Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 26 juin 2026, n° 25/00936
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2021, Monsieur [W] [P] a régularisé un bon de commande n° MZ00394 avec la SARL EXPERTISO (devenue AGILECO) portant sur des travaux de réfection de la toiture de sa résidence principale (nettoyage, peinture et changement de tuiles) pour un montant total de 24.640,46 euros. Afin de financer cette opération, Monsieur [P] a souscrit, le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant sur l'intégralité du coût des travaux, remboursable en 42 mensualités au taux fixe de 4,87 %. Les travaux de toiture ont été réalisés par la société AGILECO et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve signé par Monsieur [P] le 10 décembre 2021. Le 14 décembre 2021, Monsieur [W] [P] a sollicité le déblocage des fonds auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En conséquence, la banque a versé le capital directement au prestataire, la société AGILECO, qui a ainsi été intégralement réglée de sa prestation. Monsieur [P] a honoré les premières échéances du prêt jusqu'au 20 juin 2023, date à laquelle il s'est montré défaillant dans le remboursement de ses mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [P] de régulariser les mensualités impayées dans un délai de 10 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler le solde du prêt, soit la somme de 16.673,98 euros. Faute de solution amiable, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer, le 19 mai 2025, une assignation à l'encontre de Monsieur [P] devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt (RG 25/936). Monsieur [P] a fait assigner en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 la société AGILECO. Il sollicite à titre principal la nullité du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande et défaut d'information sur le droit de rétractation, et, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté (RG n°25/1707). Le 16 septembre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 14 octobre 2025 puis a fait l'objet de quatre renvois successifs à la demande des parties. Le juge a prononcé la jonction des deux affaires le 16 décembre 2025. A l'audience du 28 avril 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, aux termes de conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, sollicite de voir: À titre principal : -Rejeter la demande de nullité des contrats et condamner Monsieur [P] à payer le solde du prêt, soit la somme de 16.024,04 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, outre une indemnité de retard de 742,79 €, -subsidiairement limiter les dommages et intérêts à la somme de 1.232 € et ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chaque partie, À titre subsidiaire : -juger qu'aucune faute n'a été commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds, -juger que Monsieur [P] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel résultant directement d'une éventuelle faute commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -le condamner à lui payer la somme de 24.620,46 euros au titre de l'obligation de l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamner la société AGILECO à garantir Monsieur [W] [P] du remboursement du capital, A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur: -condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 24.620,46 euros au titre de l'obligation de l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamner la société AGILECO à garantie Monsieur [W] [P] du remboursement du capital, -juger que le préjudice de Monsieur [W] [P] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme de 1.232 euros, -limiter le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur [W] [P] à 1.232 euros -ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chaque partie, A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital: -condamner la société AGILECO à lui payer la somme de 24.620,46 euros à titre de dommages et intérêts En toutes hypothèses: -débouter Monsieur [W] [P] et la société AGILECO de l'ensemble de leurs demandes, -écarter l' exécution provisoire, -condamner à titre principal Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la société AGILECO. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le bon de commande contenait bien un bordereau de rétractation et que Monsieur [W] [P] ne prouve pas son absence. Elle ajoute que l'exécution volontaire du contrat, caractérisée par la réception des travaux sans réserve et le paiement des premières mensualités, vaut confirmation et couvre d'éventuelles nullités de forme. Elle conteste avoir commis une faute. Elle rappelle que le déblocage des fonds a été fait sur demande de l'emprunteur après exécution complète des travaux, lesquels profitent toujours à Monsieur [W] [P]. Elle soutient avoir enfin correctement vérifié la solvabilité au vu des revenus déclarés. En défense, Monsieur [W] [P], représenté par son avocat, aux termes de conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, sollicite de voir: À titre principal : -prononcer la nullité du contrat de prestation de services du 12 octobre 2021 et, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, -juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute de nature à la priver de son droit à solliciter le remboursmeent du capital du -condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes déjà versées, soit la somme de 10 387,40 €, -condamner solidairement les défendeurs à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire qu'il n'est tenu qu'au remboursement du capital, après déduction des échéances déjà payées, -fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt à la somme de 14.253,06 euros, -condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la 14 000 € en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter, en raison d'un manquement à l'obligation de mise en garde, -condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause: débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société AGILECO de leurs demandes. Monsieur [W] [P] soulève l'irrégularité du bon de commande en l'absence de mentions obligatoires concernant le droit de rétractation et de formulaire détachable conforme aux dispositions du Code de la consommation. Il soutient que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, laquelle était facilement vérifiable pour un professionnel. Il fait enfin valoir que le prêt était inadapté à ses capacités financières, le taux d'endettement du couple dépassant les 44 % de leurs revenus. La SARL AGILECO, représentée par son avocat, aux termes de conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, sollicite de voir: À titre principal : -déclarer le contrat de vente valide, -juger qu'elle n'a commis aucune faute -rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [W] [P] et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, À titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de vente : -condamner Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 24 640,46 euros au titre de l'enrichissement injustifié, la restitution des travaux (peinture, tuiles) étant matériellement impossible, À titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation du contrat de crédit et prononcé de la caducité du contrat de vente: condamner la BNP à garantir AGILECO de toutes les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause: -condamner in solidum Monsieur [W] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter l'exécution provisoire. La société AGILECO soutient avoir respecté le formalisme, le bon de commande respectant toutes les exigences légales, incluant l'information précontractuelle et un formulaire de rétractation détachable. Elle souligne que les travaux ont été parfaitement exécutés et qu'aucune réserve n'a été émise par Monsieur [W] [P], qui a lui-même sollicité le déblocage des fonds. Elle a enfin rappelé qu'en cas d'annulation du contrat de prêt, l'obligation de restituer le capital pesait exclusivement sur l'emprunteur et non sur le vendeur. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de vente Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation que le professionnel vendeur de biens ou fournisseur de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu'il entend acquérir et qu'à défaut de satisfaire à cette exigence, la nullité du contrat de vente ou de fourniture de service est avérée. En vertu de l’article L.221-21 du Code de la consommation dans sa version applicable au 12 octobre 2021, est soumis aux dispositions sur le démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer la vente de biens ou la fourniture de services. Il apparaît ainsi que le bon de commande signé le 12 octobre 2021 par Monsieur [W] [P] est intervenu dans le cadre d’une opération de démarchage à son domicile. L'article L.221-1-II du même code, dans sa version applicable au contrat litigieux, prévoit que les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. Selon l'article L.221-9 du code de la consommation applicable au 12 octobre 2021, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 221-5 du même code dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; (...) 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) Aux termes de l'article L.221-18, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. En l'espèce, Monsieur [W] [P] soulève en premier lieu l'irrégularité du bon de commande régularisé le 12 octobre 2021 avec la société EXPERTISO en l'absence de mentions obligatoires concernant le droit de rétractation et de formulaire détachable conforme aux dispositions du code de la consommation. Le contrat conclu par Monsieur [W] [P] le 12 octobre 2021 auprès de la société AGILECO prévoit la fourniture de tuiles ainsi que leur pose. Il s'agit en conséquence d'un contrat mixte, prévoyant à la fois la livraison de biens et une prestation de services. En vertu des dispositions de l'article L.221-1-II du code de la consommation précité, ce type de contrat est assimilé à un contrat de vente. S'agissant d'un contrat de vente, le point de départ du délai de rétractation correspondait donc à la date de réception des biens. Le contrat ayant cependant été conclu hors établissement, au domicile de Monsieur [W] [P], celui-ci pouvait exercer son droit à compter de la conclusion du contrat conformément aux dispositions de l'article L.221-18-2° susmentionné. Le délai de rétractation courait donc à compter du 12 octobre 2021. Le droit de rétractation de Monsieur [W] [P] était mentionné tant sur le document d'information pré-contractel (« Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande ») que sur le bon de commande (mention identique à celle apposée sur le document d'information pré-contractuel), ainsi