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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00458

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 11 décembre 2024 Madame [C] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision du 15 octobre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor rejetant ses demandes de CMI mention invalidité, de PCH et d'AAH après recours administratif, au constat selon la Commission , pour l'AAH, d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % sans RSDAE.

Elle mentionnait dans son courrier de recours que sa maladie ne lui permet pas de travailler et être très dépendante dans sa vie quotidienne de ses parents et spécialement de sa mère qui l'aide pour ses soins corporels n'étant pas en mesure de se laver seule.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2026. 

Madame [C] a expliqué qu'elle avait un travail quand elle était dans le sud mais que sa patronne lui a demandé de démissionner car elle avait trop d'arrêts de travail.
Elle fait valoir que les médecins qui la suivent ne comprennent pas la décision de la MDPH et elle-même ne pas comprendre alors qu'elle n'a pas été vue par un médecin de la MDPH.
 
La MDPH a conclu aux fins de confirmation des décisions de la CDAPH du 15 octobre 2024 rejetant la demande d'AAH, de PCH CMI mention priorité et invalidité de Madame [C] et au rejet de ses conclusions, fins et demandes.

Elle fait valoir qu'avec la reconnaissance RQTH depuis 2024 il existe des aménagements possibles pour un emploi, qu'une ergothérapeute est intervenue et n'a pas mentionné de restriction à un temps de travail.

EXPOSE DES MOTIFS :

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a par décisions en date du 15 octobre 2024 après recours administratif, rejeté la demande de Madame [C] portant sur des demandes CMI mention invalidité, de PCH et d'allocation aux adultes handicapés.

A ce titre la commission a retenu s'agissant de la demande d'AAH un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi au moins égal à un mi-temps.

Madame [C] a contesté ces décisions devant la présente juridiction.

S'agissant du taux d'incapacité présenté par Madame [C] les pièces médicales qu'elle verse à l'appui de son recours ne permettent pas de retrouver un taux supérieur à celui que la CDAPH reconnaît lui attribuer entre 50 et 79 %.

En conséquence Madame [C] sera déboutée de sa demande de carte CMI mention invalidité et faute d'élément permettant de caractériser le critère d'une station debout pénible, il n'y a pas davantage lieu à lui allouer une CMI mention priorité.

S'agissant de la demande de PCH, la MDPH oppose à cette demande que Madame [C] ne remplit pas les critères de l'article L245-1 à 14 du code de l'action sociale et des familles soit les critères d'éligibilité correspondant à une difficulté absolue dans les tâches listées ou deux difficultés graves.

Il sera constaté que l'existence de telles difficultés n'est pas caractérisée dans les pièces produites par Madame [C] elle sera déboutée de sa demande de PCH.

S'agissant de la demande d'AAH :

Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.

Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée.

Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période de un à deux ans.

Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum.

En l'espèce compte tenu du taux reconnu le critère déterminant est celui de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction est substantielle lorsqu'elle ne peut être surmontée par le demandeur par des moyens de compensation ou par des aménagements du poste de travail non disproportionnés. 

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an. L'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps qui résulte exclusivement des effets du handicap est compatible avec une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.

Motifs

Sur ce point les pièces médicales et spécialement les bilans produits du pôle digestif de l'hôpital RANGUEIL de [Localité 1] permettent de caractériser qu'en 2023/2024 les pathologies présentées par Madame [C] ont généré de nombreuses contraintes de soins, dont des explorations y compris ayant entraîné des hospitalisations (exemple le 3 avril 2023 pour bilan endoscopique). 

Si le bilan AGEFIPH du 22 août 2022 conclut à un accès à l'emploi possible en dépit de limites fonctionnelles objectivées, ce dont Madame [C] affiche la volonté le tribunal retient que ces contraintes médicales sérieuses et durables ont caractérisé les conditions pour retenir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il sera fait droit à la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapée pour une période que le tribunal fixe à deux ans à compter du 1er août 2023 en considération d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % , durée nécessaire pour envisager pour Madame [C] des démarches en vue d'un accès à un emploi compatible avec ses difficultés de santé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ATTRIBUE l'AAH à Madame [C] [E] pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2023 en considération d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % avec RSDAE ;


DIT qu'il appartiendra à la MDPH des Côtes d'Armor d'informer la CAF des Côtes d'Armor de la présente décision pour la ré actualisation des droits de Madame [C] ;

DÉBOUTE Madame [C] de ses demandes au titre des [1] et de la PCH ;

CONDAMNE la MDPH des Côtes d'Armor aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL




Jugement du 25 Juin 2026

N° RG 25/00458 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAOX
N° minute 26/00238

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LECORNU, faisant fonction de Président 
M. MAGET, Assesseur salarié
Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD lors des débats et Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré

En présence de : Mme [I] [M], greffier stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 1er Avril 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe 

Délibéré initial le 04 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026.


