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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 5 août 2026, n° 26/01931

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE CAEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]





 



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 26/01931 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3S6 

N° MINUTE : 47/2026





O R D O N N A N C E

DU 

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION











Appel de l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN 





APPELANT : 



Monsieur [G] [O]

né le 05 Juin 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant, représenté par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, commis d'office



actuellement hospitalisé de jour : CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]





PARTIES INTERVENANTES : 





ATMPO de l'Orne tutrice de [G] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non comparante ni représentée



CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

[Adresse 4] -

[Localité 4]



Non comparant ni représenté











LE MINISTÈRE PUBLIC :



En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,









Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de N. LE GALL, greffière

 

A l'audience publique du 05 Août 2026, a été entendue : Me LE HELLOCO, avocat de M. [G] [O], 



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; 



DÉBATS à l'audience publique du 05 Août 2026;



Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.



ORDONNANCE prononcée publiquement le 05 Août 2026,signée par Etienne LESAUX et N. LE GALL; 





Nous, Etienne LESAUX,





Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de M. [G] [O], hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] depuis le 05 juillet 2026 ;



Vu la notification de cette ordonnance le 15 juillet 2026 à M. [G] [O] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [O] le 21 Juillet 2026 ;



Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Août 2026 ;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

Motifs

DÉCISION :





Procédure



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,



Par décision en date du 05 juillet 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [F], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [G] [O] sur le fondement d'un péril imminent.



Par requête en date du 09 juillet 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [G] [O] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.



Par ordonnance du 15 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [G] [O] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [G] [O], qui en a interjeté appel le 21 Juillet 2026.



Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [G] [O], son conseil, Me Marianne LE HELLOCO, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 05 Août 2026.



Le 29 juillet 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a rendu une décision transformant la mesure d'hospitalisation complète en soins ambulatoires.











Sur la recevabilité de l'appel



L'appel formé par M. [G] [O] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.





Sur la régularité de la procédure



A l'audience du 05 Août 2026, l'avocat de M. [G] [O] ne soulève pas des irrégularités de procédure.



La procédure est donc régulière.





Sur le fond



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler que Monsieur [O] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en date du 9 juin 2020. 

Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, dont le dernier en date établi le 9 mars 2026 jusqu'au 5 juillet 2026 consistant en des consultations mensuelles au CMP de [Localité 4] et à la prise de traitement injectable per os préparé par une infirmière.

Il ressort des certificats médicaux mensuels évoquent les éléments suivants :

- le 9 mars 2026 : Monsieur [G] [O] a une faible conscience de ses troubles et adopte une attitude fluctuante par rapport à la pérennité des soins,

- le 7 avril 2026 : Monsieur [G] [O] ne s'est pas présenté à la consultation du 7 avril 2024 et une nouvelle hospitalisation va s'imposer,

- le 7 mai 2026 : Monsieur [G] [O] ne s'est pas présenté à la consultation du 7 mai 2026, il reste très fragile et son état psychique peut rapidement se dégrader en fonction des événements du quotidien,

- le 8 juin 2026 : Monsieur [G] [O] est logorrhéique, il existe des troubles du cours de la pensée, le discours est émaillé d'éléments persécutifs et d`idées de grandeur (voudrait vivre en Californie), le trouble de l'humeur est habituel mais il empêche ce jour une communication de bonne qualité. Le médecin mentionne modifier le traitement avec une hospitalisation nécessaire si le traitement est inefficace.

Suivant certificat en date du 5 juillet 2026 établi par le Docteur [F], Monsieur [O] a été réadmis à l'hôpital pour une décompensation de sa pathologie psychotique chronique.

Suivant décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 4] a ordonné la réadmission de Monsieur [O] en hospitalisation complète. 

