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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 11 juin 2026, n° 26/01116

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière SOGEVIMMO est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux située sur la parcelle numérotée [Cadastre 1] sur le plan cadastral sis [Adresse 20] à [Localité 18].

La société SOGEVIMO a mandaté la société [A] IMMOBILIER en qualité de promoteur dans le cadre d’une opération de restructuration de l’immeuble existant sur ladite parcelle.

Par arrêté du maire d’[Localité 1] du 17 novembre 2025, la société SOGEVIMMO s’est vue accorder un permis de construire aux fins de restructuration d’un immeuble de bureau, de création d’un local sur la toiture terrasse et de modification de la façade. 

Par actes séparés en date du 7 avril, 8 avril, 9 avril, 10 avril 2026, la société [A] IMMOBILIER a assigné en référé les sociétés TS CAMILLE SNC, EPARGNE FONCIERE, VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, AXIMA CONCEPT, OUEST ALU, SOCIETE V&P GREEN, [D] [L], CICAD, [J], [U] ET CHAUVIN-MARICHEZ, BTP CONSULTANTS, ENEDIS, VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, ORANGE, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, GRDF, la commune d’[Localité 19] et l’Etablissement Public [Localité 20] [L] SEINE OUEST pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction et déterminer la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation, et statuer ce que de droit sur les dépens (affaire enregistrée sous le n° RG 26/00981).

Par actes des 7 et 8 avril 2026, la société [A] IMMOBILIER a assigné en référé les sociétés ORANGE et GRDF aux fins d’ordonner une mesure d’expertise préventive (affaire enregistrée sous le n° RG 26/1116). 

A l’audience du 11 mai 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 26/1116 et la procédure inscrite sous le n° RG 26/0981, continuées sous le RG n° 26/1116.
La société [A] IMMOBILIER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle déclare ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et propose de désigner Monsieur [K] [B] en qualité d’expert.

Le conseil de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et de la société FRANCILIANE soutient des conclusions aux termes desquelles il sollicite d’ordonner la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, de recevoir la société FRANCILIANE en son intervention volontaire et de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.

La société TS CAMILLE SNC soutient des écritures aux fins de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

la société EPARGNE FONCIERE formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Les autres parties défenderesses, citées à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU ILE DE France

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir. 

En l’espèce, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE justifie d’un contrat de concession du 16 mars 2024 confiant à la société FRANCILIANE l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2036. Elle produit le procès-verbal de la séance du comité du 25 janvier 2024 prévoyant une substitution de la société dédiée au groupement en qualité de titulaire de l’ensemble des droits et obligations au titre du contrat de concession. 

Dès lors, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause. 

Sur l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE 

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.         

En l’espèce, la société FRANCILIANE entend intervenir volontairement à l’instance, faisant valoir qu’elle exploite le service public de production et de distribution d’eau potable en vertu d’un contrat de concession du 16 mars 2024. 

Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE.

Sur la demande de référé préventif

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la société SOGEVIMMO s’est vue accorder par arrêté du 17 novembre 2025 un permis de construire pour la restructuration et la modification des façades d’un immeuble de bureaux sis [Adresse 20] à [Localité 19]. La société [A] IMMOBILIER produit ainsi des extraits d’une notice architecturale ainsi que des lettres de commande concernant cette opération. 

L'incidence possible de ce projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et des intervenants à l’acte de construire.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la société [A] IMMOBILIER la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Rappelons que la jonction des procédures inscrites sous le n° RG 25/1116  et le n° RG 25/0981 a été ordonnée à l’audience du 11 mai 2026, l’affaire étant continuée sous le n° RG 25/1116;
Recevons l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
Prononçons la mise hors de cause la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ;
Donnons acte à la société TS CAMILLE SNC, la société EPARGNE FONCIERE et la société FRANCILIANE de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [K] [B]
[Adresse 21],
[Localité 21]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147572634
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 22] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 20] à [Localité 19] ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations, des faiblesses apparentes, des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 
- dresser et déposer un pré-rapport de l’état des immeubles avoisinants et des réseaux avant le début des travaux et après l’achèvement des travaux de constructions ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ; le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;  après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Autorisons la requérante, en cas d'urgence reconnue par l'Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l'Expert, qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ;

Disons que, dans ce cadre, la demanderesse pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées tous architectes et entrepreneurs et, qu'en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à Madame ou Monsieur le Président ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société [A] IMMOBILIER entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la société [A] IMMOBILIER ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.




