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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 septembre 2026, n° 26/01686

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Exposé du litige

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Exposé du litige



Le 13 février 2008, les époux [G] ont souscrit auprès de la société GE Money Bank un prêt d'un montant de 137.933,60 euros aux fins de financer l'achat d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 6] dans une résidence de tourisme. Il était garanti, notamment, par le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (CEGC).

La déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 26 février 2019 et les 29 mai et 18 juin 2019, la CEGC a réglé au prêteur la somme totale de 138.416,01 euros. 

Elle a ensuite exercé son recours subrogatoire contre les emprunteurs puis saisi le tribunal compétent afin d'obtenir un titre exécutoire. Elle a aussi fait inscrire, sur le bien financé, une hypothèque judiciaire provisoire en 2019 convertie en hypothèque judiciaire définitive le 15 octobre 2020. 



Selon jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné les époux [E] et [G] à payer à la CEGC la somme de 148.105,13 euros au titre du solde du prêt, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. 

Cette décision a fait l'objet d'une signification par envoi le 30 juin 2020 des actes à l'entité requise irlandaise compte tenu du domicile des débiteurs et par l'envoi de copies du jugement traduites par lettres recommandées avec accusés de réception. 



Un certificat de non appel a été établi par le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 2 octobre 2020. 



Le créancier a fait délivrer aux époux [G], le 12 juin 2024, par transmission des actes à l'entité requise irlandaise, un commandement valant saisie immobilière de l'appartement financé grâce au prêt, pour avoir paiement de la somme de 193.608,11 euros. Cet acte a été publié le 9 août 2024.



Le 7 octobre 2024, les débiteurs saisis ont été attraits à l'audience d'orientation du 9 janvier 2025 par actes de commissaire de justice envoyés à l'entité requise irlandaise. Les débiteurs saisis ont constitué avocat à cette audience et ont développé des contestations. 



Le 20 novembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a : 

- Débouté M. et Mme [G] de leurs demandes relatives à la nullité de forme et de leur demande d'organisation d'une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; 

- Jugé que la signification du jugement du 8 juin 2020 fondant les poursuites de saisie immobilière est régulière et que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constituant un titre exécutoire ; 

- Déclaré la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière irrecevable ; 

- Jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les demandes formulées par les parties saisies relatives au défaut de caractère authentique de l'acte notarié et de mainlevée de la saisie immobilière ; 

- Jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; 

- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du 5 mars 2026 ; 

- Condamné in solidum les époux [G] à payer à la SA compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Débouté M. et Mme [G] de la demande formée en application de ce texte.



L'acte de signification de ce jugement a été transmis à l'autorité requise irlandaise le 21 janvier 2026 et notifié aux époux [G], selon attestation de l'entité requise du 18 février 2026, précisant que les courriers adressés ont a été retournés avec la mention « Not called for and gone away ». 



Le 10 février 2026, par déclaration électronique contenant mention des chefs du jugement critiqués, M. et Mme [G] ont formé appel de cette décision. 



Le 11 février 2026, les appelants ont été autorisés à faire assigner la CEGC à jour fixe à l'audience du 27 mai 2026. 



L'intimée a constitué avocat le 18 mars 2026. 



Selon acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, les appelants ont fait assigner l'intimée devant la chambre 1-9 de la cour selon la procédure à jour fixe. 

Par cet acte et les conclusions du 29 avril 2026, ils demandent à la cour de : 

- Infirmer le jugement d'orientation rendu le 20 novembre 2025 en ce qu'il a : « - Débouté [W] [G] et [J] [E] épouse [G] de leurs demandes relatives à la nullité de forme, et de leur demande d'organisation d'une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - Jugé que la signification du jugement du 8 juin 2020 fondant les poursuites de saisie immobilière est régulière et que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constituant un titre exécutoire ; - Déclaré la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière irrecevable ; - Jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les demandes formulées par les parties saisies relatives au défaut de caractère authentique de l'acte notarié, et de mainlevée de la saisie immobilière ; - Jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; - Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « le Crystal", destiné à l'usage, de résidence de tourisme, consistant dans un appartement, cadastré section BH n° [Cadastre 1], à savoir les lots 145 et 71 - Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire Grasse du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures ; - Condamné in solidum [W] [G] et [J] [E] épouse [G] à porter et payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté [W] [G] et [J] [E] épouse [G] de la demande formée en application de ce texte. » 



