Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX SURENDETTEMENT, 25 juin 2026, n° 25/00002
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [A] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 07 février 2025. Sa demande a été déclarée recevable le 26 mars 2025. La commission a imposé, dans un avis du 18 juin 2025, un plan de remboursement sur 12 mois, comprenant plusieurs paliers de remboursement de 372 euros, 15 072 euros et 357 euros, au taux de 0 %. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice qui a formé une contestation au motif qu’elle ne disposait pas d’épargne disponible permettant de régler la mensualité de 15 072 euros. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 19 janvier 2026 à l'audience du 19 mars 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. Avant l'audience, le [4] et [5] intervenant pour [3] ont indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal. La CAF a, par courrier du 15 avril 2026, déclaré une créance de 33 euros au titre des allocations logement du 01 mars 2025 au 31 octobre 2025. A l'audience, Madame [L] a expliqué qu’elle ne dispose pas d’une assurance-vie comme retenue par la commission de surendettement à hauteur de 16 000 euros mais qu’il s’agit d’une assurance-obsèques non disponible. Elle ne conteste pas la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement de 380 euros. Elle a justifié de sa situation financière et de relevés bancaires afin de justifier de son train de vie. Elle fait en outre valoir que la CAF lui a accordé une remise gracieuse et qu’ainsi celle-ci ne détient plus de créance à son égard. A l'audience, les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite. La décision a été mise en délibéré le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [A] [L] a été formé le 26 juin 2025 après notification du 24 juin 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours est donc recevable. Sur la vérification de créances L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Sur la somme due à la CAF : En l’espèce, il résulte de l’état détaillé des dettes qu’aucune créance n’était déclarée par la CAF qui a toutefois fait parvenir un courrier à la juridiction en date du 29 janvier 2026 pour déclarer une créance due de 267 euros au titre de l’allocation logement pour la période du 01 mars 2025 au 31 octobre 2025. Puis, par courrier du 15 avril 2026, la CAF faisait parvenir un second courrier indiquant que la débitrice lui était redevable de la somme de 33 euros pour la même créance et la même période. Toutefois, Madame [L] produit un courrier de la CAF du 01 avril 2026 lui indiquant qu’elle était redevable de la somme de 234 euros au titre de l’aide au logement mais que suite à sa demande de remise de dette, celle-ci a été acceptée en totalité si bien que la dette est soldée. Toutefois, la période mentionnée dans le courrier par Madame [L] n’est pas déterminée si bien qu’il n’est pas certain que la remise de dette s’applique à la même période. Il convient donc de fixer la créance de la CAF à la somme de 33 euros pour les besoins de la procédure de surendettement. Sur les mesures imposées Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation. Sur la bonne foi : Celle-ci est présumée et n’a pas été remise en cause par les créanciers. En outre, s’il avait pu être relevé, dans les relevés de compte produits à la commission de surendettement, des dépenses de jeux, Madame [L] a expliqué qu’elle avait rencontré une période de difficulté et d’addiction aux jeux mais qu’elle avait cessé celle-ci. Elle a ainsi justifié de ses relevés de compte sur les six derniers mois qui ne mettent plus en évidence ces dépenses et confirme ainsi les déclarations de Madame [L]. Si ces relevés mettent parfois en évidence des dépenses plus importantes que les revenus perçus, ils ne permettent toutefois pas de conclure à l’existence d’un train de vie disproportionné à l’origine de la situation de surendettement de Madame [L] mais des efforts de gestion doivent cependant pouvoir être faits par cette dernière, ce dont elle a convenu. La bonne foi de Madame [L] sera donc retenue. Sur la situation financière de Madame [L] : Madame [L] travaille en qualité d’aide soignante en CDI. Elle a perçu en 2024 un salaire mensuel moyen de 2598 euros et en 2025 de 2344 euros. Au 28 février 2026, elle a perçu un salaire moyen de 2366 euros (pour un emploi à temps partiel de 80 % depuis le 01 novembre 2025 jusqu’au 31 octobre 2026). Elle bénéficie de prestations familiales de 796 euros par mois. Il résulte des relevés de compte produits qu’elle perçoit en outre des pensions alimentaires des pères de ses enfants, de 120 euros par mois de la part de Monsieur [C] et entre 130 et 180 euros de la part de Monsieur [F], soit une moyenne d’environ 150 euros par mois, ce qu’elle a confirmé. Madame [L] est âgée de 36 ans. Elle est séparée et a deux enfants à charge dont un enfant souffrant de TDAH. Au vu de ses ressources et de la composition de son foyer, la quotité saisissable s’élève à 1578 euros. Madame [L] justifie supporter les charges suivantes : - loyer : 827 euros - Mutuelle : 120 euros - Frais garderie : 50 euros. Elle expose en outre des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Charente-Maritime et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 1174 euros, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 