que sur les conditions générales de vente et prestations de service, paraphées par Monsieur [W] [P] (peu important la qualité de la photocopie réalisée et la pliure fréquemment présente en haut à gauche de pages agraphées), l'article 7 reprenant notamment les dispositions de l'article L.221-18 relative au droit de rétractation. La dernière page de la liasse contractuelle, également paraphée par Monsieur [W] [P], comporte un bordereau de rétractation conforme au modèle-type annexé au code de la consommation, sur lequel figurent notamment la mention des articles L.221-18 et suivants du code de la consommation, le nom et l'adresse du vendeur, la société EXPERTISO, et les modalités de rétractation. Au vu de ces éléments, il convient de constater que la société AGILECO, anciennement EXPERTISO, a parfaitement respecté les obligations légales prescrites par le code de la consommation s'agissant du droit de rétractation offert à Monsieur [W] [P], qu'il ne pouvait en conséquence ignorer. Il est à noter, à titre superfétatoire, que Monsieur [W] [P] n'a jamais manifesté l'intention de se rétracter auprès de la société EXPERTISO ni fait état de désordres ou malfaçons après l'exécution des travaux, qui l'ont de toute évidence satisfait au vu des pièces produites aux débats, plus particulièrement du procès-verbal de réception sans réserves. Monsieur [W] [P] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société AGILECO, le contrat de vente du 12 octobre 2021 étant valable. Par voie de conséquence, le contrat de prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'encourt pas la nullité. Monsieur [W] [P] sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société AGILECO, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera également déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire à l'égard de la société AGILECO. Sur le contrat de prêt Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juin 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 19 mai 2025. L'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes des dispositions des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation tel qu'applicables dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions des articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-31, L312-43, L312-64, L312-65, L312-66, L312-68, L312-69, L312-70, est déchu du droit aux intérêts. Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation. L’article L312-16 dispose que le prêteur est tenu, avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le FICP et de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Il résulte de l’article L.341-8 du Code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l'espèce, en dépit d'une mise en demeure en date du 21 mars 2024, Monsieur [W] [P] n'a pas régularisé les mensualités impayées dans le délai imparti de 10 jours, de sorte que par courrier en date du 16 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a en conséquence constaté la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler le solde du prêt. Il est à noter que Monsieur [W] [P], assisté d'un avocat, ne soulève pas l'irrégularité de la déchéance du terme en dépit du très court délai de régularisation de 10 jours consenti par la mise en demeure préalable adressée par le prêteur. Il convient en conséquence de prendre acte de l'acquisition de la déchéance du terme du contrat. Monsieur [W] [P] soulève la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de bordereau détachable de rétractation et de consultation régulière du FICP. Si le prêteur justifie que le contrat de prêt comportait un bordereau détachable de rétractation régulier, il ne démontre en revanche pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité du débiteur avant l'octroi du crédit en consultant le FICP. En effet, si le document produit aux débats, daté du 19 mai 2025 à l'en-tête de CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, fait état d'une consultation le 17 décembre 2021 (postérieurement à la conclusion du contrat), au nom de Monsieur [W] [P], le résultat n'est en revanche pas indiqué. En l'absence de consultation régulière du FICP, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès l'origine et de ramener la créance du prêteur à la somme de 12.131,11 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation, soit le 19 mai 2025, correspondant à la somme prêtée (24.640,46 euros) après déduction des règlements effectués par l'emprunteur (12.509,35 euros au vu de l'historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et non 10.387,40 euros comme indiqué par erreur par Monsieur [W] [P]). Sur le devoir de mise en garde du prêteur L'article L.312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Monsieur [W] [P] considère que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de na pas contracter le prêt. Il précise qu'il était âgé de presque 77 ans, ne disposait d'aucune expérience en la matière, et que l'octroi du prêt l'exposait à un risque d'endettement excessif eu égard à ses ressources et au montant des mensualités. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère pour sa part avoir satisfait à son obligation de mise en garde, l'emprunteur ayant renseigné une fiche de renseignements mentionnant ses revenus et ceux de son épouse, corroborés par la remise de leur fiche d'imposition. Elle souligne que Monsieur [W] [P] a en toute conscience décidé de ne pas renseigner ses charges et qu'elle-même ne pouvait s'immiscer dans sa vie privée en les réclamant. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des dommages et intérêts alloués, considérant que la perte de chance de ne pas contracter le crédit ne pouvait représenter 57% du capital prêté mais 5%, Monsieur [W] [P] étant manifestement satisfait des travaux de réfection de toiture entrepris, lesquels étaient nécessaires et n'auraient pu avoir lieu sans octroi d'un prêt. La fiche de renseignements signée par Monsieur [W] [P] le 21 octobre 2021 mentionne qu'il est âgé de 76 ans, son épouse de 77 ans, et que les ressources mensuelles totales du couple s'élèvent à la somme de 1.565,83 euros. Les mentions relatives aux charges sont biffées, avec un total de 0. Le couple a par ailleurs remis une copie de leur pièce d'identité, de leur avis d'imposition sur les revenus 2020 et un RIB. Le montant des mensualités de remboursement du prêt s'élevait à 705,05 euros puis 695,19 euros pour les suivantes, soit 47,39% des ressources de Monsieur [W] [P] et 44,38% des ressources du couple. Les mensualités sont revenues impayées dès la deuxième échéance, le 20 février 2022, preuve des difficultés du couple à assumer la charge du crédit litigieux. A la lecture de la fiche de renseignements, il était évident pour un professionnel que Monsieur [W] [P] serait en difficulté pour rembourser le crédit, les mensualités étant excessives en considération de ses ressources et celles de son épouse, et l'absence totale de mention de charges mensuelles évaluées à 0 étant logiquement impossible. Il convient par ailleurs de rappeler que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'avait pas connaissance de la souscription éventuelle d'autres crédits par Monsieur [W] [P], le FICP ne mentionnant pas le résultat de la recherche lors de la consultation. Il y a lieu enfin de rappeler les conditions de souscription du crédit, au domicile de personnes âgées de 76 et 77 ans, étant souligné le fait que la fiche de renseignements a été complétée par la société EXPERTISO. Eu égard à ces éléments il convient de considérer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas respecté son devoir de mise en garde, Monsieur [W] [P] ayant manifestement perdu une chance de ne pas contracter le prêt et de ne pas s'exposer à un endettement excessif. La perte de chance sera évaluée à 20% du capital emprunté au vu des circonstances de la transaction intervenue au domicile de personnes âgées, soit la somme de 4.928,09 euros. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 4.928,09 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Sur les autres demandes Monsieur [W] [P], qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, succombant partiellement, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [W] [P] et de la société AGILECO. Monsieur [W] [P] sera condamné à payer à la société AGILECO la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AGILECO sera déboutée de sa demande à ce titre de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Au vu des circonstances et de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE la jonction des procédures RG n°25/936 et RG n°25/1707, DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2021 par Monsieur [W] [P] et la SARL AGILECO, DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de prêt consenti le 12 octobre 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [W] [P], DEBOUTE Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AGILECO en l'absence de nullité du contrat de vente, DEBOUTE Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la nullité du contrat de prêt, DEBOUTE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AGILECO, CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.131,11 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mai 2025 au titre du solde du crédit affecté consenti le 12 octobre 2021, après déchéance du droit au intérêts, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 4.928,09 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, ORDONNE la compensation des sommes susmentionnées objets de la présente condamnation, CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la société AGILECO la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [W] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [W] [P] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 26 juin 2026, et ont signé LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4KQ AFFAIRE : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [W] [P], S.A.R.L. EXPERTISO DEMANDERESSE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, DEFENDEURS Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C85194 2025-717 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE) représenté par Maître Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.A.R.L. EXPERTISO devenue AGILECO immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le numéro 498 845 914, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,substitué par Me Anne Sophie CHEVALIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE Le 09/07/2026 copie exécutoire délivrée à : Me CHATAIGNER copie délivrée à : Me ROBERT et ROUBERT M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER :Nelly DIEFFENTHALER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX lors