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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 22 juillet 2026, n° 25/11823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [G] est propriétaire d’un studio de 30 m2 situé au [Adresse 3], étage 3 (lot 18). Cet appartement est loué en vertu d’un bail meublé du 7 septembre 2011 à Mme [F] [M].

La Ville de [Localité 1] a informé M. [K] [G] que son appartement faisait l'objet d'une sous-location meublée via la plate-forme AIRBNB.

Par LRAR du 21 avril 2023, M. [K] [G] a mis en demeure Mme [F] [M] de cesser la sous-location du bien.
Mme [F] [M] a quitté l'appartement le 21 juillet 2023.

Par LRAR du 3 avril 2024, M. [K] [G] a mis en demeure la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer le relevé de transactions de sous-locations.

Par LRAR du 21 avril 2023 avisée et non réclamée, M. [K] [G] a mis en demeure Mme [F] [M] de communiquer le relevé de transactions de sous-locations et de lui rembourser l'ensemble des sous-loyers outre des sommes restant dues au bailleur.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2025 sur assignation du 9 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la communication du relevé de transactions formé contre la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au profit du juge des contentieux de la protection.

Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2026, M. [K] [G] a fait assigner au visa de l'article 145 du code de procédure civile la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris.

M. [K] [G] a également assigné Mme [F] [M] devant le juge du fond pour obtenir le remboursement de l'ensemble des sous-loyers outre des sommes restant dues au bailleur.

A l'audience du 19 mars 2026, M. [R] [N], propriétaire de l'appartement sis [Adresse 3], étage 8 outre un toit terrasse à l'étage 9 (lots 32 et 34) , a demandé à intervenir volontairement à l'instance au motif que Mme [F] [M] avait occupé son appartement à la même période que l'appartement de M. [K] [G], les deux appartements formant pour elle une seule unité d'occupation, et qu'il s'opposaitm, au nom de la protection de ses données personnelles, à la communication du relevé de transaction qui pourrait possiblement concerner tout aussi bien son appartement.

Par acte d’huissier en date du 12 mai 2026, M. [K] [G] a fait assigner au visa de l'article 145 du code de procédure civile Mme [F] [M] en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris.
Il a demandé la jonction de l'affaire avec l'instance principale RG 25/11823 et de déclarer l'ordonnance commune et opposable à Mme [F] [M].

L'affaire est venue à l'audience du 4 juin 2026.

Dans ses conclusions en réponse auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code procédure civile, M. [K] [G] demande de :
- ordonner la communication par AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK du relevé des transactions relatif aux sous locations de l’appartement dont il est propriétaire effectuées par Mme [F] [M] sur la plateforme AIRBNB dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
- condamner AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, 
- condamner AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK à - payer les entiers dépens de l'instance dont le coût de la signification de l'assignation.
- déclarer l'intervention volontaire de M. [R] [N] irrecevable,
- débouter M. [R] [N] de ses demandes,
- condamner M. [R] [N] à lui payer une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

M. [K] [G] fixe le début des sous-locations illicites sans autorisations du bailleur au mois de novembre 2016 au plus tôt selon les annonces de mise en sous location de l'appartement.

Rappelant que l'intervention de M. [P] est accessoire puisqu'elle appuie les prétentions de Mme [F] [M], il dénie à se dernier la faculté de soulever l'incompétence du tribunal et de conclure au débouté de ses demandes de communication de relevés des transactions, alors même que AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK ne s'y oppose pas.

S'agissant de l'hypothèse d'une intervention principale, il indique que M. [N] n'a ni qualité ni intérêt à intervenir volontairement à l'instance, le demande étant circonscrite au lot de l'étage 3 et ne justifiant pas être propriétaire du lot de l'étage 8 – dont il ne précise pas les conditions d'occupation par Mme [F] [M] et ne justifie aucunement d'une atteinte à ses droits du fait de la communication du relevé lié à l'étage 3.
Il indique que le cliché de la terrasse reproduit sur le site concerne bien l'étage 3 et non le toit-terrasse de l'étage 8, tout comme la cuisine ne saurait être celle du grand appartement décrit comme celui de l'étage 8. Il fait état d'un tableau de remerciement dont la photographie a été prise lors de l'état des lieux de sortie de la locataire.

Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code procédure civile, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY demande :
- de donner acte qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de M. [K] [G] compte tenu du RGPD du 27 avril 20216, sous réserve que le relevé soit anonymisé et limité aux éventuelles locations du bien intervenues dans les cinq années ayant précédé la signification de l'assignation, soit à compter du 15 mai 2020 , 
- de rejeter la demande d'astreinte en l'absence d'opposition de sa part à la demande principale, 
- de débouter M. [G] de sa demande au titre de frais irrépétibles et des dépens,
- de condamner M. [G] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'intervention forcée auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code procédure civile, Mme [F] [M] demande au juge de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de communication par AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK du relevé des transactions AIRBNB, et renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir,
subsidiairement, elle demande de débouter M. [G] de sa demande de communication.et plus subsidiairement de limiter strictement la demande aux données permettant d'identifier le lot effectivement visé par les réservations litigieuses après délimitation du périmètre des données pertinentes pour les seuls droits de M. [G] en sa qualité de propriétaire du lot 18 en préservant les droits et la vie privée de M. [N]. 

Précisant ne pas être l'hôte AIRBNB désigné dans l'annonce, elle cite un avis de taxe d'habitation 2021 à son nom avec les identifiants fiscaux des deux étages 3 et 8 démontrant une unique résidence principale, corroborés par les relevés de propriété DGFIP tandis que le lot 34 figure au relevé de propriété de M. [N].
Elle indique que le lot 18 ne possède qu'un balcon ; le terme « terrasse «  de l'annonce ne pouvant désigner que le lot 32 ou le toit-terrasse (lot 34) et que l'annonce décrit une chambre privée dans un appartement en résidence principale.
Elle en conclut que même si des voyageurs ont fréquenté le lot 18, au terme d'une série de présomptions en cascade, rien ne démontre que la location s'y limitait et n'incluait pas les lots 32 et 34.
Elle se prévaut de l'article L 324-1-1 du code de tourisme différenciant la location d'un logement hors résidence principale et la location d'une chambre privée dans une résidence principale , comme mentionné dans l'annonce.
En l'absence de délimitation du périmètre de l'annonce et d'identification du titulaire du compte AIRBNB, elle estime disproportionné le risque d'atteinte à la vie privée par la communication de données concernant les lots de M. [N]  au regard de la manifestation de la vérité pour le préjudice financier dont se prévaut M. [G].
Elle estime que les zones d'ombres de la location excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Dans ses conclusions d'intervention volontaires, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code procédure civile, M. [N] demande au juge de :
- le déclarer recevable,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de communication par AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK du relevé des transactions AIRBNB, et renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir,
subsidiairement, 
- constater qu'il existe un doute sèrieux que le relevé de transactions ne concernerait que le lot 18,
- dire que la demande de communication est disproportionnée et prématurée en l'état faute d'identification préalable du bien visé par l'annonce,
- débouter M. [G] de sa demande,
Plus subsidiairement, 
- limiter strictement la demande aux données permettant d'identifier le lot effectivement visé par les réservations litigieuses après délimitation du périmètre des données pertinentes pour les seuls droits de M. [G] en sa qualité de propriétaire du lot 18 en préservant les droits et la vie privée de M. [N]. 
- condamner M. [G] aux entiers dépens.

A l'audience du 4 juin 2026, jonction a été faite entre les procédures 25/11823 et RG 26/4950 sous le numéro 25/11823.

Les parties ont maintenu leurs demandes dans les termes de leurs écritures.

La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY a demandé un libellé précis, n'étant pas en mesure de trier entre les appartements du 3e et du 8 e étage qu'il occupait habituellement.

