Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 juillet 2026, n° 26/00045
Exposé du litige
***** FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS Par acte du 12 août 2008 reçu par Maître [K], notaire à Dijon, la SCI [T] [S] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à Marsannay la Côte (21160), l'ensemble immobilier étant cadastré section BA numéro [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 4] d'une contenance de 11a 11ca. Pour l'acquisition de ce bien, la SCI [T] [S] a contracté deux prêts auprès de la Financière Région Habitat Bourgogne Franche Comte et Allier : ' un prêt Rendez-vous n° [Numéro identifiant 1], d'un montant principal de 221 920 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2008 sous les références volume 2008 V N°3621, ledit prêt étant remboursable en 240 mensualités de 1 515,70 euros. ' un prêt Rendez-vous n°[Numéro identifiant 2], d'un montant principal de 166 100 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de publicité foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2008 sous les références volume 2008 V N°3622, ledit prêt étant remboursable en 240 mensualités de 1 515,70 euros. Selon assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2008 a été actée la fusion absorption de la Financière Région Habitat Bourgogne Franche Comte et [Localité 9] par le [Adresse 5]. Puis selon décisions des conseils d'administration des 7 et 13 juillet 2016 a été actée la fusion absorption du Crédit Immobilier Centre Est par le Crédit Immobilier France Développement (plus loin CIFD) avec date d'effet au 1er novembre 2016. La SCI [T] [S] a rencontré des difficultés financières pendant la crise du Covid, qui l'ont empêchée de rembourser une partie du prêt immobilier. Dans le courant de l'année 2022, la SCI [T] [S] a proposé d'apurer sa dette avec des versements mensuels de 1 000 euros en plus des échéances normales, ce qui a été refusé par la Société Crédit Immobilier Développement. L'arriéré s'élevait à 27 636,93 euros à la date du 3 novembre 2022. La SCI [T] [S] a procédé à plusieurs paiements au début de l'année 2023. Par la suite, le service juridique de l'Etablissement a refusé tout paiement. Par lettre du 24 mars 2023, le Crédit Immoblier Développement a adressé une mise en demeure valant déchéance du terme à la SCI [T] [S] de régler dans le délai de 8 jours la somme de 14 735,89 euros. Faute de règlement, la société Crédit Immobiler de France a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 mars 2023, la SCI [T] [S] devenant redevable de la somme de 91 789,46 euros Selon courriel du 26 juin 2023, le Crédit Immobilier de France a indiqué à la SCI [T] [S] qu'une procédure de saisie immobilière allait être engagée. Le conseil de la SCI [T] [S] a indiqué au Crédit Immobilier de France, par courrier du 9 novembre 2023, que la banque avait refusé trois paiements par PAY PAL au début de l'année 2023, nonobstant le fait que la SCI [T] [S] justifiait de l'encaissement des fonds sur son compte, rappelant que la SCI [T] [S] avait proposé le versement d'une somme de 50 000 euros permettant d'apurer la dette, et avait procédé à un premier virement de 25 000 euros. Le Crédit Immobilier France Développement a restitué la somme de 25 000 euros, prétendant ne pas avoir le justificatif de l'origine des fonds. Le conseil de la SCI [T] [S] a précisé que sa cliente souhaitait mettre fin amiablement à cette situation de blocage, et qu'à défaut une procédure judiciaire serait susceptible d'être engagée. Le Crédit Immobilier France Développement a fait délivrer le 21 novembre 2023 à la SCI [T] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement a été publié au service de publicité foncière le 16 janvier 2024. La SCI [T] [S] a effectué un versement de 50 000 euros auprès de l'étude [B] [P] [A][C]-[Y][F], huissiers chargés du recouvrement, à la fin du mois de novembre 2023. Le conseil de la SCI [T] [S] a adressé un nouveau courrier au Crédit Immobilier France Développement le 22 mars 2024, pour trouver une solution amiable. Par acte du 23 juillet 2024, le Crédit Immobilier France Développement a assigné la SCI [T] [S] devant le juge de l'exécution pour faire constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2023 et publié le 16 janvier 2024. Le Crédit Immobilier France Développement a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI [T] [S] le 25 novembre 2024. Ce commandement a été délivré pour avoir paiement de la somme totale de 175 720,94 euros selon décompte actualisé au 22 juillet 2024. La SCI [T] [S] a été ensuite assignée à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution par acte du 7 mars 2025, et pour l'audience du 16 avril 2025. Par jugement du 17 décembre 2025, le juge de l'exécution a : ' débouté la SCI [T] [S] de sa demande de délais de paiement. ' constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. ' retenu la créance du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne France Comte et [Localité 9] à la somme totale de 175 720,94 euros arrêtée au 22 juillet 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l'an jusqu'au parfait paiement. ' constaté l'absence de demande de vente amiable. ' ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière. ' dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 