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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 24/02110

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



[U] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1].



Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 reçu par RPVA le 14 juillet 2023, Madame [V] [K] et sa fille [A] [E] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Verdun au visa des articles 778 et 815 du code civil aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J], domicilié à Verdun au jour de son décès.



Par ordonnance d'incident contradictoire du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a :

Sur les exceptions de procédure,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] recevables en leur exception de procédure,

- fait droit à l'exception de procédure soulevée par Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K],

- prononcé la nullité des conclusions de Maître Tonti, avocate au barreau de Nancy, déposées en qualité d'avocat postulant et reçues au greffe par RPVA le 3 décembre 2023,

- rejeté les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, datées du 28 mars 2024 reçues par RPVA le 29 mars 2024 et datées du 13 juin 2024 reçues par RPVA le 14 juin 2024 et les a déclarées recevables,

Sur les fins de non-recevoir,

- déclaré Madame [V] [K] et Madame [A] [E] recevables en leur fin de non-recevoir,

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables en leur assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun, en date du 13 juillet 2023 et reçues par RPVA le 14 août 2023, délivrée à l'encontre de Madame [V] [K] et de Madame [A] [E], faute de justifier de démarches préalables pour un partage amiable de la succession de [U] [J],

En conséquence,

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à chacune, Madame [V] [K] et Madame [A] [E], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Hel.





Pour statuer ainsi sur l'exception de procédure relative à la postulation de l'avocat,

- le juge de la mise en état a fondé sa décision sur l'un des cas dérogatoires de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en ce que seul était autorisé à postuler dans cette affaire un avocat inscrit au barreau de la Meuse, le litige portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [J] ;

- Maître [B], en tant qu'avocat inscrit au barreau de Nancy n'avait pas la capacité pour assurer cette représentation en tant qu'avocate postulante devant le tribunal judiciaire de Verdun, s'agissant d'un litige portant sur l'un des cas où la postulation territoriale est obligatoire ; la nullité des conclusions déposées par Maître [B] le 3 décembre 2023 a été retenue ;

- le juge de la mise en état a relevé que Maître Hel, avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse, avait déposé des conclusions datées du 28 mars 2024 et du 13 juin 2024 devant le juge de la mise en état pour la même partie au litige, en s'étant constitué en lieu et place de Maître [B] ; le fait que la situation ait été régularisée par un avocat compétent avait rendu cette exception de procédure sans objet, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout en rappelant que le non respect par les défendeurs du délai de 15 jours pour constituer avocat n'était pas sanctionné par les textes ; ces conclusions régulières permettent de débouter Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] de leur exception de procédure ;

- sur la fins de non-recevoir, 

le juge de la mise en état a relevé que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K], sans être effectivement exhaustifs sur la masse à partager, faisait état d'un descriptif sommaire du patrimoine de la succession de [U] [J] en ce que celui-ci avait ouvert au moins 5 contrats d'assurance-vie et des comptes et livrets ouverts au jour de son décès, qui avaient été alimentés notamment par la vente de sa maison d'habitation ; le juge a retenu que les demandeurs avaient fait un descriptif sommaire du patrimoine du de cujus en respect de l'article 1360 du code de procédure civile ;

De plus ils avaient précisé clairement leur intention dans l'assignation en demandant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession au bénéfice des quatre héritiers et en sollicitant la déclaration de recel successoral à l'encontre de Madame [V] [K] et Madame [A] [E], pour que celles-ci soient condamnées à rapporter à la succession les sommes détournées avec intérêts ainsi que les fruits des placements qu'elles auraient pu effectuer grâce à ces sommes ;

En l'absence de tout justificatif établissant, qu'avant l'assignation, des démarches avaient été effectuées en vue d'un partage amiable de la succession de [U] [J] (courrier d'un notaire, sommation interpellative...), le juge a retenu que l'une des conditions de l'article 1360 du code de procédure civile, sanctionnée par l'irrecevabilité de cet acte non susceptible de régularisation, n'était pas remplie et déclaré irrecevables Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] en leur assignation du 13 juillet 2023 délivrée à l'encontre de Madame [V] [K] et de Madame [A] [E].



