Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 13 août 2026, n° 26/02072
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG n° 26/02072 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H34T N° MINUTE : 49/2026 O R D O N N A N C E DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 07 août 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN APPELANT : Madame [Y] [I] Née le 05 mai 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Actuellement hospitalisée à la [Etablissement 1] Centre hospitalier '[Etablissement 2]' [Adresse 3] Entendue par téléphone, assisté de Me Zoé CHODZKO, avocat du barreau de CAEN, commis d'office, PARTIES INTERVENANTES : [Etablissement 1] Centre hospitalier '[Etablissement 2]' [Adresse 3] Non comparante ni représentée LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière A l'audience publique du 13 août 2026, ont été entendus : Mme [Y] [I], son avocat ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 13 août 2026 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 août 2026,signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER ; Nous, E. LESAUX, Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [Y] [I], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement [Etablissement 1] depuis le 31 juillet 2026 ; Vu la notification de cette ordonnance le 07 août 2026 à Mme [Y] [I] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [Y] [I] le 07 août 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 août 2026 à 11 h 15 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
Motifs
DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 31 juillet 2026, le directeur du [Etablissement 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [G], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [Y] [I] sur le fondement d'un péril imminent. Par requête en date du 04 août 2026, le directeur de la [Etablissement 1], a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [I] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 07 août 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [Y] [I] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [Y] [I], qui en a interjeté appel le 07 août 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [Y] [I] , son conseil, Me [C] [Z], le directeur de la [Etablissement 1] , et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 13 août 2026 à 11 h 15. Le docteur [D] a établi le 10 août 2026 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Mme [Y] [I] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 13 août 2026, l'avocat de Mme [Y] [I] soulève une irrégularité de procédure liée à l'audition de sa cliente réalisée par téléphone. Me [C] [Z] soutient que celle-ci n'est pas médicalement justifiée et que Mme [Y] [I], même si elle y a consenti est privée de sa possibilité d'être présente à l'audience. L'article L.3211-12-2 du code de la santé publique dispose que l'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'existait une impossibilité matérielle pour l'établissement d'assurer la présence physique de [Y] [I] à l'audience, seul un échange téléphonique était possible dans des conditions permettant de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Son identité a pu être vérifiée. [Y] [I] a expressément consenti, par courrier daté du 11 août 2026 à sa comparution selon ces modalités. Un certificat médical du même jour a constaté que son état mental ne faisait pas obstacle à ce mode d'audition. Dès lors, l'ensemble des conditions fixées par l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique ont été respectées, ce texte ne faisant pas de l'impossibilité médicale pour le patient de se déplacer une condition préalable à ce mode d'audition. La procédure est donc régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. A l'audience, le conseil de [Y] [I] estime que les certificats sont insuffisamment motivés, notamment quant au recours possible à un programme de soins, sa cliente indiquant ne pas être opposée à ceux-ci. Madame [Y] [I] a été hospitalisée à la suite du certificat médical du Docteur [A]~[H] [G], en sa qualité de médecin au CHPC de [Localité 4], pour les motifs suivants :constatant que la patiente avait été adressée par les forces de l'ordre dans un contexte de trouble à l'ordre public. En entretien, elle se montrait véhémente, criait, insultait les soignants présents, se montrait menaçante. Le discours s'avérait globalement incohérent, teinté d'éléments délirants avec un mécanisme interprétatif, ainsi' qu'une thématique religieuse de persécution. Elle déclarait avoir des troubles du sommeil à type d'insomnie depuis plusieurs semaines, était en rupture de soins, refusait l'hospitalisation. Le médecin concluait à une mise en danger avec un risque pour sa santé. Le certificat médical des 24 heures, après avoir repris le contexte de l'hospitalisation notait un trouble