1er avril 2026 à 10h30 salle A au tribunal judiciaire de Dijon situé [Adresse 6] sur mise à prix de 74 000 euros (soixante quatorze mille euros). ' renvoyé l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation. ' dit que le jugement, notifié conformément à l'article L 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication. ' fixé ainsi les modalités de visite des biens mis en vente. ' dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant, et qu'il en sera référé au tribunal en cas de difficulté. ' autorisé le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de vente selon les modalités suivantes : -soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale -soit sur deux sites internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière -soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière. ' dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Selon requête déposée le 19 janvier 2026, la SCI [T] [S] a demandé au premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe les créanciers devant la cour d'appel. Par ordonnance du 3 février 2026, le premier président de la cour d'appel de Dijon a autorisé la SCI a assigné les créanciers à l'audience du 30 juin 2026. Par déclaration du 12 janvier 2026, la SCI [T] [S] a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution rendue le 17 décembre 2025. Selon conclusions d'appelante notifiées le 3 mars 2026, la SCI [T] [S] demande à la cour, au visa des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de: -infirmer le jugement déféré du 17 décembre 2025 en toutes ses dispositions. En conséquence, et statuant à nouveau, - lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement de la créance, dans la limite de 24 mois. - juger que les paiements à intervenir s'imputeront sur le capital, et que les intérêts seront ramenés au taux légal. - condamner le CIFD à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le CIFD aux entiers dépens. Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 26 juin 2026, le CIFD demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation dont appel. - débouter la SCI Salam [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. - condamner la société SCI [T] [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. La SCI a fait assigner, a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux autres créanciers (trésor public) par acte délivré le 13 février 2026 remis à personne morale. Ils n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties constituée pour un exposé complet de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 923 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance, l'article 954 dernier alinéa du même code prévoyant que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil indique que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La SCI [T] [S] reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir tenu compte des versements qu'elle avait effectués en 2023 ni des refus injustifiés du CIFD de recevoir les paiements. Elle soutient être en mesure de démontrer qu'elle peut apurer la dette dans le délai de 24 mois. Le CIFD s'est opposé à la demande de délais de paiement aux motifs que l'origine des fonds n'était pas justifiée et que la SCI ne produisait pas de pièce permettant de justifier l'octroi de délais de paiement. Si la SCI [T] [S] justifie des virements effectués auprès de l'étude [P] [C] - [F], commissaires de justice, il est relevé que la saisie a été poursuivie pour le règlement d'une créance de 175 720, 95 euros, selon décompte arrêté au 22 juillet 2024. Quand bien même, il serait tenu compte des règlements effectués par la SCI [T] [S] et que le CIFD a refusé d'imputer sur la dette, celle-ci reste importante. Or, la SCI ne produit pas davantage à hauteur de cour de pièces notamment comptables permettant de vérifier qu'elle serait en mesure de régler sa dette dans les délais prévus à l'article 1343-5 du code civil, étant précisé qu'il ne saurait être reproché au CIFD d'avoir opposé aux versements proposés par la débitrice les dispositions de l'article L561-2 du code monétaire et financier conformément à l'obligation de vigilance qui lui est imposée par l'article L561-6 du code précité en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes notamment, la seule justification du versement des fonds sur le compte de la SCI étant insuffisante à cet effet. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en appel, la SCI [T] [S] est condamnée aux dépens d'appel. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour par arrêt réputé contradictoire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne la SCI [T] [S] aux dépens d'appel. - Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
S.C.[B] [T] [S] C/ S.[A] CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) TRESOR PUBLIC (TRESORERIE DE [Localité 1]) TRESOR PUBLIC (POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 2] D'OR) TRESOR PUBLIC (SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]) Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 JUILLET 2026 N° RG 26/00045 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYJY Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2025, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00017 APPELANTE : S.C.