Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 13 juillet 2026, n° 25/02424
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T], parents de trois enfants mineurs, ont confié depuis plusieurs années la garde de leurs fils à la société ADAM SERVICES, structure professionnelle d’accueil de jeunes enfants, laquelle assurait, dans le cadre d’une relation suivie, la prise en charge régulière des enfants du foyer. Pour les mois de janvier, février et mars 2024, la société ADAM SERVICES a émis trois factures d’un montant cumulé de 2 952,73 €, correspondant aux prestations effectivement réalisées et déclarées auprès de la Caisse d’allocations familiales dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde. Faute de règlement, la société a saisi le juge d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 26 février 2025, le juge a enjoint aux époux [T] de régler : 2 952,73 € en principal, 51,60 € de frais de requête. L’ordonnance a été signifiée le 3 avril 2025, par remise à domicile à un tiers présent, conformément à l’article 655 du code de procédure civile. Les époux [T] ont formé opposition par courrier recommandé du 28 mai 2025, sans qu’aucune mesure d’exécution n’ait été entreprise entre-temps. Les époux [T] sollicitent du Tribunal : que leur opposition soit déclarée recevable, qu’il leur soit accordé des délais de paiement sur 24 mois, que soit écartée toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que Monsieur [T] souffre d’un COVID long, pathologie reconnue par la MDPH avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, ayant profondément altéré sa capacité de travail, désorganisé la vie du foyer et entraîné une dégradation majeure de leur situation financière. Ils justifient d’un revenu fiscal de référence de 8725 € et d’allocations familiales mensuelles de 2 223,79 €. La société ADAM SERVICES sollicite : la confirmation de la condamnation au paiement de 2 952,73 €, les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Elle soutient que les époux [T] ont perçu le complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour les trois mois litigieux, à hauteur de 85 % des factures, et qu’ils auraient dû affecter ces sommes au paiement des prestations. Les débats ayant eu lieu le 13 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT I – Sur la recevabilité de l’opposition 1. Rappel de la règle de droit L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : Lorsque la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. La signification à domicile, prévue à l’article 655, ne constitue pas une signification à personne. 2. Application au cas d’espèce En l’espèce : l’ordonnance du 26 février 2025 a été signifiée le 3 avril 2025, la signification a été faite à domicile, à un tiers présent, aucune mesure d’exécution n’a été diligentée, l’opposition a été formée le 28 mai 2025, soit avant tout point de départ légal du délai. L’opposition est recevable, et doit être déclarée telle. II – Sur la demande de délais de paiement 1.En droit L’article 1343 5 du code civil, pierre angulaire du régime des délais de grâce, confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain, mais encadré, lui permettant, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », d’échelonner le paiement d’une dette dans la limite de deux années. Cette disposition, qui s’inscrit dans une tradition ancienne de tempérance du droit des obligations, constitue l’un des instruments par lesquels le juge civil, dans l’exercice de son office, concilie la rigueur du principe de force obligatoire des conventions avec les exigences contemporaines de justice sociale, de proportionnalité et de protection des personnes vulnérables. La jurisprudence constante rappelle que : le juge doit apprécier in concreto la situation du débiteur, les difficultés doivent être réelles, sérieuses et actuelles, l’octroi de délais ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes du créancier, la bonne foi du débiteur demeure un critère cardinal. 2. Sur l’appréciation de la situation personnelle et financière des débiteurs a) Sur l’état de santé de Monsieur [T] Il ressort de l’attestation de la MDPH que Monsieur [T] est atteint d’un COVID long, pathologie reconnue avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Cette affection, dont la doctrine médicale souligne la chronicité, l’imprévisibilité et l’impact fonctionnel majeur, se manifeste par : une fatigue sévère, des troubles respiratoires, des douleurs diffuses, des troubles cognitifs et psychologiques, une réduction significative de la capacité de travail. b) Sur la situation économique du foyer Les époux [T] justifient : d’un revenu fiscal de référence de 8 725 €, de 2 223,79 € d’allocations familiales mensuelles, de la charge de trois enfants, dont un en bas âge. Ces éléments révèlent une situation financière extrêmement contrainte, dans laquelle les ressources du foyer sont absorbées par les dépenses essentielles. c) Sur la bonne foi des débiteurs Il n’est nullement établi que les époux [T] auraient cherché à se soustraire à leurs obligations. Au contraire : ils reconnaissent la dette, ils expriment clairement leur volonté de la régler, ils sollicitent un échelonnement raisonnable et proportionné. 