du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2021, Monsieur [W] [P] a régularisé un bon de commande n° MZ00394 avec la SARL EXPERTISO (devenue AGILECO) portant sur des travaux de réfection de la toiture de sa résidence principale (nettoyage, peinture et changement de tuiles) pour un montant total de 24.640,46 euros. Afin de financer cette opération, Monsieur [P] a souscrit, le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant sur l'intégralité du coût des travaux, remboursable en 42 mensualités au taux fixe de 4,87 %. Les travaux de toiture ont été réalisés par la société AGILECO et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve signé par Monsieur [P] le 10 décembre 2021. Le 14 décembre 2021, Monsieur [W] [P] a sollicité le déblocage des fonds auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En conséquence, la banque a versé le capital directement au prestataire, la société AGILECO, qui a ainsi été intégralement réglée de sa prestation. Monsieur [P] a honoré les premières échéances du prêt jusqu'au 20 juin 2023, date à laquelle il s'est montré défaillant dans le remboursement de ses mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [P] de régulariser les mensualités impayées dans un délai de 10 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler le solde du prêt, soit la somme de 16.673,98 euros. Faute de solution amiable, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer, le 19 mai 2025, une assignation à l'encontre de Monsieur [P] devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt (RG 25/936). Monsieur [P] a fait assigner en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 la société AGILECO. Il sollicite à titre principal la nullité du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande et défaut d'information sur le droit de rétractation, et, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté (RG n°25/1707). Le 16 septembre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 14 octobre 2025 puis a fait l'objet de quatre renvois successifs à la demande des parties. Le juge a prononcé la jonction des deux affaires le 16 décembre 2025. A l'audience du 28 avril 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, aux termes de conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, sollicite de voir: À titre principal : -Rejeter la demande de nullité des contrats et condamner Monsieur [P] à payer le solde du prêt, soit la somme de 16.024,04 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, outre une indemnité de retard de 742,79 €, -subsidiairement limiter les dommages et intérêts à la somme de 1.232 € et ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chaque partie, À titre subsidiaire : -juger qu'aucune faute n'a été commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds, -juger que Monsieur [P] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel résultant directement d'une éventuelle faute commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -le condamner à lui payer la somme de 24.620,46 euros au titre de l'obligation de l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamner la société AGILECO à garantir Monsieur [W] [P] du remboursement du capital, A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur: -condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 24.620,46 euros au titre de l'obligation de l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamner la société AGILECO à garantie Monsieur [W] [P] du remboursement du capital, -juger que le préjudice de Monsieur [W] [P] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme de 1.232 euros, -limiter le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur [W] [P] à 1.232 euros -ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chaque partie, A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital: -condamner la société AGILECO à lui payer la somme de 24.620,46 euros à titre de dommages et intérêts En toutes hypothèses: -débouter Monsieur [W] [P] et la société AGILECO de l'ensemble de leurs demandes, -écarter l' exécution provisoire, -condamner à titre principal Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la société AGILECO. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le bon de commande contenait bien un bordereau de rétractation et que Monsieur [W] [P] ne prouve pas son absence. Elle ajoute que l'exécution volontaire du contrat, caractérisée par la réception des travaux sans réserve et le paiement des premières mensualités, vaut confirmation et couvre d'éventuelles nullités de forme. Elle conteste avoir commis une faute. Elle rappelle que le déblocage des fonds a été fait sur demande de l'emprunteur après exécution complète des travaux, lesquels profitent toujours à Monsieur [W] [P]. Elle soutient avoir enfin correctement vérifié la solvabilité au vu des revenus déclarés. En défense, Monsieur [W] [P], représenté par son avocat, aux termes de conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, sollicite de voir: À titre principal : -prononcer la nullité du contrat de prestation de services du 12 octobre 2021 et, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, -juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute de nature à la priver de son droit à solliciter le remboursmeent du capital du -condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes déjà versées, soit la somme de 10 387,40 €, -condamner