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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 5 août 2026, n° 26/02001

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE CAEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]





 



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 26/02001 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3XR 

N° MINUTE : 46/2026





O R D O N N A N C E

DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION











Appel de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN 





APPELANT : 



Monsieur le PRÉFET DE L'ORNE

ARS de Normandie - Direction de l'offre de soins

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant, ni représenté







INTIME : 



Monsieur [K] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant 

assisté de Me Lisa BONNEAU, avocat du barreau de CAEN, commis d'office,

(AJ provisoire accordée dans le dispositif de la décision)





PARTIES INTERVENANTES : 



CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'ORNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non comparant, ni représenté







LE MINISTÈRE PUBLIC :



En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,







Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de N. LE GALL, greffière

 

A l'audience publique du 05 Août 2026, ont été entendus : Monsieur [K] [V] et son avocat.



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; 



DÉBATS à l'audience publique du 05 Août 2026 ;



Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.



ORDONNANCE prononcée publiquement le 05 Août 2026, signée par M. Etienne LESAUX et N. LE GALL. 





Nous, Etienne LESAUX,





Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a ordonné la mainelevée de l'hospitalisation complète de [K] [V] , hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'ORNE depuis le 26 juin 2026;



Vu la notification de cette ordonnance le 23 juillet 2026 à M. Le PRÉFET DE L'ORNE ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Le PRÉFET DE L'ORNE le 29 Juillet 2026 ;



Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Août 2026;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

Motifs

DÉCISION :





Procédure



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,



Par décision en date du 26 juin 2026, le directeur du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'ORNE, s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [Q], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [K] [V] sur le fondement d'un péril imminent.



Par ordonnance du 23 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K] [V] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. Le PRÉFET DE L'ORNE, qui en a interjeté appel le 29 Juillet 2026.



Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. Le PRÉFET DE L'ORNE, M. [K] [V], Me [D] [E], le directeur du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'ORNE et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 05 Août 2026.



Le docteur [Z] a établi le 04 août 2026 un certificat médical de situation.







Sur la recevabilité de l'appel



L'appel formé par M. Le PRÉFET DE L'ORNE est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure



A l'audience du 05 Août 2026, l'avocat de M. [K] [V] ne soulève pas des irrégularités de procédure.



La procédure est donc régulière.





Sur le fond



[K] [V] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat du 26 juin 2026. Le certificat médical du même jour, du docteur [Q] notait une admission aux urgences suite à des troubles du comportement avec un syndrome délirant à thème d'érotomanie et de persécution à mécanisme interprétatif et imaginaire. Il était relevé un comportement harcelant, intrusif et persistant envers l'infirmière de l'établissement avec laquelle il exprimait la conviction inébranlable d'une relation, l'entourage familial de celle-ci mais également l'équipe soignante. Il présentait, de surcroît, selon ce certificat une abolition totale de la critique de ses troubles. 

Le certificat médical du docteur [Y] du 27 juin 2026 constatait également une conviction atteignant le seuil délirant de réciprocité amoureuse avec une infirmière de l'établissement, mais aussi un sentiment de persécution dirigé contre l'équipe soignante et les médecins perçus comme des entités hostiles. Il était en recherche active d'une confrontation directe à la personne visée, se déplaçant au domicile de ses parents, ce qui faisait craindre, selon le médecin, un passage à l'acte imminent. Il présentait une anosognosie et était inaccessible au raisonnement.

Le 29 juin 2026, le docteur [Z] constatait l'absence de conscience de ses troubles, une anosognosie complète. Il demeurait dans une activité délirante à thématiques de persécution et érotomaniaque. L'évolution était marquée par une phase de désespoir en lien avec le vécu délirant, engendrant un risque élevé de passage à l'acte hétéro-agressif. 

La mesure était maintenue par arrêté du 29 juin 2026.

