notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 13 juillet 2026, n° 25/00314

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 325307106

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 16 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [P] [A] et M. [C] [F] un crédit renouvelable Accessio n° 28926001396990, d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel révisable selon les sommes réellement utilisées et au taux effectif global également révisable selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 décembre 2022, la SA COFIDIS a augmenté le plafond consenti à Mme [P] [A] et M. [C] [F] dans le cadre du dit crédit renouvelable à la somme de 6000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, la SA COFIDIS a adressé à Mme [P] [A] et M. [C] [F] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2540, 46 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 27 août sous un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, signifié à étude, la SA COFIDIS a assigné Mme [P] [A] et M. [C] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 28926001396990 souscrit le 16 mai 2022 entre les parties, et ayant fait l’objet d’un avenant le 8 décembre 2022, faute de régularisation des impayés, 
- en conséquence, condamner solidairement Mme [P] [A] et M. [C] [F] à lui payer la somme de 7 523, 52 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,71 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 et jusqu’au jour de parfait paiement;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du dit contrat liant les parties ;
- en conséquence, condamner solidairement Mme [P] [A] et M. [C] [F] à lui payer la somme restant due de 4 708, 07 euros,
- en tout état de cause, les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 4 mai 2026.

A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et s’est opposé à tout délai.

Mme [P] [A] et M. [C] [F], comparant en personne, reconnaissent avoir conclus les deux contrats et confirment avoir reçu les courriers de mise en demeure. Ils indiquent avoir proposé un échéancier amiable de 300€ mensuel qui a été refusé. Tous deux demandent des délais de paiement et de leur ôter les frais. Un délai jusqu’au 4 mai 2026 leur a été donné pour transmettre les justificatifs de leur situation.

Par note en délibéré reçue le 30 avril 2026, Mme [P] [A] et M. [C] [F] ont produit des justificatifs de leurs revenus et charges.

Par note en délibéré du 30 avril 2026, la SA COFIDIS a répondu aux moyens soulevés par le tribunal.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur l’office du juge 

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». 

Le juge doit ainsi examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience et dans sa note en délibéré.


Sur la recevabilité de la demande 

Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable octroyé, à savoir la réserve immédiatement disponible pour l’emprunteur.

En l’espèce, la SA COFIDIS se défend de toute forclusion.

Or, il ressort de l’historique de compte que non seulement le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 septembre 2023 mais que le dépassement non régularisé est intervenu dès le 13 juillet 2023.

La citation en justice ayant été introduite le 19 septembre 2025, soit plus de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de déclarer l’action en paiement irrecevable comme étant forclose.
AFFAIRE : N° RG 25/00314 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARS

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, 

DECLARE la SA COFIDIS irrecevable comme forclose en son action ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la S.A COFIDIS aux entiers dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00314 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 13 JUILLET 2026 




ENTRE : 

DEMANDERESSE :

La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hubert MAQUET (SOCIETE THEMES), avocat inscrit au barreau de LILLE, substitué par Maître Alice PERIER, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDEURS :

Madame [P] [A]
née le 27 octobre 1987 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 2 Rue des Tanneurs - 50200 ST PIERRE DE COUTANCES
comparant par écrit (art.446-1 CPC), 

Monsieur [C] [F]
né le 11 septembre 1986 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 2 Rue des Tanneurs - 50200 ST PIERRE DE COUTANCES
comparant en personne, 

Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [K] [T], auditeur de justice, siégeant en surnombre, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 16 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [P] [A] et M. [C] [F] un crédit renouvelable Accessio n° 28926001396990, d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel révisable selon les sommes réellement utilisées et au taux effectif global également révisable selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 décembre 2022, la SA COFIDIS a augmenté le plafond consenti à Mme [P] [A] et M. [C] [F] dans le cadre du dit crédit renouvelable à la somme de 6000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, la SA COFIDIS a adressé à Mme [P] [A] et M. [C] [F] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2540, 46 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 27 août sous un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, signifié à étude, la SA COFIDIS a assigné Mme [P] [A] et M. [C] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 28926001396990 souscrit le 16 mai 2022 entre les parties, et ayant fait l’objet d’un avenant le 8 décembre 2022, faute de régularisation des impayés, 
- en conséquence, condamner solidairement Mme [P] [A] et M. [C] [F] à lui payer la somme de 7 523, 52 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,71 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 et jusqu’au jour de parfait paiement;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du dit contrat liant les parties ;
- en conséquence, condamner solidairement Mme [P] [A] et M. [C] [F] à lui payer la somme restant due de 4 708, 07 euros,
- en tout état de cause, les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 4 mai 2026.

A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et s’est opposé à tout délai.

Mme [P] [A] et M. [C] [F], comparant en personne, reconnaissent avoir conclus les deux contrats et confirment avoir reçu les courriers de mise en demeure. Ils indiquent avoir proposé un échéancier amiable de 300€ mensuel qui a été refusé. Tous deux demandent des délais de paiement et de leur ôter les frais. Un délai jusqu’au 4 mai 2026 leur a été donné pour transmettre les justificatifs de leur situation.

Par note en délibéré reçue le 30 avril 2026, Mme [P] [A] et M. [C] [F] ont produit des justificatifs de leurs revenus et charges.

Par note en délibéré du 30 avril 2026, la SA COFIDIS a répondu aux moyens soulevés par le tribunal.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur l’office du juge 

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». 

Le juge doit ainsi examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience et dans sa note en délibéré.


Sur la recevabilité de la demande 

Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable octroyé, à savoir la réserve immédiatement disponible pour l’emprunteur.

En l’espèce, la SA COFIDIS se défend de toute forclusion.

Or, il ressort de l’historique de compte que non seulement le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 septembre 2023 mais que le dépassement non régularisé est intervenu dès le 13 juillet 2023.

La citation en justice ayant été introduite le 19 septembre 2025, soit plus de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de déclarer l’action en paiement irrecevable comme étant forclose.
AFFAIRE : N° RG 25/00314 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARS


PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, 

DECLARE la SA COFIDIS irrecevable comme forclose en son action ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la S.A COFIDIS aux entiers dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:36:07.508Z.