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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Saisies Immobilières, 18 juin 2026, n° 26/00003

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DEMANDEUR - CRÉANCIER POURSUIVANT

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau D’ARRAS et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ;


DÉFENDEURS - DÉBITEURS SAISIS

Mme [A] [T] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2];

Non comparante ni représentée ;


M. [W] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant ni représenté ;


CRÉANCIERS INSCRITS :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT AMAND, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES ;

La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle de recouvrement spécialisé du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:


Par acte en date du 10 novembre 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a fait délivrer à [A] [T] épouse [S] et à [W] [S] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 4] [Adresse 5], [Adresse 6], cadastrée section AM n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0ha08a05ca ;

[A] [T] épouse [S] et [W] [S] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VALENCIENNES a fait délivrer à [A] [T] épouse [S] et à [W] [S] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 02 avril 2026 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 février 2026.

La procédure a été dénoncée à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT AMAND et à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES le 02 février 2026. 

A l’audience du 02 avril 2026, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

 Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.






En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu des extraits de rôles certifiés conformes :

nature de l’imposition
n° de rôle
date de remise en recouvrement
taxe foncière 2023
23/22101
31/08/2023
taxe foncière 2024
24/22101
31/08/2024
impôt sur le revenu 2021
24/91101
31/01/2024


Et en vertu desquels ont été prises auprès de la publicité foncière les inscriptions suivantes :
- une inscription d’hypothèque légale du trésor en date du 24 janvier 2024 publiée le 22 mai 2024 volume 2024 V n°1615 ;
- une inscription d’hypothèque légale du trésor en date du 10 juin 2025 publiée le 10 juin 2025 volume 2025 V n°2116 ;

 Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 10 novembre 2025et publié le 23 décembre 2025, 29834 Volume : D ;

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 16.910,75 euros, outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, suivant bordereau de situation provisoirement arrêté au 22 juillet 2025, et correspondant aux restant dû des taxes foncières 2024 et impôts sur le revenu 2021; 

En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant. 

Sur les créanciers inscrits

Il y a lieu de constater la déclaration de créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en date du 16 mars 2026.

Sur les modalités de poursuite de la procédure

A l’audience d’orientation, les débiteurs n’ont pas comparu. 

Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques. 



Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation, 

CONSTATE que MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] agit en vertu d’un titre exécutoire,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

RETIENT la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] pour la somme de 16.910,75 euros, outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, suivant bordereau de situation provisoirement arrêté au 22 juillet 2025.

CONSTATE la déclaration de créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en date du 16 mars 2026.

ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 10 novembre 2025 à la requête de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sur la mise à prix de 50.000 euros et des enchères de 1 000€.

DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau D’ARRAS et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, déposé au greffe le 03 février 2026. 

DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [X], ou tout membre de la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.

DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.






DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [A] [T] épouse [S] et à [W] [S] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4XQ

N° minute : 26/00045

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI


DEMANDEUR - CRÉANCIER POURSUIVANT

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau D’ARRAS et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ;


DÉFENDEURS - DÉBITEURS SAISIS

Mme [A] [T] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2];

Non comparante ni représentée ;


M. [W] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant ni représenté ;


CRÉANCIERS INSCRITS :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT AMAND, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES ;

La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle de recouvrement spécialisé du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:


Par acte en date du 10 novembre 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a fait délivrer à [A] [T] épouse [S] et à [W] [S] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 4] [Adresse 5], [Adresse 6], cadastrée section AM n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0ha08a05ca ;

[A] [T] épouse [S] et [W] [S] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VALENCIENNES a fait délivrer à [A] [T] épouse [S] et à [W] [S] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 02 avril 2026 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 février 2026.

La procédure a été dénoncée à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT AMAND et à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES le 02 février 2026. 

A l’audience du 02 avril 2026, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

 Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.






En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu des extraits de rôles certifiés conformes :

nature de l’imposition
n° de rôle
date de remise en recouvrement
taxe foncière 2023
23/22101
31/08/2023
taxe foncière 2024
24/22101
31/08/2024
impôt sur le revenu 2021
24/91101
31/01/2024


Et en vertu desquels ont été prises auprès de la publicité foncière les inscriptions suivantes :
- une inscription d’hypothèque légale du trésor en date du 24 janvier 2024 publiée le 22 mai 2024 volume 2024 V n°1615 ;
- une inscription d’hypothèque légale du trésor en date du 10 juin 2025 publiée le 10 juin 2025 volume 2025 V n°2116 ;

 Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 10 novembre 2025et publié le 23 décembre 2025, 29834 Volume : D ;

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 16.910,75 euros, outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, suivant bordereau de situation provisoirement arrêté au 22 juillet 2025, et correspondant aux restant dû des taxes foncières 2024 et impôts sur le revenu 2021; 

En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant. 

Sur les créanciers inscrits

Il y a lieu de constater la déclaration de créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en date du 16 mars 2026.

Sur les modalités de poursuite de la procédure

A l’audience d’orientation, les débiteurs n’ont pas comparu. 

Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques. 



Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation, 

CONSTATE que MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] agit en vertu d’un titre exécutoire,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

RETIENT la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] pour la somme de 16.910,75 euros, outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, suivant bordereau de situation provisoirement arrêté au 22 juillet 2025.

CONSTATE la déclaration de créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en date du 16 mars 2026.

ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 10 novembre 2025 à la requête de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sur la mise à prix de 50.000 euros et des enchères de 1 000€.

DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau D’ARRAS et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, déposé au greffe le 03 février 2026. 

DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [X], ou tout membre de la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.

DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.






DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [A] [T] épouse [S] et à [W] [S] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:50:15.351Z.