Mme [F] [M] a indiqué que son fils avait possiblement sous loué l'appartement du 3 e étage, lot 18 qu'il occupait à titre principal.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date du 22 juillet 2026 à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS 

I. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [N]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, 

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, M. [R] [N] démontre par la matrice cadastrale qu'il produit être propriétaire des lots n° 32 et 34 situés au [Adresse 3] avec le même numéro d'invariant fiscal, par ailleurs désignés lots 32 (8 e étage, appartement avec terrasse) et 34 (10 e étage, terrasse ) dans le règlement de copropriété.
Un avis de taxe d'habitation à son nom confirme l'adresse de Mme [F] [M] sans pour autant comporter les identifiants fiscaux des étages 3 et 8.
Cependant, une fiche de renseignement de la DGFIP qualifie Mme [F] [M] d'occupante à titre gratuit à titre de résidence principale du lot 32 dont M. [N] est propriétaire ; également une attestation de témoin de la gardienne de l'immeuble rapporte une occupation du fils de l'intéressée dans le lot 18.
Est évidemment apporté aux débats le contrat de bail meublé à titre de résidence principale en date du 7 septembre 2011 consenti à Mme [F] [M] concernant le lot 18 du 3 e étage.

A défaut d'une unique résidence principale fiscale de l'intéressée, on peut donc considérer comme démontrée une habitation éclatée de Mme [F] [M] entre les deux lots 18 et 32, même si le lot 18 apparaît comme une habitation accessoire dévolue à l'aîné de la fratrie.
Or l'annonce présente sur la plate-forme AIRBNB n'est pas diserte sur l'emplacement exact du bien considéré, ce qui rend nécessaire la mise en cause des deux propriétaires M. [G] et M. [N] pour peu qu'on démontre que l'un ou l'autre lot voire les deux sont concernés.

L'intervention de M. [R] [N] ne peut être considérée comme accessoire au sens des textes précités puisque, non contente d'appuyer les prétentions de Mme [F] [M], assignée en intervention forcée pour les besoins de l'article 145 du code de procédure civile, il élève bien une prétention à son profit, à savoir, la préservation de ses propres droits pour le cas où la location AIRBNB concernerait en tout ou partie son propre bien et le rendrait donc en tout ou partie créancier des fruits civils - lui appartenant alors de les réclamer ou non.

Son intérêt à agir étant démontré, M. [R] [N] sera donc jugé recevable en son intervention.

II. Sur la demande de M. [G]

Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
En l'espèce, les captures d'écran du site AIRBNB produites aux débats dévoilent une « offre AIR BNB 13/04/2023 depuis nov. 2016 selon l'interlocuteur de paris.fr (?) » ainsi rédigée :

GRANDE TERRASSE appartement privé [Localité 2] Chambre privée dans : appartement (de 40 m2)  »chez [A] » (1 chambre, 1 lit, 1 salle de bains privée)

[A] est le prénom du fils aîné de Mme [F] [M]. Il apparaît ainsi comme le titulaire du compte AIRBNB.
De fait, Mme [F] [M] a indiqué à l'audience ne pas exclure que son fils ait sous-loué l'appartement du 3 e étage, lot 18, qu'il occupait à titre principal pendant sa scolarité puis ses études et dont elle était locataire en titre, ainsi que l'atteste la gardienne qui fait état d'un conflit de voisinage de [A] en 2021, ainsi que de son départ au [Adresse 4] en 2023 – ce coïncidant avec le départ de Mme [F] [M].

Cette dernière répond évidemment envers le bailleur des agissements de son fils venant à l'encontre des obligations de locataire de sa mère , ce comprenant l'interdiction de sous-louer l'appartement, que cette sous-location soit celle de l'appartement (comme tendent à l'indiquer les avis de voyageurs) ou de la chambre, cette distinction selon la lettre du bail étant sans intérêt sur le plan des obligations locatives.

Il est donc raisonnable de penser que les sous-locations consenties par [A] n'outrepassaient pas les limites de l'appartement qui lui était octroyé à titre exclusif par sa mère.

