Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 11 juin 2026, n° 22/07209
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 8 décembre 2017, M. [F] [I] a acquis un véhicule neuf de marque Land Rover auprès de la société par actions simplifiée Groupe Duffort [Localité 7], devenue la société NDJLR, au prix de 74 000 euros. Il en a notamment confié l’entretien à cette dernière le 28 janvier 2020, ainsi qu’à la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 le 6 octobre 2021. Le 7 décembre 2021, le véhicule serait tombé en panne en raison d’un dysfonctionnement du moteur. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2, 3 et 4 août 2022, M. [I] a fait assigner la société Groupe Duffort [Localité 7], la société Automobiles [S] 17 et la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France devant la présente juridiction en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Selon ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [I] et la société Groupe Duffort [Localité 7] irrecevables en leurs demandes respectives dirigées contre la société Jaguar Land Rover France sur le fondement de la garantie des vices cachés, et a constaté que l’instance se poursuivait uniquement entre M. [I], d’une part, et les sociétés Groupe Duffort [Localité 7] et Automobiles [S] 17, d’autre part. Le 11 janvier 2024, la société Jaguar Land Rover France est intervenue volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [I] demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Land Rover, modèle Discovery 5, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 8 décembre 2017, sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamner solidairement les sociétés Groupe Duffort [Localité 7] et Jaguar Land Rover France à lui payer la somme de 127 786,94 euros au titre des restitutions subséquentes à cette résolution, A titre subsidiaire, - condamner la société Automobiles [S] 17 à lui payer la somme de 70 740,25 euros en raison de ses inexécutions contractuelles, En toute hypothèse, - condamner solidairement les sociétés Groupe Duffort [Localité 7], Jaguar Land Rover France et Automobiles [S] 17 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’une expertise amiable a été réalisée le 4 mars 2022, dont le rapport conclut que le véhicule présente une anomalie du système de capteur du niveau d’huile qui empêche le témoin d’alerte de s’allumer et qui provoque une suralimentation du système à l’origine de la casse du moteur ; qu’il a découvert que ces modèles de véhicule étaient manifestement affectés d’un vice de construction dont de nombreux propriétaires se plaignaient ; que ce défaut constitue un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, puisqu’il n’était pas apparent au jour de la vente et qu’il rend le véhicule impropre à sa destination ; qu’il est donc en droit d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, tant à l’encontre de la société Groupe Duffort [Localité 7], son propre vendeur, que de la société Jaguar Land Rover France, venderesse originaire, étant relevé que cette dernière a expressément renoncé à se prévaloir de l’ordonnance du 6 juin 2023 ayant prononcé l’irrecevabilité des demandes à son encontre ; que son préjudice s’élève à la somme totale de 127 786,94 euros, dont celle de 74 000 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, celle de 767,50 euros au titre de la restitution des frais liés au véhicule de remplacement, celle de 23 950,08 euros au titre du remboursement des frais de stockage, celle de 11 700 euros au titre du remboursement du véhicule acheté en remplacement, celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et celle de 3 000 euros pour résistance abusive à l’exécution des obligations contractuelles du garagiste. Il ajoute, à titre subsidiaire, qu’il avait confié l’entretien de son véhicule à la société Automobiles [S] 17 le 6 octobre 2021 et que cette dernière n’a procédé à aucune réparation alors même qu’elle avait constaté un claquement du moteur au ralenti ; que cette société a manqué à ses obligations de garagiste en ne fournissant pas le diagnostic approprié du véhicule et en s’abstenant de procéder aux réparations nécessaires, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; que son préjudice s’élève à la somme de 70 740,65 euros, dont celle de 16 953,31 euros au titre du remboursement des frais de réparation, celle de 767,50 euros au titre de la restitution des frais liés au véhicule de remplacement, celle de 23 950,08 euros au titre du remboursement des frais de stockage, celle de 11 700 euros au titre du remboursement du véhicule acheté en remplacement, celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et celle de 3 000 euros pour résistance abusive à l’exécution des obligations contractuelles du garagiste. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Groupe Duffort [Localité 7], désormais dénommée NDJLR, sollicite de : A titre principal, - dire et juger mal fondées les demandes formées à son encontre, - rejeter les demandes formées par M. [I], A titre subsidiaire, - débouter M. [I] de sa demande de résolution de la vente et, à défaut, diminuer le prix de vente qui ne pourra être évalué qu’après communication par M. [I] de la cote actualisée du véhicule, - débouter M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts, - condamner in solidum les sociétés Jaguar Land Rover France et Automobiles [S] 17 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner sous les mêmes conditions les sociétés Jaguar Land Rover France et Automobiles [S] 17 aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que la demande de résolution formée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil n’est pas justifiée, dès lors qu’elle repose exclusivement sur un rapport d’expertise unilatérale et non contradictoire ; qu’en toute hypothèse, ce document ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché puisqu’il ne détermine pas objectivement la cause du dommage pas plus qu’il ne caractérise l’antériorité du vice. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la demande de remboursement du prix de vente ne saurait prospérer, alors que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son règlement effectif et que sa restitution suppose, en toute hypothèse, de tenir compte de l’usure du véhicule ; que les demandes indemnitaires formées à son encontre ne sont en outre pas justifiées ; que dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit prétentions du demandeur, elle serait alors fondée à obtenir la garantie de la société Jaguar Land Rover France en raison d’un défaut de fabrication du véhicule et celle de la société Automobiles [S] 17 en raison d’un manquement à son obligation de réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Automobiles [S] 17 demande de : - rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, - condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient essentiellement qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens renforcée et qu’il appartient ainsi au client de rapporter la preuve de son dommage ; que l’ordre de réparation avait pour seul objet de procéder à une révision classique du véhicule, ce qui a été réalisé ; qu’à cette occasion, elle a détecté et signalisé au client l’existence d’un double dysfonctionnement, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société Jaguar Land Rover France sollicite de : A titre principal, - débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter M. [I] de sa demande de résolution de la vente avec restitution du prix de vente, - débouter M. [I] de sa demande de condamnation in solidum des défenderesses à lui restituer le prix de vente, - condamner M. [I] à verser à son vendeur une indemnité au titre de la diminution du prix de vente, laquelle ne pourra être évaluée qu’après transmission de la cote actualisée du véhicule, - débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, - débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, - débouter la société Groupe Duffort [Localité 7] de sa demande de garantie, En toute hypothèse, - écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient essentiellement que la demande formée au titre de la garantie des vices cachés n’est pas fondée, dès lors que M. [I] se contente de produire un rapport d’expertise privée qui ne peut, à lui seul, constituer un élément de preuve suffisant ; qu’au surplus, ce rapport n’est pas en mesure de se positionner sur l’origine de la panne en l’absence de contrôles suffisants ; qu’en réalité, le défaut invoqué résulte d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur ; que la demande ne peut davantage aboutir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, puisqu’aucune faute contractuelle, tirée notamment du manquement à l’obligation d’information ou à l’obligation de résultat, ne lui est imputable. Elle indique, à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées par les pièces produites aux débats. La clôture de l’instruction a été initialement ordonnée le 15 octobre 2024. Selon ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a révoqué la clôture afin de permettre au demandeur de répliquer aux dernières conclusions notifiées en défense. Une nouvelle clôture a été ordonnée le 6 janvier 2026. Selon ordonnance du 4 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. [I] et a déclaré irrecevables les pièces n° 25, 26 et 27 produites en demande.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il sera relevé, à titre liminaire, que le tribunal ne tiendra pas compte des pièces n° 25, 26 et 27 produites par M. [I] dans le cadre de la présente instance et mentionnées sur le bordereau de communication de pièces, alors qu’elles ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état le 4 mars 2026, à l’occasion du rejet de la demande de révocation de la clôture. Sur l’intervention volontaire de la société Jaguar Land Rover France Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint par le dessaisissement du juge qui résulte notamment d’un jugement. Selon l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon les articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. En l’espèce, si les demandes formées à l’encontre de la société Jaguar Land Rover France sur le