Tribunal judiciaire de Tarascon, LOYERS COMMERCIAUX, 23 juillet 2026, n° 25/00008
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 25 juin 2025, la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE a demandé le renouvellement du bail commercial portant sur les locaux d’entrepôts situés à MAILLANE (13910) [Adresse 2] à la SCI 3L aux prix, charges et conditions actuelles et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2025. Par exploit du 30 juillet 2025, la SCI 3L a donné son accord pour le renouvellement du bail avec un loyer déplafonné fixé à 34 308 € hors taxes et hors charges par an. Suivant mémoire préalable, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 29 septembre 2025, la SCI 3L a demandé à la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE la fixation du loyer concernant la location des locaux situés à [Adresse 3] cadastrés section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la somme annuelle de 34 308 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2025 date du renouvellement du bail, fixer le loyer à ce montant annuel, condamner le preneur aux frais irrépétibles et aux dépens. Par exploit du 19 novembre 2025, la SCI 3L a fait citer la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de fixer le loyer à un montant de 34 308 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2025 date du renouvellement du bail, condamner la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Par mémoire n°2, la SCI 3L demande à titre principal de dire et juger que le loyer doit être déplafonné, fixé au montant annuel de 34 308 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2025 date de renouvellement, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire portant sur les locaux commerciaux précités et en tout état de cause de condamner la SAS [F] [E] ALIMENTATION, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par mémoire en réplique, la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE sollicite de débouter la SCI 3L de ses demandes, fixer le loyer annuel à la somme de 8763,78 €, condamner la demanderesse, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation du loyer En application de l’article L145-33 du code de commerce, “le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage”. L’article L145-34 ajoute que “ A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. ” Force est de constater que les parties s’accordent sur plusieurs points sans pour autant produire les pièces justificatives. Ainsi, elles s’accordent pour indiquer qu’un bail verbal a été consenti le 1er mars 1994 à la société NUTRITION ANIMALE qui a par la suite cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE. A la suite d’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 11 janvier 2007 non contesté par le bailleur, l’assiette du bail a été clarifié. Il n’est pas contesté que les locaux loués sont ceux décrits par le bailleur dans son mémoire n°2 à savoir « sur la commune de [Localité 2], [Adresse 4], dans un bâtiment cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] un local d’environ 470 m2, auquel s’ajoute deux bureaux et un WC ». Les parties s’accordent pour indiquer qu’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 28 janvier 2016 a fixé le montant du loyer à la somme de 8763,78 € par an soit 730,30 € par mois à compter du renouvellement du 1er mars 2012 ainsi qu’une indemnité d’occupation de 100€ par mois pour un bureau non compris dans l’assiette du bail. Aucun nouveau bail n’a été conclu par la suite de sorte que le bail verbal renouvelé le 1er mars 2012 a été renouvelé par tacite reconduction le 1er mars 2011. Il aurait été fortement souhaitable que les parties produisent les décisions invoquées pour permettre au juge de vérifier leurs dires, néanmoins ces éléments non discutés par les parties doivent être considérés comme acquis aux débats. Ainsi, par l’effet de la tacite reconduction la durée du bail a excédé douze ans jusqu’à l’offre de renouvellement. Il convient dès lors de constater que peu important l’évolution des facteurs locaux de commercialité, le loyer de renouvellement, en application des dispositions sus-citées, devra être fixé à la valeur locative des locaux. En application de l’article R145-30 du code de commerce, « lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. » La demanderesse présente un avis de valeur locative établi le 16 juillet 2025 par [C] [X], expert immobilier, qui conclut que la valeur locative annuelle est de 34308 € hors taxes. Toutefois, il y a lieu d’observer que ce rapport n’a pas été conduit au contradictoire de la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE. Ce rapport d'expertise, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve. S’il ne saurait à lui seul, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, fonder une décision de condamnation, il peut être pris en compte par le juge s'il est étayé par d'autres éléments de preuve. Or, force est de constater que la demanderesse n’étaye sa demande de fixation du loyer que sur ce rapport amiable. Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée avant dire-droit sur le montant du loyer renouvelé, et dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision, et ce conformément aux articles R145-30 du code de commerce. Le bailleur étant à l’origine de la demande en augmentation du loyer, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à sa charge. Sur les autres demandes Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant avant dire droit, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe : ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise sur le loyer du bail renouvelé à effet au 1er juillet 2025 et commet pour y procéder, Madame [K] [U] [Adresse 5] [Localité 3] expert près la Cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, notamment le bail initial et tous actes subséquents, s’être fait communiquer tous documents utiles, notamment les décisions