Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 11 juin 2026, n° 26/00341
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 25/00283, le président du tribunal de céans statuant en référé, saisi par Madame [C] [N] épouse [T], a désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert aux fins de déterminer les responsabilités médicales encourues et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 15 décembre 2025, Madame [C] [N] épouse [T] a assigné devant le juge des référés de Nanterre l’HOPITAL [Etablissement 1], le [Etablissement 2], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après « la CPAM ») aux fins de : Juger qu’elle a un intérêt légitime à voir la mesure d’instruction étendue à ces parties ;Faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise aux parties défenderesses et conformer dans son opportunité la désignation du docteur [U] en qualité d’expert judiciaire ;Déclarer commune l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 et les opérations d’expertise opposables aux parties appelées en défense ;Proroger le délai imparti à l’expert et fixer la provision complémentaire ;Réserver les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. A l’audience du 11 mai 2026, le conseil de Madame [C] [N] épouse [T] réitère les demandes de son acte introductif d’instance. L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP) et l’HÔPITAL [Etablissement 1], représentés par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir, soutiennent des écritures aux fins de recevoir l’’intervention volontaire de l’AP – HP, de mettre hors de cause l’HÔPITAL [Etablissement 1], de donner acte à l’AP – HP de son absence d’opposition à l’extension des opérations d’expertise et de rejeter toute demande plus ample ou contraire. LE [Etablissement 2] soutient des écritures aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande, les frais d’expertise étant à la charge de la demanderesse et les dépens étant réservés. L’ONIAM soutient des écritures aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et de compléter la mesure d’expertise sollicitée. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur l'intervention volontaire En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant. Selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, il apparaît que l’hôpital [Etablissement 1] est un établissement dépendant de l’AP – HP et qu’il n’a pas de personnalité morale. Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’AP – HP et de prononcer la mise hors de cause de l’hôpital [Etablissement 1]. Sur la demande principale Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la demande de Madame [C] [N] épouse [T] s’analyse non en une demande d’extension de mission mais en une demande d’ordonnance commune. La demanderesse justifie d’une hospitalisation au sein de l’hôpital [Etablissement 1] entre le 5 novembre et le 8 décembre 2022, ainsi qu’une prise en charge par le service des urgences du [Etablissement 2] le 31 janvier 2023. Il est par ailleurs justifié d’associer aux opérations l’ONIAM, qui est susceptible d’intervenir pour l’indemnisation d’accidents médicaux. Dans un courrier du 25 juillet 2025, l’expert émet un avis favorable à l’intervention des parties appelées à la cause. Les défenderesses représentées ne s’opposent pas à la mesure, tout en formulant les protestations et réserves d'usage, et l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause. Ainsi, Madame [C] [N] épouse [T], justifie d’un motif de rendre communes à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP), le [Etablissement 2] et à l’ONIAM les opérations d’expertise et il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande. En revanche, en l’absence d’avis de l’expert sur cette demande, obligatoire en application de l’article 279 du Code de procédure civile, il apparaît prématuré d’ordonner le complément de mission sollicité par l’ONIAM, et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aucune demande n’étant formée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de les réserver. PAR CES MOTIFS Recevons l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP) en son intervention volontaire ; Prononçons la mise hors de cause de l’hôpital [Etablissement 1] ; Déclarons communes à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP), le [Etablissement 2], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 29 avril 2025 (RG n°25/00283) ayant désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert pour les responsabilités médicales encourues et examiner les préjudices subis par Madame [C] [N] épouse [T] ; Disons que Madame [C] [N] épouse [T] communiquera sans délai à ces parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP), le [Etablissement 2], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [N] épouse [T], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] Nanterre Cedex, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par Madame [C] [N] épouse [T] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le complément de mission sollicité par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Dispositif
