notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 8 juillet 2026, n° 2024000245

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SPECIDEVSARL JLS LOCATIONS

Exposé du litige

LES FAITS

La société [H] est une société spécialisée dans le développement, la vente et la maintenance de logiciels informatiques. Dans le cadre de son activité, la société [H] est entrée en relation d'affaires avec la société [B] [K] ayant pour activité principale la location de bennes, location d'engin avec chauffeur, terrassement. Ces deux sociétés étaient à l'époque membres d'un même réseau d'affaires à [Localité 1] dénommé « BNI [Localité 1] ». Elles étaient donc amenées à se côtoyer très régulièrement, à savoir toutes les semaines, dans le cadre de réunions d'entrepreneurs. Un rapport de confiance s'est progressivement instauré entre les deux sociétés. C'est dans ces conditions que la société [B] [K] a exprimé le besoin de développer une application permettant de porter à la connaissance de ses clients le nombre de bennes disponibles dans son parc d'activité. Elle a sollicité la société [H] pour la création de cette application. Monsieur [N] [Y], dirigeant de [H], a donc proposé de venir au sein des locaux de la société [B] [K] afin de comprendre son mode de fonctionnement et ses besoins. Une réunion a eu lieu dans les locaux de la société [B] [K] en Avril 2022. Un cahier des charges verbal a été dressé par la société [B] [K]. La société [H] a proposé à [B] [K] une maquette de l'application en Mai 2022. Cette maquette comprenait un descriptif de l'outil de gestion de 15 pages. La société [B] [K] n'a retourné aucun devis signé, se contentant de donner au dirigeant de [H] un accord verbal tans sur la maquette proposée que sur le prix de l'application, à savoir 2.250 € hors taxes. L'application a été livrée à la société [B] [K] fin Août 2022.

L'application créée par [H] a été « disponible en production » c'est-à-dire mise à disposition en ligne pour utilisation définitive par la société [B] [K] le 05 Septembre 2022. La facture de la société [H] a donc été adressée à la société [B] [K] par mail le 30 Novembre 2022 pour un montant TTC de 2.700 €. Cet envoi n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société [B] [K]. Dans la mesure où cette facture n'était pas réglée, [H] s'est permise de faire un rappel de facture par mail à son cocontractant le 30 Janvier 2023. Aucune réclamation ni contestation n'a été formulée par la société [B] [K]. La société [H] a été contrainte de lui adresser de manière plus officielle un rappel de facture par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 Juillet 2023. Ce courrier recommandé a été présenté le 15 Juillet 2023 et distribué à la société [B] [K] contre signature le 17 Juillet 2023.

[Adresse 5]

Ce nouveau courrier est resté lettre morte. Une sommation de payer a été délivrée à la société [B] [K] le 22 Septembre 2023 par l'entremise de Maître [O] [I], Huissier de Justice à [Localité 2]. Le 25 Septembre 2023, l'huissier a indiqué que la société [B] [K] n'avait pas manifesté l'intention de régler sa dette, malgré la délivrance d'une sommation.

LA PROCEDURE

La société [H] a assigné en injonction de payer rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS le 2 Octobre 2023 et signifiée le 24 Octobre 2023 par Maître [O] [I] Commissaire de Justice Associée, membre de la SELARL ACTE & OSE HUISSIERS sise [Adresse 6] à BETHUNE (62402). La société [H] a été contrainte de délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 7 Décembre 2023. Une saisie attribution a été opérée le 20 Décembre 2023 par la société [H] à l'encontre de [B] [K]. La société [B] [K] a formé opposition par l'intermédiaire de son avocat Maître [W] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 Décembre 2023 et reçu au Greffe du Tribunal de Commerce le 22 Décembre 2023. [H] a procédé à la mainlevée complète de la saisie attribution. La société [H] demande au Tribunal dans ses conclusions de :

Confirmer en tous ses points l'ordonnance d'injonction de payer en date du 02 Octobre 2023 rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS
 * Condamner la société [B] [K] à payer à [H] la somme en principal de 2.700€ au titre du contrat de prestation de service conclu outre intérêts contractuels

 ➡ Débouter purement et simplement [B] [K] de sa demande de résolution du contrat à titre principal et de sa demande de réduction du prix formulée à titre subsidiaire
 * Plus généralement, débouter [B] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
 * Condamner [B] [K] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance
 * Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir

La société [B] LOCTIONS conteste le bien-fondé de cette injonction ; aucun devis n'a été signé. Aucun outil fonctionnel n'a jamais été livré. La société [H] s'est contentée de proposer une esquisse non fonctionnelle d'un outil, puis elle a envoyé une facture. Il n'y a pas d'accord des parties sur le prix et la prestation. La société [B] [K] n'a pas donné d'accord verbal sur le prix de 2.250€. Les demandes de [B] [K] n'ont jamais été entendues et le développement de l'outil a été effectué avec 2 stagiaires de M. [Y]. L'outil proposé par M. [Y] n'est pas une application comme il le prétend, mais une page WEB, en conclusion les demandes de la société [B] [K] n'ont jamais été entendues, et cette dernière n'a jamais reçu d'application utilisable. La société [B] [K] demande donc au Tribunal de :
 * Déclarer recevable l'opposition

