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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 23 juillet 2026, n° 24/05202

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2011, Mme [Y] [F] née [T] a donné à bail commercial à la société CONFORT PLUS un terrain d’environ 1 000 m2 au sol sur lequel a été édifié un bâtiment d’environ 220 m2 et 50 m2 de bureaux situé à [Localité 2], zone artisanale, [Adresse 4] (lot n° 3).

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, Mme [Y] [F] née [T] a donné à bail commercial à la société LA GROSSE POMME, aux droits de laquelle vient la société FRED JARDIN à qui le droit au bail a été cédé par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021, un terrain d’environ 620 m2 sur lequel est édifié un bâtiment d’environ 150 m2, situé à [Localité 2], zone artisanale, [Adresse 4] (locaux BS [Cadastre 1], entrée située entre le 477 et 485).

Les relations entre les locataires occupant des terrains mitoyens se sont détériorées, la société CONFORT PLUS reprochant à la société FRED JARDIN d’occuper illégalement une portion de son terrain.

Par courriers en date du 7 juillet 2023, du 24 octobre 2023 et du 3 novembre 2023, puis par mise en demeure du 12 janvier 2024, la société CONFORT PLUS a demandé à la société FRED JARDIN d’une part et à la bailleresse Mme [F] d’autre part, qu’il soit mis fin à cet empiètement.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Mme [Y] [F] a fait assigner la société FRED JARDIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner la société FRED JARDIN à cesser toute occupation de la partie de la parcelle louée à la société CONFORT PLUS et à supprimer la dalle réalisée en partie sur la propriété commerciale de la société CONFORT PLUS.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Mme [Y] [F] a fait signifier à la société FRED JARDIN un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à mettre un terme sans délai à l’activité éphémère de vente de mobilier en rotin et autres accessoires de salon constituant une contravention à la destination du bail et d’avoir à remettre en état les abords de la parcelle louée où a été réalisée, sans autorisation, une dalle surélevant l’accès aux lieux loués.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la société FRED JARDIN a assigné Mme [Y] [F] née [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de juger nul et de nul effet le commandement délivré par Mme [F] en date du 28 juin 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5202.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint à la société FRED JARDIN, à la société CONFORT PLUS et à Mme [F] d’assister à une séance d’information sur la médiation, et a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Mme [Y] [F] a fait signifier à la société FRED JARDIN un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à procéder à l’enlèvement du barnum mobile et tout autre élément masquant la devanture de la société CONFORT PLUS et de retirer toutes les enseignes qui ne sont pas installées sur la façade de l’immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société FRED JARDIN a assigné Mme [Y] [F] née [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prononcer la nullité et dire sans effet le commandement délivré par Mme [F] en date du 20 novembre 2024 et de condamner Mme [F] à payer à la société FRED JARDIN la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/0067.

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction dans l’instance n° RG 25/0067 au 19 février 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction dans l’instance n° RG 24/5202 au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.

Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, désormais appelées sous le seul n° RG 24/5202.

Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 20 avril 2026, la veille de la clôture, la société FRED JARDIN a demandé au juge de la mise en état de :
Désigner un expert ;Débouter Mme [F] et la société CONFORT PLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Condamner solidairement Mme [F] et la société CONFORT PLUS à payer à la société FRED JARDIN la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.Condamner solidairement Mme [F] et la société CONFORT PLUS aux entiers dépens de l’incident à distraire au profit de Me Nathalie ABRAN, Avocat, sur sa due affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a indiqué aux parties que l’incident serait évoqué et traité par le juge du fond.

La société FRED JARDIN a communiqué par RPVA, le 30 avril 2026, post-clôture, un premier mémoire au fond. Elle est donc en l’état de ses deux assignations et de ses conclusions d’incident du 20 avril 2026.

Mme [Y] [F] a communiqué par RPVA le 5 mai 2026, post-clôture, des conclusions tardives. Dans ses dernières conclusions avant clôture, communiquées par RPVA le 30 octobre 2025, Mme [Y] [F] demande au tribunal de :

RECEVOIR Madame [Y] [F] en ses observations.
PRONONCER la jonction entre la présente procédure RG 24/05202 et la procédure RG 25/0067 enrôlées par-devant le Tribunal Judiciaire de Toulon.
RESILIER le bail commercial en date du 30 septembre 2020 aux droits duquel intervient la société FRED JARDIN pour manquements répétés à ses obligations contractuelles.
CONDAMNER la société FRED JARDIN à restituer sans délai la parcelle occupée à la société CONFORT PLUS sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société FRED JARDIN à remettre à l’identique les abords de la propriété commerciale sur laquelle a été réalisée une dalle béton sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société FRED JARDIN à payer à Madame [Y] [F] une indemnité d’occupation de 1.800 € par mois à compter de la signification du jugement à venir jusqu’à la restitution des lieux.
CONDAMNER la société FRED JARDIN à payer à Madame [Y] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.