446 euros, soit un total mensuel de 1620 euros. En application de l’article L731-2 du Code de la Consommation, la part minimum de ressources à laisser à disposition de Madame [L] est de 2617 euros. Madame [L] dispose donc d'une capacité de remboursement de 815 euros, soit supérieure à celle retenue par la Commission de surendettement qui l’avait fixée à 380 euros. En outre, contrairement à ce qu’avait retenu la commission de surendettement, Madame [L] ne dispose pas d’une assurance vie disponible. Elle justifie avoir souscrit une assurance décès qui n’est pas disponible si bien que le capital existant ne peut être prévue dans le rééchelonnement des dettes. Le passif total dû est de 19 049 euros. Un nouveau plan d'apurement sera donc élaboré, comme précisé au dispositif de la présente décision en retenant une mensualité de 500 euros. Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-17, du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; Déclare recevable le recours de Madame [A] [L] ; Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF à la somme de 33 euros ; Fixe la part des ressources à laisser à Madame [A] [L] à 2617 euros ; Fixe sa capacité de remboursement mensuel à 500 euros ; Arrête un plan d’apurement sur 40 mois ; Dit qu’il sera fait d’application d'intérêts au taux de 0 %; Dit que Madame [A] [L] contactera chacun de ses créanciers afin de mettre en place les versements comme mentionné dans le tableau annexé au présent jugement ; Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de Août 2026 ; Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; Dit qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ; Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Ainsi jugé aux jour, mois, an susdits LE GREFFIER, LE JUGE [L] [A] RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/08/2026 au 15/08/2026 Mensualité du 15/09/2026 au 15/11/2029 R1 CAF DE CHARENTE MARITIME / im1-5 33,00 € 0,00% 33,00 € R2 [1] / 44660466843100 6 538,77 € 0,00% 167,66 € R2 [1] / 44660466849002 4 629,88 € 0,00% 118,71 € R2 [3] / 01993000060501 3 454,66 € 0,00% 88,58 € R2 CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 3] / 43085651310 1 000,00 € 0,00% 25,64 € R2 [6] / 146289655500028319803 3 426,50 € 0,00% 87,86 € Total des mensualités 33,00 € 488,45 €
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT _____ Décision du : 25 Juin 2026 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOOK Minute : 2026/27 surendettement des particuliers JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection Greffier : Carole POTTIER, greffier lors des débats et du prononcé A l’audience publique du 16 Avril 2026, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [A] [L] née le 30 Janvier 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante ET DEFENDERESSES [1] SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante [2] DIRECTION DES CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [3] AG SIEGE SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] non comparante CAF de la Charente Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante FAITS ET PROCÉDURE Madame [A] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 07 février 2025. Sa demande a été déclarée recevable le 26 mars 2025. La commission a imposé, dans un avis du 18 juin 2025, un plan de remboursement sur 12 mois, comprenant plusieurs paliers de remboursement de 372 euros, 15 072 euros et 357 euros, au taux de 0 %. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice qui a formé une contestation au motif qu’elle ne disposait pas d’épargne disponible permettant de régler la mensualité de 15 072 euros. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 19 janvier 2026 à l'audience du 19 mars 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. Avant l'audience, le [4] et [5] intervenant pour [3] ont indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal. La CAF a, par courrier du 15 avril 2026, déclaré une créance de 33 euros au titre des allocations logement du 01 mars 2025 au 31 octobre 2025. A l'audience, Madame [L] a expliqué qu’elle ne dispose pas d’une assurance-vie comme retenue par la commission de surendettement à hauteur de 16 000 euros mais qu’il s’agit d’une assurance-obsèques non disponible. Elle ne conteste pas la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement de 380 euros. Elle a justifié de sa situation financière et de relevés bancaires afin de justifier de son train de vie. Elle fait en outre valoir que la CAF lui a accordé une remise gracieuse et qu’ainsi celle-ci ne détient plus de créance à son égard. A l'audience, les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite. La décision a été mise en délibéré le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [A] [L] a été formé le 26 juin 2025 après notification du 24 juin 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours est donc recevable. Sur la vérification de créances L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Sur la somme due à la CAF : En l’espèce, il résulte de l’état détaillé des dettes qu’aucune créance n’était déclarée par la CAF qui a toutefois fait parvenir un courrier à la juridiction en date du 29 janvier 2026 pour déclarer une créance due de 267 euros au titre de l’allocation logement pour la période du 01 mars 2025 au 31 octobre 2025. Puis, par courrier