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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 9 juillet 2026, n° 25/01960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SCI CHATEAU VIEUX

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2025, à la suite de fortes pluies, un glissement de terrain s’est produit entraînant une partie de la butte castrale et de l’ancien rempart du [Adresse 2], situé dans la commune de [Localité 1].

Les matériaux se sont déversés sur le terrain de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], constitué d’une copropriété horizontale regroupant diverses maisons d’habitation. Trois de ces habitations ont été évacuées.

Le [Adresse 2] et l’ensemble des terrains qui en dépendent, dont la butte sinistrée, sont la propriété de la SCI [Adresse 2].

Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par le maire de la commune de [Localité 1], a ordonné une expertise confiée à M. [T] [Y] [L] avec pour mission, notamment, de donner son avis sur les causes du glissement de terrain et sur les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité du site.

L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2025 dans lequel il préconise la réalisation de divers travaux, dont ceux de la phase I sont jugés urgents.

Des mesures urgentes ont été prises par la commune, à savoir la mise en place d’un mur en blocs Famy et la purge de la zone de glissement qui ont permis à deux familles de réintégrer rapidement leurs logements, tandis que la maison de M. et Mme [K] [P], copropriétaires, n’a été accessible qu’à compter du 11 avril 2025, après la levée de l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de la commune.

La SCI [Adresse 2], propriétaire du [Adresse 2], a été constituée par acte du 1er avril 1985, reçu par Maître [H] [E], notaire à [Localité 5]. Cette société, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 332 586 569, a son siège social [Adresse 4], [Localité 1].

Le capital social de la SCI [Adresse 2], d’un total de 120 parts, est alors réparti entre :
- [D] [F], né le 16 décembre 1932, et son épouse [V] [C], née le 4 mai 1935, ensemble pour 40 parts,
- Mme [Q] [F], leur fille, née le 19 octobre 1959, pour 40 parts,
- [O] [F], leur fils, né le 2 avril 1963, pour 40 parts.

[D] [F] a été désigné gérant de la SCI [Adresse 2].

Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, enregistré le 6 mars 1996 au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, Mme [Q] [F] a cédé ses 40 parts à ses parents, [D] et [V] [F]. Toutefois, aucune modification des statuts de la SCI [Adresse 2] n’a été faite ensuite de cet acte.

[D] [F] est décédé le 7 septembre 2022, laissant pour lui succéder son épouse survivante, [V] [C], et leurs deux enfants, Mme [Q] [F] et [O] [F].

[V] [C], veuve de [D] [F], est elle-même décédée le 4 avril 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [Q] [F] et [O] [F].

Enfin, [O] [F] est lui-même décédé le 8 octobre 2024, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [A] [X], et leurs deux enfants :
- Mme [W] [F], née le 16 mai 1989,
- et Mme [B] [F], née le 15 novembre 1991.

Aucune de ces trois successions n’est à ce jour réglée.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir la réalisation de la première phase de travaux préconisés par l’expert sous astreinte.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, Mme [A] [F] née [X] et Mme [B] [F] sont intervenues volontairement à l’instance.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, M. et Mme [K] [P] sont intervenus volontairement à l’instance.

Parallèlement, Mme [A] [F] et Mme [B] [F] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement les trois successions précitées, et d’entreprendre les démarches nécessaires à la désignation d’un gérant de la SCI [Adresse 2], laquelle en est dépourvue depuis le décès de [D] [F].

Cette affaire distincte, enrôlée sous le n° RG 26/00213, a fait l’objet d’un jugement rendu le 11 juin 2026 désignant un mandataire successoral avec notamment pour mission de procéder aux formalités nécessaires à la modification des statuts de la SCI [Adresse 2] en considération des cessions et transmissions de parts intervenues depuis sa création et de permettre de régler la vacance de la gérance de la société.

***

Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1242 du code civil, demande en dernier lieu au juge des référés de : 

condamner la SCI [Adresse 2] d’avoir à mettre en œuvre les travaux préconisés par RTM, à savoir :- « La mise en place d’un ouvrage de protection passive de type mur en blocs béton type FAMY de 3 mètres de hauteur ;
- La gestion de la végétation en amont de la copropriété, c’est-à-dire le retrait de tous les bois morts ou des arbres de grande hauteur (plus de 7 mètres) présentation une inclinaison vers l’aval ainsi qu’à enlever les souches de chablis instables. »
Et ce, à peine d’astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à intervenir,
juger qu’à défaut, pour la SCI [Adresse 2], d’avoir mise en œuvre les mesures préconisées aux termes de la phase 1 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera autorisé à mettre en œuvre ces dernières et ce aux frais avancés de la SCI [Adresse 2],pour ce faire, condamner la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 70 000 euros à titre de provision,condamner en tout état de cause la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi,condamner la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, reprises à l’audience, M. et Mme [K] [P] demandent en dernier lieu au juge des référés de :

