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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX SURENDETTEMENT, 16 juillet 2026, n° 25/00011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 


Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [V] épouse [S] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 20 novembre 2024.

Leur demande a été déclarée recevable le 15 janvier 2025.

La commission a imposé, dans un avis du 02 juillet 2025, un plan de remboursement sur 131 mois afin de conserver leur logement, comprenant plusieurs paliers de remboursement de 1777,08 euros, 1789,19 euros, 1752,56 euros, 1789,62 euros, 1789,64 euros et 1763,86 au taux de 0 %.

Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs et aux créanciers parmi lesquels la Compagnie européenne de garanties et cautions ([1]) a formé une contestation en sollicitant la mise en vente du bien immobilier des débiteurs dans le délai de 24 mois car, selon elle, le bien immobilier est leur seul actif et cette vente permettra de désintéresser les créanciers. 

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 12 février 2026 à l'audience du 16 avril 2026.

Avant l'audience, la [14], la [15] et la [16] ont rappelé leurs créances. Le Centre des Finances publiques de [Localité 2] [Localité 3] a indiqué n’avoir aucune remarque à apporter. [17] a adressé un courrier, reçu le 26 février 2026, dans lequel il rappelle sa créance de 5187,71 euros qui n’apparaît toutefois pas dans l’état des créances. 

A l'audience, la [1], représentée, sollicite une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois aux fins de vente du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires indiquant qu’au vu des mensualités mises à leur charge, supérieures aux mensualités de crédit qu’ils réglaient, il existe un risque de non-respect du plan par les débiteurs. Elle ajoute que la créance retenue par la commission de surendettement de 160 233,95 euros doit être fixée par le Tribunal judiciaire de La Rochelle par jugement du 26 mai 2026 à qui elle a demandé de fixer la créance à la somme de 159 746,83 euros outre les frais. 


Monsieur et Madame [S] indiquent ne pas savoir à quoi correspond la créance évoquée par [17]. 
Ils ne contestent pas les mensualités de remboursement mises à leur charge et affirment être en capacité de les régler. 
Ils s’opposent à la suspension de l’exigibilité des créances et à la mise en vente de leur bien. 
Monsieur [S] expose qu’il travaille en CDI et perçoit un salaire de 3900 euros. Madame [S] déclare travailler régulièrement en CDD mais être actuellement en recherche d’emploi depuis Janvier 2026 si bien qu’elle perçoit l’aide au retour à l’emploi de 1060 euros. Ils bénéficient également de prestations familiales. 

A l'audience, les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite.

La décision a été mise en délibéré le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le recours de la Compagnie européenne de garanties et cautions ([1]) a été formé le 11 juillet 2025 après notification du 09 juillet 2025. 

Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours est donc recevable.


Sur la vérification de créances

L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la somme due à la Compagnie européenne de garanties et cautions ([1]) :

En l’espèce, il résulte de l’état détaillé des créances l’existence de deux créances détenues par la [1] à l’égard des époux [S] de 113 310,95 euros et 46 923 euros.

Toutefois, la [1] conteste ce montant et indique avoir saisi le Tribunal judiciaire de La Rochelle pour faire fixer sa créance à la somme de 159 746,83 euros correspondant à la somme qu’elle a réglée à la [14] en sa qualité de caution au titre de deux prêts conclus par les débiteurs avec cette dernière (de 60 000 euros et 115 234,43 euros) outre 3113 euros au titre des frais irrépétibles. 

Par jugement du 26 mai 2026, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné solidairement les époux [S] à payer à la [1] la somme de 159 746,83 euros outre 3113 euros au titre des frais irrépétibles soit la somme de 162 859,83 euros au total. 

Il convient donc de fixer la créance de la [1] à cette somme pour les besoins de la procédure de surendettement.


Sur la somme due à [17] :

Par courrier adressé le 23 février 2026 et reçu le 26 février 2026, [18] a indiqué rappeler sa créance de 5187,71 euros, sans aucune pièce jointe.

Or, cette créance n’apparaît pas dans l’état détaillé des créances et [17] n’a pas mentionné pour quel créancier il intervenait ni joint de justificatif de créance.

Cette créance n’étant pas justifiée, elle ne sera pas retenue.


Sur les mesures imposées 

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. 

Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans. 

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.


Sur la bonne foi :

Celle-ci est présumée et n’a pas été remise en cause par les créanciers. 
Sur la situation financière des époux [S] :

En 2024, Monsieur [S] a perçu un salaire net moyen de 3600 euros et Madame [S] de 1229 euros. 

En 2025, Monsieur [S] travaillait en qualité de technicien frigoriste dans l’entreprise [19] et a perçu un salaire net moyen de 3949 euros. 
S’il a changé d’emploi quelques mois, il a finalement repris son emploi au sein de l’entreprise [19] et perçoit les mêmes revenus.

Madame [S] indique avoir travaillé en CDD à compter d’Août 2025 mais est de nouveau en recherche d’emploi depuis Janvier 2026. Elle justifie d’un contrat de travail entre Octobre et Janvier 2026 pour un salaire moyen de 1063 euros. 
Elle bénéficie actuellement de l’aide au retour à l’emploi de 1060 euros. 

Le couple bénéficie d’allocations familiales de 226 euros par mois.

Les époux [S] ont deux enfants dont une enfant majeure en apprentissage et qui perçoit des revenus d’environ 800 euros par mois. Elle vit toutefois au domicile. 


Au vu de ses ressources et de la composition de leur foyer, la quotité saisissable s’élève à 3380 euros. 


Les époux [S] justifient supporter les charges suivantes :
- Assurance de prêts : 89 euros
- Taxes foncières: 91 euros
- Impôts sur le revenu : 118 euros
- Frais transport: 9 euros.

Ils exposent en outre des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Charente-Maritime et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 1435 euros, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 535 euros, soit un total mensuel de 1970 euros.

En application de l’article L731-2 du Code de la Consommation, la part minimum de ressources à laisser à disposition de Monsieur et Madame [S] est de 2277 euros.

Ils disposent donc d'une capacité maximale de remboursement de 2958 euros. 

Ainsi, les mensualités fixées par la commission de surendettement sont parfaitement remboursables par les débiteurs qui disposent en tout état de cause d’une capacité de remboursement si bien qu’il n’est pas envisageable de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances qui est destinée uniquement aux débiteurs ne disposant pas de capacité de remboursement mais dont la situation ne serait pas irrémédiablement compromise. 

En effet, en application de l’article L 733-3 du code de la consommation, si la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années, les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. 

En l’espèce, les époux [S] sont propriétaires de leur habitation et dans le passif se trouvent les prêts immobiliers. 

En outre, Monsieur [S] et Madame [S] sont âgés de 43 ans et sont en bonne santé. 

Ils sont ainsi, compte tenu de leur âge et du montant total de leur passif, de 233 500,79 euros, en capacité de pouvoir rembourser intégralement leurs dettes, dans le délai de 131 mois, soit moins de 11 ans, tel que prévu par la commission de surendettement, le montant des mensualités étant parfaitement remboursables contrairement à ce qu’affirme la [1]. 

Un nouveau plan d'apurement sera donc élaboré, comme précisé au dispositif de la présente décision afin de tenir compte du montant de la créance de [1] suite au jugement rendu, tout en conservant la même capacité de remboursement et le même délai de remboursement.

Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.

Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-17, du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens de les débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; 

Déclare recevable mais mal fondé le recours de la Compagnie européenne de garanties et cautions ([1]) ;

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 162 859,83 euros ;

Rejette la créance déclarée par [17];
 
Fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [V] épouse [S] à 2277 euros ;

Fixe leur capacité de remboursement mensuel à 1882 euros ;

Arrête un plan d’apurement sur 131 mois ;

Dit qu’il sera fait d’application d'intérêts au taux de 0 %;

Dit que Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [V] épouse [S] contacteront chacun de leurs créanciers afin de mettre en place les versements comme mentionné dans le tableau annexé au présent jugement ;

Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de Septembre 2026 ;

Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

Dit qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;

Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Ainsi jugé aux jour, mois, an susdits

LE GREFFIER, LE JUGE
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
_____

Décision du : 16 Juillet 2026
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO4C
Minute : 26/00032

surendettement des particuliers


JUGEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Carole POTTIER, greffier lors des débats et du prononcé


A l’audience publique du 16 Avril 2026, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE 

Société [1] DGSR JUDICIAIRE CIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT

ET

DEFENDEURS

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [Z] [B] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Société [5] AUX PARTICULIERS CAISSE COURRIER 31 GESTION SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Société [6] GIE [7] Succursale départementale, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 10]
non comparante

Société [8] AG DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante




FAITS ET PROCÉDURE 


Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [V] épouse [S] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 20 novembre 2024.