du 15 avril 2026, la CAF faisait parvenir un second courrier indiquant que la débitrice lui était redevable de la somme de 33 euros pour la même créance et la même période. Toutefois, Madame [L] produit un courrier de la CAF du 01 avril 2026 lui indiquant qu’elle était redevable de la somme de 234 euros au titre de l’aide au logement mais que suite à sa demande de remise de dette, celle-ci a été acceptée en totalité si bien que la dette est soldée. Toutefois, la période mentionnée dans le courrier par Madame [L] n’est pas déterminée si bien qu’il n’est pas certain que la remise de dette s’applique à la même période. Il convient donc de fixer la créance de la CAF à la somme de 33 euros pour les besoins de la procédure de surendettement. Sur les mesures imposées Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation. Sur la bonne foi : Celle-ci est présumée et n’a pas été remise en cause par les créanciers. En outre, s’il avait pu être relevé, dans les relevés de compte produits à la commission de surendettement, des dépenses de jeux, Madame [L] a expliqué qu’elle avait rencontré une période de difficulté et d’addiction aux jeux mais qu’elle avait cessé celle-ci. Elle a ainsi justifié de ses relevés de compte sur les six derniers mois qui ne mettent plus en évidence ces dépenses et confirme ainsi les déclarations de Madame [L]. Si ces relevés mettent parfois en évidence des dépenses plus importantes que les revenus perçus, ils ne permettent toutefois pas de conclure à l’existence d’un train de vie disproportionné à l’origine de la situation de surendettement de Madame [L] mais des efforts de gestion doivent cependant pouvoir être faits par cette dernière, ce dont elle a convenu. La bonne foi de Madame [L] sera donc retenue. Sur la situation financière de Madame [L] : Madame [L] travaille en qualité d’aide soignante en CDI. Elle a perçu en 2024 un salaire mensuel moyen de 2598 euros et en 2025 de 2344 euros. Au 28 février 2026, elle a perçu un salaire moyen de 2366 euros (pour un emploi à temps partiel de 80 % depuis le 01 novembre 2025 jusqu’au 31 octobre 2026). Elle bénéficie de prestations familiales de 796 euros par mois. Il résulte des relevés de compte produits qu’elle perçoit en outre des pensions alimentaires des pères de ses enfants, de 120 euros par mois de la part de Monsieur [C] et entre 130 et 180 euros de la part de Monsieur [F], soit une moyenne d’environ 150 euros par mois, ce qu’elle a confirmé. Madame [L] est âgée de 36 ans. Elle est séparée et a deux enfants à charge dont un enfant souffrant de TDAH. Au vu de ses ressources et de la composition de son foyer, la quotité saisissable s’élève à 1578 euros. Madame [L] justifie supporter les charges suivantes : - loyer : 827 euros - Mutuelle : 120 euros - Frais garderie : 50 euros. Elle expose en outre des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Charente-Maritime et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 1174 euros, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 446 euros, soit un total mensuel de 1620 euros. En application de l’article L731-2 du Code de la Consommation, la part minimum de ressources à laisser à disposition de Madame [L] est de 2617 euros. Madame [L] dispose donc d'une capacité de remboursement de 815 euros, soit supérieure à celle retenue par la Commission de surendettement qui l’avait fixée à 380 euros. En outre, contrairement à ce qu’avait retenu la commission de surendettement, Madame [L] ne dispose pas d’une assurance vie disponible. Elle justifie avoir souscrit une assurance décès qui n’est pas disponible si bien que le capital existant ne peut être prévue dans le rééchelonnement des dettes. Le passif total dû est de 19 049 euros. Un nouveau plan d'apurement sera donc élaboré, comme précisé au dispositif de la présente décision en retenant une mensualité de 500 euros. Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-17, du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; Déclare recevable le recours de Madame [A] [L] ; Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF à la somme de 33 euros ; Fixe la part des ressources à laisser à Madame [A] [L] à 2617 euros ; Fixe sa capacité de remboursement mensuel à 500 euros ; Arrête un plan d’apurement sur 40 mois ; Dit qu’il sera fait d’application d'intérêts au taux de 0 %; Dit que Madame [A] [L] contactera chacun de ses créanciers afin de mettre en place les versements comme mentionné dans le tableau annexé au présent jugement ; Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de Août 2026 ; Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; Dit qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ; Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Ainsi jugé aux jour, mois, an susdits LE GREFFIER, LE JUGE [L] [A] RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/08/2026 au 15/08/2026 Mensualité du 15/09/2026 au 15/11/2029 R1 CAF DE CHARENTE MARITIME / im1-5 33,00 € 0,00% 33,00 € R2 [1] / 44660466843100 6 538,77 € 0,00% 167,66 € R2 [1] / 44660466849002 4 629,88 € 0,00% 118,71 € R2 [3] / 01993000060501 3 454,66 € 0,00% 88,58 € R2 CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 3] / 43085651310 1 000,00 € 0,00% 25,64 € R2 [6] / 146289655500028319803 3 426,50 € 0,00% 87,86 € Total des mensualités 33,00 € 488,45 €
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:17:13.150Z.