La société CONFORT PLUS a communiqué par RPVA le 19 mai 2026, post-clôture, des conclusions tardives. Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire avant clôture, communiquées par RPVA le 2 mars 2026, la société CONFORT PLUS demande au tribunal de :

Prononcer la jonction entre la présente procédure RG n° 24/05202 et la procédure RG n° 25/00067 enrôlées par-devant la présente juridiction concernant les mêmes parties et le même objet. 
Faire droit à l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [F] contre la société FRED JARDIN.
Débouter la société FRED JARDIN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger les demandes formulées par la société CONFORT PLUS recevables et bien fondées. 
Condamner la société FRED JARDIN à payer à la société CONFORT PLUS une somme totale de 232.921,46 € constituée de la manière suivante :- 10.376,46 € au titre du préjudice de jouissance,
- 207.145 € au titre du préjudice tiré de la perte d’exploitation,
- 5.400 € à titre de remboursement des frais de publicité engendré par la perte de visibilité occasionnée par l’enseigne commerciale positionnée à l’entrée de la parcelle donnée à bail à la société FRED JARDIN, 
- 10.000 € au titre du préjudice moral, à titre de dommages et intérêts au titre de l’ensemble de ces préjudices subis du fait du non-respect par la société FRED JARDIN des dispositions de son bail commercial et ses avenants. 

Condamner la société FRED JARDIN, ou toute partie succombante, à payer à la société CONFORT PLUS une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clôture d’instruction

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. »

L’article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. 

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026. La société FRED JARDIN a produit ses premières conclusions en réplique le 30 avril 2026, 9 jours après la clôture, alors que Mme [Y] [F] avait communiqué ses conclusions en défense le 30 octobre 2025, six mois plus tôt, et que la société CONFORT PLUS avait produit des conclusions en intervention volontaire le 2 mars 2026. En réponse, Mme [Y] [F] a produit de nouvelles conclusions, postérieures à la clôture, le 5 mai 2026. La société CONFORT PLUS a également produit des conclusions postérieures à la clôture, le 19 mai 2026. 

En l’absence de cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’est d’ailleurs demandée par aucune des parties, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des conclusions communiquées postérieurement à la clôture intervenue le 21 avril 2026.

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile : 
" L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention." 

Dès lors que la société CONFORT PLUS invoque un empiètement, par la société FRED JARDIN, sur son terrain pris à bail, elle a intérêt à demander des dommages et intérêts à la demanderesse qui a introduit un litige tendant à annuler les commandements de remise en état adressés par leur bailleresse commune.
Il y a donc lieu d'accueillir comme recevable l'intervention volontaire de la société CONFORT PLUS à titre principal.

Sur la jonction

Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instance n° RG 24/5202 et 25/0067.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de jonction faite par Mme [F] d’une part et par la société CONFORT PLUS d’autre part. 

Sur la demande d’expertise

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

La société FRED JARDIN a produit des conclusions d’incident sollicitant la désignation d’un expert le 20 avril 2026, la veille de la clôture, plus de 18 mois après avoir assigné son bailleur devant le tribunal judiciaire de Toulon, et sans jamais avoir répliqué aux conclusions en défense communiquées par Mme [Y] [F] le 30 octobre 2025, ni aux conclusions en intervention volontaire communiquées par la société CONFORT PLUS le 2 mars 2026. 

Au soutien de sa demande d’expertise, la société FRED JARDIN fait valoir que l’empiètement allégué n’est pas démontré, que son usage du terrain pris à bail n’a pas changé par rapport à celui qu’en faisait le preneur initial, la société LA GROSSE POMME, qu’elle n’a pas procédé à des travaux, que l’autorisation du bailleur n’est pas nécessaire pour la pose d’enseignes, qui d’ailleurs ne gênent nullement son voisin et que la vente de mobilier en rotin ne déroge pas au bail.

Or, contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, il n’est nul besoin d’un expert pour « vérifier si son exploitation est conforme au bail et à ses avenants, notamment tant quant aux activités autorisées que quant à la surface louée », et « apprécier si les préjudices dont réparation est demandée par CONFORT PLUS sont réels et justifiés », toutes demandes au fond qui peuvent être tranchées par application de la règle de droit en tenant compte des pièces produites par les parties.

La société FRED JARDIN sera donc déboutée de sa demande de désignation d’un expert.


Sur la demande de nullité des commandements visant la clause résolutoire

La société FRED JARDIN demande de juger nul et de nul effet le commandement délivré par Mme [F] en date du 28 juin 2024 d’avoir à mettre un terme sans délai à l’activité éphémère de vente de mobilier en rotin et autres accessoires de salon constituant une contravention à la destination du bail et d’avoir à remettre en état les abords de la parcelle louée où a été réalisée, sans autorisation, une dalle surélevant l’accès aux lieux loués. Elle fait valoir que la vente de mobilier de jardin est autorisée par l’avenant de décembre 2022 et qu’aucune preuve n’est apportée aux prétendus débordements de la parcelle louée, le procès-verbal produit par Mme [F] dans le cadre de l’instance de référé étant imprécis, et son propre procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2023 attestant du contraire.

La société FRED JARDIN demande également de prononcer la nullité et dire sans effet le commandement délivré par Mme [F] en date du 20 novembre 2024 d’avoir à procéder à l’enlèvement du barnum mobile et tout autre élément masquant la devanture de la société CONFORT PLUS et de retirer toutes les enseignes qui ne sont pas installées sur la façade de l’immeuble. Elle soutient que la pose d’enseigne n’est pas limitée à la façade de l’immeuble, ni soumise à autorisation du bailleur, et que les enseignes installées ne portent pas préjudice à la société CONFORT PLUS.

Mme [F] fait valoir que la société FRED JARDIN a réalisé une dalle en béton en surplomb de la voie publique sur les abords de la propriété commerciale de la société CONFORT PLUS, sans autorisation du bailleur, que la pose d’enseigne est autorisée seulement sur la façade de l’immeuble, que la vente de mobilier en rotin ne répond pas à la notion de « création d’aménagements, d’espaces paysagers » figurant au bail, que l’empiètement est caractérisé par les plans annexés à l’acte de cession du droit au bail.