fondement de la garantie des vices cachés ont été déclarées irrecevables en raison de la prescription, selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2023, il est constant que cette société a expressément renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir. Dans la mesure où la décision précitée, revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, a mis fin à l’instance à l’égard de la société Jaguar Land Rover France et que cette dernière a notifié des conclusions au fond le 11 janvier 2024, elle doit être regardée comme étant intervenue volontairement à l’instance à cette date. Il y a donc lieu de constater cette intervention, dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion. Sur la garantie des vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans le cadre d'une telle action, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine des désordres et de l'antériorité de ce vice par rapport à la vente. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence de l'ensemble de celles-ci (not. 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099). En l’espèce, M. [I] produit un rapport d’expertise non judiciaire établi le 30 mars 2022 par la société BCA Expertise, dont il résulte que le moteur du véhicule est “bloqué en rotation dans les 2 sens”, que la dépose du filtre à huile a mis en évidence la “présence de limaille” et qu’il existe “un léger suintement d’huile sur le bas du carter arbre à carnes”. Toutefois, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur ces conclusions, qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, et qui ne permettent pas, en toute hypothèse, d’établir, d’une part, la cause du dysfonctionnement affectant le moteur et, d’autre part, l’existence du défaut, à tout le moins en l’état de germe, au moment de la vente. La circonstance que d’autres utilisateurs de véhicules du même modèle aient rencontré des pannes de moteur similaires ne peut, à elle seule, et à défaut d’éléments techniques plus étayés sur ce point, faire la preuve que le véhicule acquis par le demandeur est affecté d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] de ses demandes tendant à prononcer la résolution de la vente et à condamner les sociétés Groupe Duffort [Localité 7], devenue NDJLR, et Jaguar Land Rover France au paiement de la somme de 127 786,94 euros. Sur la responsabilité du garagiste Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-18.867 et 20-19.732 ; 1re Civ., 16 octobre 2024, n° 23-11.712 et 23-23.249). Il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences (1re Civ., 25 juin 2025, n° 23-22.515). En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement de la facture établie le 6 octobre 2021, que M. [I] a confié son véhicule à la société Automobiles [S] 17 dans le cadre d’un entretien “selon normes constructeur”, consistant à remplacer les “filtres à huile, à air, à pollen et à carburant”, et à procéder au contrôle des “niveaux, lumières, pressions des pneus”. Aucune pièce des débats ne permet d’établir que M. [I] aurait demandé au garagiste de procéder à la recherche d’un quelconque dysfonctionnement du moteur et de réaliser les travaux de nature à y remédier, si bien qu’il ne peut être reproché à la société Automobiles [S] 17 d’avoir manqué à son obligation de moyens en s’abstenant de procéder aux réparations nécessaires. En revanche, dès lors qu’elle avait constaté l’existence d’un “claquement moteur au ralenti” à l’occasion de l’entretien du véhicule, tel que cela résulte de la facture précitée, il appartenait à cette société d’informer M. [I] de l’opportunité des réparations à entreprendre et des conséquences d’une éventuelle abstention. Ainsi, à défaut de démontrer qu’elle a respecté cette obligation de conseil, la société Automobiles [S] 17 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le préjudice éprouvé par le demandeur ne peut consister qu’en une perte de chance, – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable –, de pouvoir opter pour une réparation du véhicule et, par là-même, de se soustraire aux conséquences de la panne. Cette perte de chance sera évaluée à 70 %. A cet égard, si le rapport d’expertise non judiciaire précité ne permet pas d’établir la cause de la panne du moteur, il mentionne en revanche, tout en étant corroboré sur ce point par un devis établi le 8 mai 2022, que les travaux réparatoires consistent dans le remplacement de la pièce défectueuse. Bien que ce rapport évalue le préjudice à la somme 16 953,31 euros, le devis précité, qui détaille le montant des prestations nécessaires, s’élève quant à lui à la seule somme de 13 122,83 euros, qui sera dès lors retenue dans la limite de la perte de chance, soit celle de 9 185,98 euros [13 122,83 x 70 %]. Par ailleurs, M. [I] soutient avoir été contraint de louer un véhicule de remplacement en raison de l’immobilisation de son propre véhicule. Pour autant, la somme qu’il réclame à hauteur de 767,50 euros correspond au coût de location d’un véhicule entre le 2 décembre et le 28 décembre 2021, alors que seule est indemnisable la période comprise entre le 8 décembre 2021, date à