condamner la SCI [Adresse 2] d’avoir à mettre en oeuvre les travaux préconisés par le rapport RTM et CET Cerruti :- Dégagement des arbres de la toiture de la maison des époux [P] 
- La mise en place d’un ouvrage de protection passive de type mur en blocs béton type FAMY de 3 mètres de hauteur le long de la maison des époux [P] ; 
- La gestion de la végétation en amont de la copropriété, c’est-à-dire le retrait de tous les bois morts ou des arbres de grande hauteur (plus de 7 mètres) présentation une inclinaison vers l’aval ainsi qu’à enlever les souches de chablis instables. 
et ce, à peine d’astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,juger qu’à défaut, pour la SCI [Adresse 2] d’avoir mise en œuvre les travaux préconisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [P] seront autorisés à mettre en œuvre ces dernières et ce aux frais avancés de la SCI [Adresse 2],condamner la SCI [Adresse 2] à verser aux consort [P] une provision de 7 647,18 euros correspondant aux frais de relogement,condamner la SCI [Adresse 2] à verser aux consort [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2026, reprises à l’audience, Mme [A] [F] née [X] et Mme [B] [F] demandent en dernier lieu au juge des référés de :

Vu les articles 117 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,

prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [A] [F] et de Mme [B] [F],prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Mme [A] [F], pour le compte de la SCI [Adresse 2] pour défaut d’habilitation statutaire et légale à la représenter,prononcer la nullité des conclusions d’intervention volontaire de Monsieur et Madame [P] prises à l’encontre de la SCI [Adresse 2] pour défaut d’habilitation statutaire et légale à la représenter,condamner in solidum Monsieur et Madame [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à Mme [A] [F] et à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire successoral et de l’accomplissement de sa mission ayant notamment pour objet d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et notamment procéder à la modification des statuts de la SCI [Adresse 2] et régler la gérance vacante de cette dernière,statuer ce que de droit quant aux dépens. 
En tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire,
débouter M. et Mme [K] [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses prétentions, fins et conclusions,condamner in solidum M. et Mme [K] [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à Mme [A] [F] et à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.ordonner une mission d’expertise confiée à tel expert qu’il appartiendra avec la mission de l’expert qui serait désigné comme il suit :- Se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause, plan de prévention des risques, historique de la dangerosité du site sur lequel est implanté le lotissement,
- Donner son avis sur les causes des glissements intervenus en 2025 et 2026,
- Dire si du fait de la dangerosité du site, les autorisations de construire devaient être assorties de prescriptions particulières de sécurité ou prescrites par le lotisseur,
- Décrire les travaux qui ont été réalisés postérieurement au sinistre de janvier 2025, 
- Déterminer si ces travaux étaient conformes aux prescriptions de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif,
- Dire si des manquements ont été commis dans la réalisation de ces travaux et dans l’affirmative, si ces manquements ont un lien de causalité avec le second sinistre survenu en février 2026,
- Déterminer les responsabilités encourues,
- Donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du site et pour remédier aux risques et en évaluer le coût ; indiquer les éventuelles mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre à titre conservatoire pour sécuriser les lieux et les occupants ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige. 
réserver les dépens.
La SCI [Adresse 2], assignée par acte délivré à Mme [A] [F], a constitué le même avocat que Mme [A] [F] et Mme [B] [F], mais n’a pas conclu pour son propre compte. La décision est donc contradictoire à son égard.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les interventions volontaires

En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce M. et Mme [K] [P], qui sont propriétaires d’une maison touchée par le glissement de terrain provenant du terrain appartenant à la SCI [Adresse 2] et objet du litige, sont recevables en leur intervention en ce qu’elle tend à obtenir de la SCI [Adresse 2] la réalisation de travaux de nature à prévenir de nouveaux sinistres. Cette intervention n’est au demeurant contestée par aucune des autres parties.

L’intervention de Mme [A] [F] et de Mme [B] [F] n’est pas contestée par les autres parties. Il ressort des pièces produites qu’elles seraient associées de la SCI [Adresse 2] par l’effet des successions de la famille [F] à ce jour non liquidées. Elles ont donc intérêt et qualité pour intervenir, pouvant être tenues des dettes de la SCI [Adresse 2] en leur qualité d’associées, en ce qu’elles défendent à la demande principale de travaux et sollicitent subsidiairement une expertise.

Leur intervention sera donc déclarée recevable.

2. Sur la nullité de l’assignation

En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Et l’article 121 prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

En l’espèce, Mme [A] [F] et Mme [B] [F], intervenantes volontaires, font valoir que l’assignation délivrée à la SCI [Adresse 2] à la requête du syndicat des copropriétaires serait nulle en ce qu’elle a été remise à Mme [A] [F], laquelle n’est, selon elles, pas la représentante légale de la société, les statuts n’ayant jamais été modifiés et le changement de gérance invoqué par le demandeur n’ayant jamais été publié au registre du commerce est des sociétés.

Il résulte des pièces produites aux débats que l’extrait Kbis de la SCI [Adresse 2] ne comporte que le seul nom de [D] [F] comme gérant, aucune modification des statuts n’ayant jamais été publiée.

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires produit en pièces n° 11 et 12 une annonce parue dans un journal d’annonces légales (LYONCAPITALE.FR) le 25 septembre 2025, dont il ressort que « par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 07/09/2025, il a été décidé de nommer Mme [F] [X] [A] (...) En qualité de Gérant en remplacement de M. [F] [O], à compter du 25/09/2025. Modification au RCS de GRENOBLE ».