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 11 juin 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026 N° RG 26/00341 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NKU N° de minute : [C] [T] c/ HOPITAL [Etablissement 1], [Etablissement 2], Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise IV Assistance Publique - Hôpitaux de PARIS DEMANDERESSE Madame [C] [N] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095 DEFENDERESSES HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non-comparante [Etablissement 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845 Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux Service Indemnisation [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise [Adresse 5] [Localité 5] Non-comparante INTERVENTION VOLONTAIRE Assistance Publique - Hôpitaux de PARIS [Adresse 6] [Localité 6] Comparante et représentée par Madame Sarah LECAZE par pouvoir COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 25/00283, le président du tribunal de céans statuant en référé, saisi par Madame [C] [N] épouse [T], a désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert aux fins de déterminer les responsabilités médicales encourues et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 15 décembre 2025, Madame [C] [N] épouse [T] a assigné devant le juge des référés de Nanterre l’HOPITAL [Etablissement 1], le [Etablissement 2], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après « la CPAM ») aux fins de : Juger qu’elle a un intérêt légitime à voir la mesure d’instruction étendue à ces parties ;Faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise aux parties défenderesses et conformer dans son opportunité la désignation du docteur [U] en qualité d’expert judiciaire ;Déclarer commune l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 et les opérations d’expertise opposables aux parties appelées en défense ;Proroger le délai imparti à l’expert et fixer la provision complémentaire ;Réserver les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. A l’audience du 11 mai 2026, le conseil de Madame [C] [N] épouse [T] réitère les demandes de son acte introductif d’instance. L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP) et l’HÔPITAL [Etablissement 1], représentés par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir, soutiennent des écritures aux fins de recevoir l’’intervention volontaire de l’AP – HP, de mettre hors de cause l’HÔPITAL [Etablissement 1], de donner acte à l’AP – HP de son absence d’opposition à l’extension des opérations d’expertise et de rejeter toute demande plus ample ou contraire. LE [Etablissement 2] soutient des écritures aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande, les frais d’expertise étant à la charge de la demanderesse et les dépens étant réservés. L’ONIAM soutient des écritures aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et de compléter la mesure d’expertise sollicitée. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur l'intervention volontaire En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant. Selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, il apparaît que l’hôpital [Etablissement 1] est un établissement dépendant de l’AP – HP et qu’il n’a pas de personnalité morale. Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’AP – HP et de prononcer la mise hors de cause de l’hôpital [Etablissement 1]. Sur la demande principale Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la demande de Madame [C] [N] épouse [T] s’analyse non en une demande d’extension de mission mais en une demande d’ordonnance commune. La demanderesse justifie d’une hospitalisation au sein de l’hôpital [Etablissement 1] entre le 5 novembre et le 8 décembre 2022, ainsi qu’une prise en charge par le service des urgences du [Etablissement 2] le 31 janvier 2023. Il est par ailleurs justifié d’associer aux opérations l’ONIAM, qui est susceptible d’intervenir pour l’indemnisation d’accidents médicaux. Dans un courrier du 25 juillet 2025, l’expert émet un avis favorable à l’intervention des parties appelées à la cause. Les défenderesses représentées ne s’opposent pas à la mesure, tout en formulant les protestations et réserves d'usage, et l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause. Ainsi, Madame [C] [N] épouse [T], justifie d’un motif de rendre communes à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP), le [Etablissement 2] et à l’ONIAM les opérations d’expertise et il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande. En revanche, en l’absence d’avis de l’expert sur cette demande, obligatoire en application de l’article 279 du Code de procédure civile, il apparaît prématuré d’ordonner le complément de mission sollicité par l’ONIAM, et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aucune demande n’étant formée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de les réserver. PAR CES MOTIFS Recevons l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP) en son intervention volontaire ; Prononçons la mise hors de cause de l’hôpital [Etablissement 1] ; Déclarons communes à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP), le [Etablissement 2], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 29 avril 2025 (RG n°25/00283) ayant désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert pour les responsabilités médicales encourues et examiner les préjudices subis par Madame [C] [N] épouse [T] ; Disons que Madame [C] [N] épouse [T] communiquera sans délai à ces parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (AP – HP), le [Etablissement 2], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [N] épouse [T], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] Nanterre Cedex, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par Madame [C] [N] épouse [T] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le complément de mission sollicité par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 11 juin 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:44:55.386Z.