Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, n° 26/00933
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [G] a accepté le 11 mars 2019 deux prêts immobiliers proposés par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté d'un montant total de 64.952,04 euros : - l'un de 28.852 euros remboursable en 300 mensualités, - l'autre de 36.100,04 euros remboursable en 180 mensualités. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution du remboursement des prêts à hauteur de 64.952,04 euros moyennant une commission de 1.071,71 euros le 29 janvier 2019. M. [M] [G] s'est montré défaillant dans le remboursement du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2025 l'organisme prêteur l'a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis juin 2025 puis a prononcé la déchéance des termes par courrier recommandé du 24 novembre 2025. La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l'établissement, en sa qualité de caution, la somme de 29.062,40 euros et la somme de 22.185,55 euros, selon quittances subrogatives émises le 7 janvier 2026. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 22 janvier 2026, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [M] [G] de régler la somme totale de 51.247,95 euros avec intérêts légaux. Par acte du 18 mars 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir, au visa de l'ancien article 2305 du code civil, sa condamnation, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de : - 28.852 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026 ; - 22.185,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026 ; - 5.200,33 euros autitre des frais engagés après paiement par la caution ; - 3.720 euros au titre des honoraires d'avocat ; - subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si la somme n'est pas comptabilisée au titre de l'article 2305 ancien du code civil ; - les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. M. [G] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice. Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026. Le demandeur a déposé son dossier le 25 juin et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août, avancé au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d'espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Sur le cautionnement En application de l'ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu'avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels. Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal : - l'intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ; - les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal, - les frais exposés utilement depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, - d'éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur. L'ancien article 2290 du code civil rappelle que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. L'ancien article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point : il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Caution s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour un montant garanti de 36.100,04 euros au titre du prêt n°08804595 et pour un montant garanti de 28.853 euros au titre du prêt n°08804596, moyennant une commission de 1.071,71 euros HT. Le contrat de prêt prévoit que : "En cas de défaillance de l'Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, et consécutivement d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l'emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. (...) De convention expresse, l'Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit ainsi que sur tous ses accessoires." Une quittance subrogative a été délivrée le 7 janvier 2026 par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, qui confirme que la Compagnie Européenne de garanties et cautions a réglé la somme de 29.062,40 euros au titre du prêt n°08804595 d'un montant de 28.852 euros. Une autre quittance émise le 7 janvier 2026 par la Banque Populaire confirme que la Compagnie Européenne de garanties et cautions a réglé la somme de 22.185,55 euros au titre du prêt n°08804596 d'un montant de 36.100,04 euros. En conséquence, la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l'ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu'elle détient du prêt. Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure le débiteur de rembourser la dite somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2026, réceptionnée. Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement. Elle sollicite le paiement de la somme de 28.852 euros au titre du premier prêt et la somme de 22.185,55 euros au titre du second prêt, ayant bien conscience qu'elle a remboursé à la banque une somme excédant le montant de son cautionnement concernant le premier prêt. Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission de la quittance de règlement, M. [M] [G] doit être condamné à régler la somme de 28.852 euros et la somme de 22.185,55 euros à la Compagnie européenne de garantie et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2026, date du paiement, ce qui est conforme aux demandes de la Compagnie dans ses conclusions. La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d'avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d'honoraires, pour l'obtention d'un titre exécutoire, sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exige également le remboursement de la somme de 1.480,33 euros au titre des frais de prise de sûreté (notification d'une ordonnance du juge de l'exécution autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire pour 57.000 euros). Dès lors qu'elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil la dite somme ainsi que les sommes mentionnées au titre de la procédure de prise de sûreté, après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l'ancien article 2305 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [G] sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que sur le fondement de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, la demanderesse a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 57.000 euros. Les frais seront donc à la charge du débiteur. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [M] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 28.852 euros (vingt huit mille huit cent cinquante deux euros) au titre du prêt n°08804595 souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2026 ; Condamne M. [M] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 22.185,55 euros (vingt deux mille cent quatre-vingt cinq euros et cinquante cinq centimes) au titre du prêt n°08804596 souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2026 ; Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; Condamne M. [M] [G] aux dépens de l'instance et aux frais occasionnés par les mesures conservatoires ; Condamne M. [M] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 16 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 26/00933 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD6Z Jugement Rendu le 16 JUILLET 2026 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEGC C/ [M] [G] ENTRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEGC immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Marine BERNARD, DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE M. [M] [G] a accepté le 11 mars 2019 deux prêts immobiliers proposés par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté d'un montant total de 64.952,04 euros : - l'un de 28.852 euros remboursable en 300 mensualités, - l'autre de 36.100,04 euros remboursable en 180 mensualités. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution du remboursement des prêts à hauteur de 64.952,04 euros moyennant une commission de 1.071,71 euros le 29 janvier 2019. M. [M] [G] s'est montré défaillant dans le remboursement du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2025 l'organisme prêteur l'a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis juin 2025 puis a prononcé la déchéance des termes par courrier recommandé du 24 novembre 2025. La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l'établissement, en sa qualité de caution, la somme de 29.062,40 euros et la somme de 22.185,55 euros, selon quittances subrogatives émises le 7 janvier 2026. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 22 janvier 2026, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [M] [G] de régler la somme totale de 51.247,95 euros avec intérêts légaux. Par acte du 18 mars 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir, au visa de l'ancien article 2305 du code civil, sa condamnation, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de : - 28.852 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026 ; - 22.185,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026 ; - 5.200,33 euros autitre des frais engagés après paiement par la caution ; - 3.720 euros au titre des honoraires d'avocat ; - subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si la somme n'est pas comptabilisée au titre de l'article 2305 ancien du code civil ; - les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. M. [G] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice. Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026. Le demandeur a déposé son dossier le 25 juin et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août, avancé au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d'espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Sur le cautionnement En application de l'ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu'avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels. Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal : - l'intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ; - les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal, - les frais exposés utilement depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, - d'éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur. L'ancien article 2290 du code civil rappelle que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. L'ancien article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point : il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Caution s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour un montant garanti de 36.100,04 euros au titre du prêt n°08804595 et pour un montant garanti de 28.853 euros au titre du prêt n°08804596, moyennant une commission de 1.071,71 euros HT. Le contrat de prêt prévoit que : "En cas de défaillance de l'Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, et consécutivement d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l'emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. (...) De convention expresse, l'Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit ainsi que sur tous ses accessoires." Une quittance subrogative a été délivrée le 7 janvier 2026 par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, qui confirme que la Compagnie Européenne de garanties et cautions a réglé la somme de 29.062,40 euros au titre du prêt n°08804595 d'un montant de 28.852 euros. Une autre quittance émise le 7 janvier 2026 par la Banque Populaire confirme que la Compagnie Européenne de garanties et cautions a réglé la somme de 22.185,55 euros au titre du prêt n°08804596 d'un montant de 36.100,04 euros. En conséquence, la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l'ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu'elle détient du prêt. Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure le débiteur de rembourser la dite somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2026, réceptionnée. Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement. Elle sollicite le paiement de la somme de 28.852 euros au titre du premier prêt et la somme de 22.185,55 euros au titre du second prêt, ayant bien conscience qu'elle a remboursé à la banque une somme excédant le montant de son cautionnement concernant le premier prêt. Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission de la quittance de règlement, M. [M] [G] doit être condamné à régler la somme de 28.852 euros et la somme de 22.185,55 euros à la Compagnie européenne de garantie et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2026, date du paiement, ce qui est conforme aux demandes de la Compagnie dans ses conclusions. La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d'avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d'honoraires, pour l'obtention d'un titre exécutoire, sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exige également le remboursement de la somme de 1.480,33 euros au titre des frais de prise de sûreté (notification d'une ordonnance du juge de l'exécution autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire pour 57.000 euros). Dès lors qu'elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil la dite somme ainsi que les sommes mentionnées au titre de la procédure de prise de sûreté, après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l'ancien article 2305 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [G] sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que sur le fondement de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, la demanderesse a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 57.000 euros. Les frais seront donc à la charge du débiteur. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [M] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 28.852 euros (vingt huit mille huit cent cinquante deux euros) au titre du prêt n°08804595 souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2026 ; Condamne M. [M] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 22.185,55 euros (vingt deux mille cent quatre-vingt cinq euros et cinquante cinq centimes) au titre du prêt n°08804596 souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2026 ; Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; Condamne M. [M] [G] aux dépens de l'instance et aux frais occasionnés par les mesures conservatoires ; Condamne M. [M] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2026J00120
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03199
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03207
en commun : code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L512-2
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:33:31.359Z.