Mme [A] [F] ne prétend pas que cette annonce serait fausse, ou que l’assemblée générale dont il est question ne se serait jamais tenue. Cette publication est antérieure à la délivrance de l’assignation.

Cette annonce légale, qui rend la décision de changement de gérant opposable aux tiers, nonobstant l’absence de modification enregistrée au registre du commerce et des sociétés, démontre que la SCI [Adresse 2], contrairement à ce qui a été soutenu par ailleurs, dispose bien d’un gérant, donc d’un représentant légal.

Aussi, il importe peu que Mme [A] [F] se soit présentée au commissaire de justice qui a délivré l’assignation comme « épouse du gérant décédé de la SCI ». En effet, dès lors que l’acte a bien été délivré au gérant en titre, cet acte a bien été délivré au représentant légal de la SCI [Adresse 2].

Aucune nullité n’est donc encourue.

3. Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétentions, ou pour défendre un intérêt déterminé. 


L’article 122 du même code dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Mme [A] [F] et Mme [B] [F] soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son intérêt à agir dans la mesure où les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés par la commune.

Toutefois, il est constant que le glissement de terrain a affecté la propriété du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il a intérêt à agir, tandis que l’appréciation de la cessation du trouble relève du bien fondé de la demande et non de la recevabilité.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

4. Sur la demande de sursis à statuer

Mme [A] [F] et Mme [B] [F] sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la désignation d’un mandataire successoral. Toutefois, cette désignation est intervenue par décision du 11 juin 2026 et, en tout état de cause, elle n’a aucune incidence sur la représentation de la SCI [Adresse 2] qui dispose d’un gérant valablement désigné jusqu’à preuve contraire qui n’est pas rapportée.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

5. Sur la demande d’exécution de travaux

En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le premier alinéa de l’article 1242 du code civil dispose que, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Et l’article 1253 du même code prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Ces responsabilités, qui peuvent être engagées sans avoir à prouver une faute à l’encontre du propriétaire recherché, ne peuvent être combattues que par la démonstration d’une cause d’exonération, telle que la force majeure ou le fait d’un tiers.

En l’espèce, il est constant qu’un premier glissement de terrain s’est produit le 29 janvier 2025, entraînant les terres de la butte propriété de la SCI [Adresse 2] sur le terrain de la copropriété située au-dessous. 


Sans avoir égard à la cause exacte de ce glissement de terrain, il n’est pas contestable que ce fait dommageable cause un trouble manifestement illicite au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme [K] [P] en ce que ce sinistre a eu pour effet de mettre en danger la sécurité des personnes, puisque plusieurs maisons, dont celle des époux [P], ont été évacuées.

S’il est exact que, dans un premier temps, la commune a fait procéder aux travaux urgents de mise en sécurité par la pose de blocs Famy, pour autant, il résulte des pièces produites que ce dispositif a, depuis, été retiré, tandis qu’un nouveau sinistre s’est produit en février 2026, menaçant à nouveau la voirie de la copropriété et la maison de M. et Mme [K] [P] qui ont été contraints de la quitter et de se reloger ailleurs, le maire de [Localité 1] ayant pris un nouvel arrêté de mise en sécurité le 17 février 2026, dans l’attente d’une mise en sécurité des lieux.

Le rapport du service RTM (restauration des terrains en montagne) de l’Isère du 18 février 2026 démontre que la maison des époux [P] a été touchée par la chute de plusieurs arbres qui ont basculé sur le toit, et que la voirie de la copropriété a été parsemée de pierres et petits blocs.

Il n’a donc pas été mis fin au trouble qui persiste.

Mme [A] [F] et Mme [B] [F] ne contestent pas que ces matériaux proviennent de la propriété de la SCI [Adresse 2], de sorte que, quand bien même la commune est intervenue au titre de son pouvoir de police, le propriétaire des lieux reste tenu d’une responsabilité de plein droit sur le fondement soit de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil précité, soit, le cas échéant, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage définis par l’article 1253.

Il convient de rappeler que les mesures prises sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile peuvent être ordonnées même en présence d’une contestation sérieuse, seule l’existence d’un trouble manifestement illicite étant requise. Aussi, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le sinistre de janvier 2025 n’est pas de nature à faire échec à la demande, et il appartiendra au juge du fond d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues.

Dès lors qu’il est ici démontré que le syndicat des copropriétaires et les époux [P] subissent un trouble manifestement illicite en ce qu’ils sont privés de la jouissance au moins partielle de leur propriété du fait des terres qui ont glissé depuis la propriété de la SCI [Adresse 2], lesquelles menacent toujours en cas de nouvelles intempéries, la demande de travaux est fondée.

Les éléments produits, notamment le rapport d’expertise de M. [L] du 25 mars 2025 et le rapport du service RTM du 18 février 2026, permettent de retenir que les travaux à réaliser par la SCI [Adresse 2], propriétaire de la butte, sont les suivants :
- procéder à l’évacuation des matériaux mobilisés ainsi que des arbres instables et de ceux tombés sur la maison de M. et Mme [K] [P],
- mettre en place un ouvrage de protection passive de type mur en blocs béton (type Famy) afin de protéger l’habitation des époux [P] (minimum 3 m de hauteur),
- gestion de la végétation en amont de la copropriété par retrait de tous les bois morts ou des arbres de grande hauteur (plus de 7 mètres) présentant une inclinaison vers l’aval et retrait des souches de chablis instables.