La société CONFORT PLUS fait valoir que la société FRED JARDIN ne respecte pas les stipulations de son bail commercial et que, si elle avait consenti à la société LA GROSSE POMME, par un accord amiable verbal et intuitu personae, l’utilisation d’une bande de terrain de 50 m2 pour permettre à ses clients de faire plus facilement demi-tour, il n’a jamais été autorisé de construction sur ce décroché qui relève de son terrain pris à bail.

En l’espèce, il ressort :
de l’article 5.3 du bail commercial du 30 septembre 2020 que « le preneur ne pourra effectuer dans les lieux loués aucune construction ou démolition sans autorisation expresse, écrite et préalable du bailleur »,
de l’article 5.11 du même bail que « le preneur pourra installer toute enseigne, stores, marquises ou toutes plaques sur la façade de l’immeuble »,de l’article 2 de l’avenant au bail en date du 28 décembre 2022 que Mme [F] a donné son accord à la société FRED JARDIN pour l’extension de l’activité initialement limitée à la vente de fruits et légumes à la « création d’aménagements d’espaces paysagers ».
Par ailleurs, le plan annexé à l’acte de cession du droit au bail identifie le lot n° 2 pris à bail par la société FRED JARDIN et objet du bail commercial du 30 septembre 2020 comme une bande de terrain rectangulaire mitoyenne du lot n° 3 loué par la société CONFORT PLUS.

Or, il ressort du procès-verbal de constat du 4 septembre 2023 produit par la société FRED JARDIN que « la rampe depuis la voie publique permettant l’accès semble récente », les photographies figurant dans le procès-verbal de constat attestant que cette « rampe » en béton blanc, qui tranche avec le bitume de la route, se situe précisément sur le décroché dont l’occupation par la société FRED JARDIN est contestée par la société CONFORT PLUS au motif qu’il appartiendrait au lot n°3, et non au lot n°2 pris à bail par la société FRED JARDIN. En outre, les photographies produites par la société FRED JARDIN, extraites du site internet GOOGLE MAP, permettent de visualiser que la rampe en béton blanc n’existait ni en 2009, ni en 2016 ni en 2019, le petit terre-plein étant alors à l’état naturel.

Par ailleurs, par sommation interpellative du 9 août 2024, la société CONFORT PLUS a sollicité Mme [M] [O] et M. [A] [O], anciens gérants de la société LA GROSSE POMME, en leur demandant de répondre à plusieurs questions relatives à ce décroché. Il ressort des réponses apportées par les consorts [O] que, lors de la cession du droit au bail, il a été expliqué à la société FRED JARDIN que la société CONFORT PLUS avait accordé à leur prédécesseur, M. [Z] [U], la jouissance d’une partie de sa parcelle comme aire de retournement, cette jouissance étant matérialisée par la pose de grillages incluant, dans la zone de stationnement du terrain utilisé par la société FRED JARDIN, une bande de terrain relevant du bail de la société CONFORT PLUS. Les consorts [O] confirment n’avoir pas effectué de travaux sur le terrain lorsqu’ils en étaient locataires.

Enfin, il n’est pas contesté que la société FRED JARDIN a apposé d’imposants panneaux signalétiques à l’entrée du terrain pris à bail, sur des arceaux éloignés de la façade de l’immeuble.

Il s’en déduit que :
la vente de mobilier ne figure pas parmi les activités autorisées par le bail commercial du 30 septembre 2020 et son avenant du 28 décembre 2021,
la société FRED JARDIN a coulé du béton sur une bande de terrain dont la jouissance avait été accordée par la société CONFORT PLUS au prédécesseur de la société LA GROSSE POMME, qui a cédé son droit au bail à la société FRED JARDIN, sans autorisation de la bailleresse,la société FRED JARDIN a installé des enseignes sans qu’elles ne soient accrochées à la façade, comme stipulé dans le bail.
Les commandements visant la clause résolutoire signifiés par Mme [F] à la société FRED JARDIN le 28 juin 2024 et le 20 novembre 2024 sont donc bien fondés.

Par conséquent, la société FRED JARDIN doit être déboutée de sa demande tendant à déclarer nul et de nul effet lesdits commandements.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial

Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes de l'article 1227 du code civil : " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice."
Le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur en cas d'inexécution fautive caractérisant des manquements graves et répétés de la part du locataire. Toute violation par le locataire de ses obligations concernant la jouissance des lieux est susceptible d'entraîner la résiliation du bail, que ces obligations résultent du contrat ou de la loi. 
Mme [F] demande de résilier le bail commercial en date du 30 septembre 2020 aux droits duquel intervient la société FRED JARDIN pour manquements répétés à ses obligations contractuelles, à savoir :
la réalisation de travaux sans autorisation,la prolifération des enseignes commerciales,l’extension de la destination sans autorisation.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les griefs reprochés à la société FRED JARDIN sont établis par les pièces versées au dossier. Or, malgré la signification de commandements visant la clause résolutoire le 28 juin 2024 et le 20 novembre 2024, puis une tentative de médiation, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, la société FRED JARDIN a persisté à contester chacun d’entre eux. 

Ces manquements répétés et durables aux stipulations contractuelles justifient la résiliation du bail commercial aux torts du preneur à la date du présent jugement. 

La société FRED JARDIN est, de ce fait, condamnée à verser à Mme [F], à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel jusqu’à son départ effectif des locaux pris à bail.