Leur demande a été déclarée recevable le 15 janvier 2025.

La commission a imposé, dans un avis du 02 juillet 2025, un plan de remboursement sur 131 mois afin de conserver leur logement, comprenant plusieurs paliers de remboursement de 1777,08 euros, 1789,19 euros, 1752,56 euros, 1789,62 euros, 1789,64 euros et 1763,86 au taux de 0 %.

Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs et aux créanciers parmi lesquels la Compagnie européenne de garanties et cautions ([1]) a formé une contestation en sollicitant la mise en vente du bien immobilier des débiteurs dans le délai de 24 mois car, selon elle, le bien immobilier est leur seul actif et cette vente permettra de désintéresser les créanciers. 

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 12 février 2026 à l'audience du 16 avril 2026.

Avant l'audience, la [14], la [15] et la [16] ont rappelé leurs créances. Le Centre des Finances publiques de [Localité 2] [Localité 3] a indiqué n’avoir aucune remarque à apporter. [17] a adressé un courrier, reçu le 26 février 2026, dans lequel il rappelle sa créance de 5187,71 euros qui n’apparaît toutefois pas dans l’état des créances. 

A l'audience, la [1], représentée, sollicite une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois aux fins de vente du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires indiquant qu’au vu des mensualités mises à leur charge, supérieures aux mensualités de crédit qu’ils réglaient, il existe un risque de non-respect du plan par les débiteurs. Elle ajoute que la créance retenue par la commission de surendettement de 160 233,95 euros doit être fixée par le Tribunal judiciaire de La Rochelle par jugement du 26 mai 2026 à qui elle a demandé de fixer la créance à la somme de 159 746,83 euros outre les frais. 


Monsieur et Madame [S] indiquent ne pas savoir à quoi correspond la créance évoquée par [17]. 
Ils ne contestent pas les mensualités de remboursement mises à leur charge et affirment être en capacité de les régler. 
Ils s’opposent à la suspension de l’exigibilité des créances et à la mise en vente de leur bien. 
Monsieur [S] expose qu’il travaille en CDI et perçoit un salaire de 3900 euros. Madame [S] déclare travailler régulièrement en CDD mais être actuellement en recherche d’emploi depuis Janvier 2026 si bien qu’elle perçoit l’aide au retour à l’emploi de 1060 euros. Ils bénéficient également de prestations familiales. 

A l'audience, les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite.

La décision a été mise en délibéré le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le recours de la Compagnie européenne de garanties et cautions ([1]) a été formé le 11 juillet 2025 après notification du 09 juillet 2025. 

Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours est donc recevable.


Sur la vérification de créances

L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la somme due à la Compagnie européenne de garanties et cautions ([1]) :

En l’espèce, il résulte de l’état détaillé des créances l’existence de deux créances détenues par la [1] à l’égard des époux [S] de 113 310,95 euros et 46 923 euros.

Toutefois, la [1] conteste ce montant et indique avoir saisi le Tribunal judiciaire de La Rochelle pour faire fixer sa créance à la somme de 159 746,83 euros correspondant à la somme qu’elle a réglée à la [14] en sa qualité de caution au titre de deux prêts conclus par les débiteurs avec cette dernière (de 60 000 euros et 115 234,43 euros) outre 3113 euros au titre des frais irrépétibles. 

Par jugement du 26 mai 2026, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné solidairement les époux [S] à payer à la [1] la somme de 159 746,83 euros outre 3113 euros au titre des frais irrépétibles soit la somme de 162 859,83 euros au total. 

Il convient donc de fixer la créance de la [1] à cette somme pour les besoins de la procédure de surendettement.


Sur la somme due à [17] :

Par courrier adressé le 23 février 2026 et reçu le 26 février 2026, [18] a indiqué rappeler sa créance de 5187,71 euros, sans aucune pièce jointe.