d'allure psychotique avec discours détaillé et non-informatif, une perception très déformée de la réalité. Elle banalisait les troubles et était dans le déni. Selon le docteur [M], il existait donc un trouble sévère de la pensée avec alogie, maladroitement masquée par des attitudes de prestance inadaptées mais il persistait une totale imprévísibilité. Le certificat médical des 72 heures mentionnait qu'il s'agissait d'une patiente bipolaire, en rupture de traitement, présentant une agitation psychique, un trouble du cours de la pensée, un discours décousu, des idées obsessionnelles sur une tonalité paranoïaque et une incapacité à critiquer ses troubles. L'avis médical du 4 août 2026 du Docteur [F] [M] constatait encore, au-delà d'une prestance un peu théâtrale, un discours décousu, flou, allusif, avec une perte de contrôle émotionnel. Cet ensemble clinique dénotait d'un trouble sévère du cours de la pensée, une perception pathologique et égocentrée de la réalité. L'alliance thérapeutique, en cours d'installation, demeurait encore très erratique. L'ordonnance autorisait la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat du 10 août 2026 notait que [Y] [I] présentait une désorganisation de la pensée, ainsi qu'une labilité de l'humeur et un rationalisme morbide au sujet des troubles du comportement récemment présentés. Elle n'était pas en mesure d'adhérer aux motifs de son hospitalisation, compromettant la bonne conduite des soins psychiatriques en l'absence de mesure de contrainte. Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, les éléments médicaux caractérisent des troubles mentaux, se manifestant notamment par une désorganisation de la pensée, une perception pathologique de la réalité qui ont conduit à un trouble à l'ordre public, un comportement insultant et menaçant. Par ailleurs, il est constaté qu'elle n'est pas en capacité de critiquer ses troubles et d'adhérer aux motifs de l'hospitalisation. Par suite, elle ne peut consentir pleinement aux soins. La persistance des troubles ayant amené son hospitalisation rend nécessaire, selon les observations médicales, la poursuite de soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dès lors, les conditions de poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète sont pleinement caractérisées et l'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de Mme [Y] [I] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. J. LEBOULANGER E. LESAUX
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG n° 26/02072 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H34T N° MINUTE : 49/2026 O R D O N N A N C E DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 07 août 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN APPELANT : Madame [Y] [I] Née le 05 mai 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Actuellement hospitalisée à la [Etablissement 1] Centre hospitalier '[Etablissement 2]' [Adresse 3] Entendue par téléphone, assisté de Me Zoé CHODZKO, avocat du barreau de CAEN, commis d'office, PARTIES INTERVENANTES : [Etablissement 1] Centre hospitalier '[Etablissement 2]' [Adresse 3] Non comparante ni représentée LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière A l'audience publique du 13 août 2026, ont été entendus : Mme [Y] [I], son avocat ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 13 août 2026 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 août 2026,signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER ; Nous, E. LESAUX, Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [Y] [I], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement [Etablissement 1] depuis le 31 juillet 2026 ; Vu la notification de cette ordonnance le 07 août 2026 à Mme [Y] [I] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [Y] [I] le 07 août 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 août 2026 à 11 h 15 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 31 juillet 2026, le directeur du [Etablissement 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [G], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [Y] [I] sur le fondement d'un péril imminent. Par requête en date du 04 août 2026, le directeur de la [Etablissement 1], a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [I] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 07 août 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [Y] [I] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [Y] [I], qui en a interjeté appel le 07 août 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [Y] [I] , son conseil, Me [C] [Z], le directeur de la [Etablissement 1] , et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 13 août 2026 à 11 h 15. Le docteur [D] a établi le 10 août 2026 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Mme [Y] [I] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 13 août 2026, l'avocat de