3. Sur l’équilibre des intérêts en présence L’octroi de délais ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du créancier. En l’espèce : la société ADAM SERVICES ne démontre pas que l’échelonnement compromettrait sa trésorerie, la dette est d’un montant modéré, l’échelonnement proposé (24 mois) demeure dans la limite légale, le paiement mensuel de 123,03 € assure une régularité et une prévisibilité du recouvrement. En conséquence est au regard : – de la gravité objectivée de l’état de santé de Monsieur [T], – de la modicité des ressources du foyer, – de la charge familiale importante, – de la bonne foi manifeste des débiteurs, – de l’absence de préjudice disproportionné pour le créancier, il apparaît conforme à l’équité, à la finalité de l’article 1343 5 du code civil d’accorder aux époux [T] un échelonnement sur 24 mois, à hauteur de 123,03 € par mois. III – Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais non compris dans les dépens, en tenant compte : de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée, et des diligences exposées par la partie bénéficiaire. En l’espèce, si les époux [T] justifient de difficultés financières sérieuses, il n’en demeure pas moins que : la société ADAM SERVICES a dû engager des frais pour obtenir le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, elle a été contrainte de saisir la juridiction d’une requête en injonction de payer, puis de conclure à nouveau dans le cadre de l’opposition formée par les débiteurs, Ces diligences, réelles et nécessaires, ont généré des frais que l’équité commande de compenser, même si la situation économique des débiteurs justifie par ailleurs l’octroi de délais de paiement. Il apparaît dès lors conforme à l’équité, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à la société ADAM SERVICES une somme de 500 €. IV – Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - DÉCLARE recevable l’opposition formée le 28 mai 2025 par Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 février 2025 ; - AUTORISE Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T] à se libérer de leur dette de 2 952,73 € en 24 échéances mensuelles de 123,03 € chacune ; - DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ; - CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T] à payer à la société ADAM SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Du 13 juillet 2026 56Z SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 25/02424 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VI3 E.U.R.L. ADAM SERVICES (EMA, MA NOUNOU A MOI) C/ [U] [T], [P] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Julien CHAUVIN, JUGE GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : LA SARL. ADAM SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] Défenderesse à l'opposition Représentée par Me Elsa GREBAUY COLLOMBET, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1 - Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 1] 2 - Madame [P] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Demandeurs à l'opposition Représentés par Me David BENSAHKOUN, Avocat au Barreau de Bordeaux. DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2026 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T], parents de trois enfants mineurs, ont confié depuis plusieurs années la garde de leurs fils à la société ADAM SERVICES, structure professionnelle d’accueil de jeunes enfants, laquelle assurait, dans le cadre d’une relation suivie, la prise en charge régulière des enfants du foyer. Pour les mois de janvier, février et mars 2024, la société ADAM SERVICES a émis trois factures d’un montant cumulé de 2 952,73 €, correspondant aux prestations effectivement réalisées et déclarées auprès de la Caisse d’allocations familiales dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde. Faute de règlement, la société a saisi le juge d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 26 février 2025, le juge a enjoint aux époux [T] de régler : 2 952,73 € en principal, 51,60 € de frais de requête. L’ordonnance a été signifiée le 3 avril 2025, par remise à domicile à un tiers présent, conformément à l’article 655 du code de procédure civile. Les époux [T] ont formé opposition par courrier recommandé du 28 mai 2025, sans qu’aucune mesure d’exécution n’ait été entreprise entre-temps. Les époux [T] sollicitent du Tribunal : que leur opposition soit déclarée recevable, qu’il leur soit accordé des délais de paiement sur 24 mois, que soit écartée toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que Monsieur [T] souffre d’un COVID long, pathologie reconnue par la MDPH avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, ayant profondément altéré sa capacité de travail, désorganisé la vie du foyer et entraîné une dégradation majeure de leur situation financière. Ils justifient d’un revenu fiscal de référence de 8725 € et d’allocations familiales mensuelles de 2 223,79 €. La société ADAM SERVICES sollicite : la confirmation de la condamnation au paiement de 2 952,73 €, les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Elle soutient que les époux [T] ont perçu le complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour les trois mois litigieux, à hauteur de 85 % des factures, et qu’ils auraient dû affecter ces sommes au paiement des prestations. Les débats ayant eu lieu le 13 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT I – Sur la recevabilité de l’opposition 1. Rappel de la règle de droit L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : Lorsque la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. La signification à domicile, prévue à l’article 655, ne constitue pas une signification à personne. 