° ° ° ° °



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 octobre 2024, Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] ont relevé appel de cette ordonnance.



Par avis du 19 novembre 2024, la cour d'appel de Nancy a fixé la date de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 mai 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 778, 815 et 840 du code civil, 117,145,147, 696, 700,1360 et 1361 du code de procédure civile, de :

- juger leur appel recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'elle a :

- rejeté les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, datées du 28 mars 2024 reçues par RPVA le 29 mars 2024 et datées du 13 juin 2024 reçues par RPVA le 14 juin 2024 et les a déclaré recevables,

- fait droit à la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables en leur assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun en date du 13 juillet 2023 reçues par RPVA le 11 août 2023, délivrée à l'encontre de Madame [V] [K] et Madame [A] [E], faute de justifier de démarches préalables pour un partage amiable de la succession de [U] [J],

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à chacune, Madame [V] [K] et Madame [A] [E], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

Sur les exceptions de procédure,

- confirmer la nullité des conclusions de Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy, déposées comme avocat postulant,

- infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions de Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse,

- juger irrégulière l'intervention de Maître Hel,

- juger irrégulières les conclusions de Madame [V] [K] et Madame [A] [E] comme notifiées devant le tribunal judiciaire de Verdun, juridiction statuant sur le fond,

- juger que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,

- accueillir les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, 

- constater que Madame [V] [K] et Madame [A] [E] n'ont pas saisi le juge de la mise en état par conclusions,

- dire et juger que Madame [V] [K] et Madame [A] [E] ne sont pas représentées en justice pour la présente procédure,

- écarter des débats leurs écritures comme étant nulles et irrecevables y compris celles du 13 juin 2024,

- juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [V] [K] et Madame [A] [E],

Sur les fins de non-recevoir,

- constater que les pièces relatives à des démarches préalables en vue d'un partage amiable ont été produites,

- constater et confirmer que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] font un descriptif sommaire du patrimoine de la succession,

- juger que les conditions de l'article 1360 du code civil sont remplies,

- constater que la plainte pénale a été produite,



Partant,

- juger les demandes des appelants recevables et bien fondées,

Y faire droit,

- dire et juger recevable l'assignation délivrée,

En conséquence,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [J],

- désigner un notaire du ressort du tribunal à cet effet,

- dire et juger que Madame [V] [K] et Madame [A] [E] se sont rendues coupables de recel successoral portant sur une somme de 375170,11 euros,

Dès lors, 

- condamner Madame [V] [K] et Madame [A] [E] à rapporter à la succession ladite somme avec intérêts au taux légal à compter des présentes ainsi que les fruits des placements qu'il aurait pu effectuer grâce à ces sommes,

- dire et juger que Madame [V] [K] et Madame [A] [E], compte tenu du recel successoral, seront privées de toute part sur ce montant,

- condamner Madame [V] [K] et Madame [A] [E] à verser à Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,

Subsidiairement si la cour estimait ne pas devoir évoquer le fond du litige,

- renvoyer les parties devant le tribunal afin qu'il soit statué sur les prétentions au fond des concluants,

A titre subsidiaire,

Si la cour devait statuait sur les arguments des intimés,

- juger que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] rapportent la preuve qu'ils les sont les héritiers réservataires de [U] [J] et qu'ils ont donc qualité pour agir,

- constater et confirmer que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] font un descriptif sommaire du patrimoine de la succession,

- juger que les conditions de l'article 1360 du code civil sont remplies,

- juger que Madame [A] [E] est poursuivie tant civilement que pénalement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [K] et de Madame [A] [E] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance qui a :

Sur les exceptions de procédure,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] recevables en leur exception de procédure,

- fait droit à l'exception de procédure soulevée par Madame [R] [K], Monsieur [F] [K] et Monsieur [D] [K],

