Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX IMMOBILIER_VENTES, 2 juillet 2026, n° 26/00048
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 02 JUILLET 2026 N° RG 26/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UZI COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Monsieur [U] [Q] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] représenté par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant A l’audience publique tenue le les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentiue de prêt reçu par Maître [J] [R], notaire à [Localité 2] et [Localité 3] le 20 avril 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2026 publié le 25 février 2026 Volume 2026 S n° 25 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 avril 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux,appartenant à Monsieur [U] [T]. Vu l’assignation délivrée le 13 avril 2026 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de Monsieur [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 juin 2026, Vu les demandes de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 908.446,18 € arrêtée au 8 janvier 2026 outre intérêt, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif, - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 345.000 €,sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, À l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [T] a sollicité d'être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier divisés en 10 lots. Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 908.446,18 € arrêtée au 8 janvier 2026 outre intérêt, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif. Cette créance dont le montant n’est pas contesté et est justifié par la production de l’acte notarié et de la mise en demeure du 3 octobre 2025 sera fixée à la somme de 908.446,18 € arrêtée au 8 janvier 2026 outre intérêt, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif. Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble : Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution . En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences de Monsieur [T] qui a obtenu deux promesses d’achat pour les lots 2,8 et 9 en date du 22 avril 2026 au prix de 190.000 euros et pour les lots 3,7 et 10 en date du 7 mai 2026 pour un prix de 199.500 euros, qui produtit un mandat exclusif de vente pour les lotrs 1,4,5 et 6 pour un prix de 350.000 euros, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi selon la répartition suivante : - lots 2,8 et 9 au prix minimum de 190.000 euros net vendeur - lots 3,7 et 10 au prix minimum de 199.500 euros net vendeur - lots 1,4,5 et 6 et extérieur 1 au prix minimum de 300.000 euros net vendeur (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ,ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour des montants TTC de 2.682,68 euros pour les lots 2,8 et 9; 2.816,82 euros pour les lots 3,7 et 10 et de 4.325,83 euros pour les lots 1,4,5 et 6 , qui sont justifiés et qu’il y a lieu de retenir , sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Les dépens seront compris dans les frais de distribution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 908.446,18 € arrêtée au 8 janvier 2026 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif, Autorise Monsieur [U] [T] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, aux conditions suivantes : - lots 2,8 et 9 au prix minimum de 190.000 euros net vendeur - lots 3,7 et 10 au prix minimum de 199.500 euros net vendeur - lots 1,4,5 et 6 et extérieur 1 au prix minimum de 300.000 euros net vendeur Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant aux sommes de : - 2.682,68 euros pour les lots 2,8 et 9; - 2.816,82 euros pour les lots 3,7 et 10 - 4.325,83 euros pour les lots 1,4,5 et 6 sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91, Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 29 octobre 2026 à 9h30- salle 1 Site Bonnac, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. La présente décision a été signée par Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON Madame BOUGNOUX
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 02 JUILLET 2026 N° RG 26/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UZI COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Monsieur [U] [Q] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] représenté par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant A l’audience publique tenue le les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentiue de prêt reçu par Maître [J] [R], notaire à [Localité 2] et [Localité 3] le 20 avril 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2026 publié le 25 février 2026 Volume 2026 S n° 25 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 avril 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux,appartenant à Monsieur [U] [T]. Vu l’assignation délivrée le 13 avril 2026 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de Monsieur [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 juin 2026, Vu les demandes de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 908.446,18 € arrêtée au 8 janvier 2026 outre intérêt, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif, - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 345.000 €,sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, À l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [T] a sollicité d'être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier divisés en 10 lots. Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 908.446,18 € arrêtée au 8 janvier 2026 outre intérêt, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif. Cette créance dont le montant n’est pas contesté et est justifié par la production de l’acte notarié et de la mise en demeure du 3 octobre 2025 sera fixée à la somme de 908.446,18 € arrêtée au 8 janvier 2026 outre intérêt, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif. Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble : Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution . En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences de Monsieur [T] qui a obtenu deux promesses d’achat pour les lots 2,8 et 9 en date du 22 avril 2026 au prix de 190.000 euros et pour les lots 3,7 et 10 en date du 7 mai 2026 pour un prix de 199.500 euros, qui produtit un mandat exclusif de vente pour les lotrs 1,4,5 et 6 pour un prix de 350.000 euros, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi selon la répartition suivante : - lots 2,8 et 9 au prix minimum de 190.000 euros net vendeur - lots 3,7 et 10 au prix minimum de 199.500 euros net vendeur - lots 1,4,5 et 6 et extérieur 1 au prix minimum de 300.000 euros net vendeur (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ,ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour des montants TTC de 2.682,68 euros pour les lots 2,8 et 9; 2.816,82 euros pour les lots 3,7 et 10 et de 4.325,83 euros pour les lots 1,4,5 et 6 , qui sont justifiés et qu’il y a lieu de retenir , sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Les dépens seront compris dans les frais de distribution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 908.446,18 € arrêtée au 8 janvier 2026 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif, Autorise Monsieur [U] [T] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, aux conditions suivantes : - lots 2,8 et 9 au prix minimum de 190.000 euros net vendeur - lots 3,7 et 10 au prix minimum de 199.500 euros net vendeur - lots 1,4,5 et 6 et extérieur 1 au prix minimum de 300.000 euros net vendeur Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant aux sommes de : - 2.682,68 euros pour les lots 2,8 et 9; - 2.816,82 euros pour les lots 3,7 et 10 - 4.325,83 euros pour les lots 1,4,5 et 6 sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91, Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 29 octobre 2026 à 9h30- salle 1 Site Bonnac, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. La présente décision a été signée par Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON Madame BOUGNOUX En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:13:22.388Z.