Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 26/00761
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 16 décembre 2019, de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a ouvert des droits en faveur de Mme [H] [S] pour une orientation vers un foyer d’accueil médicalisé jusqu’au 30 juin 2027, et pour une orientation en foyer de vue du 28 juillet 2022 au 30 juin 2027. M. [Q] [S] et Mme [X] [S], agissant en qualité de représentants de leur fille, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours dirigé contre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde aux fins de voir confirmer l’orientation précédemment désigné par la CDAPH, mais également de voir nommément désigner le foyer occupationnel [O] [B] comme structure d’accueil de leur fille. Le tribunal, par jugement du 21 janvier 2026, a dit qu’à la date du dépôt de la demande, soit le 28 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [H] [S] justifiaient son accueil au sein du foyer occupationnel [O] [B], établissement géré par l’association ADGESSA, à Mérignac, jusqu’au 31 août 2030. L’association ADGESSA, gestionnaire de cet établissement, n’était ni partie ni représentée dans cette procédure. Estimant que cette décision lui imposait une obligation d’accueil sans avoir été appelée à l’instance, alors qu’elle soutient que les conditions matérielles, humaines et réglementaires de cet accueil ne sont pas réunies, l’association ADGESSA a, par requête parvenue le 19 mars 2026, formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 21 janvier 2026 sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2026. À l’audience, l’association ADGESSA, représentée par son avocat, demande au tribunal de : juger recevable sa tierce opposition dirigée contre le jugement rendu le 21 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;à titre principal, rétracter ce jugement en ce qu’il a dit qu’à la date du 28 juillet 2022 les difficultés engendrées par l’état de santé de Mme [H] [S] justifiaient son accueil au foyer occupationnel [O] [B] à Mérignac jusqu’au 31 août 2030 ;à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’un Plan d’Accompagnement Global en concertation avec la famille de Madame [H] [S] et la MDPH afin de déterminer les conditions matérielles et humaines de son accueil au sein du foyer occupationnel [O] [B], puis réformer le jugement en conséquence ;suspendre l’exécution provisoire du jugement jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir ;condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, l’association ADGESSA fait valoir qu’elle n’a été ni appelée ni représentée lors de la procédure ayant conduit au jugement du 21 janvier 2026 alors que celui-ci met directement à sa charge une obligation d’accueil. Elle soutient que la tierce opposition est dès lors recevable. Elle estime que le jugement méconnaît les dispositions des articles L.241-6 et L.146-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la désignation nominative d’un établissement aurait dû être précédée de l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement Global associant l’établissement concerné. Elle expose que les évaluations réalisées lors des périodes de stage de Mme [H] [S] au sein du foyer occupationnel ont révélé une inadéquation entre les besoins de cette dernière et le projet d’établissement, lequel accueille des adultes présentant un niveau d’autonomie compatible avec un accompagnement collectif non médicalisé. Elle ajoute que Mme [H] [S] nécessite un accompagnement individualisé particulièrement soutenu, évalué à l’équivalent d’un temps plein, dont l’établissement ne dispose pas sans moyens humains supplémentaires. Elle soutient également que sa capacité d’accueil est atteinte et que les financeurs ont refusé de lui attribuer des moyens complémentaires. Elle en déduit que l’exécution du jugement est matériellement impossible et susceptible de compromettre tant la sécurité de Mme [H] [S] que celle des autres usagers accueillis. À titre subsidiaire, elle sollicite l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement Global permettant de définir contradictoirement les modalités de l’accueil et, dans cette attente, la suspension de l’exécution du jugement. Les consorts [S], assistés de leur avocat, demandent au tribunal de : à titre principal, juger irrecevable la tierce opposition formée par l’association ADGESSA ;à titre subsidiaire, débouter l’association ADGESSA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;condamner l’association ADGESSA à verser à Madame [H] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;condamner l’association ADGESSA à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que la désignation d’un établissement au titre du 2° du I de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles constitue une décision unilatérale de la CDAPH, à laquelle le juge du contentieux de la sécurité sociale se substitue lorsqu’il statue sur un recours. Ils font valoir que cette désignation n’est subordonnée à aucune concertation préalable avec l’établissement ni à l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement Global, lequel constitue seulement un dispositif facultatif applicable à certaines situations complexes. Ils soutiennent encore que le jugement litigieux est fondé sur les conclusions d’un expert judiciaire ayant expressément considéré que l’orientation de Madame [H] [S] vers le foyer occupationnel [O] [B] était adaptée à ses besoins et que les évaluations internes produites par l’association ne sauraient remettre en cause cette expertise. Ils estiment que les difficultés d’organisation, de financement ou d’effectifs invoquées par l’association sont étrangères à l’appréciation des besoins de la personne handicapée et ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’une décision d’orientation devenue exécutoire. Ils ajoutent que l’association ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive susceptible de justifier une suspension de l’exécution du jugement et considèrent que la présente tierce opposition tend uniquement à différer l’exécution d’une décision de justice devenue définitive au détriment de Mme [H] [S], privée depuis plusieurs années d’une prise en charge adaptée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association ADGESSA, gestionnaire du foyer occupationnel [O] [B], n’était ni partie ni représentée lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2026. Par ailleurs, le jugement litigieux désigne nominativement l’établissement géré par cette association comme devant accueillir Madame [H] [S] jusqu’au 31 août 2030. Cette décision crée directement à la