S'agissant d'une extension de ce périmètre, voire d'une prise en compte d'un tout autre périmètre qui aurait été celui de l'appartement de M. [N] :
M. [N] reste flou sur son affirmation selon laquelle la terrasse figurant sur le cliché en capture d'écran serait en réalité celle de son lot n° 32 ou celle de la toiture-terrasse en lot 34 au 10 e étage (sachant que la terrasse en photo est surplombé d'un étage). Dans la logique de ce flou, ,M. [N] ne produit aucune photographie ni aucun constat pour attester ses dires, alors qu'il lui appartient de renverser la preuve, suffisante même si perfectible fournie par M. [G]. Il est à préciser que la capture d'écran Google qu'il fournit, au vu de la configuration du balcon, tendrait plutôt à accréditer la thèse contraire.
Cette thèse est également soutenue par la photo prise lors de l'état des lieux de sortie du bail du 7 septembre 2011, ou en tout état de cause captée par M. [G] dans un lieu où il a accès et qui ne saurait donc correspondre au lot de M. [N]. 
Le cliché présente un tableau Velleda affichant nombre de commentaires en langues du monde entier , lequel figure également et fâcheusement, jusque dans ses inscriptions les plus lisibles, en guise d'illustration sur l'annonce AIRBNB postée par [A].

Ces différents éléments s'imposent donc au juge de l'évidence sans qu'il soit besoin d'en renvoyer le débat au fond.Si contestation il y avait, celle-ci porterait plutôt sur l'extension ou le déplacement du périmètre de la location au delà des limites du lot n° 18, étant relevé qu'une location mêlant les lots 18 et 32 ou 34, distants de 5 étages, est peu crédible outre qu'elle ne correspond pas aux termes de l'annonce.
Les intervenants n'ont donc aucune contestation sérieuse à opposer aux demandes de M. [G], peu important que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , dans toute l'ampleur de sa distance et de sa neutralité, émette des doutes sur le périmètre de la location.

Il sera donc ordonné à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK , qui s'en rapporte au tribunal , la communication du relevé des transactions relatif aux sous locations en tout ou partie de l’appartement loué par M. [K] [G] à Mme [F] [M] effectuées sur la plateforme AIRBNB , et ce, dans un délai de trois semaines à compter de l'assignation.
Il n'est pas besoin de circonscrire plus avant cette condamnation, l'évidence du périmètre de la sous-location étant rapportée de façon suffisante au juge des référés.
E,n revanche, il convient , pour le motif tiré de la prescription, de la circonscrire dans le temps aux locations du bien intervenues dans les cinq années ayant précédé la signification de l'assignation, soit au plus loin à compter du 9 mai 2020.

il convient d'ordonner l'anonymisation des données au-delà de leur pertinence dans la révélation de la vérité.

Il ne convient pas de condamner AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK sous astreinte passé le délai de quinze jours, cette société assujettissant la communication aux tiers des informations de sa clientèle à une autorisation judiciaire, sans autre forme de résistance.

Il est rappelé a M. [R] [N] et Mme [F] [M] que selon les termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 

III. Sur les demandes accessoires

Etant donné le stade probatoire de l'instance et la nature du litige, dont la procédure est désormais fixée par le droit positif, il convient de décider que :
Chacune des parties principales conservera la charge de ses dépens.

Chacune des parties principales conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Toutefois, étant donné son intervention volontaire et le renvoi de l'affaire qu'elle a engendré, ce comprenant des suppléments d'écritures, M. [R] [N] sera condamnée à payer la somme de 1500 € à M. [K] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE l'intervention forcée de Mme [F] [M]

RECOIT l'intervention volontaire de M. [R] [N]

ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK, dans un délai de trois semaines à compter de signification de la décision, de communiquer à M. [K] [G] le relevé intégral des transactions relatif aux locations effectuées sur la plateforme AIRBNB à compter du 9 mai 2020, concernant l’appartement loué par M. [K] [G] à Mme [F] [M] au 3e étage du [Adresse 3], tel qu'identifié par les données collectées par M. [G] sur le site AIRBNB et versées aux débats, en précisant pour chaque sous location la date de début, la date de fin, le montant de la transaction et le montant finalement perçu par le titulaire de l'annonce,

DIT que les données ainsi transmises devront être préalablement anonymisées,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE à M. [R] [N] et Mme [F] [M] les termes de l'article 32-1 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie principale conservera la charge de ses dépens,

DIT que chaque partie principale conservera la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [R] [N] à payer la somme de 1500 € à M. [K] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe,

La Greffière, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à : Maître Yves ARDAILLOU
 Madame [F] [M]
 Monsieur [R] [N]

Copie exécutoire délivrée 
le : 22/07/2026
à : Maître Benoît EYMARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 25/11823 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBVPX

N° MINUTE : 1/2026





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087


DÉFENDERESSES
Société Airbnb Ireland UC, dont le siège social est sis [Adresse 2] - IRLANDE
représentée par Maître Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186

Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 04 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 25/11823 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVPX

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [G] est propriétaire d’un studio de 30 m2 situé au [Adresse 3], étage 3 (lot 18). Cet appartement est loué en vertu d’un bail meublé du 7 septembre 2011 à Mme [F] [M].