L'avis motivé du 9 juillet 2026 établi par le Dr [V] rappelait que Monsieur [O] est suivi depuis de nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde. Il a été réintégré en hospitalisation complète dans un contexte d'une énième rechute comportementale et délirante, avec des hospitalisations devenant de plus en plus rapprochées. L'examen clinique met en évidence une instabilité émotionnelle et psychomotrice, une désinhibition relationnelle, une humeur exaltée, une logorrhée avec relâchement des associations idéiques, il est retrouvé une activité délirante à thématique persécutive, floue et peu systématisée, avec une adhésion totale aux idées délirantes et une forte participation affective.

Monsieur [O] est difficilement canalisable et peu accessible à la réassurance, il a notamment contacté à plusieurs reprises le commissariat de [Localité 4] afin de signaler des vols supposés à son domicile, lesquels n'ont pas été constatés. Le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement demeurait nécessaire afin de poursuivre l'observation de l'évolution clinique, d'évaluer l'efficacité des adaptations thérapeutiques et de préparer la sortie dans des conditions garantissant la sécurité du patient et la continuité des soins.

Par ordonnance du 15 juillet 2026 l'hospitalisation complète de [G] [O] était maintenue. 

Le 29 juillet, le docteur [P] estimait que l'état était stable, sous traitement même s'il avait une faible conscience de ses troubles et adoptait une attitude fluctuante par rapport à la pérennité des soins qui pouvaient se poursuivre sous le mode d'un programme de soins comportant la participation à des ateliers thérapeutiques en hôpital de jour et des consultations mensuelles au CMP de [Localité 4] ainsi que la prise de traitement per os.

Il appartient seulement au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.



En l'état, les éléments médicaux produits caractérisent l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins sous la forme d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.

Par suite, au regard de ces nouveaux éléments, l'ordonnance sera infirmée et la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins, mesure nécessaire et proportionnée à son état, sera maintenue. 









PAR CES MOTIFS :





Statuant publiquement par ordonnance, 



Déclarons l'appel de M. [G] [O] recevable ;



Infirmons l'ordonnance entreprise, et disons que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme de programme de soins sera maintenue, 



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties,



Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 





LE GREFFIER, LE PRESIDENT











N. LE GALL E. LESAUX
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]





 



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 26/01931 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3S6 

N° MINUTE : 47/2026





O R D O N N A N C E

DU 

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION











Appel de l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN 





APPELANT : 



Monsieur [G] [O]

né le 05 Juin 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant, représenté par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, commis d'office



actuellement hospitalisé de jour : CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]





PARTIES INTERVENANTES : 





ATMPO de l'Orne tutrice de [G] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non comparante ni représentée



CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

[Adresse 4] -

[Localité 4]



Non comparant ni représenté











LE MINISTÈRE PUBLIC :



En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,









Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de N. LE GALL, greffière

 

A l'audience publique du 05 Août 2026, a été entendue : Me LE HELLOCO, avocat de M. [G] [O], 



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; 



DÉBATS à l'audience publique du 05 Août 2026;



Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.



ORDONNANCE prononcée publiquement le 05 Août 2026,signée par Etienne LESAUX et N. LE GALL; 





Nous, Etienne LESAUX,





Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de M. [G] [O], hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] depuis le 05 juillet 2026 ;



Vu la notification de cette ordonnance le 15 juillet 2026 à M. [G] [O] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [O] le 21 Juillet 2026 ;



Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Août 2026 ;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;





DÉCISION :





Procédure



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,



Par décision en date du 05 juillet 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [F], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [G] [O] sur le fondement d'un péril imminent.



Par requête en date du 09 juillet 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [G] [O] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.



Par ordonnance du 15 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [G] [O] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [G] [O], qui en a interjeté appel le 21 Juillet 2026.



Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [G] [O], son conseil, Me Marianne LE HELLOCO, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 05 Août 2026.



Le 29 juillet 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a rendu une décision transformant la mesure d'hospitalisation complète en soins ambulatoires.











Sur la recevabilité de l'appel



L'appel formé par M. [G] [O] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.





Sur la régularité de la procédure



A l'audience du 05 Août 2026, l'avocat de M. [G] [O] ne soulève pas des irrégularités de procédure.



