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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 juillet 2026, n° 25/01161

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Société MISS PROPRETÉ, prise en la personne de son représentant légal, a été contactée par la SCI MY HOLIDAYS B aux fins de réaliser des prestations de nettoyage au sein de son bien immobilier.

Les prestations convenues ont été réalisées par la Société MISS PROPRETÉ, et ont donné lieu à l'émission d'une facture n° 2321 en date du 30 novembre 2021 pour un montant de 972.73 euros. 

Toutefois ladite facture n'a pas été réglée par le débiteur, malgré les légitimes relances et tentatives du créancier, la Société MISS PROPRETÉ.

Dans ces conditions, la Société MISS PROPRETÉ, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure à la SCI MY HOLIDAYS B.

Dûment réceptionné le 29 avril 2024, ce courrier demeurait infructueux, le débiteur ne procédant nullement au règlement de la facture précitée.

Dans ces conditions, la concluante a déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant la juridiction de céans en date du 10 juin 2024.

Par ordonnance en date du 10 mars 2025, il était fait droit partiellement aux demandes de la concluante, la Société MY HOLIDAYS B. étant condamnée à payer la somme en principal de 972.73 euros.

Toutefois par opposition en date du 16 avril 2025, la SCI MY HOLIDAYS B a contesté l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 mars 2025 aux termes de laquelle le Tribunal l'a enjoint de payer à la concluante la facture impayée à hauteur de la somme, en principal, de 972.73 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 et l'a également condamnée aux dépens.

Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par la SCI MY HOLIDAYS B les parties ont été convoquées à une audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 9 septembre 2026. 

Elle sera renvoyée au 14 octobre 2026, puis au 12 janvier 2026, puis au 9 mars 2026 et enfin au 11 mai 2026 à la demande des parties.

À cette audience, l'EURL MISS PROPRETÉ, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :

REJETER L'OPPOSITION comme étant injuste et infondée ;

CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer pour un montant en principal de 972.73 euros TTC au titre de la Facture 2321 du 30 novembre 2021, assorti des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse réceptionnée le 29 avril 2024 et jusqu'au règlement intégral de la dette.

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNER la SCI MY HOLIDAYS B. à payer à la concluante la somme en principal de 972.73 euros TTC au titre de la Facture 2321 du 30 novembre 2021, assorti des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse réceptionnée le 29 avril 2024 et jusqu'au règlement intégral de la dette.

CONDAMNER la SCI MY HOLIDAYS B. à payer à la concluante la somme 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

À cette même audience, la SCI MY HOLIDAYS B, représentée par M. [P] [N] son gérant, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :

CONSTATER l’absence de preuve de la réalisation des prestations invoquées par la société MIS PROPRETÉ,

CONSTATER le caractère non fondé des factures litigieuses,

REJETER en conséquence la demande de paiement de la société MISS PROPRETÉ.

Au soutien de ses demandes elle précise que la société Miss Propreté sollicite la condamnation de la SCI MYHOLIDAYSB au paiement de factures correspondant à des prestations de nettoyage prétendument réalisées en 2021.

La SCI MYHOLIDAYSB conteste ces demandes en faisant valoir que les prestations litigieuses n'ont jamais été exécutées et que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de leur réalisation effective.

La SCI MYHOLIDAYSB adopte depuis l'origine une position constante et de bonne foi : elle règle systématiquement les prestations effectivement réalisées et ne conteste que les factures correspondant à des interventions non exécutées.

Cette bonne foi est démontrée par le règlement intégral des factures de mai et juin 2021 émises par la société Miss Propreté à l'issue d'un test réalisé pour l'entretien de la villa. Bien que cette société n'ait pas été retenue pour poursuivre sa mission en raison d'un niveau de prestation jugé insuffisant au regard des exigences d'une villa classée 4 étoiles, les prestations effectivement réalisées ont été intégralement payées.

Contrairement aux allégations de la société Miss Propreté, la villa est organisée depuis 2020 autour d'un système d'accès autonome par keybox sécurisée, permettant l'intervention des prestataires sans présence physique d'un tiers. Les affirmations selon lesquelles M. [F] [B] devait systématiquement ouvrir les lieux aux intervenants sont donc inexactes.

M. [F] [B] n'assurait que l'entretien extérieur du jardin avant l'arrivée des voyageurs. Il n'était ni gardien de la propriété, ni responsable du ménage intérieur, ni chargé de l'entretien de la piscine, cette dernière mission étant confiée à un prestataire spécialisé.

La SCI MYHOLIDAYSB entretient depuis plusieurs années des relations professionnelles stables avec ses différents prestataires, comme en témoignent les factures produites, les paiements effectués et les attestations versées aux débats. Aucun impayé n'est constaté concernant des prestations effectivement réalisées.

