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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, TPX FLC SURENDETTEMENT, 3 juillet 2026, n° 26/00004

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par déclaration déposée le 1er février 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 21 mars 2024.

La Commission a imposé, dans un avis du 30 octobre 2025, notifié aux débiteurs le 27 décembre 2025, le ré-échelonnement des créances sur une durée maximum de 265 mois au taux de 0% avec des mensualités de remboursement de 797,80 euros. Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] ont formé une contestation. Le dossier a donc été transmis au juge territorialement compétent. Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 29 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [D] [V] est représenté et Madame [E] [V] née [M] est assistée. Ils contestent la capacité de remboursement retenue par la Commission, qui leur semble trop élevée. Ils indiquent en particulier que Monsieur [D] [V] est désormais en congé longue maladie, ce qui se traduit par des ressources réduites. Madame [E] [V] née [M] fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée arrive à échéance le 12 juin 2026. Ils sollicitent ainsi que soit ordonné un moratoire d’un an. Ils demandent en outre que la créance de la société [7] soit ramenée à la somme de 7 737,14 euros ainsi que cela avait été arrêté selon un précédent jugement de vérification de créance.

Parmi les créanciers, Monsieur [H] [I], gérant de la SCI [9], comparait. Il demande le maintien des mesures telles qu’elles ont été adoptées par la commission de surendettement. Il estime que les ressources des débiteurs sont suffisantes pour leur permettre de rembourser leurs dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés. [8], la [13], la [5], la [1], SynergGIE pour [10], la Trésorerie hospitalière de [Localité 7] [Localité 8], le Service de Gestion Comptable des Andelys et la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or ont écrit préalablement à l'audience afin de rappeler le montant de leur créance, sans observation quant au mérite du recours autre que le souhait du maintien des créances au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Le recours de Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] a été formé le 21 janvier 2026, après notification de la décision de la Commission le 27 décembre 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours doit être déclaré recevable.


Sur la vérification de la créance de la société [7] :

Selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle vérification de la créance de la société [7], qui a été fixée à la somme de 7 737,14 euros selon jugement rendu par la présente juridiction le 28 février 2025. Il convient en conséquence de procéder à la rectification du montant de la créance figurant au tableau des créances pour un montant erroné de 19 868,81 euros. 

Sur les mesures imposées :

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-15. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de ré-échelonnement ne puisse excéder sept ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.
Par ailleurs, selon, les dispositions de l'article L. 733-3 du même code, les mesures peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, et en particulier les justificatifs de ressources et de charges communiqués par les débiteurs à l'audience, que Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] sont mariés et déclarent quatre enfants à leur charge. Monsieur [D] [V] est âgé de 45 ans ; il est surveillant pénitentiaire en congé longue maladie et perçoit, à ce titre, un traitement de 1 902,17 euros. Madame [E] [V] née [M] est âgée de 43 ans ; elle est infirmière et perçoit un salaire moyen de 1 700 euros (comprenant l’allocation journalière de présence parentale), ainsi qu'une pension alimentaire de 200 euros et des prestations familiales de 816,67 euros. 

Si Madame [E] [V] née [M] fait valoir que son contrat de travail se termine le 12 juin 2026, il doit toutefois être relevé que les offres d’emploi en qualité d’infirmière sont régulières et souvent non pourvues, et que, dès lors, aucune raison objective ne permet d’envisager une baisse sensible de ses ressources à court terme.
Les ressources mensuelles totales des débiteurs s’élèvent donc actuellement à la somme de 4 618,84 euros. 

S'agissant des charges, il convient de retenir le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Vendée au titre de l'évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, transport, hygiène, mutuelle, frais de santé), de l'évaluation forfaitaire des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, assurance habitation), ainsi que de l'évaluation forfaitaire des charges de chauffage. Aucune dépense supplémentaire ne peut être prise en compte, à moins de justifier d'une situation particulière. Les charges de Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M], qui déclarent quatre enfants à leur charge, apparaissent donc, en application de ce barème et des justificatifs fournis par les débiteurs, comme étant les suivantes :
forfait de base : 1 957 eurosforfait habitation : 370 eurosforfait chauffage : 343 eurosassurance prêt immobilier : 52,20 eurosassurances, mutuelle : 121,79 eurosimpôts, taxes : 50 eurosfrais de garde enfants : 155,92 eurospensions alimentaires : 311,19 euros - -
frais de cantine : 124 eurosfrais supplémentaires en sus des forfaits (frais et assurances véhicules, péages, ordures ménagères, péages) : 190 euros
Il doit être relevé que, dès lors que Monsieur [D] [V] est en congé longue maladie, sans perspective de réintégration dans son poste actuel à brève échéance, il n’y a pas lieu de retenir des frais professionnels de transports qui avaient été évalués initialement à la somme de 722 euros en raison de l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile de l’intéressé.