La procédure est donc régulière.





Sur le fond



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler que Monsieur [O] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en date du 9 juin 2020. 

Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, dont le dernier en date établi le 9 mars 2026 jusqu'au 5 juillet 2026 consistant en des consultations mensuelles au CMP de [Localité 4] et à la prise de traitement injectable per os préparé par une infirmière.

Il ressort des certificats médicaux mensuels évoquent les éléments suivants :

- le 9 mars 2026 : Monsieur [G] [O] a une faible conscience de ses troubles et adopte une attitude fluctuante par rapport à la pérennité des soins,

- le 7 avril 2026 : Monsieur [G] [O] ne s'est pas présenté à la consultation du 7 avril 2024 et une nouvelle hospitalisation va s'imposer,

- le 7 mai 2026 : Monsieur [G] [O] ne s'est pas présenté à la consultation du 7 mai 2026, il reste très fragile et son état psychique peut rapidement se dégrader en fonction des événements du quotidien,

- le 8 juin 2026 : Monsieur [G] [O] est logorrhéique, il existe des troubles du cours de la pensée, le discours est émaillé d'éléments persécutifs et d`idées de grandeur (voudrait vivre en Californie), le trouble de l'humeur est habituel mais il empêche ce jour une communication de bonne qualité. Le médecin mentionne modifier le traitement avec une hospitalisation nécessaire si le traitement est inefficace.

Suivant certificat en date du 5 juillet 2026 établi par le Docteur [F], Monsieur [O] a été réadmis à l'hôpital pour une décompensation de sa pathologie psychotique chronique.

Suivant décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 4] a ordonné la réadmission de Monsieur [O] en hospitalisation complète. 

L'avis motivé du 9 juillet 2026 établi par le Dr [V] rappelait que Monsieur [O] est suivi depuis de nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde. Il a été réintégré en hospitalisation complète dans un contexte d'une énième rechute comportementale et délirante, avec des hospitalisations devenant de plus en plus rapprochées. L'examen clinique met en évidence une instabilité émotionnelle et psychomotrice, une désinhibition relationnelle, une humeur exaltée, une logorrhée avec relâchement des associations idéiques, il est retrouvé une activité délirante à thématique persécutive, floue et peu systématisée, avec une adhésion totale aux idées délirantes et une forte participation affective.

Monsieur [O] est difficilement canalisable et peu accessible à la réassurance, il a notamment contacté à plusieurs reprises le commissariat de [Localité 4] afin de signaler des vols supposés à son domicile, lesquels n'ont pas été constatés. Le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement demeurait nécessaire afin de poursuivre l'observation de l'évolution clinique, d'évaluer l'efficacité des adaptations thérapeutiques et de préparer la sortie dans des conditions garantissant la sécurité du patient et la continuité des soins.

Par ordonnance du 15 juillet 2026 l'hospitalisation complète de [G] [O] était maintenue. 

Le 29 juillet, le docteur [P] estimait que l'état était stable, sous traitement même s'il avait une faible conscience de ses troubles et adoptait une attitude fluctuante par rapport à la pérennité des soins qui pouvaient se poursuivre sous le mode d'un programme de soins comportant la participation à des ateliers thérapeutiques en hôpital de jour et des consultations mensuelles au CMP de [Localité 4] ainsi que la prise de traitement per os.

Il appartient seulement au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.



En l'état, les éléments médicaux produits caractérisent l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins sous la forme d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.

Par suite, au regard de ces nouveaux éléments, l'ordonnance sera infirmée et la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins, mesure nécessaire et proportionnée à son état, sera maintenue. 









PAR CES MOTIFS :





Statuant publiquement par ordonnance, 



Déclarons l'appel de M. [G] [O] recevable ;



Infirmons l'ordonnance entreprise, et disons que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme de programme de soins sera maintenue, 



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties,



Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public,



Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 





LE GREFFIER, LE PRESIDENT











N. LE GALL E. LESAUX

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:08.044Z.