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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 10 juillet 2026, n° 25/00973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 16 avril 2025, rendue à la requête de la Société CONSEIL FORMATION QUALIFICATION CFQ exerçant sous l’enseigne ISIFA PLUS VALUE, il a été enjoint à Monsieur [T] [Y] de payer la somme de 5.500,00€ euros au titre de la facture impayée du 02 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 6,09€ au titre de frais accessoires, la somme de 100,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 09 juillet 2025 par dépôt en l’Etude de l’huissier instrumentaire.

Monsieur [T] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre suivie reçue au greffe le 12 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2025 pour Monsieur [T] [Y] et le 26 septembre 2025 pour la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE.

Monsieur [T] [Y] déclare reconnaître être redevable de la somme de 1.150,00€, précisant avoir payé 500,00€ lors de son inscription, somme qui lui est réclamée par le requérant qui n’a pas pris en compte son paiement.

Il explique avoir été mis à pied fin novembre 2023 suite à un évènement du 10 octobre 2023, avoir été exclu définitivement le 14 décembre 2023 suite à un conseil de discipline et que la résiliation du contrat est intervenue tardivement au-delà du délai de 3 mois, soit le 12 janvier 2024, pour que le requérant lui réclame la totalité des frais d’inscription et non 30% tel que le prévoit le contrat lorsque la résiliation intervient dans les 3 mois de l’inscription.

Il ajoute être boursier, vivre chez sa mère, avoir peu de moyens financiers et sollicite un délai de paiement sur 24 mois.

Le conseil de la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE reprend ses écritures et demande d’être déclaré recevable en ses demandes, de débouter Monsieur [T] de son opposition et de sa demande de délai de paiement, de confirmer en son principe l’ordonnance d’injonction de payer et de condamner Monsieur [T] au paiement : de la somme en principal de 5.500,00€ et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, de la somme de 275,00€ au titre de la clause pénale, de la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, des dépens ; d’ordonner l’anatocisme, de constater l’exécution provisoire de droit.

Il conteste la réalité du versement des 500,00€ lors de l’inscription, indiquant que la copie d’écran ne prouve pas le paiement, ajoute que la tardiveté du Conseil de discipline et de la résiliation est due aux délais de l’enquête, et nie le statut d’étudiant de Monsieur [T] qui a une activité de livraison à vélo.

La Présidente autorise Monsieur [T] à justifier dans le cadre d’une note en délibéré avant le 10 juin 2026 de sa situation d’étudiant.
Par note du 02 juin 2026, Monsieur [T] justifie de son statut de boursier pour l’année 2025-2026 et joint le justificatif du débit des frais d’inscription par Western Union le 02 octobre 2023 de 501,90€, dont 1.90€ de frais d’envoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


-Sur la recevabilité de l’opposition :
 
 
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer ;

L’article 1416 du même code prévoit que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, sauf à ce que la signification n’ait été faite à personne, auquel cas l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;

En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 09 juillet 2025 en l’Etude de l’huissier instrumentaire et sa connaissance par Monsieur [T] date du 28 août 2025 ;

Il s’ensuit que l’opposition faite dans les formes et les délais légaux doit être déclarée recevable ;


-Sur la facture de scolarité impayée F-FI-LET-2310-0002 :


En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

En application des dispositions des articles 7.1 et 7.2 du contrat d’inscription, en cas d’exclusion définitive de l’étudiant pour motif disciplinaire, il est redevable de 30% du coût de la formation si la résiliation est signifiée dans les 3 mois à compter du début de la formation et de la totalité du coût de la formation si la résiliation est signifiée plus de 3 mois après le début de la formation.

En l’espèce, le contrat d’études a été signé par Monsieur [T] le 25 septembre 2023, son exclusion définitive et immédiate a été prononcée le 14 décembre 2023 et il a reçu la notification de la résiliation le 16 janvier 2024 pour des faits commis le 10 octobre 2023.

Le temps de l’enquête invoqué par le conseil du demandeur ne justifie pas le délai de plus de 3 mois qui s’est écoulé entre les faits et la résiliation, délai qui est imputable exclusivement à l’établissement et qui ne peut être reproché à Monsieur [T] dont l’exclusion définitive a été prononcée de surcroit dans un délai inférieur à 3 mois depuis la signature du contrat.

C’est pourquoi, le requérant est mal fondé à réclamer la totalité du coût de la formation à Monsieur [T] qui est redevable de 30% du coût de la formation, ainsi qu’il le reconnait, soit la somme de 1.650,00€.

