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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 17 juillet 2026, n° 26/01754

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE CAEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]





 



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 26/01754 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3H6 

N° MINUTE : 26/41





O R D O N N A N C E

DU 17 JUILLET 2026

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION









Devant Nous, Hélène BARTHE-NARI, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Catherine TROUILLOT, greffière à l'audience et de Estelle FLEURY, cadre greffier pour le prononcé de la décision ; 

 





Appel de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN 





APPELANT : 



Madame [U] [Y]

née le 30/11/1973 à [Localité 2] (21) 

[Adresse 2]

[Localité 1]



actuellement hospitalisée à [Etablissement 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparante, assistée de Me Julie LAUNOIS, avocat du barreau de CAEN, commis d'office,





PARTIES INTERVENANTES : 



Etablissement [Etablissement 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Non comparant, non représenté



LE MINISTÈRE PUBLIC :



En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,









Devant Nous, Hélène BARTHE-NARI, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Catherine TROUILLOT, greffière

 

A l'audience publique du 16 Juillet 2026, ont été entendus : Mme [U] [Y] assistée de Maître Julie LAUNOIS, avocat;



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; 



DÉBATS à l'audience publique du 16 Juillet 2026;



Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.



ORDONNANCE prononcée publiquement le 17 Juillet 2026,signée par [H] [S] et [G] [W]; 





Nous, [H] [S],



Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [U] [Y], hospitalisée en cas de péril imminent, à [Etablissement 1] de Caen depuis le 29 avril 2026 ;



Vu la notification de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à Mme [U] [Y] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [U] [Y] le 9 juillet 2026 ;



Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Juillet 2026;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

Motifs

DÉCISION :





Procédure



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,



Par décision en date du 20 mai 2026, le directeur de [Etablissement 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [D] [C] [A], a ordonné l'admission en soins psychiatriques par transfert, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [U] [Y] sur le fondement d'un péril imminent.



Par requête transmise le 22 mai 2026 au greffe du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Mme [U] [Y] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.



La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par ordonnances du juge des 7 mai et 2 juin 2026.



Par ordonnance du 09 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [U] [Y] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [U] [Y], qui en a interjeté appel le 9 Juillet 2026.



Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [U] [Y], son conseil, Me Julie LAUNOIS, le directeur de [Etablissement 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 Juillet 2026.



Le docteur [J] [E] a établi le 13 juillet 2026 un certificat médical de situation.





Sur la recevabilité de l'appel



L'appel formé par Mme [U] [Y] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.











Sur la régularité de la procédure



A l'audience du 16 Juillet 2026, l'avocat de Mme [U] [Y] ne soulève pas des irrégularités de procédure.





La procédure est donc régulière.





Sur le fond



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.



Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.



Il résulte du certificat médical en date du 13 juillet 2026, qu'après plusieurs mois d'hospitalisation sous contrainte due à une décompensation des troubles dont elle souffre, l'état de Mme [Y] s'est sensiblement amélioré. Elle bénéficie de permissions de sortie et adhère aux soins proposés, rendus nécessaires par son état. Une sortie est envisagée à moyen terme. Elle nécessite une préparation pour mettre en place un retour au domicile avec programme de soins adapté. 



Mme [Y] a fait part à l'audience de son accord à ce maintien en hospitalisation complète si le projet de sortie se concrétise rapidement. Elle manifeste sa crainte sur ce point au motif que son médecin traitant ,qui n'est pas le rédacteur du certificat soumis à la cour, n'a pas mentionné de programmation de sortie de l'établissement psychiatrique. Elle se dit désormais capable de suivre son traitement à son retour à domicile, consciente de la nécessité de celui-ci et espère que celui-ci ne sera pas retardé. 



Les termes du certificat médical ne peuvent cependant être mis en doute. Ils sont dans la droite ligne de ceux du certificat du 29 juin 2026 pointant une amélioration de l'état de santé. 



La poursuite de l'hospitalisation se justifie donc par la mise en place du projet thérapeutique et la programmation de la sortie d'hospitalisation. L'ordonnance sera donc confirmée. 



PAR CES MOTIFS :





Statuant publiquement par ordonnance, 



Déclarons l'appel de Mme [U] [Y] recevable ;



Confirmons l'ordonnance entreprise ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.



Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 









Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]





 



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 26/01754 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3H6 

N° MINUTE : 26/41





O R D O N N A N C E

DU 17 JUILLET 2026

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION









Devant Nous, Hélène BARTHE-NARI, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Catherine TROUILLOT, greffière à l'audience et de Estelle FLEURY, cadre greffier pour le prononcé de la décision ; 

 





Appel de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN 





APPELANT : 



Madame [U] [Y]

née le 30/11/1973 à [Localité 2] (21) 

[Adresse 2]

[Localité 1]



actuellement hospitalisée à [Etablissement 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparante, assistée de Me Julie LAUNOIS, avocat du barreau de CAEN, commis d'office,





PARTIES INTERVENANTES : 



Etablissement [Etablissement 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Non comparant, non représenté



LE MINISTÈRE PUBLIC :



En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,









Devant Nous, Hélène BARTHE-NARI, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Catherine TROUILLOT, greffière

 

A l'audience publique du 16 Juillet 2026, ont été entendus : Mme [U] [Y] assistée de Maître Julie LAUNOIS, avocat;



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; 



DÉBATS à l'audience publique du 16 Juillet 2026;



Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.



ORDONNANCE prononcée publiquement le 17 Juillet 2026,signée par [H] [S] et [G] [W]; 





Nous, [H] [S],



Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [U] [Y], hospitalisée en cas de péril imminent, à [Etablissement 1] de Caen depuis le 29 avril 2026 ;



Vu la notification de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à Mme [U] [Y] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [U] [Y] le 9 juillet 2026 ;



Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Juillet 2026;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;





DÉCISION :





Procédure



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,



Par décision en date du 20 mai 2026, le directeur de [Etablissement 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [D] [C] [A], a ordonné l'admission en soins psychiatriques par transfert, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [U] [Y] sur le fondement d'un péril imminent.



Par requête transmise le 22 mai 2026 au greffe du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Mme [U] [Y] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.



La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par ordonnances du juge des 7 mai et 2 juin 2026.



Par ordonnance du 09 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [U] [Y] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [U] [Y], qui en a interjeté appel le 9 Juillet 2026.



Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [U] [Y], son conseil, Me Julie LAUNOIS, le directeur de [Etablissement 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 Juillet 2026.



Le docteur [J] [E] a établi le 13 juillet 2026 un certificat médical de situation.





Sur la recevabilité de l'appel



L'appel formé par Mme [U] [Y] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.











Sur la régularité de la procédure



A l'audience du 16 Juillet 2026, l'avocat de Mme [U] [Y] ne soulève pas des irrégularités de procédure.





La procédure est donc régulière.





Sur le fond



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.



Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.



Il résulte du certificat médical en date du 13 juillet 2026, qu'après plusieurs mois d'hospitalisation sous contrainte due à une décompensation des troubles dont elle souffre, l'état de Mme [Y] s'est sensiblement amélioré. Elle bénéficie de permissions de sortie et adhère aux soins proposés, rendus nécessaires par son état. Une sortie est envisagée à moyen terme. Elle nécessite une préparation pour mettre en place un retour au domicile avec programme de soins adapté. 



Mme [Y] a fait part à l'audience de son accord à ce maintien en hospitalisation complète si le projet de sortie se concrétise rapidement. Elle manifeste sa crainte sur ce point au motif que son médecin traitant ,qui n'est pas le rédacteur du certificat soumis à la cour, n'a pas mentionné de programmation de sortie de l'établissement psychiatrique. Elle se dit désormais capable de suivre son traitement à son retour à domicile, consciente de la nécessité de celui-ci et espère que celui-ci ne sera pas retardé. 



Les termes du certificat médical ne peuvent cependant être mis en doute. Ils sont dans la droite ligne de ceux du certificat du 29 juin 2026 pointant une amélioration de l'état de santé. 



La poursuite de l'hospitalisation se justifie donc par la mise en place du projet thérapeutique et la programmation de la sortie d'hospitalisation. L'ordonnance sera donc confirmée. 



PAR CES MOTIFS :





Statuant publiquement par ordonnance, 



Déclarons l'appel de Mme [U] [Y] recevable ;



Confirmons l'ordonnance entreprise ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.



Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;



Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 









Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI

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Mise à jour de la source le 2026-07-28T16:35:18.006Z.