Par ordonnance du 1er juillet 2026, la juge du Tribunal judiciaire d'Alençon maintenait la mesure d'hospitalisation complète mais ordonnait une expertise psychiatrique confiée à un psychiatre extérieur à l'établissement.

Dans son rapport du 13 juillet 2026, le docteur [A] concluait que son examen montrait que la majorité des symptômes cliniques étaient bien stabilisés et contrôlés. Il constatait la persistance d'un discours au sujet de la relation sentimentale avec une infirmière qui, selon lui, ne pouvait être assimilé à un délire érotomaniaque classique. Il s'agissait davantage d'une fabulation ou d'une réalité, la dangerosité n'apparaissait pas avérée en l'absence de labilité affective importante. Si la psychose schizophrénique nécessitait la poursuite de soins, la stabilisation observée et l'adhésion à la prise en charge ambulatoire ne justifiait pas une hospitalisation complète sous contrainte.

Reprenant ces constats, le juge du Tribunal judiciaire d'Alençon estimait que ne figuraient pas dans les certificats médicaux d'éléments contredisant les conclusions de l'expert concernant la clinique de l'érotomanie alléguée, l'absence d'hallucinations et de dissociation ainsi que l'absence de labilité affective étant acquises. 

Il en concluait que les conditions d'une hospitalisation complète n'étaient plus suffisamment caractérisées et en ordonnait la mainlevée différée afin qu'un programme de soins puisse être établi, l'expert ayant préconisé le maintien d'une surveillance de l'état clinique de M. [V].

Le préfet de l'Orne interjetait appel de cette décision, faisant valoir que l'hospitalisation complète demeurait nécessaire pour permettre une observation clinique rapprochée et une évaluation fiable de l'évolution des idées délirantes du patient, les médecins concluant unanimement à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète. Par ailleurs, il estimait que le délire érotomaniaque demeurait focalisé sur une personne clairement identifiée avec un risque de réitération de démarches de recherche et de contact, de comportements harcelants de nature à compromettre la sûreté des personnes.

Le certificat de situation du 4 août 2026 du docteur [Z] notait une évolution favorable, un net apaisement de la symptomatologie psychique et comportementale avec une bonne observance du traitement et une adhésion satisfaisante au suivi. Dans ce contexte, il estimait nécessaire de poursuivre les soins sous la forme d'un programme de soins avec un suivi ambulatoire renforcé pour garantir la continuité de la prise en charge et prévenir toute nouvelle décompensation psychique.



A l'audience, le conseil de [K] [V] et ce dernier sollicitent la confirmation de l'ordonnance, disant avoir conscience de la nécessité de poursuivre des soins mais contestant le maintien d'une hospitalisation complète.

L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Dans ce cadre, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, mais doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. 

En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, l'expertise psychiatrique ne retenait pas de délire érotomaniaque classique de sorte que la dangerosité n'était pas avérée, contrairement aux observations figurant au soutien de l'appel du préfet de l'Orne. 

Le constat de l'expert psychiatre rejoignait les conclusions du certificat de situation du 4 août 2026 soulignant un net apaisement de la symptomatologie comportementale avec une bonne observance du traitement et une adhésion aux soins. La poursuite de ceux-ci était préconisée, tant par l'expert que par le docteur [Z], rédacteur de ce certificat de situation.

Dans ces conditions, comme l'a relevé le premier juge, si ces éléments médicaux justifient le maintien de la mesure de soins psychiatriques, il n'apparaît pas médicalement justifiée que celle-ci se poursuive sous la forme d'une hospitalisation complète, le maintien de la mesure de soins dans le cadre d'un programme de soins apparaît donc justifiée et proportionnée. 

Par suite, l'ordonnance sera confirmée.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par ordonnance, 



Déclarons l'appel de M. Le PRÉFET DE L'ORNE recevable ;



Accordons l'aide juridictionelle provisoire à M. [K] [V],



Confirmons l'ordonnance entreprise ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.



Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT







N. LE GALL E. LESAUX
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]





 



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 26/02001 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3XR 

N° MINUTE : 46/2026





O R D O N N A N C E

DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION











Appel de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN 





APPELANT : 



Monsieur le PRÉFET DE L'ORNE

ARS de Normandie - Direction de l'offre de soins

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant, ni représenté







INTIME : 



Monsieur [K] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant 

assisté de Me Lisa BONNEAU, avocat du barreau de CAEN, commis d'office,

(AJ provisoire accordée dans le dispositif de la décision)





PARTIES INTERVENANTES : 



CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'ORNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non comparant, ni représenté







LE MINISTÈRE PUBLIC :



En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,







Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de N. LE GALL, greffière

 

A l'audience publique du 05 Août 2026, ont été entendus : Monsieur [K] [V] et son avocat.



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; 



DÉBATS à l'audience publique du 05 Août 2026 ;



Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.



ORDONNANCE prononcée publiquement le 05 Août 2026, signée par M. Etienne LESAUX et N. LE GALL. 





Nous, Etienne LESAUX,





Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a ordonné la mainelevée de l'hospitalisation complète de [K] [V] , hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'ORNE depuis le 26 juin 2026;



Vu la notification de cette ordonnance le 23 juillet 2026 à M. Le PRÉFET DE L'ORNE ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Le PRÉFET DE L'ORNE le 29 Juillet 2026 ;



Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Août 2026;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;





DÉCISION :





Procédure



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,



Par décision en date du 26 juin 2026, le directeur du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'ORNE, s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [Q], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [K] [V] sur le fondement d'un péril imminent.



Par ordonnance du 23 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K] [V] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. Le PRÉFET DE L'ORNE, qui en a interjeté appel le 29 Juillet 2026.



Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. Le PRÉFET DE L'ORNE, M. [K] [V], Me [D] [E], le directeur du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'ORNE et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 05 Août 2026.



Le docteur [Z] a établi le 04 août 2026 un certificat médical de situation.







Sur la recevabilité de l'appel



L'appel formé par M. Le PRÉFET DE L'ORNE est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure



A l'audience du 05 Août 2026, l'avocat de M. [K] [V] ne soulève pas des irrégularités de procédure.



La procédure est donc régulière.





Sur le fond



[K] [V] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat du 26 juin 2026. Le certificat médical du même jour, du docteur [Q] notait une admission aux urgences suite à des troubles du comportement avec un syndrome délirant à thème d'érotomanie et de persécution à mécanisme interprétatif et imaginaire. Il était relevé un comportement harcelant, intrusif et persistant envers l'infirmière de l'établissement avec laquelle il exprimait la conviction inébranlable d'une relation, l'entourage familial de celle-ci mais également l'équipe soignante. Il présentait, de surcroît, selon ce certificat une abolition totale de la critique de ses troubles. 

Le certificat médical du docteur [Y] du 27 juin 2026 constatait également une conviction atteignant le seuil délirant de réciprocité amoureuse avec une infirmière de l'établissement, mais aussi un sentiment de persécution dirigé contre l'équipe soignante et les médecins perçus comme des entités hostiles. Il était en recherche active d'une confrontation directe à la personne visée, se déplaçant au domicile de ses parents, ce qui faisait craindre, selon le médecin, un passage à l'acte imminent. Il présentait une anosognosie et était inaccessible au raisonnement.

Le 29 juin 2026, le docteur [Z] constatait l'absence de conscience de ses troubles, une anosognosie complète. Il demeurait dans une activité délirante à thématiques de persécution et érotomaniaque. L'évolution était marquée par une phase de désespoir en lien avec le vécu délirant, engendrant un risque élevé de passage à l'acte hétéro-agressif. 

La mesure était maintenue par arrêté du 29 juin 2026.

Par ordonnance du 1er juillet 2026, la juge du Tribunal judiciaire d'Alençon maintenait la mesure d'hospitalisation complète mais ordonnait une expertise psychiatrique confiée à un psychiatre extérieur à l'établissement.