solidairement les défendeurs à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire qu'il n'est tenu qu'au remboursement du capital, après déduction des échéances déjà payées, -fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt à la somme de 14.253,06 euros, -condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la 14 000 € en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter, en raison d'un manquement à l'obligation de mise en garde, -condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause: débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société AGILECO de leurs demandes. Monsieur [W] [P] soulève l'irrégularité du bon de commande en l'absence de mentions obligatoires concernant le droit de rétractation et de formulaire détachable conforme aux dispositions du Code de la consommation. Il soutient que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, laquelle était facilement vérifiable pour un professionnel. Il fait enfin valoir que le prêt était inadapté à ses capacités financières, le taux d'endettement du couple dépassant les 44 % de leurs revenus. La SARL AGILECO, représentée par son avocat, aux termes de conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, sollicite de voir: À titre principal : -déclarer le contrat de vente valide, -juger qu'elle n'a commis aucune faute -rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [W] [P] et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, À titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de vente : -condamner Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 24 640,46 euros au titre de l'enrichissement injustifié, la restitution des travaux (peinture, tuiles) étant matériellement impossible, À titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation du contrat de crédit et prononcé de la caducité du contrat de vente: condamner la BNP à garantir AGILECO de toutes les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause: -condamner in solidum Monsieur [W] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter l'exécution provisoire. La société AGILECO soutient avoir respecté le formalisme, le bon de commande respectant toutes les exigences légales, incluant l'information précontractuelle et un formulaire de rétractation détachable. Elle souligne que les travaux ont été parfaitement exécutés et qu'aucune réserve n'a été émise par Monsieur [W] [P], qui a lui-même sollicité le déblocage des fonds. Elle a enfin rappelé qu'en cas d'annulation du contrat de prêt, l'obligation de restituer le capital pesait exclusivement sur l'emprunteur et non sur le vendeur. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de vente Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation que le professionnel vendeur de biens ou fournisseur de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu'il entend acquérir et qu'à défaut de satisfaire à cette exigence, la nullité du contrat de vente ou de fourniture de service est avérée. En vertu de l’article L.221-21 du Code de la consommation dans sa version applicable au 12 octobre 2021, est soumis aux dispositions sur le démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer la vente de biens ou la fourniture de services. Il apparaît ainsi que le bon de commande signé le 12 octobre 2021 par Monsieur [W] [P] est intervenu dans le cadre d’une opération de démarchage à son domicile. L'article L.221-1-II du même code, dans sa version applicable au contrat litigieux, prévoit que les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. Selon l'article L.221-9 du code de la consommation applicable au 12 octobre 2021, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 221-5 du même code dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; (...) 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) Aux termes de l'article L.221-18, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. En l'espèce, Monsieur [W] [P] soulève en premier lieu l'irrégularité du bon de commande régularisé le 12 octobre 2021 avec la société EXPERTISO en l'absence de mentions obligatoires concernant le droit de rétractation et de formulaire détachable conforme aux dispositions du code de la consommation. Le contrat conclu par Monsieur [W] [P] le 12 octobre 2021 auprès de la société AGILECO prévoit la fourniture de tuiles ainsi que leur pose. Il s'agit en conséquence d'un contrat mixte, prévoyant à la fois la livraison de biens et une prestation de services. En vertu des dispositions de l'article L.221-1-II du code de la consommation précité, ce type de contrat est assimilé à un contrat de vente. S'agissant d'un contrat de vente, le point de départ du délai de rétractation correspondait donc à la date de réception des biens. Le contrat ayant cependant été conclu hors établissement, au domicile de Monsieur [W] [P], celui-ci pouvait exercer son droit à compter de la conclusion du contrat conformément aux dispositions de l'article L.221-18-2° susmentionné. Le délai de rétractation courait donc à compter du 12 octobre 2021. Le droit de rétractation de Monsieur [W] [P] était mentionné tant sur le document d'information pré-contractel (« Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande ») que sur le bon de commande (mention identique à celle apposée sur le document d'information pré-contractuel), ainsi que sur les conditions générales de vente et prestations de service, paraphées