Enfin, les témoignages et affirmations produits par la société Miss Propreté reposent sur des déclarations non vérifiables émanant de personnes inconnues de la SCI MYHOLIDAYSB et ne présentent pas un caractère suffisamment probant.

En conséquence, faute pour la société Miss Propreté d'établir la réalité des prestations facturées, ses demandes de paiement doivent être rejetées.


La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les deux parties étaient présentes à toutes les audiences.

La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’injonction de payer a été signifié à la SCI MY HOLIDAYS B le 24 mars 2025 et cette dernière a fait opposition le 16 avril 2025 soit dans le délai d’un mois.

En conséquence l’opposition est recevable.

Sur la réalisation de la prestation ayant donné lieu à l’émission de la facture 2321 en date du 30 novembre 2021 pour un montant de 972,73 euros :

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la Société MY HOLIDAYS B. soutient n'avoir signé aucun contrat, tout en produisant des factures de la concluante, en date du 30 mai 2021 et 30 juin 2021, qui ont été réglées sans aucune réserve, après avoir dans un premier temps fait intervenir la concluante pour le nettoyage des vitres.

C'est dans ces conditions que les relations se sont poursuivies, générant la facture du 30 novembre 2021, sur les prestations de service de juillet et août 2021.

La Société SCI MY HOLIDAYS B. prétend que la société concluante n'aurait effectué aucune prestation sur les mois de juillet et août 2021.
La concluante verse aux débats une attestation de Mme [L] [H], laquelle a été mandatée par la Société MISS PROPRETÉ aux fins de réaliser les prestations convenues avec la Société MY HOLIDAYS B.

Mme [L] [H] précise qu'elle a rencontré le gardien des lieux, lequel lui ouvrait systématiquement la porte à chaque intervention, ce dernier se chargeant de l'entretien de la piscine et du jardin.

Elle poursuit, en précisant qu'après chacune des prestations, le gardien procédait à un contrôle du travail effectué.

La SCI MY HOLIDAYS B. s'oppose au règlement de ladite facture en soutenant avoir fait intervenir un autre prestataire au motif qu'elle était mécontente des services de la concluante.

Néanmoins, elle ne joint aucun courrier recommandé ou mail attestant de son mécontentement des prestations effectuées par la société MISS PROPRETÉ.

D'autre part, les prétendues factures de l'autre prestataire ne portent nullement la mention acquittée.
Lesdites factures ne répondent nullement aux conditions de l'article L 441-9 du code de la consommation.

Ainsi les prétendues factures ne mentionnent pas la date à laquelle le règlement doit intervenir et ne précisent nullement les conditions d'escomptes applicables en cas de paiement à une date postérieure ainsi que le taux des pénalités exigibles.

Ladite facture ne mentionne nullement le bon de commande qui aurait été signé.

La SCI MY HOLIDAYS aurait donc fait intervenir cet autre prestataire, sans signer un devis avec ce dernier.

Par ailleurs la société MY HOLIDAYS B fournit une attestation sur l’honneur de M. [F] [B] qui déclare entre autre avoir assuré la gestion de la villa intérieure et extérieure ce qui lui permet d’affirmer qu’aucune intervention de la société MISS PROPRETÉ n’a été constatée.

Néanmoins, la société MY HOLIDAYS B ne fournit pas le contrat qui la lie à M. [B], est-il employé, auto-entrepreneur, aucune précision n’est donnée par la défenderesse.

Par conséquent, le tribunal rejette l'opposition formée par la SCI MY HOLIDAYS B. comme injuste et infondée et déclare exécutoire l'ordonnance d'injonction de payer en la confirmant.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SCI MY HOLIDAYS B, perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Condamnée aux dépens la SCI MY HOLIDAYS B devra régler à l'EURL MISS PROPRETÉ une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.




Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,

DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025 formée par la SCI MY HOLIDAYS B et en conséquence MET A NÉANT ladite ordonnance ; 

DÉBOUTE la SCI MY HOLIDAYS B de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SCI MY HOLIDAYS B à verser à l'EURL MISS PROPRETÉ la somme de 972,73 euros au titre de la facture n°2321 du 30 novembre 2024 ;

CONDAMNE la SCI MY HOLIDAYS B à verser à l'EURL MISS PROPRETÉ la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SCI MY HOLIDAYS B aux entiers dépens. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01161 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

E.U.R.L. -MISS PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

S.C.I. -MY HOLIDAYSB (MY HOLIDAYS B), dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par M. [P] [N], gérant





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026 

JUGEMENT :

rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier


Copie exécutoire délivrée à : Me Bruno GUIRAUD

Copie certifiée delivrée à : S.C.I. -MY HOLIDAYSB (MY HOLIDAYS B)

EXPOSE DU LITIGE

La Société MISS PROPRETÉ, prise en la personne de son représentant légal, a été contactée par la SCI MY HOLIDAYS B aux fins de réaliser des prestations de nettoyage au sein de son bien immobilier.

