Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 23 juillet 2026, n° 25/20304
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/20304 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNHS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 décembre 2025 Date de saisine : 15 décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n°25/54950 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 26 Novembre 2025 Appelante : S.C.I. LES JARDINS DE VILLIERS, représentée par Me Cédric Putigny-Ravet de la SELEURL Cédric Putigny-Ravet, avocat au barreau de Paris, toque : K0019 - N° du dossier E000DOCJ Intimée : S.A.S. FACTORY DANCE, représentée par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241 - N° du dossier 25128759 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (procédure circuit court) (n° 62 , 2 pages) Nous, Michel Rispe, président, Assisté de Jeanne Pambo, greffier, ******** Vu la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 5 décembre 2025 par la société civile immobilière Les Jardins de Villiers à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, tendant à ce que soit infirmée par la cour cette décision en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire et de provisions, rejeté la demande d'astreinte, condamné la Sci Les Jardins de Villiers au paiement des dépens, condamné la Sci Les Jardins de Villiers à verser à la société Factory Dance la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire adressé aux parties le 12 janvier 2026, en application de l'article 906 du code de procédure civile, portant rappel des dispositions des articles 906-1 dudit code et prévoyant le calendrier suivant: - date de clôture le jeudi 3 septembre 2026, - date de plaidoirie le mardi 22 septembre 2026 ; Vu les conclusions d'incident de la société Les Jardins de Villiers notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, demandant au président de chambre de lui donner acte de son désistement d'appel, le déclarer parfait, juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Vu la convocation adressée par le greffe le 29 juin 2026 aux parties afin qu'elles comparaissent à l'audience d'incident du jeudi 9 juillet 2026 fixée par le président de chambre ; Vu les conclusions de la société Factory Dance notifiées par voie électronique le 9 juillet 2026 tendant à ce que soit constaté le désistement d'appel de la société Les Jardins de Villiers et que celui-ci ne requiert pas acceptation, en conséquence, constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs
Sur ce, Il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure. Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. Par ailleurs, en vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il doit être constaté que la société Les Jardins de Villiers se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Factory Dance n'avait ni formé appel, ni formulé de demande. Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte. Dès lors, la société Les Jardins de Villiers sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Les Jardins de Villiers et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse les dépens à la charge de la société Les Jardins de Villiers, sauf meilleur accord des parties; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile. Paris, le 23 juillet 2026 Le greffier, Le président, Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/20304 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNHS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 décembre 2025 Date de saisine : 15 décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n°25/54950 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 26 Novembre 2025 Appelante : S.C.I. LES JARDINS DE VILLIERS, représentée par Me Cédric Putigny-Ravet de la SELEURL Cédric Putigny-Ravet, avocat au barreau de Paris, toque : K0019 - N° du dossier E000DOCJ Intimée : S.A.S. FACTORY DANCE, représentée par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241 - N° du dossier 25128759 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (procédure circuit court) (n° 62 , 2 pages) Nous, Michel Rispe, président, Assisté de Jeanne Pambo, greffier, ******** Vu la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 5 décembre 2025 par la société civile immobilière Les Jardins de Villiers à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, tendant à ce que soit infirmée par la cour cette décision en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire et de provisions, rejeté la demande d'astreinte, condamné la Sci Les Jardins de Villiers au paiement des dépens, condamné la Sci Les Jardins de Villiers à verser à la société Factory Dance la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire adressé aux parties le 12 janvier 2026, en application de l'article 906 du code de procédure civile, portant rappel des dispositions des articles 906-1 dudit code et prévoyant le calendrier suivant: - date de clôture le jeudi 3 septembre 2026, - date de plaidoirie le mardi 22 septembre 2026 ; Vu les conclusions d'incident de la société Les Jardins de Villiers notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, demandant au président de chambre de lui donner acte de son désistement d'appel, le déclarer parfait, juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Vu la convocation adressée par le greffe le 29 juin 2026 aux parties afin qu'elles comparaissent à l'audience d'incident du jeudi 9 juillet 2026 fixée par le président de chambre ; Vu les conclusions de la société Factory Dance notifiées par voie électronique le 9 juillet 2026 tendant à ce que soit constaté le désistement d'appel de la société Les Jardins de Villiers et que celui-ci ne requiert pas acceptation, en conséquence, constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et statuer ce que de droit sur les dépens. Sur ce, Il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure. Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. Par ailleurs, en vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il doit être constaté que la société Les Jardins de Villiers se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Factory Dance n'avait ni formé appel, ni formulé de demande. Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte. Dès lors, la société Les Jardins de Villiers sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Les Jardins de Villiers et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse les dépens à la charge de la société Les Jardins de Villiers, sauf meilleur accord des parties; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile. Paris, le 23 juillet 2026 Le greffier, Le président, Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:13.296Z.