Tribunal judiciaire de Valenciennes, Saisies Immobilières, 2 juillet 2026, n° 26/00005
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARRAS, et par Maître Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ; DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS M. [M] [A] [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ; Non comparant ni représenté ; Mme [Q] [T] [Z], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] ; Non comparante ni représentée ; CREANCIERS INSCRITS : LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]; * * * Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: Par acte en date du 27 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à [M] [O] et à [Q] [Z] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d’[Localité 3] (59), [Adresse 5], cadastré section AH n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0ha05a27ca ; [M] [O] et [Q] [Z] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par actes de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à [M] [O] et à [Q] [Z] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 07 mai 2026 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 mars 2026. La procédure a été dénoncée au TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] le 09 mars 2026. A l’audience du 07 mai 2026,le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée. Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles. En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la grosse d’un acte notérié de Me [I], notaire à [Localité 4] en date du 26 aout 202, par lequel [M] [O] et [Q] [Z] ont contracté un prêt n°10002010977 d’un montant de 114.341,00€ remboursable en 300 mensualités au taux d’interêts fixe de 1,50% ; Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 27 novembre 2025 et publié le 14 janvier 2026, sous le n°669 Volume : D ; Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs. Sur le montant de la créance principale Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 une créance liquide et exigible arrêtée au 26 février 2026 à la somme de 126.303,91 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit : - principal : - intérêts au taux de 1,50% du 04/06/25 au 26/11/26: - intérêts de retard au taux de 1,50% : - indemnité forfaitaire : - intérêts et frais jusquà parfait réglement: Total : 116.004,45€ 1.272,91€ 909,14€ 8.117,45€ MEMOIRE 126.303,91€ En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant. Sur les modalités de poursuite de la procédure A l’audience d’orientation, les débiteurs n’ont pas comparu. Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation, CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire, CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour la somme de 126.303,91 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit : - principal : - intérêts au taux de 1,50% du 04/06/25 au 26/11/26: - intérêts de retard au taux de 1,50% : - indemnité forfaitaire : - intérêts et frais jusquà parfait réglement: Total : 116.004,45€ 1.272,91€ 909,14€ 8.117,45€ MEMOIRE 126.303,91€ ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sur la mise à prix de 9000 euros et des enchères de 1 000 €. DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 15 octobre 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me François-xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCATS & ASSOCIES, avocat(s), et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de Valenciennes, déposé au greffe le 10 mars 2026. DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [U], commissaire de justice à [Localité 5], ou tout membre de la société EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente. DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution. RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe. DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [M] [O] et à [Q] [Z] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G57E N° minute : 26/00054 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARRAS, et par Maître Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ; DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS M. [M] [A] [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ; Non comparant ni représenté ; Mme [Q] [T] [Z], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] ; Non comparante ni représentée ; CREANCIERS INSCRITS : LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]; * * * Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: Par acte en date du 27 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à [M] [O] et à [Q] [Z] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d’[Localité 3] (59), [Adresse 5], cadastré section AH n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0ha05a27ca ; [M] [O] et [Q] [Z] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par actes de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à [M] [O] et à [Q] [Z] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 07 mai 2026 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 mars 2026. La procédure a été dénoncée au TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] le 09 mars 2026. A l’audience du 07 mai 2026,le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée. Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles. En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la grosse d’un acte notérié de Me [I], notaire à [Localité 4] en date du 26 aout 202, par lequel [M] [O] et [Q] [Z] ont contracté un prêt n°10002010977 d’un montant de 114.341,00€ remboursable en 300 mensualités au taux d’interêts fixe de 1,50% ; Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 27 novembre 2025 et publié le 14 janvier 2026, sous le n°669 Volume : D ; Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs. Sur le montant de la créance principale Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 une créance liquide et exigible arrêtée au 26 février 2026 à la somme de 126.303,91 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit : - principal : - intérêts au taux de 1,50% du 04/06/25 au 26/11/26: - intérêts de retard au taux de 1,50% : - indemnité forfaitaire : - intérêts et frais jusquà parfait réglement: Total : 116.004,45€ 1.272,91€ 909,14€ 8.117,45€ MEMOIRE 126.303,91€ En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant. Sur les modalités de poursuite de la procédure A l’audience d’orientation, les débiteurs n’ont pas comparu. Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation, CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire, CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour la somme de 126.303,91 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit : - principal : - intérêts au taux de 1,50% du 04/06/25 au 26/11/26: - intérêts de retard au taux de 1,50% : - indemnité forfaitaire : - intérêts et frais jusquà parfait réglement: Total : 116.004,45€ 1.272,91€ 909,14€ 8.117,45€ MEMOIRE 126.303,91€ ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sur la mise à prix de 9000 euros et des enchères de 1 000 €. DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 15 octobre 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me François-xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCATS & ASSOCIES, avocat(s), et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de Valenciennes, déposé au greffe le 10 mars 2026. DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [U], commissaire de justice à [Localité 5], ou tout membre de la société EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente. DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution. RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe. DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [M] [O] et à [Q] [Z] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:51:39.352Z.