A titre principal
 * Résilier le contrat dont se prévaut la société [H]
 * Constater qu'aucune somme n'est due à raison de la résolution du contrat
 * Débouter la société [H] de toutes ses demandes
 * Condamner la société [H] à payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire
 * Réduire les demandes de la société [H] à 500€ HT
 * Débouter la société [H] de toutes ses demandes plus amples et contraires

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

ATTENDU

que l'article 1416 du code de procédure civile dispose : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

La signification de la requête et de l'injonction de payer du 24-10-2023 n'a pas été faite à personne. Le commandement aux fins de saisie vente en date du 07-12-2023 a été délivré à personne. Le délai d'un mois court à partir du 07-12-2023. L'opposition est bien recevable.

ATTENDU

que l'article 1101 du code civil dispose : « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

ATTENDU qu'aucun devis ou contrat n'est fourni pour justifier de cette prestation. Aucun devis signé n'a été joint et aucun outil fonctionnel n'a jamais été livré ou réceptionné.

2026 C

ATTENDU qu'il n'y a pas accord des parties sur le prix et la prestation, le Tribunal ne peut pas faire droit au paiement de la somme de 2.700€. Le fait de faire partie d'un même club [Etablissement 1] n'est pas un argument pour se passer d'un bon de commande signé et bon de réception signé par les parties.

ATTENDU qu'il convient de résilier le contrat dont se prévaut la société [H].

ATTENDU

qu'il apparait équitable que chaque partie prenne en charge les frais de leur conseil, il ne sera pas fait droit à la demande de l'article 700

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer :

Déclare recevable l'opposition

Résilie le contrat dont se prévaut la SAS [H]

Constate qu'aucune somme n'est due à raison de la résolution du contrat

Déboute la SAS [H] de toutes ses demandes

Condamne la SAS [H] aux dépens, en ce compris les frais et débours du Greffe et d'injonction de payer du présent jugement, taxés et liquidés à la somme de 80,05 euros.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. CARBONNIER Président

Grosse délivrée à Maître Gaëlle DELALIEUX Avocate au Barreau de BETHUNE Le 08 Juillet 2026

Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

Rôle 2024/245

Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Pascal FRIANG Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE

La société [H], société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°801 983 701, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, ayant pour Conseil, Maître Déborah BOUDJEMAA, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant au [Adresse 2], comparant en personne.

ET

La société [B] [K], SARL immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°898 258 306, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, ayant pour Conseil, Maître Gaëlle DELALIEUX, Avocate au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.

LES FAITS

La société [H] est une société spécialisée dans le développement, la vente et la maintenance de logiciels informatiques. Dans le cadre de son activité, la société [H] est entrée en relation d'affaires avec la société [B] [K] ayant pour activité principale la location de bennes, location d'engin avec chauffeur, terrassement. Ces deux sociétés étaient à l'époque membres d'un même réseau d'affaires à [Localité 1] dénommé « BNI [Localité 1] ». Elles étaient donc amenées à se côtoyer très régulièrement, à savoir toutes les semaines, dans le cadre de réunions d'entrepreneurs. Un rapport de confiance s'est progressivement instauré entre les deux sociétés. C'est dans ces conditions que la société [B] [K] a exprimé le besoin de développer une application permettant de porter à la connaissance de ses clients le nombre de bennes disponibles dans son parc d'activité. Elle a sollicité la société [H] pour la création de cette application. Monsieur [N] [Y], dirigeant de [H], a donc proposé de venir au sein des locaux de la société [B] [K] afin de comprendre son mode de fonctionnement et ses besoins. Une réunion a eu lieu dans les locaux de la société [B] [K] en Avril 2022. Un cahier des charges verbal a été dressé par la société [B] [K]. La société [H] a proposé à [B] [K] une maquette de l'application en Mai 2022. Cette maquette comprenait un descriptif de l'outil de gestion de 15 pages. La société [B] [K] n'a retourné aucun devis signé, se contentant de donner au dirigeant de [H] un accord verbal tans sur la maquette proposée que sur le prix de l'application, à savoir 2.250 € hors taxes. L'application a été livrée à la société [B] [K] fin Août 2022.

L'application créée par [H] a été « disponible en production » c'est-à-dire mise à disposition en ligne pour utilisation définitive par la société [B] [K] le 05 Septembre 2022. La facture de la société [H] a donc été adressée à la société [B] [K] par mail le 30 Novembre 2022 pour un montant TTC de 2.700 €. Cet envoi n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société [B] [K]. Dans la mesure où cette facture n'était pas réglée, [H] s'est permise de faire un rappel de facture par mail à son cocontractant le 30 Janvier 2023. Aucune réclamation ni contestation n'a été formulée par la société [B] [K]. La société [H] a été contrainte de lui adresser de manière plus officielle un rappel de facture par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 Juillet 2023. Ce courrier recommandé a été présenté le 15 Juillet 2023 et distribué à la société [B] [K] contre signature le 17 Juillet 2023.

