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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Saisies Immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00007

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B302493275, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, et Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : ;


DEFENDEUR - DEBITEURS SAISIS

M. [D] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant ni représenté ;




* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du18 juin 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:












Par acte en date du 09 février 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [D] [L] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 3], sis [Adresse 3], cadastré section AL N° [Cadastre 1] pour 1are 84 centiares.

[D] [L] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CREDIT LOGEMENT, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [D] [L] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 02 juin 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 avril 2022.

Par décision en date du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CRÉDIT LOGEMENT à l’encontre de [D] [L] à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré le 09 février 2022 et publié le 23 février 2022 volume 2022 S N°12 au service de la publicité foncière de [Localité 4], pour une durée de 2 ans et ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, dans l’attente de la décision à intervenir de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
 
Par conclusions receptionnées au greffe le 27 mars 2026, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité la remise au rôle de la présente procédure et demande au juge de l’exécution de:
 
- convoquer les parties par lettres recommandées avec accusés reception ;
- valider la saisie opérée le 09 février 2022 sur la maison sise sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], cadastré section AL N° [Cadastre 1] pour 1are et 84 centiares ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; 
- déterminer les modalités de la vente ;
- mentionner le montant de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de [D] [L] en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
- en cas de vente forcée :
- fixer la date de l’audience de vente dans un délai compris entre 2 à 4 mois maximum ; 
- autoriser le CREDIT LOGEMENT à faire paraître éventuellement une annonce légale préalable à cette vente, sur le web, en sus de ses annonces papier, en application des dispositions de l’article R322-37 alinéa 4-2°du code des procédures civiles d’exécution ;
- déterminer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant une visite organisée par la SCP LEMOINE-BERNAR, commissaires de justice associés à DOUAI, [Adresse 4], avec le concours de la force publique si necessaire ou en présence de deux témoins ;
- en cas de vente amiable :
 fixer son prix plancher selon la situation du bien, les conditions économiques du marché et les diligences éventuelles des débiteurs, 
- fixer la date de la première audience de constat de vente dans un délai maximume de 4 mois à compter du prononcé de la décision ;
- taxer l’état des frais de poursuite déposé à l’audience d’orientation par le créancier poursuivant ;

- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A l’audience du 18 juin 2026, [D] [L] n’a pas comparu ;

Le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs

SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION

Sur la reprise de la procédure

Par jugement du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de [D] [L], la commission de surendettement de [Localité 4] ayant déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Le plan définitif de désendettement du 15 décembre 2022 laissait à [D] [L] un moratoire de 24 mois pour vendre son bien immobilier et lui permettre d’apurer sa situation ;

Les deux années se sont écoulées sans que la vente du bien ait eu lieu;

En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT est fondée à solliciter la reprise des poursuites ;

Sur la demande de vente forcée

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

 Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la formule exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 20 mai 2021;




 Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 09 février 2022 et publié le 23 Février 2022, Volume : 2022 S

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 09 février 2022 une créance liquide et exigible arrêtée au 1er décembre 2021 à la somme de 62.885,24€ sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit:
 
- principal :
- intérêts
- dépens :

Total : 
57.654,19€
 1.712,99€
 3.518,06€

62.885,24€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant. 

Sur les modalités de poursuite de la procédure

A l’audience d’orientation, le débiteur n’a pas comparu. 

Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

AUTORISE la reprise des poursuites par la SA CREDIT LOGEMENTà l’encontre de [D] [L] ;

CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation, 

CONSTATE que la S.A. CREDIT LOGEMENT agit en vertu d’un titre exécutoire,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

RETIENT la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la somme arrêtée au 1er décembre 2021 de 62.885,24€ sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit:
 
- principal :
- intérêts
- dépens :

Total : 
57.654,19€
 1.712,99€
 3.518,06€

62.885,24€

ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 09 Février 2022 à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT sur la mise à prix de 27.000 euros et des enchères de 1 000 €.

DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 19 novembre 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocat(s), déposé au greffe le 30 26 avril 2022.

DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par tout membre de la Me , commissaires de justice à [Localité 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.

DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.

DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [D] [L] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6RF

N° minute : 26/00059


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI



DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B302493275, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, et Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : ;


DEFENDEUR - DEBITEURS SAISIS

M. [D] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant ni représenté ;




* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du18 juin 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:












Par acte en date du 09 février 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [D] [L] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 3], sis [Adresse 3], cadastré section AL N° [Cadastre 1] pour 1are 84 centiares.

[D] [L] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CREDIT LOGEMENT, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [D] [L] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 02 juin 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 avril 2022.

Par décision en date du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CRÉDIT LOGEMENT à l’encontre de [D] [L] à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré le 09 février 2022 et publié le 23 février 2022 volume 2022 S N°12 au service de la publicité foncière de [Localité 4], pour une durée de 2 ans et ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, dans l’attente de la décision à intervenir de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
 
Par conclusions receptionnées au greffe le 27 mars 2026, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité la remise au rôle de la présente procédure et demande au juge de l’exécution de:
 
- convoquer les parties par lettres recommandées avec accusés reception ;
- valider la saisie opérée le 09 février 2022 sur la maison sise sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], cadastré section AL N° [Cadastre 1] pour 1are et 84 centiares ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; 
- déterminer les modalités de la vente ;
- mentionner le montant de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de [D] [L] en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
- en cas de vente forcée :
- fixer la date de l’audience de vente dans un délai compris entre 2 à 4 mois maximum ; 
- autoriser le CREDIT LOGEMENT à faire paraître éventuellement une annonce légale préalable à cette vente, sur le web, en sus de ses annonces papier, en application des dispositions de l’article R322-37 alinéa 4-2°du code des procédures civiles d’exécution ;
- déterminer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant une visite organisée par la SCP LEMOINE-BERNAR, commissaires de justice associés à DOUAI, [Adresse 4], avec le concours de la force publique si necessaire ou en présence de deux témoins ;
- en cas de vente amiable :
 fixer son prix plancher selon la situation du bien, les conditions économiques du marché et les diligences éventuelles des débiteurs, 
- fixer la date de la première audience de constat de vente dans un délai maximume de 4 mois à compter du prononcé de la décision ;
- taxer l’état des frais de poursuite déposé à l’audience d’orientation par le créancier poursuivant ;

- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A l’audience du 18 juin 2026, [D] [L] n’a pas comparu ;

Le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.


SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION

Sur la reprise de la procédure

Par jugement du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de [D] [L], la commission de surendettement de [Localité 4] ayant déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Le plan définitif de désendettement du 15 décembre 2022 laissait à [D] [L] un moratoire de 24 mois pour vendre son bien immobilier et lui permettre d’apurer sa situation ;

Les deux années se sont écoulées sans que la vente du bien ait eu lieu;

En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT est fondée à solliciter la reprise des poursuites ;

Sur la demande de vente forcée

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

 Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la formule exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 20 mai 2021;




 Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 09 février 2022 et publié le 23 Février 2022, Volume : 2022 S

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 09 février 2022 une créance liquide et exigible arrêtée au 1er décembre 2021 à la somme de 62.885,24€ sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit:
 
- principal :
- intérêts
- dépens :

Total : 
57.654,19€
 1.712,99€
 3.518,06€

62.885,24€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant. 

Sur les modalités de poursuite de la procédure

A l’audience d’orientation, le débiteur n’a pas comparu. 

Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

AUTORISE la reprise des poursuites par la SA CREDIT LOGEMENTà l’encontre de [D] [L] ;

CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation, 

CONSTATE que la S.A. CREDIT LOGEMENT agit en vertu d’un titre exécutoire,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

RETIENT la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la somme arrêtée au 1er décembre 2021 de 62.885,24€ sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit:
 
- principal :
- intérêts
- dépens :

Total : 
57.654,19€
 1.712,99€
 3.518,06€

62.885,24€

ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 09 Février 2022 à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT sur la mise à prix de 27.000 euros et des enchères de 1 000 €.

DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 19 novembre 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocat(s), déposé au greffe le 30 26 avril 2022.

DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par tout membre de la Me , commissaires de justice à [Localité 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.

DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.

DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [D] [L] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:59:10.685Z.