[B] [T] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53 INTIMÉES : S.[A] CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 TRESOR PUBLIC et pour lui la Trésorerie de [Localité 1] actuellement : [Adresse 3] [Localité 6] TRESOR PUBLIC et pour lui le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Côte d'Or sis : [Adresse 3] [Localité 6] TRESOR PUBLIC et pour lui le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] et [Localité 8] sis : [Adresse 3] [Localité 6] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS Par acte du 12 août 2008 reçu par Maître [K], notaire à Dijon, la SCI [T] [S] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à Marsannay la Côte (21160), l'ensemble immobilier étant cadastré section BA numéro [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 4] d'une contenance de 11a 11ca. Pour l'acquisition de ce bien, la SCI [T] [S] a contracté deux prêts auprès de la Financière Région Habitat Bourgogne Franche Comte et Allier : ' un prêt Rendez-vous n° [Numéro identifiant 1], d'un montant principal de 221 920 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2008 sous les références volume 2008 V N°3621, ledit prêt étant remboursable en 240 mensualités de 1 515,70 euros. ' un prêt Rendez-vous n°[Numéro identifiant 2], d'un montant principal de 166 100 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de publicité foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2008 sous les références volume 2008 V N°3622, ledit prêt étant remboursable en 240 mensualités de 1 515,70 euros. Selon assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2008 a été actée la fusion absorption de la Financière Région Habitat Bourgogne Franche Comte et [Localité 9] par le [Adresse 5]. Puis selon décisions des conseils d'administration des 7 et 13 juillet 2016 a été actée la fusion absorption du Crédit Immobilier Centre Est par le Crédit Immobilier France Développement (plus loin CIFD) avec date d'effet au 1er novembre 2016. La SCI [T] [S] a rencontré des difficultés financières pendant la crise du Covid, qui l'ont empêchée de rembourser une partie du prêt immobilier. Dans le courant de l'année 2022, la SCI [T] [S] a proposé d'apurer sa dette avec des versements mensuels de 1 000 euros en plus des échéances normales, ce qui a été refusé par la Société Crédit Immobilier Développement. L'arriéré s'élevait à 27 636,93 euros à la date du 3 novembre 2022. La SCI [T] [S] a procédé à plusieurs paiements au début de l'année 2023. Par la suite, le service juridique de l'Etablissement a refusé tout paiement. Par lettre du 24 mars 2023, le Crédit Immoblier Développement a adressé une mise en demeure valant déchéance du terme à la SCI [T] [S] de régler dans le délai de 8 jours la somme de 14 735,89 euros. Faute de règlement, la société Crédit Immobiler de France a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 mars 2023, la SCI [T] [S] devenant redevable de la somme de 91 789,46 euros Selon courriel du 26 juin 2023, le Crédit Immobilier de France a indiqué à la SCI [T] [S] qu'une procédure de saisie immobilière allait être engagée. Le conseil de la SCI [T] [S] a indiqué au Crédit Immobilier de France, par courrier du 9 novembre 2023, que la banque avait refusé trois paiements par PAY PAL au début de l'année 2023, nonobstant le fait que la SCI [T] [S] justifiait de l'encaissement des fonds sur son compte, rappelant que la SCI [T] [S] avait proposé le versement d'une somme de 50 000 euros permettant d'apurer la dette, et avait procédé à un premier virement de 25 000 euros. Le Crédit Immobilier France Développement a restitué la somme de 25 000 euros, prétendant ne pas avoir le justificatif de l'origine des fonds. Le conseil de la SCI [T] [S] a précisé que sa cliente souhaitait mettre fin amiablement à cette situation de blocage, et qu'à défaut une procédure judiciaire serait susceptible d'être engagée. Le Crédit Immobilier France Développement a fait délivrer le 21 novembre 2023 à la SCI [T] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement a été publié au service de publicité foncière le 16 janvier 2024. La SCI [T] [S] a effectué un versement de 50 000 euros auprès de l'étude [B] [P] [A][C]-[Y][F], huissiers chargés du recouvrement, à la fin du mois de novembre 2023. Le conseil de la SCI [T] [S] a adressé un nouveau courrier au Crédit Immobilier France Développement le 22 mars 2024, pour trouver une solution amiable. Par acte du 23 juillet 2024, le Crédit Immobilier France Développement a assigné la SCI [T] [S] devant le juge de l'exécution pour faire constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2023 et publié le 16 janvier 2024. Le Crédit Immobilier France Développement a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI [T] [S] le 25 novembre 2024. Ce commandement a été délivré pour avoir paiement de la somme totale de 175 720,94 euros selon décompte actualisé au 22 juillet 2024. La SCI [T] [S] a été ensuite assignée à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution par acte du 7 mars 2025, et pour l'audience du 16 avril 2025. Par jugement du 17 décembre 2025, le juge de l'exécution a : ' débouté la SCI [T] [S] de sa demande de