par Monsieur [W] [P] (peu important la qualité de la photocopie réalisée et la pliure fréquemment présente en haut à gauche de pages agraphées), l'article 7 reprenant notamment les dispositions de l'article L.221-18 relative au droit de rétractation. La dernière page de la liasse contractuelle, également paraphée par Monsieur [W] [P], comporte un bordereau de rétractation conforme au modèle-type annexé au code de la consommation, sur lequel figurent notamment la mention des articles L.221-18 et suivants du code de la consommation, le nom et l'adresse du vendeur, la société EXPERTISO, et les modalités de rétractation. Au vu de ces éléments, il convient de constater que la société AGILECO, anciennement EXPERTISO, a parfaitement respecté les obligations légales prescrites par le code de la consommation s'agissant du droit de rétractation offert à Monsieur [W] [P], qu'il ne pouvait en conséquence ignorer. Il est à noter, à titre superfétatoire, que Monsieur [W] [P] n'a jamais manifesté l'intention de se rétracter auprès de la société EXPERTISO ni fait état de désordres ou malfaçons après l'exécution des travaux, qui l'ont de toute évidence satisfait au vu des pièces produites aux débats, plus particulièrement du procès-verbal de réception sans réserves. Monsieur [W] [P] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société AGILECO, le contrat de vente du 12 octobre 2021 étant valable. Par voie de conséquence, le contrat de prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'encourt pas la nullité. Monsieur [W] [P] sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société AGILECO, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera également déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire à l'égard de la société AGILECO. Sur le contrat de prêt Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juin 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 19 mai 2025. L'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes des dispositions des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation tel qu'applicables dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions des articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-31, L312-43, L312-64, L312-65, L312-66, L312-68, L312-69, L312-70, est déchu du droit aux intérêts. Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation. L’article L312-16 dispose que le prêteur est tenu, avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le FICP et de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Il résulte de l’article L.341-8 du Code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l'espèce, en dépit d'une mise en demeure en date du 21 mars 2024, Monsieur [W] [P] n'a pas régularisé les mensualités impayées dans le délai imparti de 10 jours, de sorte que par courrier en date du 16 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a en conséquence constaté la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler le solde du prêt. Il est à noter que Monsieur [W] [P], assisté d'un avocat, ne soulève pas l'irrégularité de la déchéance du terme en dépit du très court délai de régularisation de 10 jours consenti par la mise en demeure préalable adressée par le prêteur. Il convient en conséquence de prendre acte de l'acquisition de la déchéance du terme du contrat. Monsieur [W] [P] soulève la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de bordereau détachable de rétractation et de consultation régulière du FICP. Si le prêteur justifie que le contrat de prêt comportait un bordereau détachable de rétractation régulier, il ne démontre en revanche pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité du débiteur avant l'octroi du crédit en consultant le FICP. En effet, si le document produit aux débats, daté du 19 mai 2025 à l'en-tête de CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, fait état d'une consultation le 17 décembre 2021 (postérieurement à la conclusion du contrat), au nom de Monsieur [W] [P], le résultat n'est en revanche pas indiqué. En l'absence de consultation régulière du FICP, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès l'origine et de ramener la créance du prêteur à la somme de 12.131,11 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation, soit le 19 mai 2025, correspondant à la somme prêtée (24.640,46 euros) après déduction des règlements effectués par l'emprunteur (12.509,35 euros au vu de l'historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et non 10.387,40 euros comme indiqué par erreur par Monsieur [W] [P]). Sur le devoir de mise en garde du prêteur L'article L.312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Monsieur [W] [P] considère que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de na pas contracter le prêt. Il précise qu'il était âgé de presque 77 ans, ne disposait d'aucune expérience en la matière, et que l'octroi du prêt l'exposait à un risque d'endettement excessif eu égard à ses ressources et au montant des mensualités. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère pour sa part avoir satisfait à son obligation de mise en garde, l'emprunteur ayant renseigné une fiche de renseignements mentionnant ses revenus et ceux de son épouse, corroborés par la remise de leur fiche d'imposition. Elle souligne que Monsieur [W] [P] a en toute conscience décidé de ne pas renseigner ses charges et qu'elle-même ne pouvait s'immiscer dans sa vie privée en les réclamant. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des dommages et intérêts alloués, considérant que la perte de chance de ne pas contracter le crédit ne pouvait représenter 57% du capital prêté mais 5%, Monsieur [W] [P] étant manifestement satisfait des travaux de réfection de toiture entrepris, lesquels étaient nécessaires et n'auraient pu avoir lieu sans octroi d'un prêt. La fiche de renseignements signée par Monsieur [W] [P] le 21 octobre 2021 mentionne qu'il est âgé de 76 ans, son épouse de 77 ans, et que les ressources mensuelles totales du couple s'élèvent à la somme de 1.565,83 euros. Les mentions relatives aux charges sont biffées, avec un total de 0. Le couple a par ailleurs remis une copie de leur pièce d'identité, de leur avis d'imposition sur les revenus 2020 et un RIB. Le montant des mensualités de remboursement du prêt s'élevait à 705,05 euros puis 695,19 euros pour les suivantes, soit 47,39% des ressources de Monsieur [W] [P] et 44,38% des ressources du couple. Les mensualités sont revenues impayées dès la deuxième échéance, le 20 février 2022, preuve des difficultés du couple à assumer la charge du crédit litigieux. A la lecture de la fiche de renseignements, il était évident pour un professionnel que Monsieur [W] [P] serait en difficulté pour rembourser le crédit, les mensualités étant excessives en considération de ses ressources et celles de son épouse, et l'absence totale de mention de charges mensuelles évaluées à 0 étant logiquement impossible. Il convient par ailleurs de rappeler que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'avait pas connaissance de la souscription éventuelle d'autres crédits par Monsieur [W] [P], le FICP ne mentionnant pas le résultat de la recherche lors de la consultation. Il y a lieu enfin de rappeler les conditions de souscription du crédit, au domicile de personnes âgées de 76 et 77 ans, étant souligné le fait que la fiche de renseignements a été complétée par la société EXPERTISO. Eu égard à ces éléments il convient de considérer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas respecté son devoir de mise en garde, Monsieur [W] [P] ayant manifestement perdu une chance de ne pas contracter le prêt et de ne pas s'exposer à un endettement excessif. La perte de chance sera évaluée à 20% du capital emprunté au vu des circonstances de la transaction intervenue au domicile de personnes âgées, soit la somme de 4.928,09 euros. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 4.928,09 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Sur les autres demandes Monsieur [W] [P], qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, succombant partiellement, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [W] [P] et de la société AGILECO. Monsieur [W] [P] sera condamné à payer à la société AGILECO la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AGILECO sera déboutée de sa demande à ce titre de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Au vu des circonstances et de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le juge, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE la jonction des procédures RG n°25/936 et RG n°25/1707, DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2021 par Monsieur [W] [P] et la SARL AGILECO, DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de prêt consenti le 12 octobre 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [W] [P], DEBOUTE Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AGILECO en l'absence de nullité du contrat de vente, DEBOUTE Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la nullité du contrat de prêt, DEBOUTE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AGILECO, CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.131,11 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mai 2025 au titre du solde du crédit affecté consenti le 12 octobre 2021, après déchéance du droit au intérêts, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 4.928,09 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, ORDONNE la compensation des sommes susmentionnées objets de la présente condamnation, CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la société AGILECO la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [W] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [W] [P] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 26 juin 2026, et ont signé LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-9, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1, code civil 528, code de la consommation L221-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 528, code de la consommation L221-21
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02102
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-21
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04552
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-21
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06754
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code civil 528, code de la consommation L221-21
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Réouverture des débats · n° 25/03074
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01676
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00380
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
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