La Ville de [Localité 1] a informé M. [K] [G] que son appartement faisait l'objet d'une sous-location meublée via la plate-forme AIRBNB.

Par LRAR du 21 avril 2023, M. [K] [G] a mis en demeure Mme [F] [M] de cesser la sous-location du bien.
Mme [F] [M] a quitté l'appartement le 21 juillet 2023.

Par LRAR du 3 avril 2024, M. [K] [G] a mis en demeure la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer le relevé de transactions de sous-locations.

Par LRAR du 21 avril 2023 avisée et non réclamée, M. [K] [G] a mis en demeure Mme [F] [M] de communiquer le relevé de transactions de sous-locations et de lui rembourser l'ensemble des sous-loyers outre des sommes restant dues au bailleur.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2025 sur assignation du 9 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la communication du relevé de transactions formé contre la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au profit du juge des contentieux de la protection.

Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2026, M. [K] [G] a fait assigner au visa de l'article 145 du code de procédure civile la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris.

M. [K] [G] a également assigné Mme [F] [M] devant le juge du fond pour obtenir le remboursement de l'ensemble des sous-loyers outre des sommes restant dues au bailleur.

A l'audience du 19 mars 2026, M. [R] [N], propriétaire de l'appartement sis [Adresse 3], étage 8 outre un toit terrasse à l'étage 9 (lots 32 et 34) , a demandé à intervenir volontairement à l'instance au motif que Mme [F] [M] avait occupé son appartement à la même période que l'appartement de M. [K] [G], les deux appartements formant pour elle une seule unité d'occupation, et qu'il s'opposaitm, au nom de la protection de ses données personnelles, à la communication du relevé de transaction qui pourrait possiblement concerner tout aussi bien son appartement.

Par acte d’huissier en date du 12 mai 2026, M. [K] [G] a fait assigner au visa de l'article 145 du code de procédure civile Mme [F] [M] en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris.
Il a demandé la jonction de l'affaire avec l'instance principale RG 25/11823 et de déclarer l'ordonnance commune et opposable à Mme [F] [M].

L'affaire est venue à l'audience du 4 juin 2026.

Dans ses conclusions en réponse auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code procédure civile, M. [K] [G] demande de :
- ordonner la communication par AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK du relevé des transactions relatif aux sous locations de l’appartement dont il est propriétaire effectuées par Mme [F] [M] sur la plateforme AIRBNB dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
- condamner AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, 
- condamner AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK à - payer les entiers dépens de l'instance dont le coût de la signification de l'assignation.
- déclarer l'intervention volontaire de M. [R] [N] irrecevable,
- débouter M. [R] [N] de ses demandes,
- condamner M. [R] [N] à lui payer une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

M. [K] [G] fixe le début des sous-locations illicites sans autorisations du bailleur au mois de novembre 2016 au plus tôt selon les annonces de mise en sous location de l'appartement.

Rappelant que l'intervention de M. [P] est accessoire puisqu'elle appuie les prétentions de Mme [F] [M], il dénie à se dernier la faculté de soulever l'incompétence du tribunal et de conclure au débouté de ses demandes de communication de relevés des transactions, alors même que AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK ne s'y oppose pas.

S'agissant de l'hypothèse d'une intervention principale, il indique que M. [N] n'a ni qualité ni intérêt à intervenir volontairement à l'instance, le demande étant circonscrite au lot de l'étage 3 et ne justifiant pas être propriétaire du lot de l'étage 8 – dont il ne précise pas les conditions d'occupation par Mme [F] [M] et ne justifie aucunement d'une atteinte à ses droits du fait de la communication du relevé lié à l'étage 3.
Il indique que le cliché de la terrasse reproduit sur le site concerne bien l'étage 3 et non le toit-terrasse de l'étage 8, tout comme la cuisine ne saurait être celle du grand appartement décrit comme celui de l'étage 8. Il fait état d'un tableau de remerciement dont la photographie a été prise lors de l'état des lieux de sortie de la locataire.

Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code procédure civile, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY demande :
- de donner acte qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de M. [K] [G] compte tenu du RGPD du 27 avril 20216, sous réserve que le relevé soit anonymisé et limité aux éventuelles locations du bien intervenues dans les cinq années ayant précédé la signification de l'assignation, soit à compter du 15 mai 2020 , 
- de rejeter la demande d'astreinte en l'absence d'opposition de sa part à la demande principale, 
- de débouter M. [G] de sa demande au titre de frais irrépétibles et des dépens,
- de condamner M. [G] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'intervention forcée auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code procédure civile, Mme [F] [M] demande au juge de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de communication par AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK du relevé des transactions AIRBNB, et renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir,
subsidiairement, elle demande de débouter M. [G] de sa demande de communication.et plus subsidiairement de limiter strictement la demande aux données permettant d'identifier le lot effectivement visé par les réservations litigieuses après délimitation du périmètre des données pertinentes pour les seuls droits de M. [G] en sa qualité de propriétaire du lot 18 en préservant les droits et la vie privée de M. [N]. 

Précisant ne pas être l'hôte AIRBNB désigné dans l'annonce, elle cite un avis de taxe d'habitation 2021 à son nom avec les identifiants fiscaux des deux étages 3 et 8 démontrant une unique résidence principale, corroborés par les relevés de propriété DGFIP tandis que le lot 34 figure au relevé de propriété de M. [N].
Elle indique que le lot 18 ne possède qu'un balcon ; le terme « terrasse «  de l'annonce ne pouvant désigner que le lot 32 ou le toit-terrasse (lot 34) et que l'annonce décrit une chambre privée dans un appartement en résidence principale.
Elle en conclut que même si des voyageurs ont fréquenté le lot 18, au terme d'une série de présomptions en cascade, rien ne démontre que la location s'y limitait et n'incluait pas les lots 32 et 34.
Elle se prévaut de l'article L 324-1-1 du code de tourisme différenciant la location d'un logement hors résidence principale et la location d'une chambre privée dans une résidence principale , comme mentionné dans l'annonce.
En l'absence de délimitation du périmètre de l'annonce et d'identification du titulaire du compte AIRBNB, elle estime disproportionné le risque d'atteinte à la vie privée par la communication de données concernant les lots de M. [N]  au regard de la manifestation de la vérité pour le préjudice financier dont se prévaut M. [G].
Elle estime que les zones d'ombres de la location excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Dans ses conclusions d'intervention volontaires, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code procédure civile, M. [N] demande au juge de :
- le déclarer recevable,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de communication par AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK du relevé des transactions AIRBNB, et renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir,
subsidiairement, 
- constater qu'il existe un doute sèrieux que le relevé de transactions ne concernerait que le lot 18,
- dire que la demande de communication est disproportionnée et prématurée en l'état faute d'identification préalable du bien visé par l'annonce,
- débouter M. [G] de sa demande,
Plus subsidiairement, 
- limiter strictement la demande aux données permettant d'identifier le lot effectivement visé par les réservations litigieuses après délimitation du périmètre des données pertinentes pour les seuls droits de M. [G] en sa qualité de propriétaire du lot 18 en préservant les droits et la vie privée de M. [N]. 
- condamner M. [G] aux entiers dépens.

A l'audience du 4 juin 2026, jonction a été faite entre les procédures 25/11823 et RG 26/4950 sous le numéro 25/11823.

Les parties ont maintenu leurs demandes dans les termes de leurs écritures.

La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY a demandé un libellé précis, n'étant pas en mesure de trier entre les appartements du 3e et du 8 e étage qu'il occupait habituellement.