ENTRE :

Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparante 



ET :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [I] [P], en vertu d’un pouvoir spécial





Notifié le : 
Copie conforme délivrée à : Madame [E] [C], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 11 décembre 2024 Madame [C] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision du 15 octobre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor rejetant ses demandes de CMI mention invalidité, de PCH et d'AAH après recours administratif, au constat selon la Commission , pour l'AAH, d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % sans RSDAE.

Elle mentionnait dans son courrier de recours que sa maladie ne lui permet pas de travailler et être très dépendante dans sa vie quotidienne de ses parents et spécialement de sa mère qui l'aide pour ses soins corporels n'étant pas en mesure de se laver seule.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2026. 

Madame [C] a expliqué qu'elle avait un travail quand elle était dans le sud mais que sa patronne lui a demandé de démissionner car elle avait trop d'arrêts de travail.
Elle fait valoir que les médecins qui la suivent ne comprennent pas la décision de la MDPH et elle-même ne pas comprendre alors qu'elle n'a pas été vue par un médecin de la MDPH.
 
La MDPH a conclu aux fins de confirmation des décisions de la CDAPH du 15 octobre 2024 rejetant la demande d'AAH, de PCH CMI mention priorité et invalidité de Madame [C] et au rejet de ses conclusions, fins et demandes.

Elle fait valoir qu'avec la reconnaissance RQTH depuis 2024 il existe des aménagements possibles pour un emploi, qu'une ergothérapeute est intervenue et n'a pas mentionné de restriction à un temps de travail.

EXPOSE DES MOTIFS :

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a par décisions en date du 15 octobre 2024 après recours administratif, rejeté la demande de Madame [C] portant sur des demandes CMI mention invalidité, de PCH et d'allocation aux adultes handicapés.

A ce titre la commission a retenu s'agissant de la demande d'AAH un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi au moins égal à un mi-temps.

Madame [C] a contesté ces décisions devant la présente juridiction.

S'agissant du taux d'incapacité présenté par Madame [C] les pièces médicales qu'elle verse à l'appui de son recours ne permettent pas de retrouver un taux supérieur à celui que la CDAPH reconnaît lui attribuer entre 50 et 79 %.

En conséquence Madame [C] sera déboutée de sa demande de carte CMI mention invalidité et faute d'élément permettant de caractériser le critère d'une station debout pénible, il n'y a pas davantage lieu à lui allouer une CMI mention priorité.

S'agissant de la demande de PCH, la MDPH oppose à cette demande que Madame [C] ne remplit pas les critères de l'article L245-1 à 14 du code de l'action sociale et des familles soit les critères d'éligibilité correspondant à une difficulté absolue dans les tâches listées ou deux difficultés graves.

Il sera constaté que l'existence de telles difficultés n'est pas caractérisée dans les pièces produites par Madame [C] elle sera déboutée de sa demande de PCH.

S'agissant de la demande d'AAH :

Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.

Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée.

Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période de un à deux ans.

Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum.

En l'espèce compte tenu du taux reconnu le critère déterminant est celui de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction est substantielle lorsqu'elle ne peut être surmontée par le demandeur par des moyens de compensation ou par des aménagements du poste de travail non disproportionnés. 

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an. L'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps qui résulte exclusivement des effets du handicap est compatible avec une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.

Sur ce point les pièces médicales et spécialement les bilans produits du pôle digestif de l'hôpital RANGUEIL de [Localité 1] permettent de caractériser qu'en 2023/2024 les pathologies présentées par Madame [C] ont généré de nombreuses contraintes de soins, dont des explorations y compris ayant entraîné des hospitalisations (exemple le 3 avril 2023 pour bilan endoscopique). 

Si le bilan AGEFIPH du 22 août 2022 conclut à un accès à l'emploi possible en dépit de limites fonctionnelles objectivées, ce dont Madame [C] affiche la volonté le tribunal retient que ces contraintes médicales sérieuses et durables ont caractérisé les conditions pour retenir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il sera fait droit à la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapée pour une période que le tribunal fixe à deux ans à compter du 1er août 2023 en considération d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % , durée nécessaire pour envisager pour Madame [C] des démarches en vue d'un accès à un emploi compatible avec ses difficultés de santé. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ATTRIBUE l'AAH à Madame [C] [E] pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2023 en considération d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % avec RSDAE ;


DIT qu'il appartiendra à la MDPH des Côtes d'Armor d'informer la CAF des Côtes d'Armor de la présente décision pour la ré actualisation des droits de Madame [C] ;

DÉBOUTE Madame [C] de ses demandes au titre des [1] et de la PCH ;

CONDAMNE la MDPH des Côtes d'Armor aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:49:33.551Z.