Les prestations convenues ont été réalisées par la Société MISS PROPRETÉ, et ont donné lieu à l'émission d'une facture n° 2321 en date du 30 novembre 2021 pour un montant de 972.73 euros. 

Toutefois ladite facture n'a pas été réglée par le débiteur, malgré les légitimes relances et tentatives du créancier, la Société MISS PROPRETÉ.

Dans ces conditions, la Société MISS PROPRETÉ, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure à la SCI MY HOLIDAYS B.

Dûment réceptionné le 29 avril 2024, ce courrier demeurait infructueux, le débiteur ne procédant nullement au règlement de la facture précitée.

Dans ces conditions, la concluante a déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant la juridiction de céans en date du 10 juin 2024.

Par ordonnance en date du 10 mars 2025, il était fait droit partiellement aux demandes de la concluante, la Société MY HOLIDAYS B. étant condamnée à payer la somme en principal de 972.73 euros.

Toutefois par opposition en date du 16 avril 2025, la SCI MY HOLIDAYS B a contesté l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 mars 2025 aux termes de laquelle le Tribunal l'a enjoint de payer à la concluante la facture impayée à hauteur de la somme, en principal, de 972.73 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 et l'a également condamnée aux dépens.

Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par la SCI MY HOLIDAYS B les parties ont été convoquées à une audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 9 septembre 2026. 

Elle sera renvoyée au 14 octobre 2026, puis au 12 janvier 2026, puis au 9 mars 2026 et enfin au 11 mai 2026 à la demande des parties.

À cette audience, l'EURL MISS PROPRETÉ, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :

REJETER L'OPPOSITION comme étant injuste et infondée ;

CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer pour un montant en principal de 972.73 euros TTC au titre de la Facture 2321 du 30 novembre 2021, assorti des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse réceptionnée le 29 avril 2024 et jusqu'au règlement intégral de la dette.

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNER la SCI MY HOLIDAYS B. à payer à la concluante la somme en principal de 972.73 euros TTC au titre de la Facture 2321 du 30 novembre 2021, assorti des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse réceptionnée le 29 avril 2024 et jusqu'au règlement intégral de la dette.

CONDAMNER la SCI MY HOLIDAYS B. à payer à la concluante la somme 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

À cette même audience, la SCI MY HOLIDAYS B, représentée par M. [P] [N] son gérant, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :

CONSTATER l’absence de preuve de la réalisation des prestations invoquées par la société MIS PROPRETÉ,

CONSTATER le caractère non fondé des factures litigieuses,

REJETER en conséquence la demande de paiement de la société MISS PROPRETÉ.

Au soutien de ses demandes elle précise que la société Miss Propreté sollicite la condamnation de la SCI MYHOLIDAYSB au paiement de factures correspondant à des prestations de nettoyage prétendument réalisées en 2021.

La SCI MYHOLIDAYSB conteste ces demandes en faisant valoir que les prestations litigieuses n'ont jamais été exécutées et que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de leur réalisation effective.

La SCI MYHOLIDAYSB adopte depuis l'origine une position constante et de bonne foi : elle règle systématiquement les prestations effectivement réalisées et ne conteste que les factures correspondant à des interventions non exécutées.

Cette bonne foi est démontrée par le règlement intégral des factures de mai et juin 2021 émises par la société Miss Propreté à l'issue d'un test réalisé pour l'entretien de la villa. Bien que cette société n'ait pas été retenue pour poursuivre sa mission en raison d'un niveau de prestation jugé insuffisant au regard des exigences d'une villa classée 4 étoiles, les prestations effectivement réalisées ont été intégralement payées.

Contrairement aux allégations de la société Miss Propreté, la villa est organisée depuis 2020 autour d'un système d'accès autonome par keybox sécurisée, permettant l'intervention des prestataires sans présence physique d'un tiers. Les affirmations selon lesquelles M. [F] [B] devait systématiquement ouvrir les lieux aux intervenants sont donc inexactes.

M. [F] [B] n'assurait que l'entretien extérieur du jardin avant l'arrivée des voyageurs. Il n'était ni gardien de la propriété, ni responsable du ménage intérieur, ni chargé de l'entretien de la piscine, cette dernière mission étant confiée à un prestataire spécialisé.