Il sera donc fait droit à cette demande et la SCI [Adresse 2] sera condamnée à les faire exécuter dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.

A défaut d’exécution dans ce délai, la SCI [Adresse 2] encourra une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois.



Cette astreinte apparaît suffisamment contraignante et le juge des référés ne peut autoriser les demandeurs à intervenir sur la propriété de leur voisin. La demande tendant à être autorisés à réaliser ces travaux par eux-mêmes aux frais de la SCI [Adresse 2] sera donc rejetée, ainsi que la demande de provision du syndicat des copropriétaires qui y est associée.

6. Sur la demande de provision formée par M. et Mme [K] [P]

En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

En l’espèce, si la SCI [Adresse 2], propriétaire du terrain litigieux, est susceptible d’encourir une responsabilité de plein droit pour les dommages causés par le glissement de terres, pour autant elle est également susceptible d’invoquer une cause d’exonération de responsabilité.

De surcroît, la provision demandée par les époux [P] correspond à la somme qu’ils ont d’ores et déjà reçue de leur assureur (leur pièce n° 5), de sorte que leur allouer cette provision reviendrait à les indemniser deux fois du même préjudice.

La demande se heurte donc à des contestations sérieuses et sera rejetée.

7. Sur la demande d’expertise formée par Mme [A] [F] et Mme [B] [F]

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. 

En l’espèce, l’expertise demandée vise à déterminer si les constructions faites en aval de la propriété de la SCI [Adresse 2] sont régulières au regard de risques qui auraient été identifiés, mais également à déterminer si la commune de [Localité 1] pourrait encourir une responsabilité. Cette dernière n’est pas partie à l’instance, de sorte que cette demande ne saurait prospérer à son égard. Par ailleurs, s’agissant des constructions en aval, aucun élément produit ne permet de retenir qu’elles pourraient être d’une quelconque manière à l’origine du sinistre, ni en quoi leur irrégularité éventuelle pourrait fonder une action des consorts [F] ou de la SCI [Adresse 2].

Ainsi Mme [A] [F] et Mme [B] [F] ne démontrent pas quelle action ni quel procès elles pourraient intenter, ou même la SCI [Adresse 2] (qui n’est pas demanderesse à l’expertise), à l’encontre du syndicat des copropriétaires ou des époux [P].


Quant à la question des mesures à prendre pour stabiliser le talus, il n’est nul besoin d’une expertise judiciaire, longue et coûteuse, la SCI [Adresse 2], propriétaire des lieux, pouvant elle-même faire appel à un professionnel pour apprécier les travaux utiles à mettre en oeuvre sur sa propriété.

Enfin, une expertise a d’ores et déjà été réalisée à laquelle Mme [A] [F] et Mme [B] [F] ont participé ainsi que cela ressort du rapport de M. [L].

Dans ces conditions elles ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et la demande d’expertise sera rejetée.

8. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. 

La SCI [Adresse 2], Mme [A] [F] et Mme [B] [F], qui succombent à titre principal, supporteront les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [K] [P] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI [Adresse 2] à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun (soit 2 000 euros au total) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de M. et Mme [K] [P] ;

Reçoit l’intervention volontaire de Mme [A] [F] née [X] et Mme [B] [F] ;

Rejette la demande de nullité de l’acte d’assignation délivré à la SCI [Adresse 2] le 18 novembre 2025 ;

Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] recevable en ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Condamne la SCI [Adresse 2] à procéder ou faire procéder, sur le talus qui est sa propriété, au droit du terrain du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de la maison de M. et Mme [K] [P], aux travaux suivants :
- procéder à l’évacuation des matériaux mobilisés ainsi que des arbres instables et de ceux tombés sur la maison de M. et Mme [K] [P],
- mettre en place un ouvrage de protection passive de type mur en blocs béton (type Famy) afin de protéger la voirie du syndicat des copropriétaires et l’habitation des époux [P] (minimum 3 mètres de hauteur),
- gestion de la végétation en amont de la copropriété par retrait de tous les bois morts ou des arbres de grande hauteur (plus de 7 mètres) présentant une inclinaison vers l’aval et retrait des souches de chablis instables,
et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

Dit que l’astreinte sera encourue pendant une durée de six mois ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de M. et Mme [K] [P] relatives aux travaux ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. et Mme [K] [P] ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2], Mme [A] [F] née [X] née [X] et Mme [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne la SCI [Adresse 2] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 1 000 euros,
- à M. et Mme [K] [P] la somme de 1 000 euros ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01960 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MW7T

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Localité 1] représenté par so n syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN C/ S.C.I. [Adresse 2] [A] [X] veuve [F], [B] [F], [K] [P]





















Le : 09 Juillet 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 JUILLET 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Localité 1] représenté par so n syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN [Adresse 3] [Localité 2], dont le siège social est sis située [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE 

S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Localité 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [A] [X] veuve [F]
née le 15 Avril 1964 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

Madame [B] [F]
née le 15 Novembre 1991 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

toutes représentées par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

M et Mme [K] [P], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 04 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2025, à la suite de fortes pluies, un glissement de terrain s’est produit entraînant une partie de la butte castrale et de l’ancien rempart du [Adresse 2], situé dans la commune de [Localité 1].

