Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 13 août 2026, n° 26/02061
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/02061 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H332 N° MINUTE : 48/2026 O R D O N N A N C E DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : Monsieur [Z] [C] Né le 15 février 1990 à [Localité 2] Sans domicile fixe CHU - CENTRE [Etablissement 1] de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Zoé CHODZKO, avocat au barreau de CAEN, commis d'office, PARTIES INTERVENANTES : Monsieur le Directeur général par intérim CHU du CHU de [Localité 3] Normandie - Centre [Etablissement 1] - [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 août 2026,signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER; Nous, E. LESAUX, Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de M. [Z] [C] , hospitalisé en cas de péril imminent, au CENTRE [Etablissement 1] de [Localité 3] depuis le 17 juillet 2026 ; Vu la notification de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à M. [Z] [C] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [C] le 07 août 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 août 2026 à 11 h 00 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
Motifs
DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 17 juillet 2026, le directeur général par intérim du CHU de [Localité 3] Normandie, s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [W], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [Z] [C] sur le fondement d'un péril imminent. Par requête en date du 22 juillet 2026, le directeur général par intérim du CHU de [Localité 3] Normandie, a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Z] [C] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [Z] [C] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [Z] [C], qui en a interjeté appel le 07 août 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [Z] [C] , son conseil, Me [J] [H], le directeur général par intérim du CHU [Localité 3] Normandie, et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 13 août 2026 à 11 h 00. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [Z] [C] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le certificat médical initial du docteur [W] de SOS Médecins constate qu'il existe une tendance à l'autoagressivité, caractérisant un péril imminent pour la santé de la personne dans le cadre d'un trouble bipolaire probable avec fuite des idées avec labilité marquée et des idées de persécution. Les certificats des 24 et 72 heures concluaient au maintien de la mesure, [Z] [C] présentant une humeur exaltée, des troubles des fonctions instinctuelles sur un fonctionnement méfiant, psychorigide avec des éléments de persécution. La mesure était levée le 10 août 2026, la docteure [S] observait alors qu'il se présentait calme, sans trouble du comportement, sans velléité auto ou hétéroagressive. Par ailleurs, il adhérait à la poursuite de soins. La mesure ayant été levée, l'appel est donc devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de M. [Z] [C] recevable ; Déclarons l'appel sans objet ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. J. LEBOULANGER E. LESAUX
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/02061 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H332 N° MINUTE : 48/2026 O R D O N N A N C E DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : Monsieur [Z] [C] Né le 15 février 1990 à [Localité 2] Sans domicile fixe CHU - CENTRE [Etablissement 1] de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Zoé CHODZKO, avocat au barreau de CAEN, commis d'office, PARTIES INTERVENANTES : Monsieur le Directeur général par intérim CHU du CHU de [Localité 3] Normandie - Centre [Etablissement 1] - [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 août 2026,signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER; Nous, E. LESAUX, Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de M. [Z] [C] , hospitalisé en cas de péril imminent, au CENTRE [Etablissement 1] de [Localité 3] depuis le 17 juillet 2026 ; Vu la notification de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à M. [Z] [C] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [C] le 07 août 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 août 2026 à 11 h 00 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 17 juillet 2026, le directeur général par intérim du CHU de [Localité 3] Normandie, s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [W], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [Z] [C] sur le fondement d'un péril imminent. Par requête en date du 22 juillet 2026, le directeur général par intérim du CHU de [Localité 3] Normandie, a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Z] [C] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [Z] [C] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [Z] [C], qui en a interjeté appel le 07 août 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [Z] [C] , son conseil, Me [J] [H], le directeur général par intérim du CHU [Localité 3] Normandie, et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 13 août 2026 à 11 h 00. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [Z] [C] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le certificat médical initial du docteur [W] de SOS Médecins constate qu'il existe une tendance à l'autoagressivité, caractérisant un péril imminent pour la santé de la personne dans le cadre d'un trouble bipolaire probable avec fuite des idées avec labilité marquée et des idées de persécution. Les certificats des 24 et 72 heures concluaient au maintien de la mesure, [Z] [C] présentant une humeur exaltée, des troubles des fonctions instinctuelles sur un fonctionnement méfiant, psychorigide avec des éléments de persécution. La mesure était levée le 10 août 2026, la docteure [S] observait alors qu'il se présentait calme, sans trouble du comportement, sans velléité auto ou hétéroagressive. Par ailleurs, il adhérait à la poursuite de soins. La mesure ayant été levée, l'appel est donc devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de M. [Z] [C] recevable ; Déclarons l'appel sans objet ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. J. LEBOULANGER E. LESAUX
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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:19.267Z.