La SCI MYHOLIDAYSB entretient depuis plusieurs années des relations professionnelles stables avec ses différents prestataires, comme en témoignent les factures produites, les paiements effectués et les attestations versées aux débats. Aucun impayé n'est constaté concernant des prestations effectivement réalisées.

Enfin, les témoignages et affirmations produits par la société Miss Propreté reposent sur des déclarations non vérifiables émanant de personnes inconnues de la SCI MYHOLIDAYSB et ne présentent pas un caractère suffisamment probant.

En conséquence, faute pour la société Miss Propreté d'établir la réalité des prestations facturées, ses demandes de paiement doivent être rejetées.


La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les deux parties étaient présentes à toutes les audiences.

La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’injonction de payer a été signifié à la SCI MY HOLIDAYS B le 24 mars 2025 et cette dernière a fait opposition le 16 avril 2025 soit dans le délai d’un mois.

En conséquence l’opposition est recevable.

Sur la réalisation de la prestation ayant donné lieu à l’émission de la facture 2321 en date du 30 novembre 2021 pour un montant de 972,73 euros :

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la Société MY HOLIDAYS B. soutient n'avoir signé aucun contrat, tout en produisant des factures de la concluante, en date du 30 mai 2021 et 30 juin 2021, qui ont été réglées sans aucune réserve, après avoir dans un premier temps fait intervenir la concluante pour le nettoyage des vitres.

C'est dans ces conditions que les relations se sont poursuivies, générant la facture du 30 novembre 2021, sur les prestations de service de juillet et août 2021.

La Société SCI MY HOLIDAYS B. prétend que la société concluante n'aurait effectué aucune prestation sur les mois de juillet et août 2021.
La concluante verse aux débats une attestation de Mme [L] [H], laquelle a été mandatée par la Société MISS PROPRETÉ aux fins de réaliser les prestations convenues avec la Société MY HOLIDAYS B.

Mme [L] [H] précise qu'elle a rencontré le gardien des lieux, lequel lui ouvrait systématiquement la porte à chaque intervention, ce dernier se chargeant de l'entretien de la piscine et du jardin.

Elle poursuit, en précisant qu'après chacune des prestations, le gardien procédait à un contrôle du travail effectué.

La SCI MY HOLIDAYS B. s'oppose au règlement de ladite facture en soutenant avoir fait intervenir un autre prestataire au motif qu'elle était mécontente des services de la concluante.

Néanmoins, elle ne joint aucun courrier recommandé ou mail attestant de son mécontentement des prestations effectuées par la société MISS PROPRETÉ.

D'autre part, les prétendues factures de l'autre prestataire ne portent nullement la mention acquittée.
Lesdites factures ne répondent nullement aux conditions de l'article L 441-9 du code de la consommation.

Ainsi les prétendues factures ne mentionnent pas la date à laquelle le règlement doit intervenir et ne précisent nullement les conditions d'escomptes applicables en cas de paiement à une date postérieure ainsi que le taux des pénalités exigibles.

Ladite facture ne mentionne nullement le bon de commande qui aurait été signé.

La SCI MY HOLIDAYS aurait donc fait intervenir cet autre prestataire, sans signer un devis avec ce dernier.

Par ailleurs la société MY HOLIDAYS B fournit une attestation sur l’honneur de M. [F] [B] qui déclare entre autre avoir assuré la gestion de la villa intérieure et extérieure ce qui lui permet d’affirmer qu’aucune intervention de la société MISS PROPRETÉ n’a été constatée.

Néanmoins, la société MY HOLIDAYS B ne fournit pas le contrat qui la lie à M. [B], est-il employé, auto-entrepreneur, aucune précision n’est donnée par la défenderesse.

Par conséquent, le tribunal rejette l'opposition formée par la SCI MY HOLIDAYS B. comme injuste et infondée et déclare exécutoire l'ordonnance d'injonction de payer en la confirmant.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SCI MY HOLIDAYS B, perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Condamnée aux dépens la SCI MY HOLIDAYS B devra régler à l'EURL MISS PROPRETÉ une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.




Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,

DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025 formée par la SCI MY HOLIDAYS B et en conséquence MET A NÉANT ladite ordonnance ; 

DÉBOUTE la SCI MY HOLIDAYS B de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SCI MY HOLIDAYS B à verser à l'EURL MISS PROPRETÉ la somme de 972,73 euros au titre de la facture n°2321 du 30 novembre 2024 ;

CONDAMNE la SCI MY HOLIDAYS B à verser à l'EURL MISS PROPRETÉ la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SCI MY HOLIDAYS B aux entiers dépens. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,




 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:57:33.489Z.