Les matériaux se sont déversés sur le terrain de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], constitué d’une copropriété horizontale regroupant diverses maisons d’habitation. Trois de ces habitations ont été évacuées.

Le [Adresse 2] et l’ensemble des terrains qui en dépendent, dont la butte sinistrée, sont la propriété de la SCI [Adresse 2].

Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par le maire de la commune de [Localité 1], a ordonné une expertise confiée à M. [T] [Y] [L] avec pour mission, notamment, de donner son avis sur les causes du glissement de terrain et sur les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité du site.

L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2025 dans lequel il préconise la réalisation de divers travaux, dont ceux de la phase I sont jugés urgents.

Des mesures urgentes ont été prises par la commune, à savoir la mise en place d’un mur en blocs Famy et la purge de la zone de glissement qui ont permis à deux familles de réintégrer rapidement leurs logements, tandis que la maison de M. et Mme [K] [P], copropriétaires, n’a été accessible qu’à compter du 11 avril 2025, après la levée de l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de la commune.

La SCI [Adresse 2], propriétaire du [Adresse 2], a été constituée par acte du 1er avril 1985, reçu par Maître [H] [E], notaire à [Localité 5]. Cette société, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 332 586 569, a son siège social [Adresse 4], [Localité 1].

Le capital social de la SCI [Adresse 2], d’un total de 120 parts, est alors réparti entre :
- [D] [F], né le 16 décembre 1932, et son épouse [V] [C], née le 4 mai 1935, ensemble pour 40 parts,
- Mme [Q] [F], leur fille, née le 19 octobre 1959, pour 40 parts,
- [O] [F], leur fils, né le 2 avril 1963, pour 40 parts.

[D] [F] a été désigné gérant de la SCI [Adresse 2].

Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, enregistré le 6 mars 1996 au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, Mme [Q] [F] a cédé ses 40 parts à ses parents, [D] et [V] [F]. Toutefois, aucune modification des statuts de la SCI [Adresse 2] n’a été faite ensuite de cet acte.

[D] [F] est décédé le 7 septembre 2022, laissant pour lui succéder son épouse survivante, [V] [C], et leurs deux enfants, Mme [Q] [F] et [O] [F].

[V] [C], veuve de [D] [F], est elle-même décédée le 4 avril 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [Q] [F] et [O] [F].

Enfin, [O] [F] est lui-même décédé le 8 octobre 2024, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [A] [X], et leurs deux enfants :
- Mme [W] [F], née le 16 mai 1989,
- et Mme [B] [F], née le 15 novembre 1991.

Aucune de ces trois successions n’est à ce jour réglée.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir la réalisation de la première phase de travaux préconisés par l’expert sous astreinte.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, Mme [A] [F] née [X] et Mme [B] [F] sont intervenues volontairement à l’instance.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, M. et Mme [K] [P] sont intervenus volontairement à l’instance.

Parallèlement, Mme [A] [F] et Mme [B] [F] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement les trois successions précitées, et d’entreprendre les démarches nécessaires à la désignation d’un gérant de la SCI [Adresse 2], laquelle en est dépourvue depuis le décès de [D] [F].

Cette affaire distincte, enrôlée sous le n° RG 26/00213, a fait l’objet d’un jugement rendu le 11 juin 2026 désignant un mandataire successoral avec notamment pour mission de procéder aux formalités nécessaires à la modification des statuts de la SCI [Adresse 2] en considération des cessions et transmissions de parts intervenues depuis sa création et de permettre de régler la vacance de la gérance de la société.

***

Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1242 du code civil, demande en dernier lieu au juge des référés de : 

condamner la SCI [Adresse 2] d’avoir à mettre en œuvre les travaux préconisés par RTM, à savoir :- « La mise en place d’un ouvrage de protection passive de type mur en blocs béton type FAMY de 3 mètres de hauteur ;
- La gestion de la végétation en amont de la copropriété, c’est-à-dire le retrait de tous les bois morts ou des arbres de grande hauteur (plus de 7 mètres) présentation une inclinaison vers l’aval ainsi qu’à enlever les souches de chablis instables. »
Et ce, à peine d’astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à intervenir,
juger qu’à défaut, pour la SCI [Adresse 2], d’avoir mise en œuvre les mesures préconisées aux termes de la phase 1 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera autorisé à mettre en œuvre ces dernières et ce aux frais avancés de la SCI [Adresse 2],pour ce faire, condamner la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 70 000 euros à titre de provision,condamner en tout état de cause la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi,condamner la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, reprises à l’audience, M. et Mme [K] [P] demandent en dernier lieu au juge des référés de :