Et statuant à nouveau : 

- Dire et juger que la signification du jugement du 8 juin 2020 n'est pas établie comme régulière et opposable aux appelants ; 

- Prononcer la nullité et la résolution du contrat de prêt, ainsi que la nullité de l'ensemble des procédures d'exécution qui en ont découlé, y compris la déchéance du terme, la mise en 'uvre de la caution solidaire et le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par CEGC à M. et Mme [G] ; 

- Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ; 

Subsidiairement, 

- Ordonner une expertise graphologique ; 

En tout état de cause, 

- Suspendre la procédure de saisie immobilière ; 

- Condamner l'intimée aux dépens et à une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Concernant la question de la régularité de la signification du jugement de 2020, ils soutiennent qu'en assimilant la signification à une simple formalité de transmission, sans exiger la preuve d'une remise personnelle certaine, le juge de l'exécution a méconnu les exigences gouvernant l'opposabilité d'un titre exécutoire.

Ils invoquent les différences matérielles entre les signatures figurant sur les accusés de réception et celles des éléments de comparaison ; leur contestation formelle de toute réception de notification du jugement ; le contexte exceptionnel de l'année 2020, marqué par des restrictions de circulation et de remise en main propre ; l'absence de tout élément positif établissant qu'ils auraient personnellement reçu et signé les plis litigieux.







Ils ajoutent que le refus d'ordonner une expertise constitue une violation de leur droit à la preuve. 



Ils affirment que le juge de l'exécution peut suspendre la procédure lorsque la poursuite repose sur un titre sérieusement contesté. Ils précisent que les motifs du premier juge sont contradictoires en ce qu'il a jugé les moyens d'annulation de l'acte de prêt inopérants après avoir réfuté son pouvoir de suspension de la mesure de saisie. Ils ajoutent qu'il a dénaturé leurs demandes subsidiaires en ce qu'ils ne réclamaient pas qu'il annule l'acte de prêt mais uniquement qu'il se prononce sur le sérieux de leur contestation le concernant aux fins de suspendre la saisie.



La CEGC a communiqué des conclusions le 12 mai 2026 selon lesquelles elle demande à la cour de : 

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 novembre 2025 

- Débouter monsieur et madame [G] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions formulés à l'encontre du créancier poursuivant, la CEGC 

- Juger régulière et opposable la notification du jugement du 8 juin 2020 ;

- Juger régulière la procédure de saisie immobilière engagée contre les époux [Y] sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

- Les Débouter de leur demande d'expertise graphologique ;

- Les Débouter de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;

- Condamner in solidum M. et Mme [G] à verser à la CEGC la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens.



Elle soutient que le principe de la signification à personne n'est pas applicable en cas de signification à l'étranger. Elle fait valoir que le Règlement numéro 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 applicable dans les Etats de l'Union Européenne et notamment l'Irlande prévoit que la notification par pli postal international est autorisée. Elle rappelle qu'en France, le commissaire de justice a le pouvoir de notifier les décisions de justice par ce moyen en le cumulant à l'envoi à l'entité requise. 



Elle soutient qu'elle justifie d'une notification régulière de la décision de condamnation par les attestations de l'entité requise irlandaise et d'une notification par voie postale. Elle fait valoir que les époux [G], en appel, ne contestent plus la réalité de la transmission de l'acte de signification aux autorités irlandaises. Elle ajoute qu'ils ne rapportent pas de preuve que les signatures apposées sur les accusés de réception ne sont pas de leur main. 