délais de paiement. ' constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. ' retenu la créance du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne France Comte et [Localité 9] à la somme totale de 175 720,94 euros arrêtée au 22 juillet 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l'an jusqu'au parfait paiement. ' constaté l'absence de demande de vente amiable. ' ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière. ' dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 1er avril 2026 à 10h30 salle A au tribunal judiciaire de Dijon situé [Adresse 6] sur mise à prix de 74 000 euros (soixante quatorze mille euros). ' renvoyé l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation. ' dit que le jugement, notifié conformément à l'article L 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication. ' fixé ainsi les modalités de visite des biens mis en vente. ' dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant, et qu'il en sera référé au tribunal en cas de difficulté. ' autorisé le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de vente selon les modalités suivantes : -soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale -soit sur deux sites internet spécialisés dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière -soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière. ' dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Selon requête déposée le 19 janvier 2026, la SCI [T] [S] a demandé au premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe les créanciers devant la cour d'appel. Par ordonnance du 3 février 2026, le premier président de la cour d'appel de Dijon a autorisé la SCI a assigné les créanciers à l'audience du 30 juin 2026. Par déclaration du 12 janvier 2026, la SCI [T] [S] a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution rendue le 17 décembre 2025. Selon conclusions d'appelante notifiées le 3 mars 2026, la SCI [T] [S] demande à la cour, au visa des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de: -infirmer le jugement déféré du 17 décembre 2025 en toutes ses dispositions. En conséquence, et statuant à nouveau, - lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement de la créance, dans la limite de 24 mois. - juger que les paiements à intervenir s'imputeront sur le capital, et que les intérêts seront ramenés au taux légal. - condamner le CIFD à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le CIFD aux entiers dépens. Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 26 juin 2026, le CIFD demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation dont appel. - débouter la SCI Salam [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. - condamner la société SCI [T] [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. La SCI a fait assigner, a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux autres créanciers (trésor public) par acte délivré le 13 février 2026 remis à personne morale. Ils n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties constituée pour un exposé complet de leurs moyens. MOTIFS En application de l'article 923 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance, l'article 954 dernier alinéa du même code prévoyant que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil indique que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La SCI [T] [S] reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir tenu compte des versements qu'elle avait effectués en 2023 ni des refus injustifiés du CIFD de recevoir les paiements. Elle soutient être en mesure de démontrer qu'elle peut apurer la dette dans le délai de 24 mois. Le CIFD s'est opposé à la demande de délais de paiement aux motifs que l'origine des fonds n'était pas justifiée et que la SCI ne produisait pas de pièce permettant de justifier l'octroi de délais de paiement. Si la SCI [T] [S] justifie des virements effectués auprès de l'étude [P] [C] - [F], commissaires de justice, il est relevé que la saisie a été poursuivie pour le règlement d'une créance de 175 720, 95 euros, selon décompte arrêté au 22 juillet 2024. Quand bien même, il serait tenu compte des règlements effectués par la SCI [T] [S] et que le CIFD a refusé d'imputer sur la dette, celle-ci reste importante. Or, la SCI ne produit pas davantage à hauteur de cour de pièces notamment comptables permettant de vérifier qu'elle serait en mesure de régler sa dette dans les délais prévus à l'article 1343-5 du code civil, étant précisé qu'il ne saurait être reproché au CIFD d'avoir opposé aux versements proposés par la débitrice les dispositions de l'article L561-2 du code monétaire et financier conformément à l'obligation de vigilance qui lui est imposée par l'article L561-6 du code précité en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes notamment, la seule justification du versement des fonds sur le compte de la SCI étant insuffisante à cet effet. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en appel, la SCI [T] [S] est condamnée aux dépens d'appel. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour par arrêt réputé contradictoire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne la SCI [T] [S] aux dépens d'appel. - Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:22.862Z.