Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 4, 9 juillet 2026, n° 26/00701
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Montjany a été maître d’ouvrage et vendeur à construire de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour lequel des polices CNR, RC et dommages ouvrage ont été souscrites auprès de la société SMA. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : la société Ecotech Ingenierie, aux droits de laquelle intervient la société Promotion Pichet, au titre de la maîtrise d’œuvre ;la société Ragoucy, au titre du lot gros-œuvre,la société E.2.J, au titre du lot étanchéité ;Par acte authentique du 16 juillet 2020, Mme [T] [M] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé au quatrième étage du [Adresse 5] de la résidence [Adresse 2], constitutif du lot n°19. La livraison est intervenue le 6 avril 2021. Par acte authentique du 22 décembre 2019, M. [Z] [X] et Mme [I] [X] née [Q] (ci-après les consorts [X]) ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé au [Adresse 4], constitutif des lots n°20 et 21 de la copropriété. Le règlement de la copropriété établi le 26 avril 2019 stipule que « les terrasses des lots 20 et 21 seront conçues de façon à pouvoir recevoir l’installation d’une piscine. Le renforcement de la structure (dimensions approximatives 4m par 3m avec 1,2m de hauteur d’eau) ainsi qu’une arrivée d’eau et une évacuation seront en effet prévus pour ces terrasses. » La piscine des consorts [X] a été édifiée par la société Maya 13, assurée auprès de la société Mic Insurance Company. Le 23 juillet 2021, Mme [M] a déploré des infiltrations en provenance de la terrasse des consorts [X]. Par ordonnance du 1er juillet 2022 (n° RG 22/604), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [G] [W], à la demande de Mme [M] et au contradictoire des consorts [X], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 2], de la compagnie d’assurance MACSF, de la société Maya 13, de la société MONTJANY, de la société SMA, de la société E.2.J, de la société Mic Insurance Company, de la société SMA. L’expert a remis son rapport le 7 mars 2025. * Suivant actes de commissaire de justice du 13 février 2026, Mme [T] [M] a assigné M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence de la Comtesse, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de : les condamner solidairement à faire cesser les troubles anormaux de voisinage ;condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse tels que décrits dans le rapport de Monsieur [W] ; condamner les consorts [X] à laisser l’accès aux entreprises mandatées par la copropriété représentée par son syndic en exercice ; condamner les consorts [X] à réaliser les travaux affectant les ouvrages privatifs ; assortir les condamnations respectives d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et s’en réserver la liquidation ; les condamner solidairement à lui payer à titre de provision à valoir sur ses préjudices, les sommes de : sur les préjudices matériels : 4 532 euros TTC au titre de la remise en état des peintures et de l’appartement de Mme [M], avec indexation sur l’indice BT01 ;7 599 euros TTC au titre de la reprise des carrelages, avec indexation sur l’indice BT01 ;1 499 euros au titre du remplacement de la table et des 4 chaises ;1 899 euros au titre du remplacement du canapé ; 989,99 euros au titre du remplacement du matelas ; 2 100 euros au titre des arrhes versées en octobre 2022 pour la fabrication et l’aménagement de la bibliothèque ; sur les préjudices immatériels :1 600 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis juillet 2021 jusqu’à la réalisation des travaux, soit 1 600 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 73 600 euros ;153,89 euros par mois au titre des intérêts de l’emprunt consenti sur la période concernée depuis juillet 2021, soit 153,89 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 7 078,94 euros;50 euros par mois au titre des frais d’abonnement EDF et BOX réglés pour l’appartement inhabitable depuis juillet 2021, soit 50 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 2 300 euros ; 110 euros par mois au titre des charges de copropriété (330 euros par trimestre) réglées depuis juillet 2021, soit 110 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 5 060 euros ;300 euros par mois au titre de son préjudice moral et d’anxiété, depuis juillet 2021, soit 300 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 13 800 euros ;32 924 euros au titre de son préjudice professionnel / de ses pertes de gains professionnels résultant directement du présent litige ;la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autre copropriétaires ;rejeter toute demande plus ample ou contraire ; les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 2 160 euros au titre du remboursement des frais de conseil technique BEIE ; les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise (9 000 euros), outre 2 200 euros HT au titre des frais d’huissier engagés pour la réalisation des constats nécessaires à la préservation de ses droits, ce montant restant à parfaire. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/701. * Suivant actes de commissaire de justice du 3, 7, 9, 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gia Mazet (La Comtesse Immobilière – La Comtesse Immobilier) a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé : la société Montjany, en sa qualité de promoteur ;la société SMA en sa qualité d’assureur CNR, Dommages-ouvrage et RC décennale, contrat 7653120/002 – PROMOTION PICHET ; la société E.2.J, la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Maya 13 ;la société Entreprise Ragoucy ;la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Ragoucy ;la société Promotion Pichet, en sa qualité de société absorbante de la société Ecotech.Ingenierie ;[Z] [X] ; Mme [I] [X]aux fins de joindre avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 26/701 et de les condamner in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/1377. * Suivant actes de commissaire de justice du 10 et 15 avril 2026, [Z] [X] et Mme [I] [X] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société Mic Insurance Company et Maître [O] [B], membre de la société JP Louis & A. Lageat, en qualité de mandataire judiciaire de la société Maya 13 aux fins de joindre avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 26/701, de les relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à leur charge. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/01385. * A l’audience du 19 juin 2026, l’affaire a été plaidée par certains conseils. Mme [T] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses assignations et s’en est rapporté sur la jonction des instances. Les consorts [X], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations dans l’instance numéro de RG 26/01385 et ont développé oralement des conclusions en défense dans l’instance numéro de RG 26/701 aux termes desquelles ils sollicitent : d’ordonner la jonction des instances ; de débouter Mme [M] de ses demandes ;de juger qu’en tout état de cause ils devront être relevés et garantis de tout éventuelle condamnation mise à leur charge par la société Mic Insurance, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] et les sociétés Montjany, E.2.J, Promotion Pichet et leurs assureursde condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, a développé oralement des conclusions aux termes desquelles il sollicite : in limine litis, la jonction des instances26/701 et 26/1377 ;à titre principal, le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et la condamnation de la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Montjany, la société SMA, la société E.2.J, la société Mic Insurance Company, la société Ragoucy, la société SMABTP, la société Promotion Pichet et les consorts [X] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il a ajouté à la barre que sa demande en garantie était recevable car différente de celle formée au fond contre les mêmes parties dès lors qu’elle visait à le garantir des condamnations précises et chiffrées formées par Mme [M] à son encontre dans le cadre de la présente instance. La société Montjany et la société SMA, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent : in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état, à défaut d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/701, 26/1385 et 26/1377 ;à titre principal, de débouter Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;à titre subsidiaire, de limiter toute condamnation éventuellement prononcée aux seuls postes matériellement justifiés et de condamner in solidum les consorts [X], la société Mic Insurance Company, la société E.2.J, la société Ragoucy et son assureur, ainsi que la société Ecotech et son assureur à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;en tout état de cause, de rejeter toute demande contraire et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société MAIF est intervenue volontairement dans les instances enrôlées sous les numéros RG 26/701, 26/1385 et 26/1377. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de : juger bien fondée sa demande d’intervention volontaire ; condamner in solidum la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société Maya et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], les sociétés Montjany, E.2.J, Promotion Pichet et leurs assureurs, à relever et garantir indemnes les consorts [X] de toutes condamnations ; débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mic Insurance Company, par l’intermédiaire de son conseil, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de : rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre ;subsidiairement, de condamner in solidum la société Montjany, la société SMA, la société E.2.J, la société Ragoucy et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;dans l’hypothèse de condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels réclamés, juger que toute condamnation sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue, soit la somme de 3 000 euros ; dans l’hypothèse de condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels réclamés, juger que toute condamnation sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue, soit la somme de 3 000 euros et dans la limite des plafonds de garantie (80 000 euros) ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [R] [A]. La société Promotion Pichet venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société E.2.J, la société Ragoucy, la société SMABTP et la société SMA en qualité d’assureurs de la société Ragoucy, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent : à titre liminaire, de mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Ragoucy et recevoir l’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Ragoucy ;à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ; à titre subsidiaire, de réduire le quantum des provisions sollicitées aux seuls montant validés par l’expert judiciaire et de condamner les consorts [X] à les relever et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Mme [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de « juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre. Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MAIF, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Ragoucy, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Partant, et en l’absence de contestations, la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Ragoucy sera prononcée. Sur les demandes de travaux sous astreinte L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. L’article 1253 du code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage, qui s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. Un tel trouble est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En l’espèce, il est constant que Mme [M] subit des infiltrations d’eau au plafond et sur les murs de son appartement depuis plusieurs années. Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que « la cause principale des désordres est liée à des défauts d’étanchéité de la piscine située sur la terrasse de l’appartement des époux [X] », que « ces défauts comprennent principalement : mauvaise étanchéité des scellements des refoulements et du projecteur du bassinabsence d’étanchéité filante sous le dallage du bassin décollement des relevés d’étanchéité sur la périphérie extérieure du bassin ». L’expert relève également des « facteurs aggravants au niveau de l’étanchéité d’origine et des pieds de pergolas », mentionnant d’« éventuels défauts de structure du plancher de la terrasse d’origine, des pieds de pergola d’origine et de l’étanchéité d’origine » et précisant que « ces éléments n’ont pas été identifiés comme la cause principale des désordres. » Il n’est pas contesté que la piscine a été mise hors service a minima depuis septembre 2024, date retenue par l’expert judiciaire. L’expert judiciaire relève que depuis la mise hors service de la piscine, malgré des épisodes pluvieux intenses, aucune infiltration directe n’a été observée dans l’appartement de Mme [M]. Il apparait que depuis le dépôt du rapport d’expertise, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 mai 2025 à la demande de Mme [M] que des infiltrations d’eau ont de nouveau été constatées depuis le plafond de sa chambre. La demanderesse produit également des photographies non datées et un mail faisant état d’infiltrations en juin 2026, ces éléments n’étant pas contestées. Or, l’existence de contestations relatives à la pluralité et à l’imputabilité des causes des infiltrations, qui relèvent du fond du droit, ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite. L’expert judiciaire a déterminé les travaux à réaliser pour remédier aux infiltrations subies par Mme [M]. Ces travaux concernent à la fois la piscine privative et la terrasse commune. Pourtant, ni les consorts [X], ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’ont à ce jour entrepris lesdits travaux. L’absence de réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin aux infiltrations s’analyse en un trouble anormal de voisinage, constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention. En l’espèce, au regard du trouble anormal de voisinage et de la persistance des infiltrations, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, à savoir la démolition et la reconstruction de la piscine, la reprise des pieds de pergola ainsi que la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse. Il est relevé que l’expert recommande d’une part, une reprise des pieds de pergola « avant la réfection complète de l’étanchéité » et d’autre part, que « l’étanchéité complète de la terrasse soit refaite en même temps que celle réalisée sous la piscine et ce par un même prestataire ». Il apparait également que l’expert a estimé à six semaines la durée des travaux de démolition et reconstruction de la piscine, à deux semaines les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse et à trois semaines les travaux de reprise des pieds de pergolas, soit une durée totale de onze semaines pour exécuter les travaux préconisés. Afin de permettre aux consorts [X] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de mettre en œuvre ces travaux, il convient de leur accorder un délai de quatre mois pour les réaliser spontanément. Passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire pour en assurer l’effectivité. Les consorts [X] étant condamnés à réaliser les travaux, ils disposent d’un intérêt à ce que les entreprises mandatées pour réaliser les travaux puissent accéder à la terrasse, de sorte qu’il n’apparait pas justifié à ce stade de les condamner sous astreinte à laisser un libre accès à la terrasse. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Aucun motif ne justifie que la juridiction des référés se réserve la liquidation de l’astreinte. Sur les demandes provisionnelles de Mme [M] L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. En l’espèce, en présence de contestations sérieuses relatives à la pluralité et à l’imputabilité des causes des infiltrations, la créance indemnitaire dont se prévaut Mme [M] ne peut donner lieu à l’octroi d’une provision en référé. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Mme [M]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en garantie, tant sur leur recevabilité que sur leur bien fondé. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie succombante supporte les dépens de l’instance et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties. Les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires, qui succombent partiellement à l’instance, supporteront in solidum les dépens du présent référé. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [M] visant à condamner les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires à lui payer les frais d’expertise (9 000 euros), outre 2 200 euros HT au titre des frais d’huissier engagés pour la réalisation des constats nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, cette demande ne concerne pas des dépenses exposées au titre de la présente procédure de référé et fera l’objet d’une appréciation globale par le juge du fond en fonction de la solution donnée au litige. Les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires seront également condamnés in solidum à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, compte tenu de la solution du présent référé et de l’existence d’une procédure au fond concernant les mêmes parties, les autres demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles seront rejetées. L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version actuellement en vigueur dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de dispenser Mme [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 26/701, 26/1385 et 26/1377 sous le premier de ces numéros ; Recevons l’intervention volontaire de la société MAIF ; Recevons l’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Ragoucy ; Ordonnons la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Ragoucy ; Condamnons in solidum M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet à réaliser les travaux de démolition et reconstruction de la piscine, de reprise des pieds de pergola et de réfection complète de l’étanchéité de la terrasse dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Faute d’exécution spontanée passé ce délai, Condamnons in solidum M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet à payer à Mme [T] [M] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant 6 mois ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner M. [Z] [X] et Mme [I] [X] à laisser libre l’accès à la terrasse ; Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Mme [T] [M] ; Condamnons in solidum M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dispositif
Ordonnons la dispense de Mme [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés dans le cadre du présent référé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet ; Condamnons in solidum M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet aux dépens de la présente instance en référé ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026 Président : Madame QUINOT, Juge placée Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats Madame LEREBOURG, lors du prononcé Débats en audience publique le : 19 Juin 2026 N° RG 26/00701 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OJO Affaires jointes : N°RG 26/01385 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SHR et N°RG 26/01377 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SG4 Grosse délivrée le 09/07/2026 À -Me Stephanie GAZIELLO -Me Valérie KEUSSEYAN- BONACINA -Me Benjamin NAUDIN -Me Sophie RICHELME- BOUTIERE -Me Armelle BOUTY -Me Jean baptiste TAILLAN [K] [N] -Me Emmanuelle DURAND PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [M], née le 13 Septembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 2] [Adresse 5] sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZERT (LA COMTESSE IMMOBILIER) dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N° 26/01385 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Maître [O] [B], mandataire chez S.C.P. JP LOUIS & A. LAGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4] non comparante MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N° 26/01377 PARTIES : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] sis 64 Rue Callelongue [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET (LA COMTESSE IMMOBILIERE), dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A.S. PROMOTION PICHET, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal en sa qualité de société absorbante de la Société ECOTECH.INGENIERE représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON S.A. SOCIÉTÉ SMA, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. ENTREPRISE RAGOUCY, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. SOCIÉTÉ E.2.J, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. MONTJANY, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La société Montjany a été maître d’ouvrage et vendeur à construire de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour lequel des polices CNR, RC et dommages ouvrage ont été souscrites auprès de la société SMA. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : la société Ecotech Ingenierie, aux droits de laquelle intervient la société Promotion Pichet, au titre de la maîtrise d’œuvre ;la société Ragoucy, au titre du lot gros-œuvre,la société E.2.J, au titre du lot étanchéité ;Par acte authentique du 16 juillet 2020, Mme [T] [M] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé au quatrième étage du [Adresse 5] de la résidence [Adresse 2], constitutif du lot n°19. La livraison est intervenue le 6 avril 2021. Par acte authentique du 22 décembre 2019, M. [Z] [X] et Mme [I] [X] née [Q] (ci-après les consorts [X]) ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé au [Adresse 4], constitutif des lots n°20 et 21 de la copropriété. Le règlement de la copropriété établi le 26 avril 2019 stipule que « les terrasses des lots 20 et 21 seront conçues de façon à pouvoir recevoir l’installation d’une piscine. Le renforcement de la structure (dimensions approximatives 4m par 3m avec 1,2m de hauteur d’eau) ainsi qu’une arrivée d’eau et une évacuation seront en effet prévus pour ces terrasses. » La piscine des consorts [X] a été édifiée par la société Maya 13, assurée auprès de la société Mic Insurance Company. Le 23 juillet 2021, Mme [M] a déploré des infiltrations en provenance de la terrasse des consorts [X]. Par ordonnance du 1er juillet 2022 (n° RG 22/604), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [G] [W], à la demande de Mme [M] et au contradictoire des consorts [X], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 2], de la compagnie d’assurance MACSF, de la société Maya 13, de la société MONTJANY, de la société SMA, de la société