[Adresse 5]

Ce nouveau courrier est resté lettre morte. Une sommation de payer a été délivrée à la société [B] [K] le 22 Septembre 2023 par l'entremise de Maître [O] [I], Huissier de Justice à [Localité 2]. Le 25 Septembre 2023, l'huissier a indiqué que la société [B] [K] n'avait pas manifesté l'intention de régler sa dette, malgré la délivrance d'une sommation.

LA PROCEDURE

La société [H] a assigné en injonction de payer rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS le 2 Octobre 2023 et signifiée le 24 Octobre 2023 par Maître [O] [I] Commissaire de Justice Associée, membre de la SELARL ACTE & OSE HUISSIERS sise [Adresse 6] à BETHUNE (62402). La société [H] a été contrainte de délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 7 Décembre 2023. Une saisie attribution a été opérée le 20 Décembre 2023 par la société [H] à l'encontre de [B] [K]. La société [B] [K] a formé opposition par l'intermédiaire de son avocat Maître [W] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 Décembre 2023 et reçu au Greffe du Tribunal de Commerce le 22 Décembre 2023. [H] a procédé à la mainlevée complète de la saisie attribution. La société [H] demande au Tribunal dans ses conclusions de :

Confirmer en tous ses points l'ordonnance d'injonction de payer en date du 02 Octobre 2023 rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS
 * Condamner la société [B] [K] à payer à [H] la somme en principal de 2.700€ au titre du contrat de prestation de service conclu outre intérêts contractuels

 ➡ Débouter purement et simplement [B] [K] de sa demande de résolution du contrat à titre principal et de sa demande de réduction du prix formulée à titre subsidiaire
 * Plus généralement, débouter [B] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
 * Condamner [B] [K] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance
 * Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir

La société [B] LOCTIONS conteste le bien-fondé de cette injonction ; aucun devis n'a été signé. Aucun outil fonctionnel n'a jamais été livré. La société [H] s'est contentée de proposer une esquisse non fonctionnelle d'un outil, puis elle a envoyé une facture. Il n'y a pas d'accord des parties sur le prix et la prestation. La société [B] [K] n'a pas donné d'accord verbal sur le prix de 2.250€. Les demandes de [B] [K] n'ont jamais été entendues et le développement de l'outil a été effectué avec 2 stagiaires de M. [Y]. L'outil proposé par M. [Y] n'est pas une application comme il le prétend, mais une page WEB, en conclusion les demandes de la société [B] [K] n'ont jamais été entendues, et cette dernière n'a jamais reçu d'application utilisable. La société [B] [K] demande donc au Tribunal de :
 * Déclarer recevable l'opposition

A titre principal
 * Résilier le contrat dont se prévaut la société [H]
 * Constater qu'aucune somme n'est due à raison de la résolution du contrat
 * Débouter la société [H] de toutes ses demandes
 * Condamner la société [H] à payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire
 * Réduire les demandes de la société [H] à 500€ HT
 * Débouter la société [H] de toutes ses demandes plus amples et contraires

SUR CE LE TRIBUNAL

ATTENDU

que l'article 1416 du code de procédure civile dispose : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

La signification de la requête et de l'injonction de payer du 24-10-2023 n'a pas été faite à personne. Le commandement aux fins de saisie vente en date du 07-12-2023 a été délivré à personne. Le délai d'un mois court à partir du 07-12-2023. L'opposition est bien recevable.

ATTENDU

que l'article 1101 du code civil dispose : « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

ATTENDU qu'aucun devis ou contrat n'est fourni pour justifier de cette prestation. Aucun devis signé n'a été joint et aucun outil fonctionnel n'a jamais été livré ou réceptionné.

2026 C

ATTENDU qu'il n'y a pas accord des parties sur le prix et la prestation, le Tribunal ne peut pas faire droit au paiement de la somme de 2.700€. Le fait de faire partie d'un même club [Etablissement 1] n'est pas un argument pour se passer d'un bon de commande signé et bon de réception signé par les parties.

ATTENDU qu'il convient de résilier le contrat dont se prévaut la société [H].

ATTENDU

qu'il apparait équitable que chaque partie prenne en charge les frais de leur conseil, il ne sera pas fait droit à la demande de l'article 700

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer :

Déclare recevable l'opposition

Résilie le contrat dont se prévaut la SAS [H]

Constate qu'aucune somme n'est due à raison de la résolution du contrat

Déboute la SAS [H] de toutes ses demandes

Condamne la SAS [H] aux dépens, en ce compris les frais et débours du Greffe et d'injonction de payer du présent jugement, taxés et liquidés à la somme de 80,05 euros.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. CARBONNIER Président

Grosse délivrée à Maître Gaëlle DELALIEUX Avocate au Barreau de BETHUNE Le 08 Juillet 2026

Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T12:20:25.367Z.