Monsieur [T] justifiant avoir payé la somme de 500,00€ lors de son inscription, il est condamné à payer le reliquat, soit la somme de 1.150,00€ à la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la réception de la mise en demeure.
 

-Sur la clause pénale :


Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil alinéa 2, le juge peut d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’état, la clause pénale de 5% de l’échéance impayée étant manifestement excessive au vu de la nature du contrat souscrit et du coût de la formation, elle est réduite à 1%.

Au titre de la clause pénale, Monsieur [T] est condamné au paiement de la somme de 11,50€. 


-Sur la capitalisation des intérêts :
 

En application des dispositions de l’article 1343-2  du code civil, la demande de capitalisation annuelle des intérêts est de droit si elle est demandée par le créancier.
Il convient donc de faire droit à la demande.


-Sur la demande de délais :

L’article 1343-5 du Code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.

Compte tenu de la justification du statut de boursier de Monsieur [T], il est fait droit à sa demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.




-Sur les demandes accessoires :

Eu égard à la situation de précarité de Monsieur [T] et aux circonstances de l’espèce, la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

Cependant, Monsieur [T] [Y] qui succombe en la procédure supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Juge du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Reçoit Monsieur [T] [Y] en son opposition du 12 septembre 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025,

Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025 (IP n°21-25-000378)

Y substitue le présent jugement,

Reçoit la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE en sa demande en paiement, 

Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE la somme de 1.150,00€ au titre de la facture impayée F-FI-LET-2310-0002 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la réception de la mise en demeure, 

Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE la somme de 11,50€ au titre de la clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année échue,

Autorise Monsieur [T] [Y] à s’acquitter du paiement de la somme de 1.161,50€ en 23 versements mensuels de 48,00€ outre un 24ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts,

Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée sans effet, le solde deviendra immédiatement exigible,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Déboute la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens, 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis le 01 janvier 2020,

Rejette toute autre demande.


Ainsi jugé et prononcé par mise à diposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.




La Greffière La Vice-présidente
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/00973 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLQY 

Société CFQ ISIFA PLUS VALUE


C/

 Monsieur [Y] [T]




TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 




DEMANDERESSE A L’INJONCTION 
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Société CFQ ISIFA PLUS VALUE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Mahdi BEN ABDELKADER du Cabinet ABM DROIT & CONSEIL avocat au barreau du VAL DE MARNE



d'une part,



DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [Y] [T], né le 08 février 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne



d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Christine CAMPISTRON,
Greffière : Blandine JAOUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Christine CAMPISTRON,
Greffière : Nadia KANCEL 

 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Société CFQ ISIFA PLUS VALUE


 1 copie certifiée conforme à : [Y] [T]




FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 16 avril 2025, rendue à la requête de la Société CONSEIL FORMATION QUALIFICATION CFQ exerçant sous l’enseigne ISIFA PLUS VALUE, il a été enjoint à Monsieur [T] [Y] de payer la somme de 5.500,00€ euros au titre de la facture impayée du 02 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 6,09€ au titre de frais accessoires, la somme de 100,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 09 juillet 2025 par dépôt en l’Etude de l’huissier instrumentaire.

Monsieur [T] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre suivie reçue au greffe le 12 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2025 pour Monsieur [T] [Y] et le 26 septembre 2025 pour la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE.

Monsieur [T] [Y] déclare reconnaître être redevable de la somme de 1.150,00€, précisant avoir payé 500,00€ lors de son inscription, somme qui lui est réclamée par le requérant qui n’a pas pris en compte son paiement.

Il explique avoir été mis à pied fin novembre 2023 suite à un évènement du 10 octobre 2023, avoir été exclu définitivement le 14 décembre 2023 suite à un conseil de discipline et que la résiliation du contrat est intervenue tardivement au-delà du délai de 3 mois, soit le 12 janvier 2024, pour que le requérant lui réclame la totalité des frais d’inscription et non 30% tel que le prévoit le contrat lorsque la résiliation intervient dans les 3 mois de l’inscription.

Il ajoute être boursier, vivre chez sa mère, avoir peu de moyens financiers et sollicite un délai de paiement sur 24 mois.

Le conseil de la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE reprend ses écritures et demande d’être déclaré recevable en ses demandes, de débouter Monsieur [T] de son opposition et de sa demande de délai de paiement, de confirmer en son principe l’ordonnance d’injonction de payer et de condamner Monsieur [T] au paiement : de la somme en principal de 5.500,00€ et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, de la somme de 275,00€ au titre de la clause pénale, de la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, des dépens ; d’ordonner l’anatocisme, de constater l’exécution provisoire de droit.