Elle s'oppose à l'expertise demandée aux motifs qu'elle n'est pas sollicitée avant tout procès et qu'elle n'est pas fondée sur un élément sérieux de contestation, ni sur des éléments probants fournis par les débiteurs. 



Elle soutient que le premier juge a fait une exacte appréciation en jugeant qu'il ne pouvait connaître des contestations de la validité du prêt tendant à anéantir le titre exécutoire. Elle fait valoir au surplus qu'ils n'ont pas intenté d'action au fond aux fins d'annulation du prêt et que les conditions pour la suspension de la mesure de saisie immobilière ne sont pas remplies.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 





En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.









Sur la question de la régularité des actes de signification du jugement de 2020 



Les significations entre Etats de l'Union Européenne étaient régies, à la date des actes contestés, par le Règlement CE numéro 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007. Les articles 4 à 11 de ce texte prévoient la notification des actes par l'intermédiaire de l'entité requise de l'Etat destinataire. En présence d'une convention spécifique à laquelle les deux Etats concernés sont parties, les textes du code de procédure civile relatifs aux significations en France et à l'étranger ne sont pas applicables. 



L'article 7 de ce Règlement concernant la « Signification ou notification des actes » prévoit que : 

« 1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise:

a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2; et

b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable. »



Selon l'article 10, une attestation confirmant que les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, est établie par l'entité requise au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et elle est adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5.



En outre, l'article 14 stipule, dans la section 2 relative aux autres moyens de transmission et de signification et notification des actes judiciaires, que «Tout État membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.»



Le règlement européen ne fait pas de distinction ou de hiérarchie entre les deux modes de signification des actes judiciaires. En outre, la Cour de cassation a jugé le 8 janvier 2015 (pourvoi numéro 13-26224) que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception internationale peut être utilisée par les huissiers de justice. 



En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le jugement de condamnation a été notifié par deux voies par l'huissier de justice mandaté par le CEGC : 

- par la transmission à l'entité requise irlandaise chargée de délivrer l'acte aux destinataires, 

- par l'envoi de lettres recommandées internationales. 



Les époux [Y] contestent les signatures portées sur les accusés de réception des courriers recommandés adressés directement par l'huissier de justice. Cependant, ce mode de notification n'était que l'un de ceux mis en 'uvre. 

La procédure de notification par l'entité requise a été respectée. Ainsi, les actes de signification de la décision de condamnation accompagnés de cette décision ont été transmis, avec leur traduction en anglais, à l'entité requise irlandaise le 30 juin 2020. Celle-ci en a accusé réception le 10 juillet 2020. Elle a émis, les 11 août 2020 et 1er septembre 2020, les deux attestations prévues par l'article 10 dont il ressort que les actes ont été notifiés selon la loi de l'Etat membre requis par courriers recommandés. Ces courriers ont été directement envoyés par l'entité requise, soit le «Service of [Localité 7] Documents» du «Courts Services Centralised Office» après le 10 juillet 2020. Ils sont distincts des courriers recommandés adressés par l'huissier de justice français en doublon, en sus de la notification prévue par l'article 7 du Règlement CE du 13 novembre 2007. 



Il résulte de ces éléments que le titre de créance a été régulièrement notifié aux débiteurs par transmission à l'entité requise irlandaise sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la véracité des signatures apposées sur les accusés de réception des courriers recommandés internationaux envoyés par l'huissier de justice. La demande d'expertise est donc inutile. 



Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise graphologique et jugé que la signification du jugement du 8 juin 2020 est régulière. 





Sur la demande de prononcer de nullité du contrat de prêt et des actes d'exécution consécutifs 



Le créancier est titulaire d'un titre exécutoire constitué d'un jugement régulièrement notifié aux débiteurs, que le juge de l'exécution ne peut modifier en application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. 

La demande d'annuler le contrat de prêt ne fait pas partie des contestations que le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. 



Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de statuer sur cette question. 