Sur la demande de restitution de la parcelle et de remise en état

Il résulte des développements précédents que la société FRED JARDIN a coulé du béton sur une bande de terrain dont la jouissance avait été accordée par la société CONFORT PLUS au prédécesseur de la société LA GROSSE POMME, sans autorisation de la bailleresse.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la bailleresse tendant à condamner la société FRED JARDIN à restituer à la société CONFORT PLUS la parcelle occupée et à remettre en état les lieux, en supprimant la rampe en béton.


Sur les dommages et intérêts 

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


S’agissant des dommages et intérêts demandés par la société FRED JARDIN

La société FRED JARDIN demande de condamner Mme [F] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de jouissance paisible et procédure abusive.

Toutefois, il résulte du présent jugement que les commandements visant la clause résolutoire étaient bien fondés. La société FRED JARDIN sera donc déboutée de cette demande.

S’agissant des dommages et intérêts demandés par la société CONFORT PLUS

La société CONFORT PLUS demande de condamner la société FRED JARDIN à lui payer :
- une somme de 10.376,46 euros au titre du préjudice de jouissance,
- une somme de 207.145 euros au titre du préjudice tiré de la perte d’exploitation,
- une somme de 5.400 euros à titre de remboursement des frais de publicité engendré par la perte de visibilité occasionnée par l’enseigne commerciale positionnée à l’entrée de la parcelle donnée à bail à la société FRED JARDIN, 
- une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. 

En l’espèce, s’agissant du préjudice de jouissance, il ressort des pièces produites que la société CONFORT PLUS réclame à la société FRED JARDIN de manière constante, au plus tard depuis le premier courrier qu’elle lui a adressé le 7 juillet 2023, la restitution de la bande de terrain de 11 m par 5,30 m, soit 58,30 m2 qu’elle occupe. Le préjudice de jouissance perdure donc depuis plus de 3 ans. Compte tenu du loyer mensuel de 3 496,50 euros payé par la société CONFORT PLUS pour un terrain de 1 000 m2, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 150 euros par mois, soit 150 euros x 38 mois, c’est-à-dire 5 700 euros jusqu’au présent jugement.

S’agissant du préjudice d’exploitation, la société CONFORT PLUS produit une attestation de la société AVENIR PROVENCE EXPERTISE en date du 8 août 2024 selon laquelle la baisse de chiffre d’affaires de 12,40% entre 2022 et 2023 serait liée au manque de visibilité du magasin résultant de l’installation de panneaux par la société FRED JARDIN, qui l’aurait également contrainte à payer une somme de 5 460 euros au magasin INTERMARCHE voisin afin d’y diffuser des clips promotionnels. Toutefois, le manque de visibilité allégué n’est pas établi par les photographies figurant au dossier, pas plus que le lien de causalité entre l’installation de panneaux par la société FRED JARDIN et la diminution de la fréquentation du magasin CONFORT PLUS. Il ne ressort pas davantage des éléments produits que la campagne promotionnelle mise en place selon facture du 26 avril 2024 aurait été rendue nécessaire par un soudain manque de visibilité du magasin CONFORT PLUS après la pose de panneaux par la société FRED JARDIN. La société CONFORT PLUS sera donc déboutée de sa demande de préjudice d’exploitation.

S’agissant du préjudice moral, il ressort du procès-verbal de constat du 31 mai 2024 produit par la société CONFORT PLUS que le gérant de la société FRED JARDIN a eu un comportement et des propos agressifs, insultants et menaçants à l’encontre du gérant de la société CONFORT PLUS le 9 mai 2024.Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral en résultant en le fixant à la somme de 2 000 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que la société FRED JARDIN doit être condamnée à verser une somme totale de 7 700 euros à la société CONFORT PLUS à titre de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l'espèce, la société FRED JARDIN succombant dans la présente instance, elle est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit, et à payer une somme de 3 000 euros à Mme [F] et une somme de 3 000 euros à la société CONFORT PLUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DECLARE irrecevables les conclusions communiquées postérieurement à la clôture intervenue le 21 avril 2026 ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SARL CONFORT PLUS à titre principal ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;

DEBOUTE la SAS FRED JARDIN de sa demande de désignation d’un expert ;

DEBOUTE la SAS FRED JARDIN de sa demande tendant à déclarer nul et de nul effet les commandements du 28 juin 2024 et du 20 novembre 2024 ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 septembre 2020 entre Mme [Y] [F] née [T] et la société LA GROSSE POMME, aux droits de laquelle vient la SAS FRED JARDIN, portant sur un terrain d’environ 620 m2 sur lequel est édifié un bâtiment d’environ 150 m2, situé à [Localité 2], zone artisanale, [Adresse 4] à la date du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à payer à Mme [Y] [F] née [T] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des locaux pris à bail ; 

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à restituer sans délai à la SARL CONFORT PLUS la parcelle occupée ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à remettre en état les lieux, en supprimant la rampe en béton ; 

DEBOUTE la SAS FRED JARDIN de sa demande de dommages et intérêts ;

FIXE à la somme de 5 700 euros le préjudice de jouissance de la SARL CONFORT PLUS ;

FIXE à la somme de 2 000 euros le préjudice moral de la SARL CONFORT PLUS ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à verser une somme totale de 7 700 euros à la SARL CONFORT PLUS à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, avocat, sur son affirmation de droit ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à payer une somme de 3 000 euros à Mme [Y] [F] née [T] et une somme de 3 000 euros à la SARL CONFORT PLUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/05202 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M22S

En date du : 23 juillet 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt trois juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.A.S. FRED JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

 

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [T] épouse [F], née le 01 Novembre 1948 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON



INTERVENANTE VOLONTAIRE 

SARL SOCIETE CONFORT PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
rep/assistant : Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE




Grosses délivrées le : 
à : 
Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Gérard MINO - 0178
Me Alexandre ROBELET






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2011, Mme [Y] [F] née [T] a donné à bail commercial à la société CONFORT PLUS un terrain d’environ 1 000 m2 au sol sur lequel a été édifié un bâtiment d’environ 220 m2 et 50 m2 de bureaux situé à [Localité 2], zone artisanale, [Adresse 4] (lot n° 3).