FAIT A [Localité 23], le 11 Juin 2026.



LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


REFERES


ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Juin 2026


N° RG 26/01116 (Jonction avec le dossier n°RG 26/981)- N° Portalis DB3R-W-B7J-3NHY 
N° : 

RG 26/1116

S.A. [A] IMMOBILIER, S.A. [A] IMMOBILIER

c/

S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES,
S.A.S. INGEROP,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
VILLE D’[Localité 1],
S.A. ENEDIS,
S.A. GRDF,
S.A. ORANGE


RG26/981

S.A. [A] IMMOBILIER

c/

S.N.C. TS CAMILLE SNC,
Société EPARGNE FONCIERE,
VILLE D’[Localité 1],
S.A. ENEDIS,
S.A. GRDF,
S.A. ORANGE,
GRAND [L] SEINE OUEST,
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES,
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI),
S.A.R.L. [D] [L],
S.A.R.L. CICAD - Compagnie d’Ingénierie pour la Constrution l’Aménagement Urbain le Développement,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A.S. [J],
S.A.R.L. [U] ET CHAUVIN-MARICHEZ,
S.A. AXIMA CONCEPT,
S.A.S. OUEST ALU,
S.A.R.L. SOCIETE V&P GREEN

IV

Société FRANCILIANE


RG26/1116

DEMANDERESSE

S.A. [A] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de [L], vestiaire : R211


DEFENDERESSES

S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non-comparante


S.A.S. INGEROP
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non-comparante 


S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non-comparante


VILLE D’[Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Non-comparante


S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 6]

Non-comparante 


S.A. GRDF
[Adresse 7]
[Localité 7]

Non-comparante


S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 2]

Non-comparante

RG26/981

DEMANDERESSE

S.A. [A] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de [L], vestiaire : R211


DEFENDERESSES

S.N.C. TS CAMILLE
[Adresse 9]
[Localité 8]

Représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL Adden avocats, avocats au barreau de [L], vestiaire : J070

Société EPARGNE FONCIERE
[Adresse 10]
[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Pierre ALIX, du Cabinet ALIX, avocat au Barreau de [L], vestiaire : K0146


VILLE D’[Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Non-comparante


S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 6]

Non-comparante 


S.A. GRDF
[Adresse 7]
[Localité 7]

Non-comparante


S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 2]

Non-comparante


[Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]

Non-comparante


S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 6]

Représentée par Me Christofer CLAUDE, de la SELAS REALYZE avocat au barreau de [L], vestiaire : R175

S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non-comparante


S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non-comparante


S.A.R.L. [D] [L]
[Adresse 13]
[Localité 12]

Non-comparante


S.A.R.L. CICAD - Compagnie d’Ingénierie pour la Constrution l’Aménagement Urbain le Développement
[Adresse 14]
[Localité 13]

Non-comparante


S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non-comparante


S.A.S. [J]
[Adresse 15]
[Localité 14]

Non-comparante


S.A.R.L. [U] ET CHAUVIN-MARICHEZ
[Adresse 16]
[Localité 15]

Non-comparante

S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 17]
[Localité 16]

Non-comparante


S.A.S. OUEST ALU
[Adresse 18]
[Localité 17]

Non-comparante


S.A.R.L. SOCIETE V&P GREEN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non-comparante


INTERVENTION VOLONTAIRE

Société FRANCILIANE
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Représentée par Me Christofer CLAUDE, de la SELAS REALYZE avocat au barreau de [L], vestiaire : R175


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière SOGEVIMMO est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux située sur la parcelle numérotée [Cadastre 1] sur le plan cadastral sis [Adresse 20] à [Localité 18].

La société SOGEVIMO a mandaté la société [A] IMMOBILIER en qualité de promoteur dans le cadre d’une opération de restructuration de l’immeuble existant sur ladite parcelle.