Le montant total des charges mensuelles des débiteurs qu’il convient de retenir est donc de 3 675,10 euros.
La capacité de remboursement est ainsi de 943,74 euros, le maximum légal de remboursement étant fixé à 2 350,68 euros en application du barème de saisie des rémunérations. La mensualité maximale de remboursement à retenir s'élève donc à 943,74 euros.

En l'état des pièces justificatives fournies au dossier de la procédure, l'endettement total, composé de dettes immobilières, dettes de logement, dettes sur charges courantes, dettes sur crédit à la consommation, dettes alimentaires, dettes sociales et autres dettes bancaires s’élève à la somme de 195 925,65 euros.

La situation des débiteurs, qui disposent par ailleurs d’un patrimoine immobilier estimé à 114 995 euros, n’est donc pas irrémédiablement compromise au regard de leur capacité de remboursement. 
Ils ne peuvent ainsi bénéficier d’un effacement de leurs dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des articles pré-cités, le juge doit opter pour la solution de nature à régler la situation de surendettement des débiteurs. Dans le cas d'espèce, il convient de retenir un ré-échelonnement des créances sur une durée maximum de 250 mois afin de tenir compte de la vérification de créance, au taux de 0,00%, avec des mensualités de remboursement maintenues à une somme maximale de 797,80 euros. Ce plan est adapté à la situation des débiteurs, en ce qu’il excède la durée de sept ans afin de leur permettre de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale. Il comporte une mensualité légèrement inférieure à la mensualité maximale telle qu’elle résulte de la situation financière susvisée des débiteurs, afin de leur permettre d’éviter un nouveau dépôt de dossier sauf en cas de baisse significative de leurs ressources. A cet égard, tout nouveau dépôt sera susceptible de justifier l’examen de la mise en œuvre d’un redressement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine des débiteurs, un allongement supplémentaire de la durée des mesures n’étant pas raisonnable et un effacement des dettes étant à proscrire en présence d’un patrimoine.

Il peut être utile de rappeler à nouveau aux débiteurs que pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement, il convient de faire de vrais choix de consommation et d’accepter de n’effectuer que les dépenses indispensables aux besoins de la vie courante. La capacité de remboursement est calculée en tenant compte de restrictions budgétaires impératives pour garantir l’égalité entre les débiteurs et la contrepartie à l’effort des créanciers.

Il doit être rappelé également aux débiteurs que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement leur capacité de remboursement, ils devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit envisagé. A cet égard, en cas de dissimulation d’informations ou de déclarations inexactes, leur absence de bonne foi pourra être soulevée par toute partie ou d’office par le juge.

Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-17 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;


DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] ;

RAPPELLE que la créance de la société [7] a été fixée à la somme de 7 737,14 euros selon le jugement de vérification de créance rendu le 28 février 2025 ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] à la somme de 943,74 euros ;

DIT que les dettes suspendues ou ré-échelonnées sur une durée maximum de 250 mois au taux de 0,00% , selon les mensualités et modalités figurant au tableau en annexe de la présente décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026 ;

DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par un créancier, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; 

DIT qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] par les créanciers visés par les mesures ;

RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux sont exclues du champ de la procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;


RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée.


Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
- -
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] 
Tél : [XXXXXXXX01]


Juge des Contentieux de la Protection



Références : N° RG 26/00004 - N° Portalis DB3H-W-B7K-ERXB
N° minute : 



JUGEMENT

DU : 03 juillet 2026






















Copie conforme délivrée
le :
à :






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jérôme AIMÉ

Greffier : Pascale LAMY


Après débat à l'audience du 29 mai 2026

Sur la contestation formée par Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V], débiteurs à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée,

pour traiter le surendettement de :


- Monsieur [D] [V] demeurant [Adresse 2]

- Madame [E] [M] épouse [V] demeurant [Adresse 3], comparante en personne 

assistée et représenté par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D'OLONNE, 