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, Mme [Y] [F] née [T] a donné à bail commercial à la société LA GROSSE POMME, aux droits de laquelle vient la société FRED JARDIN à qui le droit au bail a été cédé par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021, un terrain d’environ 620 m2 sur lequel est édifié un bâtiment d’environ 150 m2, situé à [Localité 2], zone artisanale, [Adresse 4] (locaux BS [Cadastre 1], entrée située entre le 477 et 485).

Les relations entre les locataires occupant des terrains mitoyens se sont détériorées, la société CONFORT PLUS reprochant à la société FRED JARDIN d’occuper illégalement une portion de son terrain.

Par courriers en date du 7 juillet 2023, du 24 octobre 2023 et du 3 novembre 2023, puis par mise en demeure du 12 janvier 2024, la société CONFORT PLUS a demandé à la société FRED JARDIN d’une part et à la bailleresse Mme [F] d’autre part, qu’il soit mis fin à cet empiètement.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Mme [Y] [F] a fait assigner la société FRED JARDIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner la société FRED JARDIN à cesser toute occupation de la partie de la parcelle louée à la société CONFORT PLUS et à supprimer la dalle réalisée en partie sur la propriété commerciale de la société CONFORT PLUS.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Mme [Y] [F] a fait signifier à la société FRED JARDIN un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à mettre un terme sans délai à l’activité éphémère de vente de mobilier en rotin et autres accessoires de salon constituant une contravention à la destination du bail et d’avoir à remettre en état les abords de la parcelle louée où a été réalisée, sans autorisation, une dalle surélevant l’accès aux lieux loués.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la société FRED JARDIN a assigné Mme [Y] [F] née [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de juger nul et de nul effet le commandement délivré par Mme [F] en date du 28 juin 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5202.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint à la société FRED JARDIN, à la société CONFORT PLUS et à Mme [F] d’assister à une séance d’information sur la médiation, et a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Mme [Y] [F] a fait signifier à la société FRED JARDIN un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à procéder à l’enlèvement du barnum mobile et tout autre élément masquant la devanture de la société CONFORT PLUS et de retirer toutes les enseignes qui ne sont pas installées sur la façade de l’immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société FRED JARDIN a assigné Mme [Y] [F] née [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prononcer la nullité et dire sans effet le commandement délivré par Mme [F] en date du 20 novembre 2024 et de condamner Mme [F] à payer à la société FRED JARDIN la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/0067.

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction dans l’instance n° RG 25/0067 au 19 février 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction dans l’instance n° RG 24/5202 au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.

Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, désormais appelées sous le seul n° RG 24/5202.

Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 20 avril 2026, la veille de la clôture, la société FRED JARDIN a demandé au juge de la mise en état de :
Désigner un expert ;Débouter Mme [F] et la société CONFORT PLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Condamner solidairement Mme [F] et la société CONFORT PLUS à payer à la société FRED JARDIN la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.Condamner solidairement Mme [F] et la société CONFORT PLUS aux entiers dépens de l’incident à distraire au profit de Me Nathalie ABRAN, Avocat, sur sa due affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a indiqué aux parties que l’incident serait évoqué et traité par le juge du fond.

La société FRED JARDIN a communiqué par RPVA, le 30 avril 2026, post-clôture, un premier mémoire au fond. Elle est donc en l’état de ses deux assignations et de ses conclusions d’incident du 20 avril 2026.

Mme [Y] [F] a communiqué par RPVA le 5 mai 2026, post-clôture, des conclusions tardives. Dans ses dernières conclusions avant clôture, communiquées par RPVA le 30 octobre 2025, Mme [Y] [F] demande au tribunal de :

RECEVOIR Madame [Y] [F] en ses observations.
PRONONCER la jonction entre la présente procédure RG 24/05202 et la procédure RG 25/0067 enrôlées par-devant le Tribunal Judiciaire de Toulon.
RESILIER le bail commercial en date du 30 septembre 2020 aux droits duquel intervient la société FRED JARDIN pour manquements répétés à ses obligations contractuelles.
CONDAMNER la société FRED JARDIN à restituer sans délai la parcelle occupée à la société CONFORT PLUS sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société FRED JARDIN à remettre à l’identique les abords de la propriété commerciale sur laquelle a été réalisée une dalle béton sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société FRED JARDIN à payer à Madame [Y] [F] une indemnité d’occupation de 1.800 € par mois à compter de la signification du jugement à venir jusqu’à la restitution des lieux.
CONDAMNER la société FRED JARDIN à payer à Madame [Y] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.