E.2.J, de la société Mic Insurance Company, de la société SMA. L’expert a remis son rapport le 7 mars 2025. * Suivant actes de commissaire de justice du 13 février 2026, Mme [T] [M] a assigné M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence de la Comtesse, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de : les condamner solidairement à faire cesser les troubles anormaux de voisinage ;condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse tels que décrits dans le rapport de Monsieur [W] ; condamner les consorts [X] à laisser l’accès aux entreprises mandatées par la copropriété représentée par son syndic en exercice ; condamner les consorts [X] à réaliser les travaux affectant les ouvrages privatifs ; assortir les condamnations respectives d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et s’en réserver la liquidation ; les condamner solidairement à lui payer à titre de provision à valoir sur ses préjudices, les sommes de : sur les préjudices matériels : 4 532 euros TTC au titre de la remise en état des peintures et de l’appartement de Mme [M], avec indexation sur l’indice BT01 ;7 599 euros TTC au titre de la reprise des carrelages, avec indexation sur l’indice BT01 ;1 499 euros au titre du remplacement de la table et des 4 chaises ;1 899 euros au titre du remplacement du canapé ; 989,99 euros au titre du remplacement du matelas ; 2 100 euros au titre des arrhes versées en octobre 2022 pour la fabrication et l’aménagement de la bibliothèque ; sur les préjudices immatériels :1 600 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis juillet 2021 jusqu’à la réalisation des travaux, soit 1 600 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 73 600 euros ;153,89 euros par mois au titre des intérêts de l’emprunt consenti sur la période concernée depuis juillet 2021, soit 153,89 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 7 078,94 euros;50 euros par mois au titre des frais d’abonnement EDF et BOX réglés pour l’appartement inhabitable depuis juillet 2021, soit 50 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 2 300 euros ; 110 euros par mois au titre des charges de copropriété (330 euros par trimestre) réglées depuis juillet 2021, soit 110 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 5 060 euros ;300 euros par mois au titre de son préjudice moral et d’anxiété, depuis juillet 2021, soit 300 euros x 46 mois à la date de la présente assignation = 13 800 euros ;32 924 euros au titre de son préjudice professionnel / de ses pertes de gains professionnels résultant directement du présent litige ;la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autre copropriétaires ;rejeter toute demande plus ample ou contraire ; les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 2 160 euros au titre du remboursement des frais de conseil technique BEIE ; les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise (9 000 euros), outre 2 200 euros HT au titre des frais d’huissier engagés pour la réalisation des constats nécessaires à la préservation de ses droits, ce montant restant à parfaire. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/701. * Suivant actes de commissaire de justice du 3, 7, 9, 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gia Mazet (La Comtesse Immobilière – La Comtesse Immobilier) a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé : la société Montjany, en sa qualité de promoteur ;la société SMA en sa qualité d’assureur CNR, Dommages-ouvrage et RC décennale, contrat 7653120/002 – PROMOTION PICHET ; la société E.2.J, la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Maya 13 ;la société Entreprise Ragoucy ;la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Ragoucy ;la société Promotion Pichet, en sa qualité de société absorbante de la société Ecotech.Ingenierie ;[Z] [X] ; Mme [I] [X]aux fins de joindre avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 26/701 et de les condamner in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/1377. * Suivant actes de commissaire de justice du 10 et 15 avril 2026, [Z] [X] et Mme [I] [X] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société Mic Insurance Company et Maître [O] [B], membre de la société JP Louis & A. Lageat, en qualité de mandataire judiciaire de la société Maya 13 aux fins de joindre avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 26/701, de les relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à leur charge. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/01385. * A l’audience du 19 juin 2026, l’affaire a été plaidée par certains conseils. Mme [T] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses assignations et s’en est rapporté sur la jonction des instances. Les consorts [X], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations dans l’instance numéro de RG 26/01385 et ont développé oralement des conclusions en défense dans l’instance numéro de RG 26/701 aux termes desquelles ils sollicitent : d’ordonner la jonction des instances ; de débouter Mme [M] de ses demandes ;de juger qu’en tout état de cause ils devront être relevés et garantis de tout éventuelle condamnation mise à leur charge par la société Mic Insurance, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] et les sociétés Montjany, E.2.J, Promotion Pichet et leurs assureursde condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, a développé oralement des conclusions aux termes desquelles il sollicite : in limine litis, la jonction des instances26/701 et 26/1377 ;à titre principal, le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et la condamnation de la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Montjany, la société SMA, la société E.2.J, la société Mic Insurance Company, la société