Mme [F] [M] a indiqué que son fils avait possiblement sous loué l'appartement du 3 e étage, lot 18 qu'il occupait à titre principal.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date du 22 juillet 2026 à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS 

I. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [N]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, 

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, M. [R] [N] démontre par la matrice cadastrale qu'il produit être propriétaire des lots n° 32 et 34 situés au [Adresse 3] avec le même numéro d'invariant fiscal, par ailleurs désignés lots 32 (8 e étage, appartement avec terrasse) et 34 (10 e étage, terrasse ) dans le règlement de copropriété.
Un avis de taxe d'habitation à son nom confirme l'adresse de Mme [F] [M] sans pour autant comporter les identifiants fiscaux des étages 3 et 8.
Cependant, une fiche de renseignement de la DGFIP qualifie Mme [F] [M] d'occupante à titre gratuit à titre de résidence principale du lot 32 dont M. [N] est propriétaire ; également une attestation de témoin de la gardienne de l'immeuble rapporte une occupation du fils de l'intéressée dans le lot 18.
Est évidemment apporté aux débats le contrat de bail meublé à titre de résidence principale en date du 7 septembre 2011 consenti à Mme [F] [M] concernant le lot 18 du 3 e étage.

A défaut d'une unique résidence principale fiscale de l'intéressée, on peut donc considérer comme démontrée une habitation éclatée de Mme [F] [M] entre les deux lots 18 et 32, même si le lot 18 apparaît comme une habitation accessoire dévolue à l'aîné de la fratrie.
Or l'annonce présente sur la plate-forme AIRBNB n'est pas diserte sur l'emplacement exact du bien considéré, ce qui rend nécessaire la mise en cause des deux propriétaires M. [G] et M. [N] pour peu qu'on démontre que l'un ou l'autre lot voire les deux sont concernés.

L'intervention de M. [R] [N] ne peut être considérée comme accessoire au sens des textes précités puisque, non contente d'appuyer les prétentions de Mme [F] [M], assignée en intervention forcée pour les besoins de l'article 145 du code de procédure civile, il élève bien une prétention à son profit, à savoir, la préservation de ses propres droits pour le cas où la location AIRBNB concernerait en tout ou partie son propre bien et le rendrait donc en tout ou partie créancier des fruits civils - lui appartenant alors de les réclamer ou non.

Son intérêt à agir étant démontré, M. [R] [N] sera donc jugé recevable en son intervention.

II. Sur la demande de M. [G]

Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
En l'espèce, les captures d'écran du site AIRBNB produites aux débats dévoilent une « offre AIR BNB 13/04/2023 depuis nov. 2016 selon l'interlocuteur de paris.fr (?) » ainsi rédigée :

GRANDE TERRASSE appartement privé [Localité 2] Chambre privée dans : appartement (de 40 m2)  »chez [A] » (1 chambre, 1 lit, 1 salle de bains privée)

[A] est le prénom du fils aîné de Mme [F] [M]. Il apparaît ainsi comme le titulaire du compte AIRBNB.
De fait, Mme [F] [M] a indiqué à l'audience ne pas exclure que son fils ait sous-loué l'appartement du 3 e étage, lot 18, qu'il occupait à titre principal pendant sa scolarité puis ses études et dont elle était locataire en titre, ainsi que l'atteste la gardienne qui fait état d'un conflit de voisinage de [A] en 2021, ainsi que de son départ au [Adresse 4] en 2023 – ce coïncidant avec le départ de Mme [F] [M].

Cette dernière répond évidemment envers le bailleur des agissements de son fils venant à l'encontre des obligations de locataire de sa mère , ce comprenant l'interdiction de sous-louer l'appartement, que cette sous-location soit celle de l'appartement (comme tendent à l'indiquer les avis de voyageurs) ou de la chambre, cette distinction selon la lettre du bail étant sans intérêt sur le plan des obligations locatives.

Il est donc raisonnable de penser que les sous-locations consenties par [A] n'outrepassaient pas les limites de l'appartement qui lui était octroyé à titre exclusif par sa mère.