La société CONFORT PLUS a communiqué par RPVA le 19 mai 2026, post-clôture, des conclusions tardives. Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire avant clôture, communiquées par RPVA le 2 mars 2026, la société CONFORT PLUS demande au tribunal de :

Prononcer la jonction entre la présente procédure RG n° 24/05202 et la procédure RG n° 25/00067 enrôlées par-devant la présente juridiction concernant les mêmes parties et le même objet. 
Faire droit à l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [F] contre la société FRED JARDIN.
Débouter la société FRED JARDIN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger les demandes formulées par la société CONFORT PLUS recevables et bien fondées. 
Condamner la société FRED JARDIN à payer à la société CONFORT PLUS une somme totale de 232.921,46 € constituée de la manière suivante :- 10.376,46 € au titre du préjudice de jouissance,
- 207.145 € au titre du préjudice tiré de la perte d’exploitation,
- 5.400 € à titre de remboursement des frais de publicité engendré par la perte de visibilité occasionnée par l’enseigne commerciale positionnée à l’entrée de la parcelle donnée à bail à la société FRED JARDIN, 
- 10.000 € au titre du préjudice moral, à titre de dommages et intérêts au titre de l’ensemble de ces préjudices subis du fait du non-respect par la société FRED JARDIN des dispositions de son bail commercial et ses avenants. 

Condamner la société FRED JARDIN, ou toute partie succombante, à payer à la société CONFORT PLUS une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.






MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clôture d’instruction

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. »

L’article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. 

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026. La société FRED JARDIN a produit ses premières conclusions en réplique le 30 avril 2026, 9 jours après la clôture, alors que Mme [Y] [F] avait communiqué ses conclusions en défense le 30 octobre 2025, six mois plus tôt, et que la société CONFORT PLUS avait produit des conclusions en intervention volontaire le 2 mars 2026. En réponse, Mme [Y] [F] a produit de nouvelles conclusions, postérieures à la clôture, le 5 mai 2026. La société CONFORT PLUS a également produit des conclusions postérieures à la clôture, le 19 mai 2026. 

En l’absence de cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’est d’ailleurs demandée par aucune des parties, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des conclusions communiquées postérieurement à la clôture intervenue le 21 avril 2026.

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile : 
" L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention." 

Dès lors que la société CONFORT PLUS invoque un empiètement, par la société FRED JARDIN, sur son terrain pris à bail, elle a intérêt à demander des dommages et intérêts à la demanderesse qui a introduit un litige tendant à annuler les commandements de remise en état adressés par leur bailleresse commune.
Il y a donc lieu d'accueillir comme recevable l'intervention volontaire de la société CONFORT PLUS à titre principal.

Sur la jonction

Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instance n° RG 24/5202 et 25/0067.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de jonction faite par Mme [F] d’une part et par la société CONFORT PLUS d’autre part. 

Sur la demande d’expertise

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

La société FRED JARDIN a produit des conclusions d’incident sollicitant la désignation d’un expert le 20 avril 2026, la veille de la clôture, plus de 18 mois après avoir assigné son bailleur devant le tribunal judiciaire de Toulon, et sans jamais avoir répliqué aux conclusions en défense communiquées par Mme [Y] [F] le 30 octobre 2025, ni aux conclusions en intervention volontaire communiquées par la société CONFORT PLUS le 2 mars 2026. 

Au soutien de sa demande d’expertise, la société FRED JARDIN fait valoir que l’empiètement allégué n’est pas démontré, que son usage du terrain pris à bail n’a pas changé par rapport à celui qu’en faisait le preneur initial, la société LA GROSSE POMME, qu’elle n’a pas procédé à des travaux, que l’autorisation du bailleur n’est pas nécessaire pour la pose d’enseignes, qui d’ailleurs ne gênent nullement son voisin et que la vente de mobilier en rotin ne déroge pas au bail.

Or, contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, il n’est nul besoin d’un expert pour « vérifier si son exploitation est conforme au bail et à ses avenants, notamment tant quant aux activités autorisées que quant à la surface louée », et « apprécier si les préjudices dont réparation est demandée par CONFORT PLUS sont réels et justifiés », toutes demandes au fond qui peuvent être tranchées par application de la règle de droit en tenant compte des pièces produites par les parties.

La société FRED JARDIN sera donc déboutée de sa demande de désignation d’un expert.


Sur la demande de nullité des commandements visant la clause résolutoire

La société FRED JARDIN demande de juger nul et de nul effet le commandement délivré par Mme [F] en date du 28 juin 2024 d’avoir à mettre un terme sans délai à l’activité éphémère de vente de mobilier en rotin et autres accessoires de salon constituant une contravention à la destination du bail et d’avoir à remettre en état les abords de la parcelle louée où a été réalisée, sans autorisation, une dalle surélevant l’accès aux lieux loués. Elle fait valoir que la vente de mobilier de jardin est autorisée par l’avenant de décembre 2022 et qu’aucune preuve n’est apportée aux prétendus débordements de la parcelle louée, le procès-verbal produit par Mme [F] dans le cadre de l’instance de référé étant imprécis, et son propre procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2023 attestant du contraire.

La société FRED JARDIN demande également de prononcer la nullité et dire sans effet le commandement délivré par Mme [F] en date du 20 novembre 2024 d’avoir à procéder à l’enlèvement du barnum mobile et tout autre élément masquant la devanture de la société CONFORT PLUS et de retirer toutes les enseignes qui ne sont pas installées sur la façade de l’immeuble. Elle soutient que la pose d’enseigne n’est pas limitée à la façade de l’immeuble, ni soumise à autorisation du bailleur, et que les enseignes installées ne portent pas préjudice à la société CONFORT PLUS.

Mme [F] fait valoir que la société FRED JARDIN a réalisé une dalle en béton en surplomb de la voie publique sur les abords de la propriété commerciale de la société CONFORT PLUS, sans autorisation du bailleur, que la pose d’enseigne est autorisée seulement sur la façade de l’immeuble, que la vente de mobilier en rotin ne répond pas à la notion de « création d’aménagements, d’espaces paysagers » figurant au bail, que l’empiètement est caractérisé par les plans annexés à l’acte de cession du droit au bail.

