Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 27 août 2026, n° 25/01416
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 26 juin 2025 auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Madame [U] [H] épouse [J] demande la condamnation de Madame [S] [B] au paiement de la somme de 1500 euros en principal et 3500 euros de dommages et intérêts pour des troubles du voisinage. Dans sa requête Madame [U] [H] épouse [J] fait valoir qu’elle est harcelée par sa voisine, ce qui génère du stress pour elle et sa fille. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025. Par courrier en date du 25 novembre 2025, le conseil de Madame [U] [H] épouse [J] a précisé que son action était également dirigée contre l’EPIC COTES D’ARMOR HABITAT, bailleur de Madame [S] [B] et que Madame [T] [J] souhaitait faire une intervention volontaire. A l’audience du 27 novembre 2025, il a été précisé que la requête a été faite contre Monsieur [C] en qualité de tuteur de Madame [S] [B] et contre l’EPIC COTES D’ARMOR HABITAT, en qualité de bailleur de Madame [S] [B]. L’affaire a été renvoyée et il a été demandé à Madame [U] [H] épouse [J] de faire citer Monsieur [C] et l’EPIC COTES D’ARMOR HABITAT si elle souhaite qu’ils soient attraits à la cause. Aucune citation n’a été effectuée. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, le conseil de Madame [U] [H] veuve [J] et de Madame [T] [J] s’en est rapporté à ses écritures pour demander au juge de : -recevoir l’intervention volontaire de Madame [T] [J] ; -juger que les agissements de Madame [S] [B] constituent des troubles anormaux du voisinage au préjudice de Madame [U] [H] épouse [J] et d’[T] [J] ; -juger que ces troubles ont causé un préjudice de jouissance et moral à Mesdames [J] : EN CONSEQUENCE ; -condamner Madame [S] [B] au paiement à Madame [U] [H] veuve [J] et de Madame [T] [J] de la somme de 5000 euros ; -dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -ordonner à Madame [S] [B] de cesser ses agissements ; -condamner Madame [S] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Madame [U] [H] veuve [J] et de Madame [T] [J] de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Madame [S] [B], représentée par son conseil s’en est rapportée à ses écritures pour demander au juge de : -rejeter et écarter les pièces adverses 4, 5 6 et 7 ; -débouter Mesdames [J] de l’ensemble de leurs demandes ; -condamner Mesdames [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mesdames [J] aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.
Motifs
MOTIVATION : 1-Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [T] [J] L'article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. * * * En l’espèce, il convient de constater que l’objet du litige est un conflit de voisinage opposant Madame [U] [H] épouse [J] et Madame [S] [B]. Il n’est pas contesté que Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] vit au domicile de sa mère, de sorte qu’elle est exposée au conflit existant avec Madame [T] [J]. Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [T] [J], qui a démontré la qualité et un intérêt à agir. 2-Sur l’action en responsabilité pour troubles du voisinage Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’action en responsabilité de droit commun suppose le rapport de la preuve : -d’une faute, -d’un dommage -d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Plus précisément l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Ainsi en matière de trouble du voisinage, la victime n'a pas à démontrer une faute. Il lui suffit de prouver l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble est considéré comme anormal lorsqu’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Il est donc nécessaire de rapporter : -l’existence d’un trouble -l’existence d’un trouble anormal -un lien entre le trouble et l’état de Madame [U] [H] veuve [J]. En l’espèce, Mesdames [J] font valoir que Madame [S] [B] leur voisine adopte un comportement qui trouble anormalement les relations de voisinage. Les demanderesses font valoir au titre du trouble anormal de voisinage : -un comportement de surveillance, -un éclairage nocturne ; -des intrusions visuelles. Pour justifier leurs affirmations, Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] produisent de nombreuses pièces (41 pièces). Il convient de relever que : -les pièces 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 et 21 sont des courriers, procès-verbal des déclarations de Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] -les attestations n°4, 5, 6 et 7 ne répondent pas aux critères de recevabilité posés à l’article 202 du code de procédure civile. Il convient de plus de constater que le maire de la commune, les gendarmes et le bailleur social de Madame [S] [B] ont été interpelés par Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] sur les difficultés rencontrées avec Madame [S] [B], mais qu’aucune des autorités n’a considéré que les nuisances étaient suffisamment caractérisées. Ainsi si certains troubles dénoncés par les requérantes sont décrits par des tiers (pièces n°42, 43, 44, 45 et 46), et démontrés par des photographies ou la vidéo, force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à caractériser plus qu’un comportement manifestement gênant de Madame [S] [B]. En effet les gênes rapportées par Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] ne constituent pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, au sens où Madame [S] [B] rapporte également des gênes occasionnées par le comportement de Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] (caméras orientées vers chez la défendresse). De plus il convient de relever que comme Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J], Madame [S] [B] se plaint de répercussions sur sa santé des différends de voisinage existant. Faute d’éléments assez objectifs et caractérisés, il convient de débouter Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J]. 