Dans son rapport du 13 juillet 2026, le docteur [A] concluait que son examen montrait que la majorité des symptômes cliniques étaient bien stabilisés et contrôlés. Il constatait la persistance d'un discours au sujet de la relation sentimentale avec une infirmière qui, selon lui, ne pouvait être assimilé à un délire érotomaniaque classique. Il s'agissait davantage d'une fabulation ou d'une réalité, la dangerosité n'apparaissait pas avérée en l'absence de labilité affective importante. Si la psychose schizophrénique nécessitait la poursuite de soins, la stabilisation observée et l'adhésion à la prise en charge ambulatoire ne justifiait pas une hospitalisation complète sous contrainte.

Reprenant ces constats, le juge du Tribunal judiciaire d'Alençon estimait que ne figuraient pas dans les certificats médicaux d'éléments contredisant les conclusions de l'expert concernant la clinique de l'érotomanie alléguée, l'absence d'hallucinations et de dissociation ainsi que l'absence de labilité affective étant acquises. 

Il en concluait que les conditions d'une hospitalisation complète n'étaient plus suffisamment caractérisées et en ordonnait la mainlevée différée afin qu'un programme de soins puisse être établi, l'expert ayant préconisé le maintien d'une surveillance de l'état clinique de M. [V].

Le préfet de l'Orne interjetait appel de cette décision, faisant valoir que l'hospitalisation complète demeurait nécessaire pour permettre une observation clinique rapprochée et une évaluation fiable de l'évolution des idées délirantes du patient, les médecins concluant unanimement à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète. Par ailleurs, il estimait que le délire érotomaniaque demeurait focalisé sur une personne clairement identifiée avec un risque de réitération de démarches de recherche et de contact, de comportements harcelants de nature à compromettre la sûreté des personnes.

Le certificat de situation du 4 août 2026 du docteur [Z] notait une évolution favorable, un net apaisement de la symptomatologie psychique et comportementale avec une bonne observance du traitement et une adhésion satisfaisante au suivi. Dans ce contexte, il estimait nécessaire de poursuivre les soins sous la forme d'un programme de soins avec un suivi ambulatoire renforcé pour garantir la continuité de la prise en charge et prévenir toute nouvelle décompensation psychique.



A l'audience, le conseil de [K] [V] et ce dernier sollicitent la confirmation de l'ordonnance, disant avoir conscience de la nécessité de poursuivre des soins mais contestant le maintien d'une hospitalisation complète.

L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Dans ce cadre, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, mais doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. 

En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, l'expertise psychiatrique ne retenait pas de délire érotomaniaque classique de sorte que la dangerosité n'était pas avérée, contrairement aux observations figurant au soutien de l'appel du préfet de l'Orne. 

Le constat de l'expert psychiatre rejoignait les conclusions du certificat de situation du 4 août 2026 soulignant un net apaisement de la symptomatologie comportementale avec une bonne observance du traitement et une adhésion aux soins. La poursuite de ceux-ci était préconisée, tant par l'expert que par le docteur [Z], rédacteur de ce certificat de situation.

Dans ces conditions, comme l'a relevé le premier juge, si ces éléments médicaux justifient le maintien de la mesure de soins psychiatriques, il n'apparaît pas médicalement justifiée que celle-ci se poursuive sous la forme d'une hospitalisation complète, le maintien de la mesure de soins dans le cadre d'un programme de soins apparaît donc justifiée et proportionnée. 

Par suite, l'ordonnance sera confirmée.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par ordonnance, 



Déclarons l'appel de M. Le PRÉFET DE L'ORNE recevable ;



Accordons l'aide juridictionelle provisoire à M. [K] [V],



Confirmons l'ordonnance entreprise ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.



Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; 



Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT







N. LE GALL E. LESAUX

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:07.924Z.