laquelle il est constant que le moteur a présenté une avarie, et le 10 décembre 2021, date à laquelle le demandeur indique lui-même avoir fait l’acquisition d’un nouveau véhicule. Aussi, le préjudice s’élève à la somme de 113,74 euros [767,75 € /27 jrs x 4 jrs], ramenée à celle de 79,62 euros [113,74 x 70%] dans la limite de la perte de chance. Il ressort, en outre, de la procédure que le coût d’immobilisation du véhicule dans les locaux du concessionnaire de la marque s’élève à la somme de 7 807,80 euros, HT, soit celle de 9 369,36 euros TTC [7 807,80 + 20%], jusqu’au 19 juillet 2023, si bien que le demandeur est fondé à obtenir l’indemnisation de cette somme dans la limite de la perte de chance, soit celle de 6 558,55 euros [ 9 369,36 x 70 %]. En revanche, aucune pièce des débats ne permet d’établir que le véhicule en litige serait toujours immobilisé dans les locaux de ce concessionnaire et, partant, que le coût afférent à cette immobilisation serait facturé à M. [I], de sorte que le surplus de la demande n’apparaît pas justifié. La demande formulée au titre du préjudice de jouissance, évaluée au surplus de manière forfaitaire à hauteur de 5 000 euros, ne peut davantage prospérer, dès lors que M. [I] a eu recours à la location d’un véhicule jusqu’au 10 décembre 2021, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, et qu’il a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule à compter de cette date. Enfin, le demandeur ne prétendre au remboursement de la somme de 11 700 euros, correspondant au prix du véhicule qu’il a acquis le 10 décembre 2021, en remplacement du véhicule immobilisé, sauf à lui procurer un avantage contraire au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, en lui permettant d’acquérir un nouveau véhicule aux frais du garagiste. A défaut de rapporter la preuve d’une perte définitive du véhicule litigieux ou d’une dépense demeurée à sa charge sans contrepartie, le coût d’achat du véhicule de remplacement ne peut être mise à la charge du garagiste. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Automobiles [S] 17 à payer à M. [I] la somme de 15 824,15 euros [9 185,98 + 79,62 + 6 558,55] en réparation de son préjudice matériel, et de rejeter le surplus des demandes indemnitaires. Sur la résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, dans la mesure où les prétentions de M. [I], à défaut d’être intégralement fondées, méritaient discussion, aucune résistance abusive ne peut être imputée à la société Automobiles [S] 17. Dès lors, la demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune considération ne justifie d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire qui s’attache de plein droit à la présente décision. En conséquence, la demande formée à cette fin par la société Jaguar Land Rover France doit être rejetée. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné à supporter les dépens exposés par les sociétés Groupe Duffort [Localité 7], désormais dénommée NDJLR, et Jaguar Land Rover France, et la société Automobiles [S] 17 à supporter ceux exposés par M. [I]. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Automobiles [S] 17 à payer la somme de 4 000 euros à M. [I] et de condamner ce dernier à payer celle de 3 000 euros à la société la société Jaguar Land Rover France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune demande n’est formée de ce chef à l’égard du demandeur par la société Groupe Duffort [Localité 7], désormais dénommée NDJLR. Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Constate l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France ; Déboute M. [F] [I] de sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis le 8 décembre 2017 ; Déboute M. [F] [I] de sa demande tendant à condamner la société par actions simplifiée Groupe Duffort [Localité 7], devenue NDJLR, et la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France au paiement de la somme de 127 786,94 euros ; Dit que la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [F] [I] ; Condamne la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 à payer à M. [F] [I] la somme de 15 824,15 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamne M. [F] [I] à supporter les dépens exposés par la société par actions simplifiée Groupe Duffort [Localité 7], devenue NDJLR, et la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France ; Condamne la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 à supporter les dépens exposés par M. [F] [I] ; Condamne M. [F] [I] à payer la somme de 3 000 euros à la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 à payer la somme de 4 000 euros à M. [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 11 Juin 2026 N° R.G. : N° RG 22/07209 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXI5 AFFAIRE [F] [I] C/ Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION LAND ROVER FRANCE, S.A.S. NDJLR anciennement GROUPE DUFFORT [Localité 2], S.A.S. AUTOMOBILES PALLAU 17 Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0486 DEFENDERESSES Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION LAND ROVER FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153 