La société CONFORT PLUS fait valoir que la société FRED JARDIN ne respecte pas les stipulations de son bail commercial et que, si elle avait consenti à la société LA GROSSE POMME, par un accord amiable verbal et intuitu personae, l’utilisation d’une bande de terrain de 50 m2 pour permettre à ses clients de faire plus facilement demi-tour, il n’a jamais été autorisé de construction sur ce décroché qui relève de son terrain pris à bail.

En l’espèce, il ressort :
de l’article 5.3 du bail commercial du 30 septembre 2020 que « le preneur ne pourra effectuer dans les lieux loués aucune construction ou démolition sans autorisation expresse, écrite et préalable du bailleur »,
de l’article 5.11 du même bail que « le preneur pourra installer toute enseigne, stores, marquises ou toutes plaques sur la façade de l’immeuble »,de l’article 2 de l’avenant au bail en date du 28 décembre 2022 que Mme [F] a donné son accord à la société FRED JARDIN pour l’extension de l’activité initialement limitée à la vente de fruits et légumes à la « création d’aménagements d’espaces paysagers ».
Par ailleurs, le plan annexé à l’acte de cession du droit au bail identifie le lot n° 2 pris à bail par la société FRED JARDIN et objet du bail commercial du 30 septembre 2020 comme une bande de terrain rectangulaire mitoyenne du lot n° 3 loué par la société CONFORT PLUS.

Or, il ressort du procès-verbal de constat du 4 septembre 2023 produit par la société FRED JARDIN que « la rampe depuis la voie publique permettant l’accès semble récente », les photographies figurant dans le procès-verbal de constat attestant que cette « rampe » en béton blanc, qui tranche avec le bitume de la route, se situe précisément sur le décroché dont l’occupation par la société FRED JARDIN est contestée par la société CONFORT PLUS au motif qu’il appartiendrait au lot n°3, et non au lot n°2 pris à bail par la société FRED JARDIN. En outre, les photographies produites par la société FRED JARDIN, extraites du site internet GOOGLE MAP, permettent de visualiser que la rampe en béton blanc n’existait ni en 2009, ni en 2016 ni en 2019, le petit terre-plein étant alors à l’état naturel.

Par ailleurs, par sommation interpellative du 9 août 2024, la société CONFORT PLUS a sollicité Mme [M] [O] et M. [A] [O], anciens gérants de la société LA GROSSE POMME, en leur demandant de répondre à plusieurs questions relatives à ce décroché. Il ressort des réponses apportées par les consorts [O] que, lors de la cession du droit au bail, il a été expliqué à la société FRED JARDIN que la société CONFORT PLUS avait accordé à leur prédécesseur, M. [Z] [U], la jouissance d’une partie de sa parcelle comme aire de retournement, cette jouissance étant matérialisée par la pose de grillages incluant, dans la zone de stationnement du terrain utilisé par la société FRED JARDIN, une bande de terrain relevant du bail de la société CONFORT PLUS. Les consorts [O] confirment n’avoir pas effectué de travaux sur le terrain lorsqu’ils en étaient locataires.

Enfin, il n’est pas contesté que la société FRED JARDIN a apposé d’imposants panneaux signalétiques à l’entrée du terrain pris à bail, sur des arceaux éloignés de la façade de l’immeuble.

Il s’en déduit que :
la vente de mobilier ne figure pas parmi les activités autorisées par le bail commercial du 30 septembre 2020 et son avenant du 28 décembre 2021,
la société FRED JARDIN a coulé du béton sur une bande de terrain dont la jouissance avait été accordée par la société CONFORT PLUS au prédécesseur de la société LA GROSSE POMME, qui a cédé son droit au bail à la société FRED JARDIN, sans autorisation de la bailleresse,la société FRED JARDIN a installé des enseignes sans qu’elles ne soient accrochées à la façade, comme stipulé dans le bail.
Les commandements visant la clause résolutoire signifiés par Mme [F] à la société FRED JARDIN le 28 juin 2024 et le 20 novembre 2024 sont donc bien fondés.

Par conséquent, la société FRED JARDIN doit être déboutée de sa demande tendant à déclarer nul et de nul effet lesdits commandements.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial

Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes de l'article 1227 du code civil : " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice."
Le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur en cas d'inexécution fautive caractérisant des manquements graves et répétés de la part du locataire. Toute violation par le locataire de ses obligations concernant la jouissance des lieux est susceptible d'entraîner la résiliation du bail, que ces obligations résultent du contrat ou de la loi. 
Mme [F] demande de résilier le bail commercial en date du 30 septembre 2020 aux droits duquel intervient la société FRED JARDIN pour manquements répétés à ses obligations contractuelles, à savoir :
la réalisation de travaux sans autorisation,la prolifération des enseignes commerciales,l’extension de la destination sans autorisation.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les griefs reprochés à la société FRED JARDIN sont établis par les pièces versées au dossier. Or, malgré la signification de commandements visant la clause résolutoire le 28 juin 2024 et le 20 novembre 2024, puis une tentative de médiation, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, la société FRED JARDIN a persisté à contester chacun d’entre eux. 

Ces manquements répétés et durables aux stipulations contractuelles justifient la résiliation du bail commercial aux torts du preneur à la date du présent jugement. 

La société FRED JARDIN est, de ce fait, condamnée à verser à Mme [F], à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel jusqu’à son départ effectif des locaux pris à bail.