condamner la SCI [Adresse 2] d’avoir à mettre en oeuvre les travaux préconisés par le rapport RTM et CET Cerruti :- Dégagement des arbres de la toiture de la maison des époux [P] 
- La mise en place d’un ouvrage de protection passive de type mur en blocs béton type FAMY de 3 mètres de hauteur le long de la maison des époux [P] ; 
- La gestion de la végétation en amont de la copropriété, c’est-à-dire le retrait de tous les bois morts ou des arbres de grande hauteur (plus de 7 mètres) présentation une inclinaison vers l’aval ainsi qu’à enlever les souches de chablis instables. 
et ce, à peine d’astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,juger qu’à défaut, pour la SCI [Adresse 2] d’avoir mise en œuvre les travaux préconisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [P] seront autorisés à mettre en œuvre ces dernières et ce aux frais avancés de la SCI [Adresse 2],condamner la SCI [Adresse 2] à verser aux consort [P] une provision de 7 647,18 euros correspondant aux frais de relogement,condamner la SCI [Adresse 2] à verser aux consort [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2026, reprises à l’audience, Mme [A] [F] née [X] et Mme [B] [F] demandent en dernier lieu au juge des référés de :

Vu les articles 117 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,

prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [A] [F] et de Mme [B] [F],prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Mme [A] [F], pour le compte de la SCI [Adresse 2] pour défaut d’habilitation statutaire et légale à la représenter,prononcer la nullité des conclusions d’intervention volontaire de Monsieur et Madame [P] prises à l’encontre de la SCI [Adresse 2] pour défaut d’habilitation statutaire et légale à la représenter,condamner in solidum Monsieur et Madame [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à Mme [A] [F] et à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire successoral et de l’accomplissement de sa mission ayant notamment pour objet d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et notamment procéder à la modification des statuts de la SCI [Adresse 2] et régler la gérance vacante de cette dernière,statuer ce que de droit quant aux dépens. 
En tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire,
débouter M. et Mme [K] [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses prétentions, fins et conclusions,condamner in solidum M. et Mme [K] [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à Mme [A] [F] et à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.ordonner une mission d’expertise confiée à tel expert qu’il appartiendra avec la mission de l’expert qui serait désigné comme il suit :- Se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause, plan de prévention des risques, historique de la dangerosité du site sur lequel est implanté le lotissement,
- Donner son avis sur les causes des glissements intervenus en 2025 et 2026,
- Dire si du fait de la dangerosité du site, les autorisations de construire devaient être assorties de prescriptions particulières de sécurité ou prescrites par le lotisseur,
- Décrire les travaux qui ont été réalisés postérieurement au sinistre de janvier 2025, 
- Déterminer si ces travaux étaient conformes aux prescriptions de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif,
- Dire si des manquements ont été commis dans la réalisation de ces travaux et dans l’affirmative, si ces manquements ont un lien de causalité avec le second sinistre survenu en février 2026,
- Déterminer les responsabilités encourues,
- Donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du site et pour remédier aux risques et en évaluer le coût ; indiquer les éventuelles mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre à titre conservatoire pour sécuriser les lieux et les occupants ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige. 
réserver les dépens.
La SCI [Adresse 2], assignée par acte délivré à Mme [A] [F], a constitué le même avocat que Mme [A] [F] et Mme [B] [F], mais n’a pas conclu pour son propre compte. La décision est donc contradictoire à son égard.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les interventions volontaires

En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce M. et Mme [K] [P], qui sont propriétaires d’une maison touchée par le glissement de terrain provenant du terrain appartenant à la SCI [Adresse 2] et objet du litige, sont recevables en leur intervention en ce qu’elle tend à obtenir de la SCI [Adresse 2] la réalisation de travaux de nature à prévenir de nouveaux sinistres. Cette intervention n’est au demeurant contestée par aucune des autres parties.

L’intervention de Mme [A] [F] et de Mme [B] [F] n’est pas contestée par les autres parties. Il ressort des pièces produites qu’elles seraient associées de la SCI [Adresse 2] par l’effet des successions de la famille [F] à ce jour non liquidées. Elles ont donc intérêt et qualité pour intervenir, pouvant être tenues des dettes de la SCI [Adresse 2] en leur qualité d’associées, en ce qu’elles défendent à la demande principale de travaux et sollicitent subsidiairement une expertise.

Leur intervention sera donc déclarée recevable.

2. Sur la nullité de l’assignation

En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Et l’article 121 prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

En l’espèce, Mme [A] [F] et Mme [B] [F], intervenantes volontaires, font valoir que l’assignation délivrée à la SCI [Adresse 2] à la requête du syndicat des copropriétaires serait nulle en ce qu’elle a été remise à Mme [A] [F], laquelle n’est, selon elles, pas la représentante légale de la société, les statuts n’ayant jamais été modifiés et le changement de gérance invoqué par le demandeur n’ayant jamais été publié au registre du commerce est des sociétés.

Il résulte des pièces produites aux débats que l’extrait Kbis de la SCI [Adresse 2] ne comporte que le seul nom de [D] [F] comme gérant, aucune modification des statuts n’ayant jamais été publiée.