Or, cette créance n’apparaît pas dans l’état détaillé des créances et [17] n’a pas mentionné pour quel créancier il intervenait ni joint de justificatif de créance.

Cette créance n’étant pas justifiée, elle ne sera pas retenue.


Sur les mesures imposées 

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. 

Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans. 

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.


Sur la bonne foi :

Celle-ci est présumée et n’a pas été remise en cause par les créanciers. 
Sur la situation financière des époux [S] :

En 2024, Monsieur [S] a perçu un salaire net moyen de 3600 euros et Madame [S] de 1229 euros. 

En 2025, Monsieur [S] travaillait en qualité de technicien frigoriste dans l’entreprise [19] et a perçu un salaire net moyen de 3949 euros. 
S’il a changé d’emploi quelques mois, il a finalement repris son emploi au sein de l’entreprise [19] et perçoit les mêmes revenus.

Madame [S] indique avoir travaillé en CDD à compter d’Août 2025 mais est de nouveau en recherche d’emploi depuis Janvier 2026. Elle justifie d’un contrat de travail entre Octobre et Janvier 2026 pour un salaire moyen de 1063 euros. 
Elle bénéficie actuellement de l’aide au retour à l’emploi de 1060 euros. 

Le couple bénéficie d’allocations familiales de 226 euros par mois.

Les époux [S] ont deux enfants dont une enfant majeure en apprentissage et qui perçoit des revenus d’environ 800 euros par mois. Elle vit toutefois au domicile. 


Au vu de ses ressources et de la composition de leur foyer, la quotité saisissable s’élève à 3380 euros. 


Les époux [S] justifient supporter les charges suivantes :
- Assurance de prêts : 89 euros
- Taxes foncières: 91 euros
- Impôts sur le revenu : 118 euros
- Frais transport: 9 euros.

Ils exposent en outre des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Charente-Maritime et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 1435 euros, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 535 euros, soit un total mensuel de 1970 euros.

En application de l’article L731-2 du Code de la Consommation, la part minimum de ressources à laisser à disposition de Monsieur et Madame [S] est de 2277 euros.

Ils disposent donc d'une capacité maximale de remboursement de 2958 euros. 

Ainsi, les mensualités fixées par la commission de surendettement sont parfaitement remboursables par les débiteurs qui disposent en tout état de cause d’une capacité de remboursement si bien qu’il n’est pas envisageable de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances qui est destinée uniquement aux débiteurs ne disposant pas de capacité de remboursement mais dont la situation ne serait pas irrémédiablement compromise. 

En effet, en application de l’article L 733-3 du code de la consommation, si la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années, les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. 

En l’espèce, les époux [S] sont propriétaires de leur habitation et dans le passif se trouvent les prêts immobiliers. 

En outre, Monsieur [S] et Madame [S] sont âgés de 43 ans et sont en bonne santé. 

Ils sont ainsi, compte tenu de leur âge et du montant total de leur passif, de 233 500,79 euros, en capacité de pouvoir rembourser intégralement leurs dettes, dans le délai de 131 mois, soit moins de 11 ans, tel que prévu par la commission de surendettement, le montant des mensualités étant parfaitement remboursables contrairement à ce qu’affirme la [1]. 

Un nouveau plan d'apurement sera donc élaboré, comme précisé au dispositif de la présente décision afin de tenir compte du montant de la créance de [1] suite au jugement rendu, tout en conservant la même capacité de remboursement et le même délai de remboursement.

Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.

Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-17, du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens de les débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; 

Déclare recevable mais mal fondé le recours de la Compagnie européenne de garanties et cautions ([1]) ;

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 162 859,83 euros ;

Rejette la créance déclarée par [17];
 
Fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [V] épouse [S] à 2277 euros ;

Fixe leur capacité de remboursement mensuel à 1882 euros ;

Arrête un plan d’apurement sur 131 mois ;

Dit qu’il sera fait d’application d'intérêts au taux de 0 %;

Dit que Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [V] épouse [S] contacteront chacun de leurs créanciers afin de mettre en place les versements comme mentionné dans le tableau annexé au présent jugement ;

Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de Septembre 2026 ;

Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

Dit qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;

Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Ainsi jugé aux jour, mois, an susdits

LE GREFFIER, LE JUGE

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:23:11.269Z.