Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 9 juillet 2026, n° 24/06088
Exposé du litige
*** FAITS ET PRÉTENTIONS Par contrat sous seing privé du' 21 mars 2017 à effet le 3 avril 2017, Monsieur [E] [I] a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 2564 euros, outre 322 euros de provisions sur charges. Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022 Monsieur [E] [I] a délivré à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] un congé pour reprise à effet du 2 avril 2023 au bénéfice de sa fille Madame [F] [I]. Monsieur [E] [I] est décédé le 28 octobre 2022 et a laissé pour héritiers Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I], et Monsieur [A] [I], devenus propriétaires indivis du bien. Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, l'indivision [I] a assigné Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a: - constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 3 avril 2017 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 2 avril 2023, - ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans le délai imparti, l'indivision [I] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef conformément à l'article L.1 221 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à la l'indivision [I] (composée de Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] ) une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 20 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion); - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juin 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] demandent à la cour de : - annuler le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu'il viole le principe du contradictoire ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu'il a : - constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 3 avril 2017 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 2 avril 2023 ; - ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'indivision [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 20 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux volontaire ou en suite de l'expulsion ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté le surplus des demandes ; Et statuant à nouveau; A titre principal, - annuler le congé du 30 septembre 2022 en ce qu'il n'a pas été signifié conformément aux prescriptions des articles 654, 655, 656 et 657 du code de procédure civile ; En conséquence, - écarter des débats la pièce n°10 adverse, - débouter l'indivision [I] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre reconventionnel, - condamner l'indivision [I] à leur payer : - la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral - la somme de 30 683,95 euros au titre de leur préjudice financier En tout état de cause - condamner l'indivision [I] à payer aux époux [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des frais et dépens de première instance ; - condamner in solidum les mêmes parties intimées aux dépens qui seront recouvrés par Maître Audrey Schwab, Avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 06 septembre 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] demandent à la cour de : - confirmer le jugement de Monsieur le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a : - constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 3 avril 2017 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 2 avril 2023 ; - ordonné, par conséquent, à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'indivision [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant et ce, aux frais des défendeurs ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charge tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi ; Et statuant à nouveau: il est demandé à la Cour de : - condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à payer à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I], une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, charges comprises, à compter du 3 avril 2023 et ce jusqu'à la libération des locaux et remise effective des clés; - condamner in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à payer à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Y ajoutant : - condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à payer à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction, M. [Z] [B] et Mme [T] [D] soutiennent que le premier juge aurait statué en méconnaissance du principe de la contradiction et sollicitent, en conséquence, l'annulation du jugement. Aux termes des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'annulation d'une décision de justice ne peut toutefois être prononcée qu'à la condition que soit caractérisée une atteinte effective aux droits de la défense ayant causé un grief à la partie qui l'invoque. En l'espèce, les appelants se bornent à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté sans identifier précisément les moyens, pièces ou observations sur lesquels le premier juge aurait fondé sa décision sans les avoir soumis à la discussion contradictoire, ni établir avoir été privés de la possibilité de faire valoir utilement leurs observations. Il ressort au contraire de la procédure que les parties ont régulièrement conclu devant le premier juge, qu'elles ont comparu contradictoirement à l'audience et que le jugement entrepris statue exclusivement au regard des prétentions et moyens débattus entre elles. Les appelants n'établissent ainsi ni une violation des dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile, ni l'existence d'un grief procédural susceptible d'entraîner l'annulation du jugement, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée. La demande d'annulation du jugement sera en conséquence rejetée. Sur la demande de nullité du congé, Au visa des articles 654, 655, 656 et 657 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] sollicitent l'annulation du congé délivré le 30 septembre 2022, soutenant que celui-ci n'aurait pas été signifié conformément aux prescriptions légales applicables. Ils demandent en conséquence que la pièce n°10 produite par les intimés soit écartée des débats. Sur ce, Il résulte des articles 654 à 658 du code de procédure civile ainsi que de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le congé délivré par le bailleur doit être notifié dans les formes prescrites par la loi, à peine de nullité. En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, Monsieur [E] [I] a délivré à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] un congé pour reprise à effet au 2 avril 2023, au bénéfice de sa fille, Madame [F] [I] épouse [P]. L'acte mentionne l'adresse exacte des destinataires, sise [Adresse 5], laquelle n'est nullement contestée par les appelants qui occupent encore actuellement les lieux. Le commissaire de justice a indiqué n'avoir pu remettre l'acte à personne en raison de l'absence des destinataires, précisant que leur domicile avait été confirmé par le voisinage. Il est également mentionné qu'une copie de l'acte a été déposée à l'étude sous enveloppe fermée, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et qu'une lettre simple conforme aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile a été adressée aux destinataires. Ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, caractérisent suffisamment les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de vérifier la réalité du domicile des destinataires et assurer leur information effective. En outre, les éléments de la procédure démontrent que Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] ont eu parfaite connaissance du congé délivré. Ainsi, par courriel du 16 janvier 2023, le Cabinet Saint Louis Immocity, gestionnaire du bien, évoquait expressément " le congé que vous avez reçu ", sans susciter la moindre contestation des appelants quant à l'existence ou à la réception de celui-ci. Par ailleurs, Monsieur [Z] [B] indiquait lui-même au gestionnaire, dans un message ultérieur : " Nous vous informons que nous avons saisi un conseil qui va délivrer dans les prochains jours une assignation en nullité du congé. " Enfin, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 2023, les appelants faisaient eux-mêmes référence au : " congé "pour habiter" délivré par commissaire de justice à la requête de feu votre père, Monsieur [E] [I], daté du 30 septembre 2022 ". Il s'en déduit nécessairement qu'ils avaient connaissance du congé litigieux et de sa date de délivrance. Dès lors, non seulement les irrégularités alléguées ne sont pas établies, mais encore les appelants ne justifient d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors qu'ils ont effectivement reçu le congé et ont été en mesure d'en contester utilement la validité devant les juridictions compétentes. La demande de nullité du congé sera en conséquence rejetée. Sur la validité du congé pour reprise, Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire pour reprendre le logement à son profit ou au bénéfice de certains proches, sous réserve de respecter les conditions de forme, de délai et de motivation prévues par le texte. En l'espèce, le bail conclu le 21 mars 2017 à effet au 3 avril 2017 s'est trouvé tacitement reconduit jusqu'au 2 avril 2023. Le congé délivré le 30 septembre 2022 l'a donc été plus de six mois avant l'échéance du bail. Il mentionne expressément le motif de la reprise, l'identité de la bénéficiaire, Madame [F] [I] épouse [P], ainsi que sa qualité de fille du bailleur. Le congé précise également que : " la mobilité de Madame [F] [I] nécessite un appartement avec ascenseur et de se rapprocher de ses parents ". Les appelants soutiennent que la reprise serait frauduleuse et dissimulerait une volonté de vendre le bien. Toutefois, les seules visites réalisées aux fins d'estimation du logement ne suffisent pas à caractériser une intention de vente, celles-ci pouvant légitimement s'inscrire dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [E] [I]. Par ailleurs, la cour relève que Madame [F] [I] a comparu personnellement devant le premier juge et présentait des difficultés de mobilité compatibles avec le besoin allégué d'un logement disposant d'un ascenseur et situé à proximité de sa famille. Dans ces conditions, le caractère réel et sérieux de la reprise est suffisamment établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le congé était valable et que le bail avait expiré le 2 avril 2023. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation, Le maintien dans les lieux postérieurement à l'expiration du bail constitue une occupation sans droit ni titre ouvrant droit à indemnisation au profit du propriétaire privé de la jouissance de son bien. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux. La demande des intimés tendant à voir fixer cette indemnité au double du montant du loyer sera rejetée, aucun élément ne justifiant une majoration de cette ampleur. Sur les demandes indemnitaires des appelants, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] sollicitent la condamnation de l'indivision [I] à leur verser la somme de 40 000 euros au titre d'un préjudice moral et celle de 30 683,95 euros au titre d'un préjudice financier. Toutefois, dès lors que la cour retient la validité du congé et l'absence de faute des bailleurs, les appelants ne justifient d'aucun comportement fautif imputable aux intimés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires. Sur la demande indemnitaire des intimés, Le maintien prolongé des appelants dans les lieux malgré l'expiration du bail a causé aux intimés un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation, en les privant durablement de la libre disposition de leur bien. Au regard des circonstances de l'espèce, la cour évalue ce préjudice à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point en ce qu'il a limité cette indemnisation à la somme de 1 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B], qui succombent principalement en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il y a également lieu de les condamner in solidum à verser à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'annulation du jugement ; Rejette la demande de nullité du congé délivré le 30 septembre 2022 ; Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; L'infirme de ce seul chef ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06088 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFSM Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/05459 APPELANTS Monsieur [Z] [B] né le 13 mars 1971 [Adresse 1] [Localité 2] ET Madame [T] [B] née [D] née le 25 mai 1984 [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉS Monsieur [A] [I] né le 26 juillet 1968 à [Localité 3] Chez le cabinet SAINT LOUIS IMMOCITY [Adresse 2] [Localité 4] Madame [F] [I] née le 04 mai 1956 à [Localité 3] Chez le cabinet SAINT LOUIS IMMOCITY [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [W] [I] né le 22 janvier 1966 à [Localité 3] Chez le cabinet SAINT LOUIS IMMOCITY [Adresse 2] [Localité 4] Madame [N] [X] née le 04 avril 1929 à [Localité 5] Chez le cabinet SAINT LOUIS IMMOCITY [Adresse 2] [Localité 4] Tous représentés par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0601 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 juin 2026 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PRÉTENTIONS Par contrat sous seing privé du' 21 mars 2017 à effet le 3 avril 2017, Monsieur [E] [I] a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 2564 euros, outre 322 euros de provisions sur charges. Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022 Monsieur [E] [I] a délivré à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] un congé pour reprise à effet du 2 avril 2023 au bénéfice de sa fille Madame [F] [I]. Monsieur [E] [I] est décédé le 28 octobre 2022 et a laissé pour héritiers Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I], et Monsieur [A] [I], devenus propriétaires indivis du bien. Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, l'indivision [I] a assigné Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a: - constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 3 avril 2017 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 2 avril 2023, - ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans le délai imparti, l'indivision [I] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef conformément à l'article L.1 221 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à la l'indivision [I] (composée de Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] ) une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 20 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion); - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juin 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] demandent à la cour de : - annuler le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu'il viole le principe du contradictoire ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu'il a : - constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 3 avril 2017 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 2 avril 2023 ; - ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'indivision [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 20 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux volontaire ou en suite de l'expulsion ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté le surplus des demandes ; Et statuant à nouveau; A titre principal, - annuler le congé du 30 septembre 2022 en ce qu'il n'a pas été signifié conformément aux prescriptions des articles 654, 655, 656 et 657 du code de procédure civile ; En conséquence, - écarter des débats la pièce n°10 adverse, - débouter l'indivision [I] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre reconventionnel, - condamner l'indivision [I] à leur payer : - la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral - la somme de 30 683,95 euros au titre de leur préjudice financier En tout état de cause - condamner l'indivision [I] à payer aux époux [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des frais et dépens de première instance ; - condamner in solidum les mêmes parties intimées aux dépens qui seront recouvrés par Maître Audrey Schwab, Avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 06 septembre 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] demandent à la cour de : - confirmer le jugement de Monsieur le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a : - constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 3 avril 2017 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 2 avril 2023 ; - ordonné, par conséquent, à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'indivision [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant et ce, aux frais des défendeurs ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charge tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; - condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi ; Et statuant à nouveau: il est demandé à la Cour de : - condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à payer à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I], une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, charges comprises, à compter du 3 avril 2023 et ce jusqu'à la libération des locaux et remise effective des clés; - condamner in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à payer à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Y ajoutant : - condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à payer à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction, M. [Z] [B] et Mme [T] [D] soutiennent que le premier juge aurait statué en méconnaissance du principe de la contradiction et sollicitent, en conséquence, l'annulation du jugement. Aux termes des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'annulation d'une décision de justice ne peut toutefois être prononcée qu'à la condition que soit caractérisée une atteinte effective aux droits de la défense ayant causé un grief à la partie qui l'invoque. En l'espèce, les appelants se bornent à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté sans identifier précisément les moyens, pièces ou observations sur lesquels le premier juge aurait fondé sa décision sans les avoir soumis à la discussion contradictoire, ni établir avoir été privés de la possibilité de faire valoir utilement leurs observations. Il ressort au contraire de la procédure que les parties ont régulièrement conclu devant le premier juge, qu'elles ont comparu contradictoirement à l'audience et que le jugement entrepris statue exclusivement au regard des prétentions et moyens débattus entre elles. Les appelants n'établissent ainsi ni une violation des dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile, ni l'existence d'un grief procédural susceptible d'entraîner l'annulation du jugement, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée. La demande d'annulation du jugement sera en conséquence rejetée. Sur la demande de nullité du congé, Au visa des articles 654, 655, 656 et 657 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] sollicitent l'annulation du congé délivré le 30 septembre 2022, soutenant que celui-ci n'aurait pas été signifié conformément aux prescriptions légales applicables. Ils demandent en conséquence que la pièce n°10 produite par les intimés soit écartée des débats. Sur ce, Il résulte des articles 654 à 658 du code de procédure civile ainsi que de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le congé délivré par le bailleur doit être notifié dans les formes prescrites par la loi, à peine de nullité. En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, Monsieur [E] [I] a délivré à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] un congé pour reprise à effet au 2 avril 2023, au bénéfice de sa fille, Madame [F] [I] épouse [P]. L'acte mentionne l'adresse exacte des destinataires, sise [Adresse 5], laquelle n'est nullement contestée par les appelants qui occupent encore actuellement les lieux. Le commissaire de justice a indiqué n'avoir pu remettre l'acte à personne en raison de l'absence des destinataires, précisant que leur domicile avait été confirmé par le voisinage. Il est également mentionné qu'une copie de l'acte a été déposée à l'étude sous enveloppe fermée, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et qu'une lettre simple conforme aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile a été adressée aux destinataires. Ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, caractérisent suffisamment les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de vérifier la réalité du domicile des destinataires et assurer leur information effective. En outre, les éléments de la procédure démontrent que Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] ont eu parfaite connaissance du congé délivré. Ainsi, par courriel du 16 janvier 2023, le Cabinet Saint Louis Immocity, gestionnaire du bien, évoquait expressément " le congé que vous avez reçu ", sans susciter la moindre contestation des appelants quant à l'existence ou à la réception de celui-ci. Par ailleurs, Monsieur [Z] [B] indiquait lui-même au gestionnaire, dans un message ultérieur : " Nous vous informons que nous avons saisi un conseil qui va délivrer dans les prochains jours une assignation en nullité du congé. " Enfin, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 2023, les appelants faisaient eux-mêmes référence au : " congé "pour habiter" délivré par commissaire de justice à la requête de feu votre père, Monsieur [E] [I], daté du 30 septembre 2022 ". Il s'en déduit nécessairement qu'ils avaient connaissance du congé litigieux et de sa date de délivrance. Dès lors, non seulement les irrégularités alléguées ne sont pas établies, mais encore les appelants ne justifient d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors qu'ils ont effectivement reçu le congé et ont été en mesure d'en contester utilement la validité devant les juridictions compétentes. La demande de nullité du congé sera en conséquence rejetée. Sur la validité du congé pour reprise, Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire pour reprendre le logement à son profit ou au bénéfice de certains proches, sous réserve de respecter les conditions de forme, de délai et de motivation prévues par le texte. En l'espèce, le bail conclu le 21 mars 2017 à effet au 3 avril 2017 s'est trouvé tacitement reconduit jusqu'au 2 avril 2023. Le congé délivré le 30 septembre 2022 l'a donc été plus de six mois avant l'échéance du bail. Il mentionne expressément le motif de la reprise, l'identité de la bénéficiaire, Madame [F] [I] épouse [P], ainsi que sa qualité de fille du bailleur. Le congé précise également que : " la mobilité de Madame [F] [I] nécessite un appartement avec ascenseur et de se rapprocher de ses parents ". Les appelants soutiennent que la reprise serait frauduleuse et dissimulerait une volonté de vendre le bien. Toutefois, les seules visites réalisées aux fins d'estimation du logement ne suffisent pas à caractériser une intention de vente, celles-ci pouvant légitimement s'inscrire dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [E] [I]. Par ailleurs, la cour relève que Madame [F] [I] a comparu personnellement devant le premier juge et présentait des difficultés de mobilité compatibles avec le besoin allégué d'un logement disposant d'un ascenseur et situé à proximité de sa famille. Dans ces conditions, le caractère réel et sérieux de la reprise est suffisamment établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le congé était valable et que le bail avait expiré le 2 avril 2023. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation, Le maintien dans les lieux postérieurement à l'expiration du bail constitue une occupation sans droit ni titre ouvrant droit à indemnisation au profit du propriétaire privé de la jouissance de son bien. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux. La demande des intimés tendant à voir fixer cette indemnité au double du montant du loyer sera rejetée, aucun élément ne justifiant une majoration de cette ampleur. Sur les demandes indemnitaires des appelants, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] sollicitent la condamnation de l'indivision [I] à leur verser la somme de 40 000 euros au titre d'un préjudice moral et celle de 30 683,95 euros au titre d'un préjudice financier. Toutefois, dès lors que la cour retient la validité du congé et l'absence de faute des bailleurs, les appelants ne justifient d'aucun comportement fautif imputable aux intimés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires. Sur la demande indemnitaire des intimés, Le maintien prolongé des appelants dans les lieux malgré l'expiration du bail a causé aux intimés un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation, en les privant durablement de la libre disposition de leur bien. Au regard des circonstances de l'espèce, la cour évalue ce préjudice à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point en ce qu'il a limité cette indemnisation à la somme de 1 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B], qui succombent principalement en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il y a également lieu de les condamner in solidum à verser à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'annulation du jugement ; Rejette la demande de nullité du congé délivré le 30 septembre 2022 ; Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à l'indivision [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; L'infirme de ce seul chef ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] à verser à Madame [N] [X], Madame [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [D] épouse [B] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 14, code de procedure civile 657). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02557
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 657
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 26/00195
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 657
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/02142
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 657
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 25/15219
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 14
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11306
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 14
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01002
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 14
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01698
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 657
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01868
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 657
Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:14.478Z.