- prononcé la nullité des conclusions de Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy, déposées en qualité d'avocat postulant, reçues au greffe par RPVA le 3 décembre 2023,

- rejeté les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, datées du 24 mars 2024, reçues par RPVA le 29 mars 2024 et celles datées du 13 juin 2024, reçues par RPVA le 14 juin 2024 et déclarées recevables,

Sur les fins de non-recevoir,

- déclaré Madame [V] [K] et Madame [A] [E] recevables en leur fin de non-recevoir,

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables en leur assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun en date du 13 juillet 2023,

En conséquence,

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à chacune, Madame [V] [K] et Madame [A] [E], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Si la cour devait déclarer l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 recevable, elle devrait en tout état de cause déclarer Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables à agir, faute de démontrer leurs qualités d'héritiers réservataires de [U] [J],

- déclarer irrecevables Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] de leurs demandes à l'égard de Madame [A] [E] qui n'a pas la qualité d'héritière, aucune action en recel successoral ne pouvant prospérer à son encontre, 

- dire irrecevable et mal fondée l'action formée à l'encontre de Madame [V] [K], sous réserve qu'elle soit, comme Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K], héritière de [U] [J] puisqu'en application des dispositions de l'article 843 du code civil, le recel successoral est exclu en l'absence d'héritiers réservataires, 

- constater que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] ne peuvent se dire héritiers réservataires de la succession de [U] [J],

- condamner Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à verser à Madame [A] [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à verser à Madame [V] [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 1er septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] le 3 juin 2025 et par Madame [V] [K] et Madame [A] [E] le 3 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025 ;





Sur les exceptions de procédure



L'ordonnance déférée a, au visa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 sur la postulation, constaté que Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy n'était pas fondée à représenter ses clients demandeurs à une procédure de partage, devant le tribunal judiciaire de Verdun, mais que Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, fondé à déposer des conclusions par RPVA des 29 mars et 14 juin 2024, en qualité de postulant de Maître Tonti ; 



Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, en faisant valoir que les conclusions des Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] n'ont pas été destinées spécialement au juge de la mise en état, seul habilité à trancher les fin de non-recevoir ;

S'agissant de l'exception de procédure opposée, ils arguent de l'absence de capacité pour agir des Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] au visa des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 sus visée, en relevant qu'en matière de partage, le droit de postulation de l'avocat est limité au tribunal de leur résidence professionnelle ; ils se réfèrent à l'article 117 du code de procédure civile pour qualifier cette exception 'de fond' recevable en tout état de la procédure, ce qui justifie selon eux, la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Ils requièrent également la nullité des conclusions communiquées par voie électronique par Maître Hel, en avril 2024 pour une assignation délivrée en juillet 2023 ; 



L'ordonnance déférée a mentionné à juste titre qu'aux termes de l'alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la postulation des avocats et par exception, en matière de partage, seul peut postuler un avocat dont la résidence professionnelle est au siège du tribunal judiciaire saisi;



Il en résulte que c'est à juste titre que la décision déférée a déclaré irrégulière l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 au nom de Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] par Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy, non compétente devant le tribunal judiciaire de Verdun saisi ;



En outre, Maître Hel, avocat à Verdun, a la qualité d'avocat postulant et à ce titre, a communiqué des conclusions par voie électronique les 29 mars et 14 juin 2024 ; 



L'article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est une irrégularité de fond lorsqu'elle est obligatoire ;



A ce titre, il est constant que ce type d'erreur est régularisable en tout état de la procédure, dès lors que le juge n'a pas statué ;





Dès lors c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a retenu la validité des conclusions déposées par Maître Hel devant le tribunal judiciaire de Verdun, consécutivement à une assignation nulle en application des dispositions du code de procédure civile sus énoncées ; 

Elle sera dès lors confirmée ;





Sur la fin de non recevoir



Aux termes des l'article 1360 du code civil 'à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable' ;

