Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 13 juillet 2026, n° 25/00554
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM VILOGIA a donné à bail à M. [V] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat verbal, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 499,73€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, portant sur un arriéré locatif de 8061,63€, a été délivré à M. [V] [S] le 17 janvier 2025. Puis, la société VILOGIA, par acte du 2 juin 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 juin 2025, a fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayé de loyer conformément aux articles 1729 et 1741 du Code civil ;L’expulsion du locataire et de ses biens des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef,La condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 9161,99€ au titre de l’arriéré de loyers et charges ;La condamnation de M. [V] [S] à lui payer à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, outre les charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [V] [S] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois suivants la signification de la décision à venir ;L’autorisation de procéder à la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 330€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après un renvoi à la demande de M. [V] [S], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026. La société VILOGIA, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, portant le montant de sa créance à la somme de 16791,70€. Elle précise ne plus avoir de nouvelles du défendeur, lequel n’a réglé aucun loyer depuis trois ans. M. [V] [S], présent à la première audience et régulièrement avisé de la date de renvoi, ne comparait pas et ne se fait pas représenter à celle du 19 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 6 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 4 juin 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Enfin, en application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que les premiers impayés locatifs sont apparus courant 2021 et que depuis novembre 2023, date du dernier versement réalisé par M. [V] [S], soit depuis près de trois ans, celui-ci a totalement cessé de régler le loyer et les charges. Dès lors, au regard de l’interruption totale du paiement des loyers par le locataire pendant une durée significative, alors qu’il s’agit de l’obligation principale du locataire, du montant important de l’arriéré locatif que cela a engendré (plus de 16.000€ selon le dernier décompte locatif versé par le bailleur), et faute d’élément permettant d’expliquer la situation d’impayés, M. [V] [S] n’ayant pas comparu à la dernière audience pour expliciter sa situation personnelle et financière, il convient de considérer que les impayés locatifs constituent une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que M. [V] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 16588,74€ à la date du 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. M. [V] [S] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 16588,74€ arrêtée au 4 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sauf à parfaire. En outre, il y a lieu de fixer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle sera payable jusqu'à la libération des lieux, étant précisé qu’au-delà de son aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux, de sorte qu’aucun élément ne justifie de la fixer à un montant supérieur, le bailleur ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du défaut de règlement des loyers. L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SA VILOGIA ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir le locataire quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens Partie perdante, M. [V] [S] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA VILOGIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [V] [S] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement en raison des impayés de loyers et charges par le locataire ; ORDONNE à M. [V] [S] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [V] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SA d’HLM VILOGIA une somme de 16588,74€ à valoir sur le montant des loyers et charges et à la date du 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SA d’HLM VILOGIA à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026 N° RG 25/00554 - N° Portalis DB22-W-B7J-TELT DEMANDEUR : S.A. VILOGIA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEUR : M. [V] [S] [Adresse 2] [Localité 2] comparant à l’audience du 06/01/2026 mais non comparant à l’audience du 19/05/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Hélène COSTE Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à :M.[S] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM VILOGIA a donné à bail à M. [V] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat verbal, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 499,73€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, portant sur un arriéré locatif de 8061,63€, a été délivré à M. [V] [S] le 17 janvier 2025. Puis, la société VILOGIA, par acte du 2 juin 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 juin 2025, a fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayé de loyer conformément aux articles 1729 et 1741 du Code civil ;L’expulsion du locataire et de ses biens des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef,La condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 9161,99€ au titre de l’arriéré de loyers et charges ;La condamnation de M. [V] [S] à lui payer à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, outre les charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [V] [S] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois suivants la signification de la décision à venir ;L’autorisation de procéder à la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 330€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après un renvoi à la demande de M. [V] [S], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026. La société VILOGIA, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, portant le montant de sa créance à la somme de 16791,70€. Elle précise ne plus avoir de nouvelles du défendeur, lequel n’a réglé aucun loyer depuis trois ans. M. [V] [S], présent à la première audience et régulièrement avisé de la date de renvoi, ne comparait pas et ne se fait pas représenter à celle du 19 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 6 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 4 juin 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Enfin, en application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que les premiers impayés locatifs sont apparus courant 2021 et que depuis novembre 2023, date du dernier versement réalisé par M. [V] [S], soit depuis près de trois ans, celui-ci a totalement cessé de régler le loyer et les charges. Dès lors, au regard de l’interruption totale du paiement des loyers par le locataire pendant une durée significative, alors qu’il s’agit de l’obligation principale du locataire, du montant important de l’arriéré locatif que cela a engendré (plus de 16.000€ selon le dernier décompte locatif versé par le bailleur), et faute d’élément permettant d’expliquer la situation d’impayés, M. [V] [S] n’ayant pas comparu à la dernière audience pour expliciter sa situation personnelle et financière, il convient de considérer que les impayés locatifs constituent une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que M. [V] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 16588,74€ à la date du 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. M. [V] [S] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 16588,74€ arrêtée au 4 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sauf à parfaire. En outre, il y a lieu de fixer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle sera payable jusqu'à la libération des lieux, étant précisé qu’au-delà de son aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux, de sorte qu’aucun élément ne justifie de la fixer à un montant supérieur, le bailleur ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du défaut de règlement des loyers. L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SA VILOGIA ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir le locataire quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens Partie perdante, M. [V] [S] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA VILOGIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [V] [S] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement en raison des impayés de loyers et charges par le locataire ; ORDONNE à M. [V] [S] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [V] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SA d’HLM VILOGIA une somme de 16588,74€ à valoir sur le montant des loyers et charges et à la date du 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SA d’HLM VILOGIA à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:48:49.822Z.