Sur la demande de restitution de la parcelle et de remise en état

Il résulte des développements précédents que la société FRED JARDIN a coulé du béton sur une bande de terrain dont la jouissance avait été accordée par la société CONFORT PLUS au prédécesseur de la société LA GROSSE POMME, sans autorisation de la bailleresse.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la bailleresse tendant à condamner la société FRED JARDIN à restituer à la société CONFORT PLUS la parcelle occupée et à remettre en état les lieux, en supprimant la rampe en béton.


Sur les dommages et intérêts 

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


S’agissant des dommages et intérêts demandés par la société FRED JARDIN

La société FRED JARDIN demande de condamner Mme [F] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de jouissance paisible et procédure abusive.

Toutefois, il résulte du présent jugement que les commandements visant la clause résolutoire étaient bien fondés. La société FRED JARDIN sera donc déboutée de cette demande.

S’agissant des dommages et intérêts demandés par la société CONFORT PLUS

La société CONFORT PLUS demande de condamner la société FRED JARDIN à lui payer :
- une somme de 10.376,46 euros au titre du préjudice de jouissance,
- une somme de 207.145 euros au titre du préjudice tiré de la perte d’exploitation,
- une somme de 5.400 euros à titre de remboursement des frais de publicité engendré par la perte de visibilité occasionnée par l’enseigne commerciale positionnée à l’entrée de la parcelle donnée à bail à la société FRED JARDIN, 
- une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. 

En l’espèce, s’agissant du préjudice de jouissance, il ressort des pièces produites que la société CONFORT PLUS réclame à la société FRED JARDIN de manière constante, au plus tard depuis le premier courrier qu’elle lui a adressé le 7 juillet 2023, la restitution de la bande de terrain de 11 m par 5,30 m, soit 58,30 m2 qu’elle occupe. Le préjudice de jouissance perdure donc depuis plus de 3 ans. Compte tenu du loyer mensuel de 3 496,50 euros payé par la société CONFORT PLUS pour un terrain de 1 000 m2, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 150 euros par mois, soit 150 euros x 38 mois, c’est-à-dire 5 700 euros jusqu’au présent jugement.

S’agissant du préjudice d’exploitation, la société CONFORT PLUS produit une attestation de la société AVENIR PROVENCE EXPERTISE en date du 8 août 2024 selon laquelle la baisse de chiffre d’affaires de 12,40% entre 2022 et 2023 serait liée au manque de visibilité du magasin résultant de l’installation de panneaux par la société FRED JARDIN, qui l’aurait également contrainte à payer une somme de 5 460 euros au magasin INTERMARCHE voisin afin d’y diffuser des clips promotionnels. Toutefois, le manque de visibilité allégué n’est pas établi par les photographies figurant au dossier, pas plus que le lien de causalité entre l’installation de panneaux par la société FRED JARDIN et la diminution de la fréquentation du magasin CONFORT PLUS. Il ne ressort pas davantage des éléments produits que la campagne promotionnelle mise en place selon facture du 26 avril 2024 aurait été rendue nécessaire par un soudain manque de visibilité du magasin CONFORT PLUS après la pose de panneaux par la société FRED JARDIN. La société CONFORT PLUS sera donc déboutée de sa demande de préjudice d’exploitation.

S’agissant du préjudice moral, il ressort du procès-verbal de constat du 31 mai 2024 produit par la société CONFORT PLUS que le gérant de la société FRED JARDIN a eu un comportement et des propos agressifs, insultants et menaçants à l’encontre du gérant de la société CONFORT PLUS le 9 mai 2024.Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral en résultant en le fixant à la somme de 2 000 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que la société FRED JARDIN doit être condamnée à verser une somme totale de 7 700 euros à la société CONFORT PLUS à titre de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l'espèce, la société FRED JARDIN succombant dans la présente instance, elle est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit, et à payer une somme de 3 000 euros à Mme [F] et une somme de 3 000 euros à la société CONFORT PLUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DECLARE irrecevables les conclusions communiquées postérieurement à la clôture intervenue le 21 avril 2026 ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SARL CONFORT PLUS à titre principal ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;

DEBOUTE la SAS FRED JARDIN de sa demande de désignation d’un expert ;

DEBOUTE la SAS FRED JARDIN de sa demande tendant à déclarer nul et de nul effet les commandements du 28 juin 2024 et du 20 novembre 2024 ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 septembre 2020 entre Mme [Y] [F] née [T] et la société LA GROSSE POMME, aux droits de laquelle vient la SAS FRED JARDIN, portant sur un terrain d’environ 620 m2 sur lequel est édifié un bâtiment d’environ 150 m2, situé à [Localité 2], zone artisanale, [Adresse 4] à la date du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à payer à Mme [Y] [F] née [T] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des locaux pris à bail ; 

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à restituer sans délai à la SARL CONFORT PLUS la parcelle occupée ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à remettre en état les lieux, en supprimant la rampe en béton ; 

DEBOUTE la SAS FRED JARDIN de sa demande de dommages et intérêts ;

FIXE à la somme de 5 700 euros le préjudice de jouissance de la SARL CONFORT PLUS ;

FIXE à la somme de 2 000 euros le préjudice moral de la SARL CONFORT PLUS ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à verser une somme totale de 7 700 euros à la SARL CONFORT PLUS à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, avocat, sur son affirmation de droit ;

CONDAMNE la SAS FRED JARDIN à payer une somme de 3 000 euros à Mme [Y] [F] née [T] et une somme de 3 000 euros à la SARL CONFORT PLUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code de procedure civile 144, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:34:02.642Z.