SAS NDJLR anciennement dénomée [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702 S.A.S. AUTOMOBILES PALLAU 17 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : C2002 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique devant : Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat redacteur Timothée AIRAULT, Vice-Président Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 8 décembre 2017, M. [F] [I] a acquis un véhicule neuf de marque Land Rover auprès de la société par actions simplifiée Groupe Duffort [Localité 7], devenue la société NDJLR, au prix de 74 000 euros. Il en a notamment confié l’entretien à cette dernière le 28 janvier 2020, ainsi qu’à la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 le 6 octobre 2021. Le 7 décembre 2021, le véhicule serait tombé en panne en raison d’un dysfonctionnement du moteur. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2, 3 et 4 août 2022, M. [I] a fait assigner la société Groupe Duffort [Localité 7], la société Automobiles [S] 17 et la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France devant la présente juridiction en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Selon ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [I] et la société Groupe Duffort [Localité 7] irrecevables en leurs demandes respectives dirigées contre la société Jaguar Land Rover France sur le fondement de la garantie des vices cachés, et a constaté que l’instance se poursuivait uniquement entre M. [I], d’une part, et les sociétés Groupe Duffort [Localité 7] et Automobiles [S] 17, d’autre part. Le 11 janvier 2024, la société Jaguar Land Rover France est intervenue volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [I] demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Land Rover, modèle Discovery 5, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 8 décembre 2017, sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamner solidairement les sociétés Groupe Duffort [Localité 7] et Jaguar Land Rover France à lui payer la somme de 127 786,94 euros au titre des restitutions subséquentes à cette résolution, A titre subsidiaire, - condamner la société Automobiles [S] 17 à lui payer la somme de 70 740,25 euros en raison de ses inexécutions contractuelles, En toute hypothèse, - condamner solidairement les sociétés Groupe Duffort [Localité 7], Jaguar Land Rover France et Automobiles [S] 17 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’une expertise amiable a été réalisée le 4 mars 2022, dont le rapport conclut que le véhicule présente une anomalie du système de capteur du niveau d’huile qui empêche le témoin d’alerte de s’allumer et qui provoque une suralimentation du système à l’origine de la casse du moteur ; qu’il a découvert que ces modèles de véhicule étaient manifestement affectés d’un vice de construction dont de nombreux propriétaires se plaignaient ; que ce défaut constitue un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, puisqu’il n’était pas apparent au jour de la vente et qu’il rend le véhicule impropre à sa destination ; qu’il est donc en droit d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, tant à l’encontre de la société Groupe Duffort [Localité 7], son propre vendeur, que de la société Jaguar Land Rover France, venderesse originaire, étant relevé que cette dernière a expressément renoncé à se prévaloir de l’ordonnance du 6 juin 2023 ayant prononcé l’irrecevabilité des demandes à son encontre ; que son préjudice s’élève à la somme totale de 127 786,94 euros, dont celle de 74 000 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, celle de 767,50 euros au titre de la restitution des frais liés au véhicule de remplacement, celle de 23 950,08 euros au titre du remboursement des frais de stockage, celle de 11 700 euros au titre du remboursement du véhicule acheté en remplacement, celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et celle de 3 000 euros pour résistance abusive à l’exécution des obligations contractuelles du garagiste. Il ajoute, à titre subsidiaire, qu’il avait confié l’entretien de son véhicule à la société Automobiles [S] 17 le 6 octobre 2021 et que cette dernière n’a procédé à aucune réparation alors même qu’elle avait constaté un claquement du moteur au ralenti ; que cette société a manqué à ses obligations de garagiste en ne fournissant pas le diagnostic approprié du véhicule et en s’abstenant de procéder aux réparations nécessaires, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; que son préjudice s’élève à la somme de 70 740,65 euros, dont celle de 16 953,31 euros au titre du remboursement des frais de réparation, celle de 767,50 euros au titre de la restitution des frais liés au véhicule de remplacement, celle de 23 950,08 euros au titre du remboursement des frais de stockage, celle de 11 700 euros au titre du remboursement du véhicule acheté en remplacement, celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et celle de 3 000 euros pour résistance abusive à l’exécution des obligations contractuelles du garagiste. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Groupe Duffort [Localité 7], désormais dénommée NDJLR, sollicite de : A titre principal, - dire et juger mal fondées les demandes formées à son encontre, - rejeter les demandes formées par M. [I], A titre subsidiaire, - débouter M. [I] de sa demande de résolution de la vente et, à défaut, diminuer le prix de vente qui ne pourra être évalué qu’après communication par M. [I] de la cote actualisée du véhicule, - débouter M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts, - condamner in solidum les sociétés Jaguar Land Rover France et Automobiles [S] 17 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner sous les mêmes conditions les sociétés Jaguar Land Rover France et Automobiles [S] 17 aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que la demande de résolution formée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil n’est pas justifiée, dès lors qu’elle repose exclusivement sur un rapport d’expertise unilatérale et non contradictoire ; qu’en toute hypothèse, ce document ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché puisqu’il ne détermine pas objectivement la cause du dommage pas plus qu’il ne caractérise l’antériorité du vice. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la demande de remboursement du prix de vente ne saurait prospérer, alors que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son règlement effectif et que sa restitution suppose, en toute hypothèse, de tenir compte de l’usure du véhicule ; que les demandes indemnitaires formées à son encontre ne sont en outre pas justifiées ; que dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit prétentions du demandeur, elle serait alors fondée à obtenir la garantie de la société Jaguar Land Rover France en raison d’un défaut de fabrication du véhicule et celle de la société Automobiles [S] 17 en raison d’un manquement à son obligation de réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Automobiles [S] 17 demande de : - rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, - condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient essentiellement qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens renforcée et qu’il appartient ainsi au client de rapporter la preuve de son dommage ; que l’ordre de réparation avait pour seul objet de procéder à une révision classique du véhicule, ce qui a été réalisé ; qu’à cette occasion, elle a détecté et signalisé au client l’existence d’un double dysfonctionnement, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société Jaguar Land Rover France sollicite de : A titre principal, - débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter M. [I] de sa demande de résolution de la vente avec restitution du prix de vente, - débouter M. [I] de sa demande de condamnation in solidum des défenderesses à lui restituer le prix de vente, - condamner M. [I] à verser à son vendeur une indemnité au titre de la diminution du prix de vente, laquelle ne pourra être évaluée qu’après transmission de la cote actualisée du véhicule, - débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, - débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, - débouter la société Groupe Duffort [Localité 7] de sa demande de garantie, En toute hypothèse, - écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient essentiellement que la demande formée au titre de la garantie des vices cachés n’est pas fondée, dès lors que M. [I] se contente de produire un rapport d’expertise privée qui ne peut, à lui seul, constituer un élément de preuve suffisant ; qu’au surplus, ce rapport n’est pas en mesure de se positionner sur l’origine de la panne en l’absence de contrôles suffisants ; qu’en réalité, le défaut invoqué résulte d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur ; que la demande ne peut davantage aboutir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, puisqu’aucune faute contractuelle, tirée notamment du manquement à l’obligation d’information ou à l’obligation de résultat, ne lui est imputable. Elle indique, à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées par les pièces produites aux débats. La clôture de l’instruction a été initialement ordonnée le 15 octobre 2024. Selon ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a révoqué la clôture afin de permettre au demandeur de répliquer aux dernières conclusions notifiées en défense. Une nouvelle clôture a été ordonnée le 6 janvier 2026. Selon ordonnance du 4 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. [I] et a déclaré irrecevables les pièces n° 25, 26 et 27 produites en demande. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera relevé, à titre liminaire, que le tribunal ne tiendra pas compte des pièces n° 25, 26 et 27 produites par M. [I] dans le cadre de la présente instance et mentionnées sur le bordereau de communication de pièces, alors qu’elles ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état le 4 mars 2026, à l’occasion du rejet de la demande de révocation de la clôture. Sur l’intervention volontaire de la société Jaguar Land Rover France Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint par le dessaisissement du juge qui résulte notamment d’un jugement. Selon l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon les articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. En l’espèce, si les demandes formées à l’encontre de la société Jaguar Land Rover France sur le fondement de la garantie des vices cachés ont été déclarées irrecevables en raison de la prescription, selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2023, il est constant que cette société a expressément renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir. Dans la mesure où la décision précitée, revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, a mis fin à l’instance à l’égard de la société Jaguar Land Rover France et que cette dernière a notifié des conclusions au fond le 11 janvier 2024, elle doit être regardée comme étant intervenue volontairement à l’instance à cette date. Il y a donc lieu de constater cette intervention, dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion. Sur la garantie des vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans le cadre d'une telle action, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine des désordres et de l'antériorité de ce vice par rapport à la vente. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence de l'ensemble de celles-ci (not. 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099). En l’espèce, M. [I] produit un rapport d’expertise non judiciaire établi le 30 mars 2022 par la société BCA Expertise, dont il résulte que le moteur du véhicule est “bloqué en rotation dans les 2 sens”, que la dépose du filtre à huile a mis en évidence la “présence de limaille” et qu’il existe “un léger suintement d’huile sur le bas du carter arbre à carnes”. Toutefois, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur ces conclusions, qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, et qui ne permettent pas, en toute hypothèse, d’établir, d’une part, la cause du dysfonctionnement affectant le moteur et, d’autre part, l’existence du défaut, à tout le moins en l’état de germe, au moment de la vente. La circonstance que d’autres utilisateurs de véhicules du même modèle aient rencontré des pannes de moteur similaires ne peut, à elle seule, et à défaut d’éléments techniques plus étayés sur ce point, faire la preuve que le véhicule acquis par le demandeur est affecté d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] de ses demandes tendant à prononcer la résolution de la vente et à condamner les sociétés Groupe Duffort [Localité 7], devenue NDJLR, et Jaguar Land Rover France au paiement de la somme de 127 786,94 euros. Sur la responsabilité du garagiste Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-18.867 et 20-19.732 ; 1re Civ., 16 octobre 2024, n° 23-11.712 et 23-23.249). Il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences (1re Civ., 25 juin 2025, n° 23-22.515). En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement de la facture établie le 6 octobre 2021, que M. [I] a confié son véhicule à la société Automobiles [S] 17 dans le cadre d’un entretien “selon normes constructeur”, consistant à remplacer les “filtres à huile, à air, à pollen et à carburant”, et à procéder au contrôle des “niveaux, lumières, pressions des pneus”. Aucune pièce des débats ne permet d’établir que M. [I] aurait demandé au garagiste de procéder à la recherche d’un quelconque dysfonctionnement du moteur et de réaliser les travaux de nature à y remédier, si bien qu’il ne peut être reproché à la société Automobiles [S] 17 d’avoir manqué à son obligation de moyens en s’abstenant de procéder aux réparations nécessaires. En revanche, dès lors qu’elle avait constaté l’existence d’un “claquement moteur au ralenti” à l’occasion de l’entretien du véhicule, tel que cela résulte de la facture précitée, il appartenait à cette société d’informer M. [I] de l’opportunité des réparations à entreprendre et des conséquences d’une éventuelle abstention. Ainsi, à défaut de démontrer qu’elle a respecté cette obligation de conseil, la société Automobiles [S] 17 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le préjudice éprouvé par le demandeur ne peut consister qu’en une perte de chance, – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable –, de pouvoir opter pour une réparation du véhicule et, par là-même, de se soustraire aux conséquences de la panne. Cette perte de chance sera évaluée à 70 %. A cet égard, si le rapport d’expertise non judiciaire précité ne permet pas d’établir la cause de la panne du moteur, il mentionne en revanche, tout en étant corroboré sur ce point par un devis établi le 8 mai 2022, que les travaux réparatoires consistent dans le remplacement de la pièce défectueuse. Bien que ce rapport évalue le préjudice à la somme 16 953,31 euros, le devis précité, qui détaille le montant des prestations nécessaires, s’élève quant à lui à la seule somme de 13 122,83 euros, qui sera dès lors retenue dans la limite de la perte de chance, soit celle de 9 185,98 euros [13 122,83 x 70 %]. Par ailleurs, M. [I] soutient avoir été contraint de louer un véhicule de remplacement en