Il en résulte que les demandeurs au partage doivent indiquer leurs intentions ainsi que les diligences à accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ;



Les appelants font état dans leurs conclusions de l'intervention d'un notaire et de l'interrogation de Mesdames [K] et [E] sur des sommes prélevées sur le compte du de cujus ;



Les intimées contestent l'existence dans l'assignation en partage, de toute mention relative à la composition du patrimoine ou aux intentions des demanderesses ;



Les pièces produites n° 25 et 24, sont des questions du Maître [Z] notaire à madame [V] [K] portant sur l'utilisation des fonds, restées sans réponse ;



En outre le dépôt d'une plainte avec constitution de parties communes par les intimés contre Madame [V] [K], du chef d'abus de confiance et d'escroquerie ne consistent pas à proprement parler, en des démarches amiables (pièces n°27 et 28 appelantes) ;



Enfin l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] mentionnent uniquement le mandat donné à Maître [Z], notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession, sans mentionner un descriptif sommaire du patrimoine, ni les intentions de Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] s'agissant des biens à répartir ; par contre elle fait état d'un recel de succession prétendument imputé à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] d'un montant élevé, ce qui ne répond pas au prescrit de l'article 1360 du code de procédure civile ;



Aussi et tel que retenu par le premier juge aucun élément produit par les demandeurs , l'assignation ne permet d'établir l'existence d'une tentative de partage amiable ainsi que les causes de son échec ; l'irrecevabilité de l'assignation délivrée aux intimées sera confirmée :





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 



Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] succombant dans leurs prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et consécutivement déboutés de leur propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Condamne in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Madame [R] [K], Monsieur [D] [N] t et Monsieur [F] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en dix pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02110 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOFA 

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge de la mise en état - tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 23/00466, en date du 27 septembre 2024, 



APPELANTS :

Madame [R] [K]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY



Monsieur [D] [K]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY



Monsieur [F] [K]

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉES :

Madame [V] [K]

domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY



Madame [A] [E]

domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [T] [L], greffière stagiaire ; 

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, 



A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 Février 2026, au 30 Mars 2026, au 29 Juin 2026, puis au 28 Juillet 2026.



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026 par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; 









































































EXPOSÉ DU LITIGE :



[U] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1].



Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 reçu par RPVA le 14 juillet 2023, Madame [V] [K] et sa fille [A] [E] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Verdun au visa des articles 778 et 815 du code civil aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J], domicilié à Verdun au jour de son décès.



Par ordonnance d'incident contradictoire du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a :

Sur les exceptions de procédure,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] recevables en leur exception de procédure,

- fait droit à l'exception de procédure soulevée par Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K],

- prononcé la nullité des conclusions de Maître Tonti, avocate au barreau de Nancy, déposées en qualité d'avocat postulant et reçues au greffe par RPVA le 3 décembre 2023,

- rejeté les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, datées du 28 mars 2024 reçues par RPVA le 29 mars 2024 et datées du 13 juin 2024 reçues par RPVA le 14 juin 2024 et les a déclarées recevables,

Sur les fins de non-recevoir,

- déclaré Madame [V] [K] et Madame [A] [E] recevables en leur fin de non-recevoir,

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables en leur assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun, en date du 13 juillet 2023 et reçues par RPVA le 14 août 2023, délivrée à l'encontre de Madame [V] [K] et de Madame [A] [E], faute de justifier de démarches préalables pour un partage amiable de la succession de [U] [J],

En conséquence,

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à chacune, Madame [V] [K] et Madame [A] [E], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Hel.





