Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL SUREND CTX, 20 juillet 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 24 juillet 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 13 octobre 2025. Par décision du 8 décembre 2025, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la société [8], venue aux droits de la société [9], a contesté par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 décembre 2025, enregistrée au secrétariat de la commission le 24 démbre 2025. Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye le 31 décembre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026, par les soins du Greffe. Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, le SIP [Localité 1] a confirmé le montant de sa créance. [6] a également confirmé deux de ses créances. A l'audience du 20 mars 2026, la société [8] a été représentée par son Conseil. Aucune des autres parties n’a été présente ou représentée. Un des créanciers, la société [1], n’ayant pas été touché par sa convocation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 à laquelle toutes les parties ont été reconvoquées. Par courriel reçu au Greffe avant l’audience, la société [1] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 1 341,38 €, en précisant que le contrat d’assurance automobile de Monsieur [N] est résilié depuis le 15 avril 2025. A l’audience du 22 mai 2026, la société [8] a été représentée par son Conseil. La société [8] a précisé que Monsieur [N] et Madame [P] ont quitté les lieux en octobre 2025 “à la cloche de bois” et que leur dette locative s’élève à 20 215,32 €, les loyers et charges n’étant pas été payés par les locataires, même partiellement, depuis longtemps. La société [8] a fait valoir qu’au vu du montant et des caractéristiques de leur endettement, Monsieur [N] et Madame [P] ne respectaient pas systèmatiquement leurs engagements et ont ainsi constitué et aggravé leur endettement en sachant qu’ils lésaient leurs créanciers, ce qui est de nature à caractériser leur mauvaise foi. La société [8] a ajouté que Monsieur [N] et Madame [P] sont actuellement respectivement au chômage et en arrêt maladie, mais que Monsieur [N] est âgé de 40 ans et chauffeur livreur et que Madame [P] est âgée de 32 et auxiliaire de vie. Pour la société [8], ils peuvent donc retravailler et leur situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. La société [8] a donc demandé que les débiteurs soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire, que leur dossier soit renvoyé à la Commission de Surendettement. Monsieur [V] [N], Madame [G] [P], le SIP [Localité 1], [1], [4], [6], [2] et [7] n’ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION : L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)". La Commission de Surendettement a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [9] aux droits de laquelle est venue la société [8] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 décembre 2025. La société [8] a formé son recours par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 décembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 741-1 du code de la consommation. La contestation est donc recevable. II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION : - Sur la recevabilité de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] à la procédure de surendettement des particuliers : Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionelles exigibles et à échoir. [...]" La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l'endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu'il est recouru à l'organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées. Enfin, en application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.” L’endettement de Monsieur [N] et Madame [P], après actualisation des créances des sociétés [8] et [1], s’élève à 44 264,04 €. Il est par ailleurs constitué d’une dette locative, de deux dettes de charges courantes et de sept dettes de crédit à la consommation. C’est donc à juste titre que la société [8] a fait observer que Monsieur [N] et Madame [P] ne payaient pas systématiquement ce qu’ils devaient. Toutefois, faute d’éléments plus précis sur les raisons pour lesquelles Monsieur [N] et Madame [P] ont constitué et laissé s’aggraver cet endettement, il ne peut être considéré que leur mauvaise foi est démontrée. En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [N] et Madame [P] déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers. - sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] : Aux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...)." L'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." L'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1." Enfin, selon l'article L.741-6 du code de la consommation, si saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel dans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection, « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » En l’absence de comparution des débiteurs, le Juge des Contentieux de la Protection ne dispose pas d’éléments d’actualisation et n’est donc pas en mesure d’apprécier si leur situation est irrémédiablement compromise. Par ailleurs, comme l’a fait observer la société [8], Monsieur [N] et Madame [P] sont en âge de travailler et disposent de qualifications professionnelles puisqu’ils ont respectivement 40 ans et 32 ans et sont chauffeur livreur et auxiliaire de vie. Il sera donc jugé que la situation de Monsieur [N] et Madame [P] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation. III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la société [8] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 8 décembre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] ; DEBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers ; JUGE que la situation de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ; RENVOIE, en conséquence, le dossier de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 26/00001 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVCZ [V] [N] [G] [P] C/ [1] et autres TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 REQUÉRANTE : BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3] n° BDF : 000125035014 DÉBITEURS : Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté aux audiences des 20 mars 2026 et 22 mai 2026 Madame [G] [P], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée aux audiences des 20 mars 2026 et 22 mai 2026 auteurs de la contestation d'une part, CRÉANCIERS : - [1] ref : 196 0000 24798, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée à aucune des audiences - [2] ref : 28977001297770, 28989000707829, 28989000119461, dont le siège social est sis Chez [3] - [Adresse 6] non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit - [4] ref : 001002876185/V030374683, dont le siège social est sis Chez [5] - [Adresse 7] non comparante, ni représentée à aucune des audiences Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme en LRAR à : 1 copie certifiée conforme en lettre simple à : - SIP [Localité 1] ref : IR 24, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit - [6] ref : 46100913230, 42212575642, 81657938313, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit - [7] ref : 01849/00227658/X000132029, dont le siège social est sis Chez [5] [Adresse 10] non comparante, ni représentée à aucune des audiences - [8] ( venant aux droits de ERIGERE) ref : 1058108 et G357L-0003, dont le siège social est sis - [Adresse 11] représentée à chacune des audiences par Maître WEILLER( SCP MENARD-WEILLER), Avocat au Barreau de PARIS d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Cadre Greffière : Blandine JAOUEN RAPPEL DES FAITS Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 24 juillet 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 13 octobre 2025. Par décision du 8 décembre 2025, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la société [8], venue aux droits de la société [9], a contesté par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 décembre 2025, enregistrée au secrétariat de la commission le 24 démbre 2025. Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye le 31 décembre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026, par les soins du Greffe. Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, le SIP [Localité 1] a confirmé le montant de sa créance. [6] a également confirmé deux de ses créances. A l'audience du 20 mars 2026, la société [8] a été représentée par son Conseil. Aucune des autres parties n’a été présente ou représentée. Un des créanciers, la société [1], n’ayant pas été touché par sa convocation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 à laquelle toutes les parties ont été reconvoquées. Par courriel reçu au Greffe avant l’audience, la société [1] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 1 341,38 €, en précisant que le contrat d’assurance automobile de Monsieur [N] est résilié depuis le 15 avril 2025. A l’audience du 22 mai 2026, la société [8] a été représentée par son Conseil. La société [8] a précisé que Monsieur [N] et Madame [P] ont quitté les lieux en octobre 2025 “à la cloche de bois” et que leur dette locative s’élève à 20 215,32 €, les loyers et charges n’étant pas été payés par les locataires, même partiellement, depuis longtemps. La société [8] a fait valoir qu’au vu du montant et des caractéristiques de leur endettement, Monsieur [N] et Madame [P] ne respectaient pas systèmatiquement leurs engagements et ont ainsi constitué et aggravé leur endettement en sachant qu’ils lésaient leurs créanciers, ce qui est de nature à caractériser leur mauvaise foi. La société [8] a ajouté que Monsieur [N] et Madame [P] sont actuellement respectivement au chômage et en arrêt maladie, mais que Monsieur [N] est âgé de 40 ans et chauffeur livreur et que Madame [P] est âgée de 32 et auxiliaire de vie. Pour la société [8], ils peuvent donc retravailler et leur situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. La société [8] a donc demandé que les débiteurs soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire, que leur dossier soit renvoyé à la Commission de Surendettement. Monsieur [V] [N], Madame [G] [P], le SIP [Localité 1], [1], [4], [6], [2] et [7] n’ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION : L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)". La Commission de Surendettement a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [9] aux droits de laquelle est venue la société [8] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 décembre 2025. La société [8] a formé son recours par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 décembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 741-1 du code de la consommation. La contestation est donc recevable. II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION : - Sur la recevabilité de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] à la procédure de surendettement des particuliers : Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionelles exigibles et à échoir. [...]" La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l'endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu'il est recouru à l'organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées. Enfin, en application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.” L’endettement de Monsieur [N] et Madame [P], après actualisation des créances des sociétés [8] et [1], s’élève à 44 264,04 €. Il est par ailleurs constitué d’une dette locative, de deux dettes de charges courantes et de sept dettes de crédit à la consommation. C’est donc à juste titre que la société [8] a fait observer que Monsieur [N] et Madame [P] ne payaient pas systématiquement ce qu’ils devaient. Toutefois, faute d’éléments plus précis sur les raisons pour lesquelles Monsieur [N] et Madame [P] ont constitué et laissé s’aggraver cet endettement, il ne peut être considéré que leur mauvaise foi est démontrée. En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [N] et Madame [P] déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers. - sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] : Aux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...)." L'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." L'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1." Enfin, selon l'article L.741-6 du code de la consommation, si saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel dans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection, « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » En l’absence de comparution des débiteurs, le Juge des Contentieux de la Protection ne dispose pas d’éléments d’actualisation et n’est donc pas en mesure d’apprécier si leur situation est irrémédiablement compromise. Par ailleurs, comme l’a fait observer la société [8], Monsieur [N] et Madame [P] sont en âge de travailler et disposent de qualifications professionnelles puisqu’ils ont respectivement 40 ans et 32 ans et sont chauffeur livreur et auxiliaire de vie. Il sera donc jugé que la situation de Monsieur [N] et Madame [P] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation. III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la société [8] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 8 décembre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] ; DEBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers ; JUGE que la situation de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ; RENVOIE, en conséquence, le dossier de Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [V] [N] et Madame [G] [P] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00010
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code civil 2274
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00073
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00037
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:28:17.901Z.