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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 20 juillet 2026, n° 2026L02530

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Parties (entreprises)

SIREN 437551401

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 20 Juillet 2026

Réf : J0001573 N° PCL : 2024J01115 N° RG : 2026L02530 N°RG:2026L00023

SARL [T] [Adresse 1] RCS Marseille : 437 551 401 - 2001 B 1033 Enseigne : « FIONA KEL » (Représentée par Madame Marguerite SIMONETTI, Gérant, en personne assistée de MaîtreNicole PEREZ, Avocat au barreau de Marseille)

En présence de la SC INVEST, représentée par Monsieur Charles [G], Gérant, en personne et assistée de Maître Michaël BIJAOUI, Avocat au barreau de Marseille ;

Mandataire Judiciaire :

Maître [H] [S] [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 15 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DIARRA, M. DUPUIS, Juges, assistés de Maître Pauline OUDENOT, Greffier Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 20 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 4 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SARL [T], exerçant sous l'enseigne « FIONA KEL » ; qu'il a désigné M. [U] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [H] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 05 Mai 2025 ; que par jugement en date du 28 Avril 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 04 Novembre 2025 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;

ATTENDU que par jugement en date en date du 24 Novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :

Autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 04 Mai 2026,

Renvoyé matière et parties à l'audience du Lundi 30 Mars 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à la SARL [T] de produire lors de cette audience :
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
 * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce ;

que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 15 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 15 juin 2026, SARL [T] a déposé au Greffe, un projet de plan de redressement ; que les parties ont acceptées de comparaître volontairement à l'audience du 15 juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que par avis en date du 12 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire ;

ATTENDU que Maître [H] [S] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et émet un avis favorable au plan proposé ;

ATTENDU qu'à la barre, la SARL [T] maintient les termes de son projet de plan et en sollicite l'adoption ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L2530 et [Immatriculation 1] par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que le 20 Juillet 2027, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : « la dirigeante se propose d'apurer le plan en une seule échéance dans ce contexte, je suis favorable à l'adoption du plan avec toutefois une interrogation sur la poursuite ou pas d'une activité (liquidation amiable ?) qui devra être clarifié lors de l'audience » ; qu'il échet d'en prendre acte ;

ATTENDU que par jugement en date du 4 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [T] ; que par jugement en date du 28 Avril 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 04 Novembre 2025 ;

ATTENDU que par jugement en date en date du 24 Novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 04 Mai 2026 ;

ATTENDU que ces 18 mois de période d'observation ont permis à l'entreprise mettre en œuvre des mesures de restructuration développées dans les rapports des organes de la procédure et à la barre ; qu'elle a ainsi pu, le 15 juin 2026, déposer au Greffe un projet de plan de redressement ;

ATTENDU que ce projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

ATTENDU que le plan proposé par l'entreprise permet son redressement et l'apurement de la totalité de son passif, soit 18 641,06 €, selon les modalités suivantes :

Règlement immédiat du passif ;

ATTENDU que le Mandataire judiciaire n'a pas procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan ; qu'en, effet, selon les dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce, « le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances » ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments produits, l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des entreprises, et doit permettre d'assurer le maintien de l'agent économique et de l'emploi qui y est rattaché ;

ATTENDU qu'il échet d'arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L2530 et [Immatriculation 1] par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

Prend acte de ce que le 20 Juillet 2027, Monsieur le Juge-Commissaire dépose au Greffe sa note sur le projet de plan; qu'il conclut en ces termes : « la dirigeante se propose d'apurer le plan en une seule échéance dans ce contexte, je suis favorable à l'adoption du plan avec toutefois une interrogation sur la poursuite ou pas d'une activité (liquidation amiable ?) qui devra être clarifié lors de l'audience » ;

Arrête le plan de redressement de l'entreprise présenté par la SARL [T] ;

De même suite,

Met fin à la période d'observation accordée à la SARL [T] ;

Dispositif

En conséquence,

Donne acte aux créanciers du paiement immédiat par la SARL [T] de 100 % des créances déclarées, à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;

Vu les dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Fixe les modalités d'exécution du plan de redressement de la façon suivante :

1°/ Ordonne le paiement immédiat des frais de Justice, en ce compris les honoraires des organes de la procédure, en priorité sur les échéances du présent plan arrêté ;

2 Dit n'y avoir lieu à prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce de l'entreprise ; ;

Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Ordonne à la SARL [T], de procéder à la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan ci-après désigné, dès le prononcé de la présente décision ;

Rôle n° 2026L2530

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan procèdera à la répartition de l'annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l'invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R. 626-43 du Code de commerce ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Lundi 14 Décembre 2026 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience afin de vérifier la bonne exécution des modalités du plan de la SARL

[T] ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Désigne pendant la durée du plan Maître [H] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient M. [U] en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient Maître [H] [S] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances;

Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R.624-1 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL [T] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 20 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE

LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 20 Juillet 2026

Réf : J0001573 N° PCL : 2024J01115 N° RG : 2026L02530 N°RG:2026L00023

SARL [T] [Adresse 1] RCS Marseille : 437 551 401 - 2001 B 1033 Enseigne : « FIONA KEL » (Représentée par Madame Marguerite SIMONETTI, Gérant, en personne assistée de MaîtreNicole PEREZ, Avocat au barreau de Marseille)

En présence de la SC INVEST, représentée par Monsieur Charles [G], Gérant, en personne et assistée de Maître Michaël BIJAOUI, Avocat au barreau de Marseille ;

Mandataire Judiciaire :

Maître [H] [S] [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 15 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DIARRA, M. DUPUIS, Juges, assistés de Maître Pauline OUDENOT, Greffier Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 20 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 4 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SARL [T], exerçant sous l'enseigne « FIONA KEL » ; qu'il a désigné M. [U] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [H] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 05 Mai 2025 ; que par jugement en date du 28 Avril 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 04 Novembre 2025 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;

ATTENDU que par jugement en date en date du 24 Novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :

Autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 04 Mai 2026,

Renvoyé matière et parties à l'audience du Lundi 30 Mars 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à la SARL [T] de produire lors de cette audience :
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
 * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce ;

que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 15 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 15 juin 2026, SARL [T] a déposé au Greffe, un projet de plan de redressement ; que les parties ont acceptées de comparaître volontairement à l'audience du 15 juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que par avis en date du 12 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire ;

ATTENDU que Maître [H] [S] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et émet un avis favorable au plan proposé ;

ATTENDU qu'à la barre, la SARL [T] maintient les termes de son projet de plan et en sollicite l'adoption ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L2530 et [Immatriculation 1] par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que le 20 Juillet 2027, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe sa note sur le projet de plan ; qu'il conclut en ces termes : « la dirigeante se propose d'apurer le plan en une seule échéance dans ce contexte, je suis favorable à l'adoption du plan avec toutefois une interrogation sur la poursuite ou pas d'une activité (liquidation amiable ?) qui devra être clarifié lors de l'audience » ; qu'il échet d'en prendre acte ;

ATTENDU que par jugement en date du 4 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [T] ; que par jugement en date du 28 Avril 2025, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 04 Novembre 2025 ;

ATTENDU que par jugement en date en date du 24 Novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 04 Mai 2026 ;

ATTENDU que ces 18 mois de période d'observation ont permis à l'entreprise mettre en œuvre des mesures de restructuration développées dans les rapports des organes de la procédure et à la barre ; qu'elle a ainsi pu, le 15 juin 2026, déposer au Greffe un projet de plan de redressement ;

ATTENDU que ce projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

ATTENDU que le plan proposé par l'entreprise permet son redressement et l'apurement de la totalité de son passif, soit 18 641,06 €, selon les modalités suivantes :

Règlement immédiat du passif ;

ATTENDU que le Mandataire judiciaire n'a pas procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan ; qu'en, effet, selon les dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce, « le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances » ;

ATTENDU qu'en l'état des éléments produits, l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des entreprises, et doit permettre d'assurer le maintien de l'agent économique et de l'emploi qui y est rattaché ;

ATTENDU qu'il échet d'arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L2530 et [Immatriculation 1] par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;

Prend acte de ce que le 20 Juillet 2027, Monsieur le Juge-Commissaire dépose au Greffe sa note sur le projet de plan; qu'il conclut en ces termes : « la dirigeante se propose d'apurer le plan en une seule échéance dans ce contexte, je suis favorable à l'adoption du plan avec toutefois une interrogation sur la poursuite ou pas d'une activité (liquidation amiable ?) qui devra être clarifié lors de l'audience » ;

Arrête le plan de redressement de l'entreprise présenté par la SARL [T] ;

De même suite,

Met fin à la période d'observation accordée à la SARL [T] ;

En conséquence,

Donne acte aux créanciers du paiement immédiat par la SARL [T] de 100 % des créances déclarées, à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;

Vu les dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Fixe les modalités d'exécution du plan de redressement de la façon suivante :

1°/ Ordonne le paiement immédiat des frais de Justice, en ce compris les honoraires des organes de la procédure, en priorité sur les échéances du présent plan arrêté ;

2 Dit n'y avoir lieu à prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce de l'entreprise ; ;

Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,

Ordonne à la SARL [T], de procéder à la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan ci-après désigné, dès le prononcé de la présente décision ;

Rôle n° 2026L2530

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan procèdera à la répartition de l'annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l'invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R. 626-43 du Code de commerce ;

Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le Lundi 14 Décembre 2026 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience afin de vérifier la bonne exécution des modalités du plan de la SARL

[T] ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Désigne pendant la durée du plan Maître [H] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient M. [U] en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient Maître [H] [S] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances;

Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R.624-1 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL [T] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 20 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE

LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce R624-1, code de commerce L626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L631-18, code de procedure civile 726, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:35:11.627Z.