Pour statuer ainsi sur l'exception de procédure relative à la postulation de l'avocat,

- le juge de la mise en état a fondé sa décision sur l'un des cas dérogatoires de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en ce que seul était autorisé à postuler dans cette affaire un avocat inscrit au barreau de la Meuse, le litige portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [J] ;

- Maître [B], en tant qu'avocat inscrit au barreau de Nancy n'avait pas la capacité pour assurer cette représentation en tant qu'avocate postulante devant le tribunal judiciaire de Verdun, s'agissant d'un litige portant sur l'un des cas où la postulation territoriale est obligatoire ; la nullité des conclusions déposées par Maître [B] le 3 décembre 2023 a été retenue ;

- le juge de la mise en état a relevé que Maître Hel, avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse, avait déposé des conclusions datées du 28 mars 2024 et du 13 juin 2024 devant le juge de la mise en état pour la même partie au litige, en s'étant constitué en lieu et place de Maître [B] ; le fait que la situation ait été régularisée par un avocat compétent avait rendu cette exception de procédure sans objet, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout en rappelant que le non respect par les défendeurs du délai de 15 jours pour constituer avocat n'était pas sanctionné par les textes ; ces conclusions régulières permettent de débouter Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] de leur exception de procédure ;

- sur la fins de non-recevoir, 

le juge de la mise en état a relevé que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K], sans être effectivement exhaustifs sur la masse à partager, faisait état d'un descriptif sommaire du patrimoine de la succession de [U] [J] en ce que celui-ci avait ouvert au moins 5 contrats d'assurance-vie et des comptes et livrets ouverts au jour de son décès, qui avaient été alimentés notamment par la vente de sa maison d'habitation ; le juge a retenu que les demandeurs avaient fait un descriptif sommaire du patrimoine du de cujus en respect de l'article 1360 du code de procédure civile ;

De plus ils avaient précisé clairement leur intention dans l'assignation en demandant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession au bénéfice des quatre héritiers et en sollicitant la déclaration de recel successoral à l'encontre de Madame [V] [K] et Madame [A] [E], pour que celles-ci soient condamnées à rapporter à la succession les sommes détournées avec intérêts ainsi que les fruits des placements qu'elles auraient pu effectuer grâce à ces sommes ;

En l'absence de tout justificatif établissant, qu'avant l'assignation, des démarches avaient été effectuées en vue d'un partage amiable de la succession de [U] [J] (courrier d'un notaire, sommation interpellative...), le juge a retenu que l'une des conditions de l'article 1360 du code de procédure civile, sanctionnée par l'irrecevabilité de cet acte non susceptible de régularisation, n'était pas remplie et déclaré irrecevables Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] en leur assignation du 13 juillet 2023 délivrée à l'encontre de Madame [V] [K] et de Madame [A] [E].



° ° ° ° °



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 octobre 2024, Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] ont relevé appel de cette ordonnance.



Par avis du 19 novembre 2024, la cour d'appel de Nancy a fixé la date de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 mai 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 778, 815 et 840 du code civil, 117,145,147, 696, 700,1360 et 1361 du code de procédure civile, de :

- juger leur appel recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'elle a :

- rejeté les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, datées du 28 mars 2024 reçues par RPVA le 29 mars 2024 et datées du 13 juin 2024 reçues par RPVA le 14 juin 2024 et les a déclaré recevables,

- fait droit à la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables en leur assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun en date du 13 juillet 2023 reçues par RPVA le 11 août 2023, délivrée à l'encontre de Madame [V] [K] et Madame [A] [E], faute de justifier de démarches préalables pour un partage amiable de la succession de [U] [J],

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à chacune, Madame [V] [K] et Madame [A] [E], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

Sur les exceptions de procédure,

- confirmer la nullité des conclusions de Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy, déposées comme avocat postulant,

- infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions de Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse,

- juger irrégulière l'intervention de Maître Hel,

- juger irrégulières les conclusions de Madame [V] [K] et Madame [A] [E] comme notifiées devant le tribunal judiciaire de Verdun, juridiction statuant sur le fond,

- juger que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,

- accueillir les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, 

- constater que Madame [V] [K] et Madame [A] [E] n'ont pas saisi le juge de la mise en état par conclusions,

- dire et juger que Madame [V] [K] et Madame [A] [E] ne sont pas représentées en justice pour la présente procédure,