 

Sur la demande de suspension de la saisie 



Les époux [Y] ne citent aucun texte à l'appui de cette demande. Celle-ci s'apparente à une demande de sursis à statuer sur la validité de la saisie immobilière et sur la question de l'orientation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la validité du contrat de prêt. Or, en présence d'un titre exécutoire régulier, cette demande est irrecevable en application de l'alinéa 2 de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge dont la décision sur ce point sera confirmée. 





Sur l'orientation 



L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge, après avoir vérifié que les conditions de validité de la saisie immobilière sont remplies et statué sur les contestations et demandes incidentes, autorise la vente amiable ou ordonne la vente forcée. 

En l'espèce, les époux [Y] n'ont pas sollicité l'autorisation de pratiquer une vente amiable. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la vente forcée selon les modalités qu'il a fixées.





Sur les frais irrépétibles et les dépens 



La décision critiquée étant confirmée, les demandes d'infirmation de la condamnation prononcée en première instance à l'encontre des époux [Y] au titre des frais irrépétibles de procédure et le rejet de leur demande à ce titre seront confirmées. 



Les appelants qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de cette instance. 



Ils devront aussi verser à la CEGC la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à leur charge. 



En revanche, les frais de cette nature exposés par les époux [Y] devant la cour seront laissés à leur charge et leur demande de condamnation à ce titre sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :



Confirme le jugement critiqué en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant, 



Condamne M. [W] [G] et Mme [J] [E] épouse [Y] in solidum aux dépens d'appel ; 



Condamne M. [W] [G] et Mme [J] [E] épouse [Y] in solidum à verser à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Rejette la demande des époux [Y] à ce titre. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/350 









Rôle N° RG 26/01686 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSBR







[J] [N] [E]

[W] [H] [G]





C/



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Vincent ROUSSIN 



Me Laure ATIAS 











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 20 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00155.





APPELANTS



Madame [J] [N] [E]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (IRLANDE), 

demeurant [Adresse 1] / IRLANDE



Monsieur [W] [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (IRLANDE) [Localité 4]), 

demeurant [Adresse 2] IRLANDE



Tous deux représentés par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE, 

assistés de Me Bruno GENOVESE, avocat au barreau de NICE





INTIMÉE



S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) 

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

assignée à jour fixe le 05/05/2026 à personne habilitée



représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE 

assistée de Me Sarah SAHNOUN de la SELARL SAHNOUN & AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président 

Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire 



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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Exposé du litige



Le 13 février 2008, les époux [G] ont souscrit auprès de la société GE Money Bank un prêt d'un montant de 137.933,60 euros aux fins de financer l'achat d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 6] dans une résidence de tourisme. Il était garanti, notamment, par le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (CEGC).

La déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 26 février 2019 et les 29 mai et 18 juin 2019, la CEGC a réglé au prêteur la somme totale de 138.416,01 euros. 

Elle a ensuite exercé son recours subrogatoire contre les emprunteurs puis saisi le tribunal compétent afin d'obtenir un titre exécutoire. Elle a aussi fait inscrire, sur le bien financé, une hypothèque judiciaire provisoire en 2019 convertie en hypothèque judiciaire définitive le 15 octobre 2020. 



Selon jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné les époux [E] et [G] à payer à la CEGC la somme de 148.105,13 euros au titre du solde du prêt, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. 

Cette décision a fait l'objet d'une signification par envoi le 30 juin 2020 des actes à l'entité requise irlandaise compte tenu du domicile des débiteurs et par l'envoi de copies du jugement traduites par lettres recommandées avec accusés de réception. 



Un certificat de non appel a été établi par le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 2 octobre 2020. 



Le créancier a fait délivrer aux époux [G], le 12 juin 2024, par transmission des actes à l'entité requise irlandaise, un commandement valant saisie immobilière de l'appartement financé grâce au prêt, pour avoir paiement de la somme de 193.608,11 euros. Cet acte a été publié le 9 août 2024.