DEMANDEURS :


ET :

[1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée
SOCIÉTÉ [2], dont le siège social est sis CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée
SGC [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 9]

non comparante, ni représentée
[6] CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée
[7], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 11]

non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES EURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée
[8], dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée
SCI [9], dont le siège social est sis [Adresse 14]

comparante en personne
[10], dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 3][Adresse 16]

non comparante, ni représentée
CAF DE LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée
DRFIP [Localité 4]-FRANC-COMTÉ ET DE COTE D'OR, dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée
[12], dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée
COLLEGE DE [Localité 5] DES 2 AMANTS, dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 6] ETS HOSP., dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante, ni représentée

CRÉANCIERS,



EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par déclaration déposée le 1er février 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 21 mars 2024.

La Commission a imposé, dans un avis du 30 octobre 2025, notifié aux débiteurs le 27 décembre 2025, le ré-échelonnement des créances sur une durée maximum de 265 mois au taux de 0% avec des mensualités de remboursement de 797,80 euros. Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] ont formé une contestation. Le dossier a donc été transmis au juge territorialement compétent. Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 29 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [D] [V] est représenté et Madame [E] [V] née [M] est assistée. Ils contestent la capacité de remboursement retenue par la Commission, qui leur semble trop élevée. Ils indiquent en particulier que Monsieur [D] [V] est désormais en congé longue maladie, ce qui se traduit par des ressources réduites. Madame [E] [V] née [M] fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée arrive à échéance le 12 juin 2026. Ils sollicitent ainsi que soit ordonné un moratoire d’un an. Ils demandent en outre que la créance de la société [7] soit ramenée à la somme de 7 737,14 euros ainsi que cela avait été arrêté selon un précédent jugement de vérification de créance.

Parmi les créanciers, Monsieur [H] [I], gérant de la SCI [9], comparait. Il demande le maintien des mesures telles qu’elles ont été adoptées par la commission de surendettement. Il estime que les ressources des débiteurs sont suffisantes pour leur permettre de rembourser leurs dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés. [8], la [13], la [5], la [1], SynergGIE pour [10], la Trésorerie hospitalière de [Localité 7] [Localité 8], le Service de Gestion Comptable des Andelys et la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or ont écrit préalablement à l'audience afin de rappeler le montant de leur créance, sans observation quant au mérite du recours autre que le souhait du maintien des créances au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Le recours de Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] a été formé le 21 janvier 2026, après notification de la décision de la Commission le 27 décembre 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours doit être déclaré recevable.


Sur la vérification de la créance de la société [7] :

Selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle vérification de la créance de la société [7], qui a été fixée à la somme de 7 737,14 euros selon jugement rendu par la présente juridiction le 28 février 2025. Il convient en conséquence de procéder à la rectification du montant de la créance figurant au tableau des créances pour un montant erroné de 19 868,81 euros. 

Sur les mesures imposées :

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-15. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de ré-échelonnement ne puisse excéder sept ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.
Par ailleurs, selon, les dispositions de l'article L. 733-3 du même code, les mesures peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, et en particulier les justificatifs de ressources et de charges communiqués par les débiteurs à l'audience, que Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] sont mariés et déclarent quatre enfants à leur charge. Monsieur [D] [V] est âgé de 45 ans ; il est surveillant pénitentiaire en congé longue maladie et perçoit, à ce titre, un traitement de 1 902,17 euros. Madame [E] [V] née [M] est âgée de 43 ans ; elle est infirmière et perçoit un salaire moyen de 1 700 euros (comprenant l’allocation journalière de présence parentale), ainsi qu'une pension alimentaire de 200 euros et des prestations familiales de 816,67 euros. 

Si Madame [E] [V] née [M] fait valoir que son contrat de travail se termine le 12 juin 2026, il doit toutefois être relevé que les offres d’emploi en qualité d’infirmière sont régulières et souvent non pourvues, et que, dès lors, aucune raison objective ne permet d’envisager une baisse sensible de ses ressources à court terme.
Les ressources mensuelles totales des débiteurs s’élèvent donc actuellement à la somme de 4 618,84 euros. 