judiciaires, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, et s’être rendu sur les lieux, dont une description sera effectuée de : - donner son avis sur l’ensemble des éléments définis à l’article L145-33 du code de commerce, - apprécier les éléments déterminant la valeur locative des lieux loués et notamment : * les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ; * l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ; * la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ; * les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ; * les facteurs locaux de commercialité et notamment : ° l’importance de la ville, du quartier, de la rue ; ° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier ; ° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ; ° l’évolution du secteur ; - préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; - donner son avis motivé sur le montant du loyer applicable à compter du renouvellement du bail en cause selon les critères énoncés aux articles L. 145-33 et R 145-2 à R 145-11 du code de commerce ; -fournir au juge tous éléments utiles à la solution du litige ; DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert, DIT que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance DIT que l’expert provoquera la première réunion dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; INVITE l’expert, lors de la première réunion d’expertise et en tout cas dès que possible, à fixer le calendrier des opérations avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour transmettre leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; INVITE l’expert à faire connaître, dès cette première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission et dit que si la consignation lui apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert commis de solliciter un complément de consignation ; DIT que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de grande instance de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie ; DIT que l'expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; FIXE à 3000 € la somme que la SCI 3L devra verser entre les mains du régisseur du tribunal de judiciaire de Tarascon avant le 23 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ; INVITE les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; DIT qu’en application de l’article R.145-31 du code de commerce, dès le dépôt du rapport d’expertise, le Greffe avisera les avocats des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés. [F] GREFFIER [F] JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Texte intégral
Expéditions à : - service expertise Grosses et expéditions à Me [A] et Me JUAN Délivrées le : 23/07/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWV AFFAIRE : S.C.I. 3L / S.A.S. [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT RENDU [F] 23 JUILLET 2026 DU JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX DEMANDERESSE S.C.I. 3L, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE S.A.S. [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Madame CHERON, Présidente assistée de Madame MAYALI, Greffière , DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 21 Mai 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 25 juin 2025, la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE a demandé le renouvellement du bail commercial portant sur les locaux d’entrepôts situés à MAILLANE (13910) [Adresse 2] à la SCI 3L aux prix, charges et conditions actuelles et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2025. Par exploit du 30 juillet 2025, la SCI 3L a donné son accord pour le renouvellement du bail avec un loyer déplafonné fixé à 34 308 € hors taxes et hors charges par an. Suivant mémoire préalable, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 29 septembre 2025, la SCI 3L a demandé à la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE la fixation du loyer concernant la location des locaux situés à [Adresse 3] cadastrés section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la somme annuelle de 34 308 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2025 date du renouvellement du bail, fixer le loyer à ce montant annuel, condamner le preneur aux frais irrépétibles et aux dépens. Par exploit du 19 novembre 2025, la SCI 3L a fait citer la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de fixer le loyer à un montant de 34 308 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2025 date du renouvellement du bail, condamner la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Par mémoire n°2, la SCI 3L demande à titre principal de dire et juger que le loyer doit être déplafonné, fixé au montant annuel de 34 308 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2025 date de renouvellement, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire portant sur les locaux commerciaux précités et en tout état de cause de condamner la SAS [F] [E] ALIMENTATION, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par mémoire en réplique, la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE sollicite de débouter la SCI 3L de ses demandes, fixer le loyer annuel à la somme de 8763,78 €, condamner la demanderesse, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation du loyer En application de l’article L145-33 du code de commerce, “le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage”. L’article L145-34 ajoute que “ A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. ” Force est de constater que les parties s’accordent sur plusieurs points sans pour autant produire les pièces justificatives. Ainsi, elles s’accordent pour indiquer qu’un bail verbal a été consenti le 1er mars 1994 à la société NUTRITION ANIMALE qui a par la suite cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE. A la suite d’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 11 janvier 2007 non contesté par le bailleur, l’assiette du bail a été clarifié. Il n’est pas contesté