S'agissant d'une extension de ce périmètre, voire d'une prise en compte d'un tout autre périmètre qui aurait été celui de l'appartement de M. [N] :
M. [N] reste flou sur son affirmation selon laquelle la terrasse figurant sur le cliché en capture d'écran serait en réalité celle de son lot n° 32 ou celle de la toiture-terrasse en lot 34 au 10 e étage (sachant que la terrasse en photo est surplombé d'un étage). Dans la logique de ce flou, ,M. [N] ne produit aucune photographie ni aucun constat pour attester ses dires, alors qu'il lui appartient de renverser la preuve, suffisante même si perfectible fournie par M. [G]. Il est à préciser que la capture d'écran Google qu'il fournit, au vu de la configuration du balcon, tendrait plutôt à accréditer la thèse contraire.
Cette thèse est également soutenue par la photo prise lors de l'état des lieux de sortie du bail du 7 septembre 2011, ou en tout état de cause captée par M. [G] dans un lieu où il a accès et qui ne saurait donc correspondre au lot de M. [N]. 
Le cliché présente un tableau Velleda affichant nombre de commentaires en langues du monde entier , lequel figure également et fâcheusement, jusque dans ses inscriptions les plus lisibles, en guise d'illustration sur l'annonce AIRBNB postée par [A].

Ces différents éléments s'imposent donc au juge de l'évidence sans qu'il soit besoin d'en renvoyer le débat au fond.Si contestation il y avait, celle-ci porterait plutôt sur l'extension ou le déplacement du périmètre de la location au delà des limites du lot n° 18, étant relevé qu'une location mêlant les lots 18 et 32 ou 34, distants de 5 étages, est peu crédible outre qu'elle ne correspond pas aux termes de l'annonce.
Les intervenants n'ont donc aucune contestation sérieuse à opposer aux demandes de M. [G], peu important que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , dans toute l'ampleur de sa distance et de sa neutralité, émette des doutes sur le périmètre de la location.

Il sera donc ordonné à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK , qui s'en rapporte au tribunal , la communication du relevé des transactions relatif aux sous locations en tout ou partie de l’appartement loué par M. [K] [G] à Mme [F] [M] effectuées sur la plateforme AIRBNB , et ce, dans un délai de trois semaines à compter de l'assignation.
Il n'est pas besoin de circonscrire plus avant cette condamnation, l'évidence du périmètre de la sous-location étant rapportée de façon suffisante au juge des référés.
E,n revanche, il convient , pour le motif tiré de la prescription, de la circonscrire dans le temps aux locations du bien intervenues dans les cinq années ayant précédé la signification de l'assignation, soit au plus loin à compter du 9 mai 2020.

il convient d'ordonner l'anonymisation des données au-delà de leur pertinence dans la révélation de la vérité.

Il ne convient pas de condamner AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK sous astreinte passé le délai de quinze jours, cette société assujettissant la communication aux tiers des informations de sa clientèle à une autorisation judiciaire, sans autre forme de résistance.

Il est rappelé a M. [R] [N] et Mme [F] [M] que selon les termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 

III. Sur les demandes accessoires

Etant donné le stade probatoire de l'instance et la nature du litige, dont la procédure est désormais fixée par le droit positif, il convient de décider que :
Chacune des parties principales conservera la charge de ses dépens.

Chacune des parties principales conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Toutefois, étant donné son intervention volontaire et le renvoi de l'affaire qu'elle a engendré, ce comprenant des suppléments d'écritures, M. [R] [N] sera condamnée à payer la somme de 1500 € à M. [K] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE l'intervention forcée de Mme [F] [M]

RECOIT l'intervention volontaire de M. [R] [N]

ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY HOMEAWAY UK, dans un délai de trois semaines à compter de signification de la décision, de communiquer à M. [K] [G] le relevé intégral des transactions relatif aux locations effectuées sur la plateforme AIRBNB à compter du 9 mai 2020, concernant l’appartement loué par M. [K] [G] à Mme [F] [M] au 3e étage du [Adresse 3], tel qu'identifié par les données collectées par M. [G] sur le site AIRBNB et versées aux débats, en précisant pour chaque sous location la date de début, la date de fin, le montant de la transaction et le montant finalement perçu par le titulaire de l'annonce,

DIT que les données ainsi transmises devront être préalablement anonymisées,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE à M. [R] [N] et Mme [F] [M] les termes de l'article 32-1 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie principale conservera la charge de ses dépens,

DIT que chaque partie principale conservera la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [R] [N] à payer la somme de 1500 € à M. [K] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe,

La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 144, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:26:26.278Z.