- écarter des débats leurs écritures comme étant nulles et irrecevables y compris celles du 13 juin 2024,

- juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [V] [K] et Madame [A] [E],

Sur les fins de non-recevoir,

- constater que les pièces relatives à des démarches préalables en vue d'un partage amiable ont été produites,

- constater et confirmer que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] font un descriptif sommaire du patrimoine de la succession,

- juger que les conditions de l'article 1360 du code civil sont remplies,

- constater que la plainte pénale a été produite,



Partant,

- juger les demandes des appelants recevables et bien fondées,

Y faire droit,

- dire et juger recevable l'assignation délivrée,

En conséquence,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [J],

- désigner un notaire du ressort du tribunal à cet effet,

- dire et juger que Madame [V] [K] et Madame [A] [E] se sont rendues coupables de recel successoral portant sur une somme de 375170,11 euros,

Dès lors, 

- condamner Madame [V] [K] et Madame [A] [E] à rapporter à la succession ladite somme avec intérêts au taux légal à compter des présentes ainsi que les fruits des placements qu'il aurait pu effectuer grâce à ces sommes,

- dire et juger que Madame [V] [K] et Madame [A] [E], compte tenu du recel successoral, seront privées de toute part sur ce montant,

- condamner Madame [V] [K] et Madame [A] [E] à verser à Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,

Subsidiairement si la cour estimait ne pas devoir évoquer le fond du litige,

- renvoyer les parties devant le tribunal afin qu'il soit statué sur les prétentions au fond des concluants,

A titre subsidiaire,

Si la cour devait statuait sur les arguments des intimés,

- juger que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] rapportent la preuve qu'ils les sont les héritiers réservataires de [U] [J] et qu'ils ont donc qualité pour agir,

- constater et confirmer que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] font un descriptif sommaire du patrimoine de la succession,

- juger que les conditions de l'article 1360 du code civil sont remplies,

- juger que Madame [A] [E] est poursuivie tant civilement que pénalement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [K] et de Madame [A] [E] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance qui a :

Sur les exceptions de procédure,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] recevables en leur exception de procédure,

- fait droit à l'exception de procédure soulevée par Madame [R] [K], Monsieur [F] [K] et Monsieur [D] [K],

- prononcé la nullité des conclusions de Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy, déposées en qualité d'avocat postulant, reçues au greffe par RPVA le 3 décembre 2023,

- rejeté les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, datées du 24 mars 2024, reçues par RPVA le 29 mars 2024 et celles datées du 13 juin 2024, reçues par RPVA le 14 juin 2024 et déclarées recevables,

Sur les fins de non-recevoir,

- déclaré Madame [V] [K] et Madame [A] [E] recevables en leur fin de non-recevoir,

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

- déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables en leur assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun en date du 13 juillet 2023,

En conséquence,

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à chacune, Madame [V] [K] et Madame [A] [E], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Si la cour devait déclarer l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 recevable, elle devrait en tout état de cause déclarer Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables à agir, faute de démontrer leurs qualités d'héritiers réservataires de [U] [J],

- déclarer irrecevables Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] de leurs demandes à l'égard de Madame [A] [E] qui n'a pas la qualité d'héritière, aucune action en recel successoral ne pouvant prospérer à son encontre, 

- dire irrecevable et mal fondée l'action formée à l'encontre de Madame [V] [K], sous réserve qu'elle soit, comme Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K], héritière de [U] [J] puisqu'en application des dispositions de l'article 843 du code civil, le recel successoral est exclu en l'absence d'héritiers réservataires, 

- constater que Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] ne peuvent se dire héritiers réservataires de la succession de [U] [J],

- condamner Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à verser à Madame [A] [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à verser à Madame [V] [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 1er septembre 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] le 3 juin 2025 et par Madame [V] [K] et Madame [A] [E] le 3 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025 ;