que les locaux loués sont ceux décrits par le bailleur dans son mémoire n°2 à savoir « sur la commune de [Localité 2], [Adresse 4], dans un bâtiment cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] un local d’environ 470 m2, auquel s’ajoute deux bureaux et un WC ». Les parties s’accordent pour indiquer qu’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 28 janvier 2016 a fixé le montant du loyer à la somme de 8763,78 € par an soit 730,30 € par mois à compter du renouvellement du 1er mars 2012 ainsi qu’une indemnité d’occupation de 100€ par mois pour un bureau non compris dans l’assiette du bail. Aucun nouveau bail n’a été conclu par la suite de sorte que le bail verbal renouvelé le 1er mars 2012 a été renouvelé par tacite reconduction le 1er mars 2011. Il aurait été fortement souhaitable que les parties produisent les décisions invoquées pour permettre au juge de vérifier leurs dires, néanmoins ces éléments non discutés par les parties doivent être considérés comme acquis aux débats. Ainsi, par l’effet de la tacite reconduction la durée du bail a excédé douze ans jusqu’à l’offre de renouvellement. Il convient dès lors de constater que peu important l’évolution des facteurs locaux de commercialité, le loyer de renouvellement, en application des dispositions sus-citées, devra être fixé à la valeur locative des locaux. En application de l’article R145-30 du code de commerce, « lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. » La demanderesse présente un avis de valeur locative établi le 16 juillet 2025 par [C] [X], expert immobilier, qui conclut que la valeur locative annuelle est de 34308 € hors taxes. Toutefois, il y a lieu d’observer que ce rapport n’a pas été conduit au contradictoire de la SAS [F] [E] ALIMENTATION ANIMALE. Ce rapport d'expertise, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve. S’il ne saurait à lui seul, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, fonder une décision de condamnation, il peut être pris en compte par le juge s'il est étayé par d'autres éléments de preuve. Or, force est de constater que la demanderesse n’étaye sa demande de fixation du loyer que sur ce rapport amiable. Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée avant dire-droit sur le montant du loyer renouvelé, et dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision, et ce conformément aux articles R145-30 du code de commerce. Le bailleur étant à l’origine de la demande en augmentation du loyer, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à sa charge. Sur les autres demandes Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant avant dire droit, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe : ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise sur le loyer du bail renouvelé à effet au 1er juillet 2025 et commet pour y procéder, Madame [K] [U] [Adresse 5] [Localité 3] expert près la Cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, notamment le bail initial et tous actes subséquents, s’être fait communiquer tous documents utiles, notamment les décisions judiciaires, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, et s’être rendu sur les lieux, dont une description sera effectuée de : - donner son avis sur l’ensemble des éléments définis à l’article L145-33 du code de commerce, - apprécier les éléments déterminant la valeur locative des lieux loués et notamment : * les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ; * l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ; * la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail ; * les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ; * les facteurs locaux de commercialité et notamment : ° l’importance de la ville, du quartier, de la rue ; ° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier ; ° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement ; ° l’évolution du secteur ; - préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; - donner son avis motivé sur le montant du loyer applicable à compter du renouvellement du bail en cause selon les critères énoncés aux articles L. 145-33 et R 145-2 à R 145-11 du code de commerce ; -fournir au juge tous éléments utiles à la solution du litige ; DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert, DIT que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance DIT que l’expert provoquera la première réunion dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; INVITE l’expert, lors de la première réunion d’expertise et en tout cas dès que possible, à fixer le calendrier des opérations avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour transmettre leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; INVITE l’expert à faire connaître, dès cette première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission et dit que si la consignation lui apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert commis de solliciter un complément de consignation ; DIT que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de grande instance de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie ; DIT que l'expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; FIXE à 3000 € la somme que la SCI 3L devra verser entre les mains du régisseur du tribunal de judiciaire de Tarascon avant le 23 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ; INVITE les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; DIT qu’en application de l’article R.145-31 du code de commerce, dès le dépôt du rapport d’expertise, le Greffe avisera les avocats des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés. [F] GREFFIER [F] JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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en commun : code de commerce R145-31, code de commerce R145-30, code de commerce R145-2, code monetaire et financier L112-2, code de commerce L145-33, code de commerce R145-11
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:19:49.498Z.