Par arrêté du maire d’[Localité 1] du 17 novembre 2025, la société SOGEVIMMO s’est vue accorder un permis de construire aux fins de restructuration d’un immeuble de bureau, de création d’un local sur la toiture terrasse et de modification de la façade. 

Par actes séparés en date du 7 avril, 8 avril, 9 avril, 10 avril 2026, la société [A] IMMOBILIER a assigné en référé les sociétés TS CAMILLE SNC, EPARGNE FONCIERE, VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, AXIMA CONCEPT, OUEST ALU, SOCIETE V&P GREEN, [D] [L], CICAD, [J], [U] ET CHAUVIN-MARICHEZ, BTP CONSULTANTS, ENEDIS, VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, ORANGE, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, GRDF, la commune d’[Localité 19] et l’Etablissement Public [Localité 20] [L] SEINE OUEST pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction et déterminer la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation, et statuer ce que de droit sur les dépens (affaire enregistrée sous le n° RG 26/00981).

Par actes des 7 et 8 avril 2026, la société [A] IMMOBILIER a assigné en référé les sociétés ORANGE et GRDF aux fins d’ordonner une mesure d’expertise préventive (affaire enregistrée sous le n° RG 26/1116). 

A l’audience du 11 mai 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 26/1116 et la procédure inscrite sous le n° RG 26/0981, continuées sous le RG n° 26/1116.
La société [A] IMMOBILIER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle déclare ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et propose de désigner Monsieur [K] [B] en qualité d’expert.

Le conseil de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et de la société FRANCILIANE soutient des conclusions aux termes desquelles il sollicite d’ordonner la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, de recevoir la société FRANCILIANE en son intervention volontaire et de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.

La société TS CAMILLE SNC soutient des écritures aux fins de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

la société EPARGNE FONCIERE formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Les autres parties défenderesses, citées à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU ILE DE France

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir. 

En l’espèce, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE justifie d’un contrat de concession du 16 mars 2024 confiant à la société FRANCILIANE l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2036. Elle produit le procès-verbal de la séance du comité du 25 janvier 2024 prévoyant une substitution de la société dédiée au groupement en qualité de titulaire de l’ensemble des droits et obligations au titre du contrat de concession. 

Dès lors, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause. 

Sur l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE 

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.         

En l’espèce, la société FRANCILIANE entend intervenir volontairement à l’instance, faisant valoir qu’elle exploite le service public de production et de distribution d’eau potable en vertu d’un contrat de concession du 16 mars 2024. 

Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE.

Sur la demande de référé préventif

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la société SOGEVIMMO s’est vue accorder par arrêté du 17 novembre 2025 un permis de construire pour la restructuration et la modification des façades d’un immeuble de bureaux sis [Adresse 20] à [Localité 19]. La société [A] IMMOBILIER produit ainsi des extraits d’une notice architecturale ainsi que des lettres de commande concernant cette opération. 

L'incidence possible de ce projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et des intervenants à l’acte de construire.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la société [A] IMMOBILIER la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Rappelons que la jonction des procédures inscrites sous le n° RG 25/1116  et le n° RG 25/0981 a été ordonnée à l’audience du 11 mai 2026, l’affaire étant continuée sous le n° RG 25/1116;
Recevons l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
Prononçons la mise hors de cause la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ;
Donnons acte à la société TS CAMILLE SNC, la société EPARGNE FONCIERE et la société FRANCILIANE de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [K] [B]
[Adresse 21],
[Localité 21]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147572634
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 22] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 20] à [Localité 19] ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations, des faiblesses apparentes, des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 
- dresser et déposer un pré-rapport de l’état des immeubles avoisinants et des réseaux avant le début des travaux et après l’achèvement des travaux de constructions ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ; le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;  après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Autorisons la requérante, en cas d'urgence reconnue par l'Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l'Expert, qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ;

Disons que, dans ce cadre, la demanderesse pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées tous architectes et entrepreneurs et, qu'en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à Madame ou Monsieur le Président ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société [A] IMMOBILIER entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Laissons les dépens à la charge de la société [A] IMMOBILIER ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.




FAIT A [Localité 23], le 11 Juin 2026.



LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:44:59.490Z.