Le 7 octobre 2024, les débiteurs saisis ont été attraits à l'audience d'orientation du 9 janvier 2025 par actes de commissaire de justice envoyés à l'entité requise irlandaise. Les débiteurs saisis ont constitué avocat à cette audience et ont développé des contestations. 



Le 20 novembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a : 

- Débouté M. et Mme [G] de leurs demandes relatives à la nullité de forme et de leur demande d'organisation d'une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; 

- Jugé que la signification du jugement du 8 juin 2020 fondant les poursuites de saisie immobilière est régulière et que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constituant un titre exécutoire ; 

- Déclaré la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière irrecevable ; 

- Jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les demandes formulées par les parties saisies relatives au défaut de caractère authentique de l'acte notarié et de mainlevée de la saisie immobilière ; 

- Jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; 

- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du 5 mars 2026 ; 

- Condamné in solidum les époux [G] à payer à la SA compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Débouté M. et Mme [G] de la demande formée en application de ce texte.



L'acte de signification de ce jugement a été transmis à l'autorité requise irlandaise le 21 janvier 2026 et notifié aux époux [G], selon attestation de l'entité requise du 18 février 2026, précisant que les courriers adressés ont a été retournés avec la mention « Not called for and gone away ». 



Le 10 février 2026, par déclaration électronique contenant mention des chefs du jugement critiqués, M. et Mme [G] ont formé appel de cette décision. 



Le 11 février 2026, les appelants ont été autorisés à faire assigner la CEGC à jour fixe à l'audience du 27 mai 2026. 



L'intimée a constitué avocat le 18 mars 2026. 



Selon acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, les appelants ont fait assigner l'intimée devant la chambre 1-9 de la cour selon la procédure à jour fixe. 

Par cet acte et les conclusions du 29 avril 2026, ils demandent à la cour de : 

- Infirmer le jugement d'orientation rendu le 20 novembre 2025 en ce qu'il a : « - Débouté [W] [G] et [J] [E] épouse [G] de leurs demandes relatives à la nullité de forme, et de leur demande d'organisation d'une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - Jugé que la signification du jugement du 8 juin 2020 fondant les poursuites de saisie immobilière est régulière et que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constituant un titre exécutoire ; - Déclaré la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière irrecevable ; - Jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les demandes formulées par les parties saisies relatives au défaut de caractère authentique de l'acte notarié, et de mainlevée de la saisie immobilière ; - Jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; - Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « le Crystal", destiné à l'usage, de résidence de tourisme, consistant dans un appartement, cadastré section BH n° [Cadastre 1], à savoir les lots 145 et 71 - Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire Grasse du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures ; - Condamné in solidum [W] [G] et [J] [E] épouse [G] à porter et payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté [W] [G] et [J] [E] épouse [G] de la demande formée en application de ce texte. » 



Et statuant à nouveau : 

- Dire et juger que la signification du jugement du 8 juin 2020 n'est pas établie comme régulière et opposable aux appelants ; 

- Prononcer la nullité et la résolution du contrat de prêt, ainsi que la nullité de l'ensemble des procédures d'exécution qui en ont découlé, y compris la déchéance du terme, la mise en 'uvre de la caution solidaire et le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par CEGC à M. et Mme [G] ; 

- Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ; 

Subsidiairement, 

- Ordonner une expertise graphologique ; 

En tout état de cause, 

- Suspendre la procédure de saisie immobilière ; 

- Condamner l'intimée aux dépens et à une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Concernant la question de la régularité de la signification du jugement de 2020, ils soutiennent qu'en assimilant la signification à une simple formalité de transmission, sans exiger la preuve d'une remise personnelle certaine, le juge de l'exécution a méconnu les exigences gouvernant l'opposabilité d'un titre exécutoire.

Ils invoquent les différences matérielles entre les signatures figurant sur les accusés de réception et celles des éléments de comparaison ; leur contestation formelle de toute réception de notification du jugement ; le contexte exceptionnel de l'année 2020, marqué par des restrictions de circulation et de remise en main propre ; l'absence de tout élément positif établissant qu'ils auraient personnellement reçu et signé les plis litigieux.