Ragoucy, la société SMABTP, la société Promotion Pichet et les consorts [X] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il a ajouté à la barre que sa demande en garantie était recevable car différente de celle formée au fond contre les mêmes parties dès lors qu’elle visait à le garantir des condamnations précises et chiffrées formées par Mme [M] à son encontre dans le cadre de la présente instance. La société Montjany et la société SMA, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent : in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état, à défaut d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/701, 26/1385 et 26/1377 ;à titre principal, de débouter Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;à titre subsidiaire, de limiter toute condamnation éventuellement prononcée aux seuls postes matériellement justifiés et de condamner in solidum les consorts [X], la société Mic Insurance Company, la société E.2.J, la société Ragoucy et son assureur, ainsi que la société Ecotech et son assureur à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;en tout état de cause, de rejeter toute demande contraire et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société MAIF est intervenue volontairement dans les instances enrôlées sous les numéros RG 26/701, 26/1385 et 26/1377. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de : juger bien fondée sa demande d’intervention volontaire ; condamner in solidum la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société Maya et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], les sociétés Montjany, E.2.J, Promotion Pichet et leurs assureurs, à relever et garantir indemnes les consorts [X] de toutes condamnations ; débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mic Insurance Company, par l’intermédiaire de son conseil, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de : rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre ;subsidiairement, de condamner in solidum la société Montjany, la société SMA, la société E.2.J, la société Ragoucy et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;dans l’hypothèse de condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels réclamés, juger que toute condamnation sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue, soit la somme de 3 000 euros ; dans l’hypothèse de condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels réclamés, juger que toute condamnation sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue, soit la somme de 3 000 euros et dans la limite des plafonds de garantie (80 000 euros) ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [R] [A]. La société Promotion Pichet venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société E.2.J, la société Ragoucy, la société SMABTP et la société SMA en qualité d’assureurs de la société Ragoucy, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent : à titre liminaire, de mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Ragoucy et recevoir l’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Ragoucy ;à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ; à titre subsidiaire, de réduire le quantum des provisions sollicitées aux seuls montant validés par l’expert judiciaire et de condamner les consorts [X] à les relever et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Mme [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de « juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre. Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MAIF, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Ragoucy, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Partant, et en l’absence de contestations, la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Ragoucy sera prononcée. Sur les demandes de travaux sous astreinte L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. L’article 1253 du code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage, qui s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. Un tel trouble est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En l’espèce, il est constant que Mme [M] subit des infiltrations d’eau au plafond et sur les murs de son appartement depuis plusieurs années. Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que « la cause principale des désordres est liée à des défauts d’étanchéité de la piscine située sur la terrasse de l’appartement des époux [X] », que « ces défauts comprennent principalement : mauvaise étanchéité des scellements des refoulements et du projecteur du bassinabsence d’étanchéité filante sous le dallage du bassin décollement des relevés d’étanchéité sur la périphérie extérieure du bassin ». L’expert relève également des « facteurs aggravants au niveau de l’étanchéité d’origine et des pieds de pergolas », mentionnant d’« éventuels défauts de structure du plancher de la terrasse d’origine, des pieds de pergola d’origine et de l’étanchéité d’origine » et précisant que « ces éléments n’ont pas été identifiés comme la cause principale des désordres. » Il n’est pas contesté que la piscine a été mise hors service a minima depuis septembre 2024, date retenue par l’expert judiciaire. L’expert judiciaire relève que depuis la mise hors service de la piscine, malgré des épisodes pluvieux intenses, aucune infiltration directe n’a été observée dans l’appartement de Mme [M]. Il apparait que depuis le dépôt du rapport d’expertise, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 mai 2025 à la demande de Mme [M] que des infiltrations d’eau ont de nouveau été constatées depuis le plafond de sa chambre. La demanderesse produit également des photographies non datées et un mail faisant état d’infiltrations en juin 2026, ces éléments n’étant pas