3-Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J] seront condamnées in solidum aux dépens. Compte tenu du sens de la décision et des situations respectives, il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [T] [J] ; ECARTE des débats les pièces n°4, 5, 6 et 7 ; DEBOUTE Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J] de leurs demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 27 AOUT 2026 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Août 2026 N° RG 25/01416 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4KU COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Août 2026 JUGEMENT rendu le vingt sept Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [U] [H] épouse [J] née le 25 Avril 1954 à HOUILLES (78800), demeurant 7 rue de pen ar c’hoad - BON REPOS SUR BLAVET - 22570 LANISCAT Représentant : Maître Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant/postulant ET : Madame [S] [B], demeurant 16 rue des chênes - BON REPOS SUR BLAVET - 22570 LANISCAT Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant ET ENCORE : Madame [T] [J], née le 15 Juillet 1987 à GENNEVILLIERS (92230), demeurant 7 rue de pen ar c’hoad - LANISCAT - 22570 BON REPOS SUR BLAVET EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 26 juin 2025 auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Madame [U] [H] épouse [J] demande la condamnation de Madame [S] [B] au paiement de la somme de 1500 euros en principal et 3500 euros de dommages et intérêts pour des troubles du voisinage. Dans sa requête Madame [U] [H] épouse [J] fait valoir qu’elle est harcelée par sa voisine, ce qui génère du stress pour elle et sa fille. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025. Par courrier en date du 25 novembre 2025, le conseil de Madame [U] [H] épouse [J] a précisé que son action était également dirigée contre l’EPIC COTES D’ARMOR HABITAT, bailleur de Madame [S] [B] et que Madame [T] [J] souhaitait faire une intervention volontaire. A l’audience du 27 novembre 2025, il a été précisé que la requête a été faite contre Monsieur [C] en qualité de tuteur de Madame [S] [B] et contre l’EPIC COTES D’ARMOR HABITAT, en qualité de bailleur de Madame [S] [B]. L’affaire a été renvoyée et il a été demandé à Madame [U] [H] épouse [J] de faire citer Monsieur [C] et l’EPIC COTES D’ARMOR HABITAT si elle souhaite qu’ils soient attraits à la cause. Aucune citation n’a été effectuée. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, le conseil de Madame [U] [H] veuve [J] et de Madame [T] [J] s’en est rapporté à ses écritures pour demander au juge de : -recevoir l’intervention volontaire de Madame [T] [J] ; -juger que les agissements de Madame [S] [B] constituent des troubles anormaux du voisinage au préjudice de Madame [U] [H] épouse [J] et d’[T] [J] ; -juger que ces troubles ont causé un préjudice de jouissance et moral à Mesdames [J] : EN CONSEQUENCE ; -condamner Madame [S] [B] au paiement à Madame [U] [H] veuve [J] et de Madame [T] [J] de la somme de 5000 euros ; -dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -ordonner à Madame [S] [B] de cesser ses agissements ; -condamner Madame [S] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Madame [U] [H] veuve [J] et de Madame [T] [J] de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Madame [S] [B], représentée par son conseil s’en est rapportée à ses écritures pour demander au juge de : -rejeter et écarter les pièces adverses 4, 5 6 et 7 ; -débouter Mesdames [J] de l’ensemble de leurs demandes ; -condamner Mesdames [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mesdames [J] aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026. MOTIVATION : 1-Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [T] [J] L'article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. * * * En l’espèce, il convient de constater que l’objet du litige est un conflit de voisinage opposant Madame [U] [H] épouse [J] et Madame [S] [B]. Il n’est pas contesté que Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] vit au domicile de sa mère, de sorte qu’elle est exposée au conflit existant avec Madame [T] [J]. Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [T] [J], qui a démontré la qualité et un intérêt à agir. 2-Sur l’action en responsabilité pour troubles du voisinage Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’action en responsabilité de droit commun suppose le rapport de la preuve : -d’une faute, -d’un dommage -d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Plus précisément l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Ainsi en matière de trouble du voisinage, la victime n'a pas à démontrer une faute. Il lui suffit de prouver l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble est considéré comme anormal lorsqu’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Il est donc nécessaire de rapporter : -l’existence d’un trouble -l’existence d’un trouble anormal -un lien entre le trouble et l’état de Madame [U] [H] veuve [J]. En l’espèce, Mesdames [J] font valoir que Madame [S] [B] leur voisine adopte un comportement qui trouble anormalement les relations de voisinage. Les demanderesses font valoir au titre du trouble anormal de voisinage : -un comportement de surveillance, -un éclairage nocturne ; -des intrusions visuelles. Pour justifier leurs affirmations, Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] produisent de nombreuses pièces (41 pièces). Il convient de relever que : -les pièces 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 et 21 sont des courriers, procès-verbal des déclarations de Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] -les attestations n°4, 5, 6 et 7 ne répondent pas aux critères de recevabilité posés à l’article 202 du code de procédure civile. Il convient de plus de constater que le maire de la commune, les gendarmes et le bailleur social de Madame [S] [B] ont été interpelés par Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] sur les difficultés rencontrées avec Madame [S] [B], mais qu’aucune des autorités n’a considéré que les nuisances étaient suffisamment caractérisées. Ainsi si certains troubles dénoncés par les requérantes sont décrits par des tiers (pièces n°42, 43, 44, 45 et 46), et démontrés par des photographies ou la vidéo, force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à caractériser plus qu’un comportement manifestement gênant de Madame [S] [B]. En effet les gênes rapportées par Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] ne constituent pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, au sens où Madame [S] [B] rapporte également des gênes occasionnées par le comportement de Madame [T] [J], fille de Madame [U] [H] épouse [J] (caméras orientées vers chez la défendresse). De plus il convient de relever que comme Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J], Madame [S] [B] se plaint de répercussions sur sa santé des différends de voisinage existant. Faute d’éléments assez objectifs et caractérisés, il convient de débouter Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J]. 3-Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J] seront condamnées in solidum aux dépens. Compte tenu du sens de la décision et des situations respectives, il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [T] [J] ; ECARTE des débats les pièces n°4, 5, 6 et 7 ; DEBOUTE Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J] de leurs demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [J] et Madame [U] [H] épouse [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:51:01.156Z.