S'agissant des charges, il convient de retenir le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Vendée au titre de l'évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, transport, hygiène, mutuelle, frais de santé), de l'évaluation forfaitaire des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, assurance habitation), ainsi que de l'évaluation forfaitaire des charges de chauffage. Aucune dépense supplémentaire ne peut être prise en compte, à moins de justifier d'une situation particulière. Les charges de Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M], qui déclarent quatre enfants à leur charge, apparaissent donc, en application de ce barème et des justificatifs fournis par les débiteurs, comme étant les suivantes :
forfait de base : 1 957 eurosforfait habitation : 370 eurosforfait chauffage : 343 eurosassurance prêt immobilier : 52,20 eurosassurances, mutuelle : 121,79 eurosimpôts, taxes : 50 eurosfrais de garde enfants : 155,92 eurospensions alimentaires : 311,19 euros - -
frais de cantine : 124 eurosfrais supplémentaires en sus des forfaits (frais et assurances véhicules, péages, ordures ménagères, péages) : 190 euros
Il doit être relevé que, dès lors que Monsieur [D] [V] est en congé longue maladie, sans perspective de réintégration dans son poste actuel à brève échéance, il n’y a pas lieu de retenir des frais professionnels de transports qui avaient été évalués initialement à la somme de 722 euros en raison de l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile de l’intéressé.

Le montant total des charges mensuelles des débiteurs qu’il convient de retenir est donc de 3 675,10 euros.
La capacité de remboursement est ainsi de 943,74 euros, le maximum légal de remboursement étant fixé à 2 350,68 euros en application du barème de saisie des rémunérations. La mensualité maximale de remboursement à retenir s'élève donc à 943,74 euros.

En l'état des pièces justificatives fournies au dossier de la procédure, l'endettement total, composé de dettes immobilières, dettes de logement, dettes sur charges courantes, dettes sur crédit à la consommation, dettes alimentaires, dettes sociales et autres dettes bancaires s’élève à la somme de 195 925,65 euros.

La situation des débiteurs, qui disposent par ailleurs d’un patrimoine immobilier estimé à 114 995 euros, n’est donc pas irrémédiablement compromise au regard de leur capacité de remboursement. 
Ils ne peuvent ainsi bénéficier d’un effacement de leurs dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des articles pré-cités, le juge doit opter pour la solution de nature à régler la situation de surendettement des débiteurs. Dans le cas d'espèce, il convient de retenir un ré-échelonnement des créances sur une durée maximum de 250 mois afin de tenir compte de la vérification de créance, au taux de 0,00%, avec des mensualités de remboursement maintenues à une somme maximale de 797,80 euros. Ce plan est adapté à la situation des débiteurs, en ce qu’il excède la durée de sept ans afin de leur permettre de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale. Il comporte une mensualité légèrement inférieure à la mensualité maximale telle qu’elle résulte de la situation financière susvisée des débiteurs, afin de leur permettre d’éviter un nouveau dépôt de dossier sauf en cas de baisse significative de leurs ressources. A cet égard, tout nouveau dépôt sera susceptible de justifier l’examen de la mise en œuvre d’un redressement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine des débiteurs, un allongement supplémentaire de la durée des mesures n’étant pas raisonnable et un effacement des dettes étant à proscrire en présence d’un patrimoine.

Il peut être utile de rappeler à nouveau aux débiteurs que pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement, il convient de faire de vrais choix de consommation et d’accepter de n’effectuer que les dépenses indispensables aux besoins de la vie courante. La capacité de remboursement est calculée en tenant compte de restrictions budgétaires impératives pour garantir l’égalité entre les débiteurs et la contrepartie à l’effort des créanciers.

Il doit être rappelé également aux débiteurs que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement leur capacité de remboursement, ils devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit envisagé. A cet égard, en cas de dissimulation d’informations ou de déclarations inexactes, leur absence de bonne foi pourra être soulevée par toute partie ou d’office par le juge.

Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-17 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.



PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;


DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] ;

RAPPELLE que la créance de la société [7] a été fixée à la somme de 7 737,14 euros selon le jugement de vérification de créance rendu le 28 février 2025 ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] à la somme de 943,74 euros ;

DIT que les dettes suspendues ou ré-échelonnées sur une durée maximum de 250 mois au taux de 0,00% , selon les mensualités et modalités figurant au tableau en annexe de la présente décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026 ;

DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par un créancier, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; 

DIT qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [D] [V] et Madame [E] [V] née [M] par les créanciers visés par les mesures ;

RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux sont exclues du champ de la procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;


RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée.


Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-17, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:28:40.064Z.