raison de l’immobilisation de son propre véhicule. Pour autant, la somme qu’il réclame à hauteur de 767,50 euros correspond au coût de location d’un véhicule entre le 2 décembre et le 28 décembre 2021, alors que seule est indemnisable la période comprise entre le 8 décembre 2021, date à laquelle il est constant que le moteur a présenté une avarie, et le 10 décembre 2021, date à laquelle le demandeur indique lui-même avoir fait l’acquisition d’un nouveau véhicule. Aussi, le préjudice s’élève à la somme de 113,74 euros [767,75 € /27 jrs x 4 jrs], ramenée à celle de 79,62 euros [113,74 x 70%] dans la limite de la perte de chance. Il ressort, en outre, de la procédure que le coût d’immobilisation du véhicule dans les locaux du concessionnaire de la marque s’élève à la somme de 7 807,80 euros, HT, soit celle de 9 369,36 euros TTC [7 807,80 + 20%], jusqu’au 19 juillet 2023, si bien que le demandeur est fondé à obtenir l’indemnisation de cette somme dans la limite de la perte de chance, soit celle de 6 558,55 euros [ 9 369,36 x 70 %]. En revanche, aucune pièce des débats ne permet d’établir que le véhicule en litige serait toujours immobilisé dans les locaux de ce concessionnaire et, partant, que le coût afférent à cette immobilisation serait facturé à M. [I], de sorte que le surplus de la demande n’apparaît pas justifié. La demande formulée au titre du préjudice de jouissance, évaluée au surplus de manière forfaitaire à hauteur de 5 000 euros, ne peut davantage prospérer, dès lors que M. [I] a eu recours à la location d’un véhicule jusqu’au 10 décembre 2021, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, et qu’il a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule à compter de cette date. Enfin, le demandeur ne prétendre au remboursement de la somme de 11 700 euros, correspondant au prix du véhicule qu’il a acquis le 10 décembre 2021, en remplacement du véhicule immobilisé, sauf à lui procurer un avantage contraire au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, en lui permettant d’acquérir un nouveau véhicule aux frais du garagiste. A défaut de rapporter la preuve d’une perte définitive du véhicule litigieux ou d’une dépense demeurée à sa charge sans contrepartie, le coût d’achat du véhicule de remplacement ne peut être mise à la charge du garagiste. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Automobiles [S] 17 à payer à M. [I] la somme de 15 824,15 euros [9 185,98 + 79,62 + 6 558,55] en réparation de son préjudice matériel, et de rejeter le surplus des demandes indemnitaires. Sur la résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, dans la mesure où les prétentions de M. [I], à défaut d’être intégralement fondées, méritaient discussion, aucune résistance abusive ne peut être imputée à la société Automobiles [S] 17. Dès lors, la demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune considération ne justifie d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire qui s’attache de plein droit à la présente décision. En conséquence, la demande formée à cette fin par la société Jaguar Land Rover France doit être rejetée. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné à supporter les dépens exposés par les sociétés Groupe Duffort [Localité 7], désormais dénommée NDJLR, et Jaguar Land Rover France, et la société Automobiles [S] 17 à supporter ceux exposés par M. [I]. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Automobiles [S] 17 à payer la somme de 4 000 euros à M. [I] et de condamner ce dernier à payer celle de 3 000 euros à la société la société Jaguar Land Rover France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune demande n’est formée de ce chef à l’égard du demandeur par la société Groupe Duffort [Localité 7], désormais dénommée NDJLR. Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Constate l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France ; Déboute M. [F] [I] de sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis le 8 décembre 2017 ; Déboute M. [F] [I] de sa demande tendant à condamner la société par actions simplifiée Groupe Duffort [Localité 7], devenue NDJLR, et la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France au paiement de la somme de 127 786,94 euros ; Dit que la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [F] [I] ; Condamne la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 à payer à M. [F] [I] la somme de 15 824,15 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamne M. [F] [I] à supporter les dépens exposés par la société par actions simplifiée Groupe Duffort [Localité 7], devenue NDJLR, et la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France ; Condamne la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 à supporter les dépens exposés par M. [F] [I] ; Condamne M. [F] [I] à payer la somme de 3 000 euros à la société par actions simplifiée Jaguar Land Rover France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société par actions simplifiée Automobiles [S] 17 à payer la somme de 4 000 euros à M. [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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