Ils ajoutent que le refus d'ordonner une expertise constitue une violation de leur droit à la preuve. 



Ils affirment que le juge de l'exécution peut suspendre la procédure lorsque la poursuite repose sur un titre sérieusement contesté. Ils précisent que les motifs du premier juge sont contradictoires en ce qu'il a jugé les moyens d'annulation de l'acte de prêt inopérants après avoir réfuté son pouvoir de suspension de la mesure de saisie. Ils ajoutent qu'il a dénaturé leurs demandes subsidiaires en ce qu'ils ne réclamaient pas qu'il annule l'acte de prêt mais uniquement qu'il se prononce sur le sérieux de leur contestation le concernant aux fins de suspendre la saisie.



La CEGC a communiqué des conclusions le 12 mai 2026 selon lesquelles elle demande à la cour de : 

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 novembre 2025 

- Débouter monsieur et madame [G] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions formulés à l'encontre du créancier poursuivant, la CEGC 

- Juger régulière et opposable la notification du jugement du 8 juin 2020 ;

- Juger régulière la procédure de saisie immobilière engagée contre les époux [Y] sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

- Les Débouter de leur demande d'expertise graphologique ;

- Les Débouter de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;

- Condamner in solidum M. et Mme [G] à verser à la CEGC la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens.



Elle soutient que le principe de la signification à personne n'est pas applicable en cas de signification à l'étranger. Elle fait valoir que le Règlement numéro 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 applicable dans les Etats de l'Union Européenne et notamment l'Irlande prévoit que la notification par pli postal international est autorisée. Elle rappelle qu'en France, le commissaire de justice a le pouvoir de notifier les décisions de justice par ce moyen en le cumulant à l'envoi à l'entité requise. 



Elle soutient qu'elle justifie d'une notification régulière de la décision de condamnation par les attestations de l'entité requise irlandaise et d'une notification par voie postale. Elle fait valoir que les époux [G], en appel, ne contestent plus la réalité de la transmission de l'acte de signification aux autorités irlandaises. Elle ajoute qu'ils ne rapportent pas de preuve que les signatures apposées sur les accusés de réception ne sont pas de leur main. 



Elle s'oppose à l'expertise demandée aux motifs qu'elle n'est pas sollicitée avant tout procès et qu'elle n'est pas fondée sur un élément sérieux de contestation, ni sur des éléments probants fournis par les débiteurs. 



Elle soutient que le premier juge a fait une exacte appréciation en jugeant qu'il ne pouvait connaître des contestations de la validité du prêt tendant à anéantir le titre exécutoire. Elle fait valoir au surplus qu'ils n'ont pas intenté d'action au fond aux fins d'annulation du prêt et que les conditions pour la suspension de la mesure de saisie immobilière ne sont pas remplies. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 





En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.









Sur la question de la régularité des actes de signification du jugement de 2020 



Les significations entre Etats de l'Union Européenne étaient régies, à la date des actes contestés, par le Règlement CE numéro 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007. Les articles 4 à 11 de ce texte prévoient la notification des actes par l'intermédiaire de l'entité requise de l'Etat destinataire. En présence d'une convention spécifique à laquelle les deux Etats concernés sont parties, les textes du code de procédure civile relatifs aux significations en France et à l'étranger ne sont pas applicables. 



L'article 7 de ce Règlement concernant la « Signification ou notification des actes » prévoit que : 

« 1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise:

a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2; et

b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable. »



Selon l'article 10, une attestation confirmant que les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, est établie par l'entité requise au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et elle est adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5.



En outre, l'article 14 stipule, dans la section 2 relative aux autres moyens de transmission et de signification et notification des actes judiciaires, que «Tout État membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.»