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires produit en pièces n° 11 et 12 une annonce parue dans un journal d’annonces légales (LYONCAPITALE.FR) le 25 septembre 2025, dont il ressort que « par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 07/09/2025, il a été décidé de nommer Mme [F] [X] [A] (...) En qualité de Gérant en remplacement de M. [F] [O], à compter du 25/09/2025. Modification au RCS de GRENOBLE ».

Mme [A] [F] ne prétend pas que cette annonce serait fausse, ou que l’assemblée générale dont il est question ne se serait jamais tenue. Cette publication est antérieure à la délivrance de l’assignation.

Cette annonce légale, qui rend la décision de changement de gérant opposable aux tiers, nonobstant l’absence de modification enregistrée au registre du commerce et des sociétés, démontre que la SCI [Adresse 2], contrairement à ce qui a été soutenu par ailleurs, dispose bien d’un gérant, donc d’un représentant légal.

Aussi, il importe peu que Mme [A] [F] se soit présentée au commissaire de justice qui a délivré l’assignation comme « épouse du gérant décédé de la SCI ». En effet, dès lors que l’acte a bien été délivré au gérant en titre, cet acte a bien été délivré au représentant légal de la SCI [Adresse 2].

Aucune nullité n’est donc encourue.

3. Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétentions, ou pour défendre un intérêt déterminé. 


L’article 122 du même code dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Mme [A] [F] et Mme [B] [F] soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son intérêt à agir dans la mesure où les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés par la commune.

Toutefois, il est constant que le glissement de terrain a affecté la propriété du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il a intérêt à agir, tandis que l’appréciation de la cessation du trouble relève du bien fondé de la demande et non de la recevabilité.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

4. Sur la demande de sursis à statuer

Mme [A] [F] et Mme [B] [F] sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la désignation d’un mandataire successoral. Toutefois, cette désignation est intervenue par décision du 11 juin 2026 et, en tout état de cause, elle n’a aucune incidence sur la représentation de la SCI [Adresse 2] qui dispose d’un gérant valablement désigné jusqu’à preuve contraire qui n’est pas rapportée.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

5. Sur la demande d’exécution de travaux

En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le premier alinéa de l’article 1242 du code civil dispose que, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Et l’article 1253 du même code prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Ces responsabilités, qui peuvent être engagées sans avoir à prouver une faute à l’encontre du propriétaire recherché, ne peuvent être combattues que par la démonstration d’une cause d’exonération, telle que la force majeure ou le fait d’un tiers.

En l’espèce, il est constant qu’un premier glissement de terrain s’est produit le 29 janvier 2025, entraînant les terres de la butte propriété de la SCI [Adresse 2] sur le terrain de la copropriété située au-dessous. 


Sans avoir égard à la cause exacte de ce glissement de terrain, il n’est pas contestable que ce fait dommageable cause un trouble manifestement illicite au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme [K] [P] en ce que ce sinistre a eu pour effet de mettre en danger la sécurité des personnes, puisque plusieurs maisons, dont celle des époux [P], ont été évacuées.

S’il est exact que, dans un premier temps, la commune a fait procéder aux travaux urgents de mise en sécurité par la pose de blocs Famy, pour autant, il résulte des pièces produites que ce dispositif a, depuis, été retiré, tandis qu’un nouveau sinistre s’est produit en février 2026, menaçant à nouveau la voirie de la copropriété et la maison de M. et Mme [K] [P] qui ont été contraints de la quitter et de se reloger ailleurs, le maire de [Localité 1] ayant pris un nouvel arrêté de mise en sécurité le 17 février 2026, dans l’attente d’une mise en sécurité des lieux.

Le rapport du service RTM (restauration des terrains en montagne) de l’Isère du 18 février 2026 démontre que la maison des époux [P] a été touchée par la chute de plusieurs arbres qui ont basculé sur le toit, et que la voirie de la copropriété a été parsemée de pierres et petits blocs.

Il n’a donc pas été mis fin au trouble qui persiste.

Mme [A] [F] et Mme [B] [F] ne contestent pas que ces matériaux proviennent de la propriété de la SCI [Adresse 2], de sorte que, quand bien même la commune est intervenue au titre de son pouvoir de police, le propriétaire des lieux reste tenu d’une responsabilité de plein droit sur le fondement soit de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil précité, soit, le cas échéant, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage définis par l’article 1253.

Il convient de rappeler que les mesures prises sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile peuvent être ordonnées même en présence d’une contestation sérieuse, seule l’existence d’un trouble manifestement illicite étant requise. Aussi, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le sinistre de janvier 2025 n’est pas de nature à faire échec à la demande, et il appartiendra au juge du fond d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues.

Dès lors qu’il est ici démontré que le syndicat des copropriétaires et les époux [P] subissent un trouble manifestement illicite en ce qu’ils sont privés de la jouissance au moins partielle de leur propriété du fait des terres qui ont glissé depuis la propriété de la SCI [Adresse 2], lesquelles menacent toujours en cas de nouvelles intempéries, la demande de travaux est fondée.