2. Application au cas d’espèce En l’espèce : l’ordonnance du 26 février 2025 a été signifiée le 3 avril 2025, la signification a été faite à domicile, à un tiers présent, aucune mesure d’exécution n’a été diligentée, l’opposition a été formée le 28 mai 2025, soit avant tout point de départ légal du délai. L’opposition est recevable, et doit être déclarée telle. II – Sur la demande de délais de paiement 1.En droit L’article 1343 5 du code civil, pierre angulaire du régime des délais de grâce, confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain, mais encadré, lui permettant, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », d’échelonner le paiement d’une dette dans la limite de deux années. Cette disposition, qui s’inscrit dans une tradition ancienne de tempérance du droit des obligations, constitue l’un des instruments par lesquels le juge civil, dans l’exercice de son office, concilie la rigueur du principe de force obligatoire des conventions avec les exigences contemporaines de justice sociale, de proportionnalité et de protection des personnes vulnérables. La jurisprudence constante rappelle que : le juge doit apprécier in concreto la situation du débiteur, les difficultés doivent être réelles, sérieuses et actuelles, l’octroi de délais ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes du créancier, la bonne foi du débiteur demeure un critère cardinal. 2. Sur l’appréciation de la situation personnelle et financière des débiteurs a) Sur l’état de santé de Monsieur [T] Il ressort de l’attestation de la MDPH que Monsieur [T] est atteint d’un COVID long, pathologie reconnue avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Cette affection, dont la doctrine médicale souligne la chronicité, l’imprévisibilité et l’impact fonctionnel majeur, se manifeste par : une fatigue sévère, des troubles respiratoires, des douleurs diffuses, des troubles cognitifs et psychologiques, une réduction significative de la capacité de travail. b) Sur la situation économique du foyer Les époux [T] justifient : d’un revenu fiscal de référence de 8 725 €, de 2 223,79 € d’allocations familiales mensuelles, de la charge de trois enfants, dont un en bas âge. Ces éléments révèlent une situation financière extrêmement contrainte, dans laquelle les ressources du foyer sont absorbées par les dépenses essentielles. c) Sur la bonne foi des débiteurs Il n’est nullement établi que les époux [T] auraient cherché à se soustraire à leurs obligations. Au contraire : ils reconnaissent la dette, ils expriment clairement leur volonté de la régler, ils sollicitent un échelonnement raisonnable et proportionné. 3. Sur l’équilibre des intérêts en présence L’octroi de délais ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du créancier. En l’espèce : la société ADAM SERVICES ne démontre pas que l’échelonnement compromettrait sa trésorerie, la dette est d’un montant modéré, l’échelonnement proposé (24 mois) demeure dans la limite légale, le paiement mensuel de 123,03 € assure une régularité et une prévisibilité du recouvrement. En conséquence est au regard : – de la gravité objectivée de l’état de santé de Monsieur [T], – de la modicité des ressources du foyer, – de la charge familiale importante, – de la bonne foi manifeste des débiteurs, – de l’absence de préjudice disproportionné pour le créancier, il apparaît conforme à l’équité, à la finalité de l’article 1343 5 du code civil d’accorder aux époux [T] un échelonnement sur 24 mois, à hauteur de 123,03 € par mois. III – Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais non compris dans les dépens, en tenant compte : de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée, et des diligences exposées par la partie bénéficiaire. En l’espèce, si les époux [T] justifient de difficultés financières sérieuses, il n’en demeure pas moins que : la société ADAM SERVICES a dû engager des frais pour obtenir le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, elle a été contrainte de saisir la juridiction d’une requête en injonction de payer, puis de conclure à nouveau dans le cadre de l’opposition formée par les débiteurs, Ces diligences, réelles et nécessaires, ont généré des frais que l’équité commande de compenser, même si la situation économique des débiteurs justifie par ailleurs l’octroi de délais de paiement. Il apparaît dès lors conforme à l’équité, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à la société ADAM SERVICES une somme de 500 €. IV – Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - DÉCLARE recevable l’opposition formée le 28 mai 2025 par Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 février 2025 ; - AUTORISE Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T] à se libérer de leur dette de 2 952,73 € en 24 échéances mensuelles de 123,03 € chacune ; - DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ; - CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [M] [T] à payer à la société ADAM SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:08:04.345Z.