Sur les exceptions de procédure



L'ordonnance déférée a, au visa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 sur la postulation, constaté que Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy n'était pas fondée à représenter ses clients demandeurs à une procédure de partage, devant le tribunal judiciaire de Verdun, mais que Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, fondé à déposer des conclusions par RPVA des 29 mars et 14 juin 2024, en qualité de postulant de Maître Tonti ; 



Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, en faisant valoir que les conclusions des Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] n'ont pas été destinées spécialement au juge de la mise en état, seul habilité à trancher les fin de non-recevoir ;

S'agissant de l'exception de procédure opposée, ils arguent de l'absence de capacité pour agir des Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] au visa des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 sus visée, en relevant qu'en matière de partage, le droit de postulation de l'avocat est limité au tribunal de leur résidence professionnelle ; ils se réfèrent à l'article 117 du code de procédure civile pour qualifier cette exception 'de fond' recevable en tout état de la procédure, ce qui justifie selon eux, la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Ils requièrent également la nullité des conclusions communiquées par voie électronique par Maître Hel, en avril 2024 pour une assignation délivrée en juillet 2023 ; 



L'ordonnance déférée a mentionné à juste titre qu'aux termes de l'alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la postulation des avocats et par exception, en matière de partage, seul peut postuler un avocat dont la résidence professionnelle est au siège du tribunal judiciaire saisi;



Il en résulte que c'est à juste titre que la décision déférée a déclaré irrégulière l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 au nom de Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] par Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy, non compétente devant le tribunal judiciaire de Verdun saisi ;



En outre, Maître Hel, avocat à Verdun, a la qualité d'avocat postulant et à ce titre, a communiqué des conclusions par voie électronique les 29 mars et 14 juin 2024 ; 



L'article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est une irrégularité de fond lorsqu'elle est obligatoire ;



A ce titre, il est constant que ce type d'erreur est régularisable en tout état de la procédure, dès lors que le juge n'a pas statué ;





Dès lors c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a retenu la validité des conclusions déposées par Maître Hel devant le tribunal judiciaire de Verdun, consécutivement à une assignation nulle en application des dispositions du code de procédure civile sus énoncées ; 

Elle sera dès lors confirmée ;





Sur la fin de non recevoir



Aux termes des l'article 1360 du code civil 'à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable' ;

Il en résulte que les demandeurs au partage doivent indiquer leurs intentions ainsi que les diligences à accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ;



Les appelants font état dans leurs conclusions de l'intervention d'un notaire et de l'interrogation de Mesdames [K] et [E] sur des sommes prélevées sur le compte du de cujus ;



Les intimées contestent l'existence dans l'assignation en partage, de toute mention relative à la composition du patrimoine ou aux intentions des demanderesses ;



Les pièces produites n° 25 et 24, sont des questions du Maître [Z] notaire à madame [V] [K] portant sur l'utilisation des fonds, restées sans réponse ;



En outre le dépôt d'une plainte avec constitution de parties communes par les intimés contre Madame [V] [K], du chef d'abus de confiance et d'escroquerie ne consistent pas à proprement parler, en des démarches amiables (pièces n°27 et 28 appelantes) ;



Enfin l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] mentionnent uniquement le mandat donné à Maître [Z], notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession, sans mentionner un descriptif sommaire du patrimoine, ni les intentions de Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] s'agissant des biens à répartir ; par contre elle fait état d'un recel de succession prétendument imputé à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] d'un montant élevé, ce qui ne répond pas au prescrit de l'article 1360 du code de procédure civile ;



Aussi et tel que retenu par le premier juge aucun élément produit par les demandeurs , l'assignation ne permet d'établir l'existence d'une tentative de partage amiable ainsi que les causes de son échec ; l'irrecevabilité de l'assignation délivrée aux intimées sera confirmée :





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 



Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] succombant dans leurs prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et consécutivement déboutés de leur propre demande de ce chef. 





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Condamne in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Madame [R] [K], Monsieur [D] [N] t et Monsieur [F] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en dix pages.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code de procedure civile 906, code civil 1360, code civil 843, code de procedure civile 147, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:34.847Z.