Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 2 septembre 2026, n° 26/02196
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/02196 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H4EI N° MINUTE : 52/2026 O R D O N N A N C E DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN APPELANTE : Madame [S] [H] Née le 18 juin 1982 à [Localité 2] Résidence habituelle : sans domicile fixe Lieu de l'admission : EPSM de [Localité 1] [Adresse 2] Comparante, assistée de Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN PARTIES INTERVENANTES : EPSM de [Localité 1] [Adresse 2] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière. A l'audience publique du 02 septembre 2026, ont été entendus : Mme [S] [H], Me ROMY, son Conseil ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2026 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 septembre 2026, signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER ; Nous, E. LESAUX, Vu l'ordonnance du 20 août 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [S] [H], hospitalisée en cas de péril imminent, à l' EPSM de Caen depuis le 30 avril 2026 ; Vu la notification de cette ordonnance le 20 août 2026 à Mme [S] [H] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Me Gaston ROMY, Conseil de Mme [S] [H] le 28 août 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 septembre 2026 à 10 h 45 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
Motifs
DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 30 avril 2026, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], s'appropriant les termes du certificat médical du Docteur [M], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [S] [H] sur le fondement d'un péril imminent. Vu la requête en demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte formée par Mme [S] [H], reçue au greffe du JLD de Caen le 10 août 2026. Par ordonnance du 20 août 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [S] [H] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [S] [H], qui en a interjeté appel le 28 août 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [S] [H] , son Conseil, Me ROMY, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 02 septembre 2026 à 10 h 45. Le docteur [A] a établi le 31 août 2026 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Mme [S] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 02 septembre 2026, l'avocat de Mme [S] [H] ne soulève pas des irrégularités de procédure. La procédure est donc régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. A l'audience, Mme [H] fait valoir qu'elle admet souffrir de troubles bipolaires et accepte les soins liés à cette pathologie mais elle refuse l'enfermement en milieu hospitalier, souhaitant recouvrer la liberté d'aller et venir. Mme [S] [H] a été admise en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent en date du 30 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance du 7 mai 2026. Par ordonnance du 20 août 2026, sa demande de mainlevée du 10 août 2026 était rejetée, l'ordonnance retenant qu'un certificat médical du 31 juillet indiquait qu'elle n'avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu'elle présentait une dissociation idéoaffective. Un certificat du 19 août rappelait qu'elle était hospitalisée pour des troubles du comportement avec mise en danger sur fond de troubles délirants persistants. Elle apparaissait vulnérable, réalisait des dépenses excessives durant l'hospitalisation, s'alcoolisait de manière excessive lors d'absences et notamment de fugues de l'hôpital. Elle demeurait anosognosique, souhaitait quitter l'hôpital alors qu'elle ne disposait pas de logement, sa situation de vulnérabilité la mettant en danger. Le certificat médical du 31 août 2026 rédigé par la docteure [A] reprenait des éléments similaires, soulignant la persistance de troubles délirants sans aucune critique et son absence de capacité à consentir à des soins. Elle constatait la fragilité sociale, ne disposant d'aucun domicile. Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Les éléments médicaux susvisés caractérisent un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, ils font le constant que les troubles mentaux rendant impossible tout consentement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de Mme [S] [H] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. J. LEBOULANGER E.LESAUX
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/02196 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H4EI N° MINUTE : 52/2026 O R D O N N A N C E DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN APPELANTE : Madame [S] [H] Née le 18 juin 1982 à [Localité 2] Résidence habituelle : sans domicile fixe Lieu de l'admission : EPSM de [Localité 1] [Adresse 2] Comparante, assistée de Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN PARTIES INTERVENANTES : EPSM de [Localité 1] [Adresse 2] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière. A l'audience publique du 02 septembre 2026, ont été entendus : Mme [S] [H], Me ROMY, son Conseil ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2026 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 septembre 2026, signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER ; Nous, E. LESAUX, Vu l'ordonnance du 20 août 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [S] [H], hospitalisée en cas de péril imminent, à l' EPSM de Caen depuis le 30 avril 2026 ; Vu la notification de cette ordonnance le 20 août 2026 à Mme [S] [H] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Me Gaston ROMY, Conseil de Mme [S] [H] le 28 août 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 septembre 2026 à 10 h 45 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 30 avril 2026, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], s'appropriant les termes du certificat médical du Docteur [M], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [S] [H] sur le fondement d'un péril imminent. Vu la requête en demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte formée par Mme [S] [H], reçue au greffe du JLD de Caen le 10 août 2026. Par ordonnance du 20 août 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [S] [H] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [S] [H], qui en a interjeté appel le 28 août 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [S] [H] , son Conseil, Me ROMY, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 02 septembre 2026 à 10 h 45. Le docteur [A] a établi le 31 août 2026 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Mme [S] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 02 septembre 2026, l'avocat de Mme [S] [H] ne soulève pas des irrégularités de procédure. La procédure est donc régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. A l'audience, Mme [H] fait valoir qu'elle admet souffrir de troubles bipolaires et accepte les soins liés à cette pathologie mais elle refuse l'enfermement en milieu hospitalier, souhaitant recouvrer la liberté d'aller et venir. Mme [S] [H] a été admise en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent en date du 30 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance du 7 mai 2026. Par ordonnance du 20 août 2026, sa demande de mainlevée du 10 août 2026 était rejetée, l'ordonnance retenant qu'un certificat médical du 31 juillet indiquait qu'elle n'avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu'elle présentait une dissociation idéoaffective. Un certificat du 19 août rappelait qu'elle était hospitalisée pour des troubles du comportement avec mise en danger sur fond de troubles délirants persistants. Elle apparaissait vulnérable, réalisait des dépenses excessives durant l'hospitalisation, s'alcoolisait de manière excessive lors d'absences et notamment de fugues de l'hôpital. Elle demeurait anosognosique, souhaitait quitter l'hôpital alors qu'elle ne disposait pas de logement, sa situation de vulnérabilité la mettant en danger. Le certificat médical du 31 août 2026 rédigé par la docteure [A] reprenait des éléments similaires, soulignant la persistance de troubles délirants sans aucune critique et son absence de capacité à consentir à des soins. Elle constatait la fragilité sociale, ne disposant d'aucun domicile. Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Les éléments médicaux susvisés caractérisent un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, ils font le constant que les troubles mentaux rendant impossible tout consentement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de Mme [S] [H] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. J. LEBOULANGER E.LESAUX
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:17.458Z.