Mme [Y] [I] soulève une irrégularité de procédure liée à l'audition de sa cliente réalisée par téléphone. Me [C] [Z] soutient que celle-ci n'est pas médicalement justifiée et que Mme [Y] [I], même si elle y a consenti est privée de sa possibilité d'être présente à l'audience. L'article L.3211-12-2 du code de la santé publique dispose que l'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'existait une impossibilité matérielle pour l'établissement d'assurer la présence physique de [Y] [I] à l'audience, seul un échange téléphonique était possible dans des conditions permettant de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Son identité a pu être vérifiée. [Y] [I] a expressément consenti, par courrier daté du 11 août 2026 à sa comparution selon ces modalités. Un certificat médical du même jour a constaté que son état mental ne faisait pas obstacle à ce mode d'audition. Dès lors, l'ensemble des conditions fixées par l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique ont été respectées, ce texte ne faisant pas de l'impossibilité médicale pour le patient de se déplacer une condition préalable à ce mode d'audition. La procédure est donc régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. A l'audience, le conseil de [Y] [I] estime que les certificats sont insuffisamment motivés, notamment quant au recours possible à un programme de soins, sa cliente indiquant ne pas être opposée à ceux-ci. Madame [Y] [I] a été hospitalisée à la suite du certificat médical du Docteur [A]~[H] [G], en sa qualité de médecin au CHPC de [Localité 4], pour les motifs suivants :constatant que la patiente avait été adressée par les forces de l'ordre dans un contexte de trouble à l'ordre public. En entretien, elle se montrait véhémente, criait, insultait les soignants présents, se montrait menaçante. Le discours s'avérait globalement incohérent, teinté d'éléments délirants avec un mécanisme interprétatif, ainsi' qu'une thématique religieuse de persécution. Elle déclarait avoir des troubles du sommeil à type d'insomnie depuis plusieurs semaines, était en rupture de soins, refusait l'hospitalisation. Le médecin concluait à une mise en danger avec un risque pour sa santé. Le certificat médical des 24 heures, après avoir repris le contexte de l'hospitalisation notait un trouble d'allure psychotique avec discours détaillé et non-informatif, une perception très déformée de la réalité. Elle banalisait les troubles et était dans le déni. Selon le docteur [M], il existait donc un trouble sévère de la pensée avec alogie, maladroitement masquée par des attitudes de prestance inadaptées mais il persistait une totale imprévísibilité. Le certificat médical des 72 heures mentionnait qu'il s'agissait d'une patiente bipolaire, en rupture de traitement, présentant une agitation psychique, un trouble du cours de la pensée, un discours décousu, des idées obsessionnelles sur une tonalité paranoïaque et une incapacité à critiquer ses troubles. L'avis médical du 4 août 2026 du Docteur [F] [M] constatait encore, au-delà d'une prestance un peu théâtrale, un discours décousu, flou, allusif, avec une perte de contrôle émotionnel. Cet ensemble clinique dénotait d'un trouble sévère du cours de la pensée, une perception pathologique et égocentrée de la réalité. L'alliance thérapeutique, en cours d'installation, demeurait encore très erratique. L'ordonnance autorisait la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat du 10 août 2026 notait que [Y] [I] présentait une désorganisation de la pensée, ainsi qu'une labilité de l'humeur et un rationalisme morbide au sujet des troubles du comportement récemment présentés. Elle n'était pas en mesure d'adhérer aux motifs de son hospitalisation, compromettant la bonne conduite des soins psychiatriques en l'absence de mesure de contrainte. Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, les éléments médicaux caractérisent des troubles mentaux, se manifestant notamment par une désorganisation de la pensée, une perception pathologique de la réalité qui ont conduit à un trouble à l'ordre public, un comportement insultant et menaçant. Par ailleurs, il est constaté qu'elle n'est pas en capacité de critiquer ses troubles et d'adhérer aux motifs de l'hospitalisation. Par suite, elle ne peut consentir pleinement aux soins. La persistance des troubles ayant amené son hospitalisation rend nécessaire, selon les observations médicales, la poursuite de soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dès lors, les conditions de poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète sont pleinement caractérisées et l'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de Mme [Y] [I] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. J. LEBOULANGER E. LESAUX
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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:19.127Z.