Il conteste la réalité du versement des 500,00€ lors de l’inscription, indiquant que la copie d’écran ne prouve pas le paiement, ajoute que la tardiveté du Conseil de discipline et de la résiliation est due aux délais de l’enquête, et nie le statut d’étudiant de Monsieur [T] qui a une activité de livraison à vélo.

La Présidente autorise Monsieur [T] à justifier dans le cadre d’une note en délibéré avant le 10 juin 2026 de sa situation d’étudiant.
Par note du 02 juin 2026, Monsieur [T] justifie de son statut de boursier pour l’année 2025-2026 et joint le justificatif du débit des frais d’inscription par Western Union le 02 octobre 2023 de 501,90€, dont 1.90€ de frais d’envoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


-Sur la recevabilité de l’opposition :
 
 
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer ;

L’article 1416 du même code prévoit que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, sauf à ce que la signification n’ait été faite à personne, auquel cas l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;

En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 09 juillet 2025 en l’Etude de l’huissier instrumentaire et sa connaissance par Monsieur [T] date du 28 août 2025 ;

Il s’ensuit que l’opposition faite dans les formes et les délais légaux doit être déclarée recevable ;


-Sur la facture de scolarité impayée F-FI-LET-2310-0002 :


En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

En application des dispositions des articles 7.1 et 7.2 du contrat d’inscription, en cas d’exclusion définitive de l’étudiant pour motif disciplinaire, il est redevable de 30% du coût de la formation si la résiliation est signifiée dans les 3 mois à compter du début de la formation et de la totalité du coût de la formation si la résiliation est signifiée plus de 3 mois après le début de la formation.

En l’espèce, le contrat d’études a été signé par Monsieur [T] le 25 septembre 2023, son exclusion définitive et immédiate a été prononcée le 14 décembre 2023 et il a reçu la notification de la résiliation le 16 janvier 2024 pour des faits commis le 10 octobre 2023.

Le temps de l’enquête invoqué par le conseil du demandeur ne justifie pas le délai de plus de 3 mois qui s’est écoulé entre les faits et la résiliation, délai qui est imputable exclusivement à l’établissement et qui ne peut être reproché à Monsieur [T] dont l’exclusion définitive a été prononcée de surcroit dans un délai inférieur à 3 mois depuis la signature du contrat.

C’est pourquoi, le requérant est mal fondé à réclamer la totalité du coût de la formation à Monsieur [T] qui est redevable de 30% du coût de la formation, ainsi qu’il le reconnait, soit la somme de 1.650,00€.

Monsieur [T] justifiant avoir payé la somme de 500,00€ lors de son inscription, il est condamné à payer le reliquat, soit la somme de 1.150,00€ à la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la réception de la mise en demeure.
 

-Sur la clause pénale :


Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil alinéa 2, le juge peut d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’état, la clause pénale de 5% de l’échéance impayée étant manifestement excessive au vu de la nature du contrat souscrit et du coût de la formation, elle est réduite à 1%.

Au titre de la clause pénale, Monsieur [T] est condamné au paiement de la somme de 11,50€. 


-Sur la capitalisation des intérêts :
 

En application des dispositions de l’article 1343-2  du code civil, la demande de capitalisation annuelle des intérêts est de droit si elle est demandée par le créancier.
Il convient donc de faire droit à la demande.


-Sur la demande de délais :

L’article 1343-5 du Code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.

Compte tenu de la justification du statut de boursier de Monsieur [T], il est fait droit à sa demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.




-Sur les demandes accessoires :

Eu égard à la situation de précarité de Monsieur [T] et aux circonstances de l’espèce, la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

Cependant, Monsieur [T] [Y] qui succombe en la procédure supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :


Le Juge du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Reçoit Monsieur [T] [Y] en son opposition du 12 septembre 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025,

Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025 (IP n°21-25-000378)

Y substitue le présent jugement,

Reçoit la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE en sa demande en paiement, 

Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE la somme de 1.150,00€ au titre de la facture impayée F-FI-LET-2310-0002 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la réception de la mise en demeure, 

Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE la somme de 11,50€ au titre de la clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année échue,

Autorise Monsieur [T] [Y] à s’acquitter du paiement de la somme de 1.161,50€ en 23 versements mensuels de 48,00€ outre un 24ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts,

Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée sans effet, le solde deviendra immédiatement exigible,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Déboute la Société CFQ ISIFA PLUS VALUE de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens, 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis le 01 janvier 2020,

Rejette toute autre demande.


Ainsi jugé et prononcé par mise à diposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.




La Greffière La Vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:39:23.376Z.