Le règlement européen ne fait pas de distinction ou de hiérarchie entre les deux modes de signification des actes judiciaires. En outre, la Cour de cassation a jugé le 8 janvier 2015 (pourvoi numéro 13-26224) que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception internationale peut être utilisée par les huissiers de justice. 



En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le jugement de condamnation a été notifié par deux voies par l'huissier de justice mandaté par le CEGC : 

- par la transmission à l'entité requise irlandaise chargée de délivrer l'acte aux destinataires, 

- par l'envoi de lettres recommandées internationales. 



Les époux [Y] contestent les signatures portées sur les accusés de réception des courriers recommandés adressés directement par l'huissier de justice. Cependant, ce mode de notification n'était que l'un de ceux mis en 'uvre. 

La procédure de notification par l'entité requise a été respectée. Ainsi, les actes de signification de la décision de condamnation accompagnés de cette décision ont été transmis, avec leur traduction en anglais, à l'entité requise irlandaise le 30 juin 2020. Celle-ci en a accusé réception le 10 juillet 2020. Elle a émis, les 11 août 2020 et 1er septembre 2020, les deux attestations prévues par l'article 10 dont il ressort que les actes ont été notifiés selon la loi de l'Etat membre requis par courriers recommandés. Ces courriers ont été directement envoyés par l'entité requise, soit le «Service of [Localité 7] Documents» du «Courts Services Centralised Office» après le 10 juillet 2020. Ils sont distincts des courriers recommandés adressés par l'huissier de justice français en doublon, en sus de la notification prévue par l'article 7 du Règlement CE du 13 novembre 2007. 



Il résulte de ces éléments que le titre de créance a été régulièrement notifié aux débiteurs par transmission à l'entité requise irlandaise sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la véracité des signatures apposées sur les accusés de réception des courriers recommandés internationaux envoyés par l'huissier de justice. La demande d'expertise est donc inutile. 



Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise graphologique et jugé que la signification du jugement du 8 juin 2020 est régulière. 





Sur la demande de prononcer de nullité du contrat de prêt et des actes d'exécution consécutifs 



Le créancier est titulaire d'un titre exécutoire constitué d'un jugement régulièrement notifié aux débiteurs, que le juge de l'exécution ne peut modifier en application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. 

La demande d'annuler le contrat de prêt ne fait pas partie des contestations que le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. 



Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de statuer sur cette question. 



 

Sur la demande de suspension de la saisie 



Les époux [Y] ne citent aucun texte à l'appui de cette demande. Celle-ci s'apparente à une demande de sursis à statuer sur la validité de la saisie immobilière et sur la question de l'orientation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la validité du contrat de prêt. Or, en présence d'un titre exécutoire régulier, cette demande est irrecevable en application de l'alinéa 2 de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge dont la décision sur ce point sera confirmée. 





Sur l'orientation 



L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge, après avoir vérifié que les conditions de validité de la saisie immobilière sont remplies et statué sur les contestations et demandes incidentes, autorise la vente amiable ou ordonne la vente forcée. 

En l'espèce, les époux [Y] n'ont pas sollicité l'autorisation de pratiquer une vente amiable. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la vente forcée selon les modalités qu'il a fixées.





Sur les frais irrépétibles et les dépens 



La décision critiquée étant confirmée, les demandes d'infirmation de la condamnation prononcée en première instance à l'encontre des époux [Y] au titre des frais irrépétibles de procédure et le rejet de leur demande à ce titre seront confirmées. 



Les appelants qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de cette instance. 



Ils devront aussi verser à la CEGC la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à leur charge. 



En revanche, les frais de cette nature exposés par les époux [Y] devant la cour seront laissés à leur charge et leur demande de condamnation à ce titre sera rejetée. 





PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :



Confirme le jugement critiqué en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant, 



Condamne M. [W] [G] et Mme [J] [E] épouse [Y] in solidum aux dépens d'appel ; 



Condamne M. [W] [G] et Mme [J] [E] épouse [Y] in solidum à verser à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Rejette la demande des époux [Y] à ce titre. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:24.802Z.