contestées. Or, l’existence de contestations relatives à la pluralité et à l’imputabilité des causes des infiltrations, qui relèvent du fond du droit, ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite. L’expert judiciaire a déterminé les travaux à réaliser pour remédier aux infiltrations subies par Mme [M]. Ces travaux concernent à la fois la piscine privative et la terrasse commune. Pourtant, ni les consorts [X], ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’ont à ce jour entrepris lesdits travaux. L’absence de réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin aux infiltrations s’analyse en un trouble anormal de voisinage, constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention. En l’espèce, au regard du trouble anormal de voisinage et de la persistance des infiltrations, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, à savoir la démolition et la reconstruction de la piscine, la reprise des pieds de pergola ainsi que la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse. Il est relevé que l’expert recommande d’une part, une reprise des pieds de pergola « avant la réfection complète de l’étanchéité » et d’autre part, que « l’étanchéité complète de la terrasse soit refaite en même temps que celle réalisée sous la piscine et ce par un même prestataire ». Il apparait également que l’expert a estimé à six semaines la durée des travaux de démolition et reconstruction de la piscine, à deux semaines les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse et à trois semaines les travaux de reprise des pieds de pergolas, soit une durée totale de onze semaines pour exécuter les travaux préconisés. Afin de permettre aux consorts [X] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de mettre en œuvre ces travaux, il convient de leur accorder un délai de quatre mois pour les réaliser spontanément. Passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire pour en assurer l’effectivité. Les consorts [X] étant condamnés à réaliser les travaux, ils disposent d’un intérêt à ce que les entreprises mandatées pour réaliser les travaux puissent accéder à la terrasse, de sorte qu’il n’apparait pas justifié à ce stade de les condamner sous astreinte à laisser un libre accès à la terrasse. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Aucun motif ne justifie que la juridiction des référés se réserve la liquidation de l’astreinte. Sur les demandes provisionnelles de Mme [M] L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. En l’espèce, en présence de contestations sérieuses relatives à la pluralité et à l’imputabilité des causes des infiltrations, la créance indemnitaire dont se prévaut Mme [M] ne peut donner lieu à l’octroi d’une provision en référé. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Mme [M]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en garantie, tant sur leur recevabilité que sur leur bien fondé. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie succombante supporte les dépens de l’instance et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties. Les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires, qui succombent partiellement à l’instance, supporteront in solidum les dépens du présent référé. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [M] visant à condamner les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires à lui payer les frais d’expertise (9 000 euros), outre 2 200 euros HT au titre des frais d’huissier engagés pour la réalisation des constats nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, cette demande ne concerne pas des dépenses exposées au titre de la présente procédure de référé et fera l’objet d’une appréciation globale par le juge du fond en fonction de la solution donnée au litige. Les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires seront également condamnés in solidum à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, compte tenu de la solution du présent référé et de l’existence d’une procédure au fond concernant les mêmes parties, les autres demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles seront rejetées. L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version actuellement en vigueur dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de dispenser Mme [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 26/701, 26/1385 et 26/1377 sous le premier de ces numéros ; Recevons l’intervention volontaire de la société MAIF ; Recevons l’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Ragoucy ; Ordonnons la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Ragoucy ; Condamnons in solidum M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet à réaliser les travaux de démolition et reconstruction de la piscine, de reprise des pieds de pergola et de réfection complète de l’étanchéité de la terrasse dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Faute d’exécution spontanée passé ce délai, Condamnons in solidum M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet à payer à Mme [T] [M] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant 6 mois ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner M. [Z] [X] et Mme [I] [X] à laisser libre l’accès à la terrasse ; Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Mme [T] [M] ; Condamnons in solidum M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonnons la dispense de Mme [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés dans le cadre du présent référé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet ; Condamnons in solidum M. [Z] [X], Mme [I] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société Gia Mazet aux dépens de la présente instance en référé ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:37:45.677Z.