Les éléments produits, notamment le rapport d’expertise de M. [L] du 25 mars 2025 et le rapport du service RTM du 18 février 2026, permettent de retenir que les travaux à réaliser par la SCI [Adresse 2], propriétaire de la butte, sont les suivants :
- procéder à l’évacuation des matériaux mobilisés ainsi que des arbres instables et de ceux tombés sur la maison de M. et Mme [K] [P],
- mettre en place un ouvrage de protection passive de type mur en blocs béton (type Famy) afin de protéger l’habitation des époux [P] (minimum 3 m de hauteur),
- gestion de la végétation en amont de la copropriété par retrait de tous les bois morts ou des arbres de grande hauteur (plus de 7 mètres) présentant une inclinaison vers l’aval et retrait des souches de chablis instables.

Il sera donc fait droit à cette demande et la SCI [Adresse 2] sera condamnée à les faire exécuter dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.

A défaut d’exécution dans ce délai, la SCI [Adresse 2] encourra une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois.



Cette astreinte apparaît suffisamment contraignante et le juge des référés ne peut autoriser les demandeurs à intervenir sur la propriété de leur voisin. La demande tendant à être autorisés à réaliser ces travaux par eux-mêmes aux frais de la SCI [Adresse 2] sera donc rejetée, ainsi que la demande de provision du syndicat des copropriétaires qui y est associée.

6. Sur la demande de provision formée par M. et Mme [K] [P]

En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

En l’espèce, si la SCI [Adresse 2], propriétaire du terrain litigieux, est susceptible d’encourir une responsabilité de plein droit pour les dommages causés par le glissement de terres, pour autant elle est également susceptible d’invoquer une cause d’exonération de responsabilité.

De surcroît, la provision demandée par les époux [P] correspond à la somme qu’ils ont d’ores et déjà reçue de leur assureur (leur pièce n° 5), de sorte que leur allouer cette provision reviendrait à les indemniser deux fois du même préjudice.

La demande se heurte donc à des contestations sérieuses et sera rejetée.

7. Sur la demande d’expertise formée par Mme [A] [F] et Mme [B] [F]

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. 

En l’espèce, l’expertise demandée vise à déterminer si les constructions faites en aval de la propriété de la SCI [Adresse 2] sont régulières au regard de risques qui auraient été identifiés, mais également à déterminer si la commune de [Localité 1] pourrait encourir une responsabilité. Cette dernière n’est pas partie à l’instance, de sorte que cette demande ne saurait prospérer à son égard. Par ailleurs, s’agissant des constructions en aval, aucun élément produit ne permet de retenir qu’elles pourraient être d’une quelconque manière à l’origine du sinistre, ni en quoi leur irrégularité éventuelle pourrait fonder une action des consorts [F] ou de la SCI [Adresse 2].

Ainsi Mme [A] [F] et Mme [B] [F] ne démontrent pas quelle action ni quel procès elles pourraient intenter, ou même la SCI [Adresse 2] (qui n’est pas demanderesse à l’expertise), à l’encontre du syndicat des copropriétaires ou des époux [P].


Quant à la question des mesures à prendre pour stabiliser le talus, il n’est nul besoin d’une expertise judiciaire, longue et coûteuse, la SCI [Adresse 2], propriétaire des lieux, pouvant elle-même faire appel à un professionnel pour apprécier les travaux utiles à mettre en oeuvre sur sa propriété.

Enfin, une expertise a d’ores et déjà été réalisée à laquelle Mme [A] [F] et Mme [B] [F] ont participé ainsi que cela ressort du rapport de M. [L].

Dans ces conditions elles ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et la demande d’expertise sera rejetée.

8. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. 

La SCI [Adresse 2], Mme [A] [F] et Mme [B] [F], qui succombent à titre principal, supporteront les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [K] [P] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI [Adresse 2] à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun (soit 2 000 euros au total) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de M. et Mme [K] [P] ;

Reçoit l’intervention volontaire de Mme [A] [F] née [X] et Mme [B] [F] ;

Rejette la demande de nullité de l’acte d’assignation délivré à la SCI [Adresse 2] le 18 novembre 2025 ;

Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] recevable en ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Condamne la SCI [Adresse 2] à procéder ou faire procéder, sur le talus qui est sa propriété, au droit du terrain du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de la maison de M. et Mme [K] [P], aux travaux suivants :
- procéder à l’évacuation des matériaux mobilisés ainsi que des arbres instables et de ceux tombés sur la maison de M. et Mme [K] [P],
- mettre en place un ouvrage de protection passive de type mur en blocs béton (type Famy) afin de protéger la voirie du syndicat des copropriétaires et l’habitation des époux [P] (minimum 3 mètres de hauteur),
- gestion de la végétation en amont de la copropriété par retrait de tous les bois morts ou des arbres de grande hauteur (plus de 7 mètres) présentant une inclinaison vers l’aval et retrait des souches de chablis instables,
et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

Dit que l’astreinte sera encourue pendant une durée de six mois ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de M. et Mme [K] [P] relatives aux travaux ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. et Mme [K] [P] ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2], Mme [A] [F] née [X] née [X] et Mme [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne la SCI [Adresse 2] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 1 000 euros,
- à M. et Mme [K] [P] la somme de 1 000 euros ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de procedure civile 654, code civil 1253, code de procedure civile 325, code rural et de la peche maritime L311-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:03:58.755Z.