charge de l’association une obligation d’exécution dont elle supporte seule les conséquences matérielles, organisationnelles et juridiques. Dès lors, sans préjuger du bien-fondé des moyens invoqués, l’association justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à solliciter la rétractation ou la réformation de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la tierce opposition recevable. Sur le bien-fondé de la tierce opposition Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers auquel celui-ci porte préjudice. En application des articles L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social, saisi d’un recours dirigé contre une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, statue en plein contentieux et se substitue à cette commission pour apprécier les droits de la personne handicapée. Il lui appartient ainsi de déterminer l’orientation correspondant aux besoins de l’intéressé au regard de son état de santé et des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, l’étendue de ce pouvoir de substitution est limitée par l’objet du litige dont il est saisi. En l’espèce, le tribunal était saisi d’un recours dirigé contre une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il ne ressort ni des pièces de la procédure ni du jugement du 21 janvier 2026 qu’un plan d’accompagnement global au sens des articles L. 114-1-1 et L. 241-6, I, 2° bis du code de l’action sociale et des familles ait été élaboré ou que la commission se soit prononcée dans ce cadre. Or les dispositions de l’article L. 241-6 distinguent la décision d’orientation relevant du 2° et la désignation nominative d’établissements dans le cadre particulier d’un plan d’accompagnement global prévu au 2° bis. Dès lors, si le juge du plein contentieux pouvait substituer sa propre appréciation à celle de la commission quant à l’orientation de Mme [H] [S] vers un foyer occupationnel, il ne pouvait, alors qu’il n’était pas saisi d’un litige relatif à un plan d’accompagnement global, imposer nominativement un établissement déterminé en dehors du cadre prévu par la loi. Au surplus, conformément au principe selon lequel une décision de justice n’a d’autorité qu’entre les parties au litige, le jugement ne pouvait créer directement des obligations à la charge d’une personne morale qui n’était ni partie à l’instance, ni appelée en la cause, ni mise en mesure de présenter ses observations. Il ressort en outre des éléments produits à l’occasion de la présente instance qu’au cours des débats ayant précédé le jugement du 21 janvier 2026, le foyer occupationnel [O] [B] avait été présenté comme la solution d’accueil envisagée pour Mme [H] [S], sans qu’il apparaisse qu’une contestation de l’association gestionnaire existait quant à cette désignation. Dans ce contexte, le tribunal a pu estimer que la mention nominative de cet établissement ne soulevait aucune difficulté particulière. Or, la présente tierce opposition révèle toutefois que l’association ADGESSA, qui n’était ni appelée ni représentée à cette instance, conteste précisément être tenue d’assurer cet accueil et fait valoir que cette désignation lui fait grief. Cette circonstance, qui n’avait pu être soumise au débat contradictoire lors de la première instance, justifie que le jugement soit rétracté sur ce seul point, sans remettre en cause l’appréciation portée sur les besoins de Mme [H] [S]. En effet, les conclusions de l’expertise judiciaire, qui ne sont utilement remises en cause par aucune pièce médicale contraire, établissent que l’état de santé de l’intéressée justifie son orientation vers un foyer occupationnel. Il y a donc lieu de rétracter le jugement du 21 janvier 2026 en ce qu’il désigne le foyer occupationnel [O] [B] comme établissement d’accueil de Mme [H] [S], tout en maintenant les autres dispositions du jugement relatives à son droit à une orientation en foyer occupationnel et à la durée de cette affectation. Sur la demande subsidiaire tendant à l’élaboration d’un plan d’accompagnement global À titre subsidiaire, l’association ADGESSA sollicite qu’il soit ordonné la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement global. Toutefois, la tierce opposition, qui tend, en application de l’article 582 du code de procédure civile, à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, n’a pas pour objet de saisir le juge de prétentions nouvelles étrangères au litige ayant donné lieu à la décision attaquée. En l’espèce, le tribunal était uniquement saisi, dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 21 janvier 2026, d’un recours relatif à l’orientation de Mme [H] [S]. Il ne lui appartenait pas de statuer sur la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement global, laquelle n’était pas l’objet du litige. Dès lors, la demande formée par l’association ADGESSA tendant à voir ordonner l’élaboration d’un plan d’accompagnement global, qui constitue une prétention nouvelle excédant l’objet de la présente tierce opposition, est irrecevable. Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire Le présent jugement rétractant partiellement la décision du 21 janvier 2026 en ce qu’elle désigne nominativement le foyer occupationnel [O] [B], la demande de suspension de l’exécution provisoire afférente à cette disposition est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211616 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses dépens. La nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE RECEVABLE la tierce opposition formée par l’association ADGESSA ; DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire tendant à l’élaboration d’un plan d’accompagnement global formulée par l’association ADGESSA ; RETRACTE PARTIELLEMENT le jugement rendu le 21 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il désigne nommément le foyer occupationnel [O] [B] à Mérignac comme structure d’accueil ; MAINTIENT le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Mme [H] [S] justifient son orientation vers un foyer occupationnel jusqu’au 31 août 2030, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 26/00761 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SM5 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juillet 2026 88I N° RG 26/00761 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SM5 Jugement du 23 Juillet 2026 AFFAIRE : Association L’ADGESSA C/ [S] Copie certifiée conforme délivrée à : Association L’ADGESSA Mme [H] [S] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Me Sébastien MILLET Me Simon PARIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Lory ADJADJ, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDERESSE : Association L’ADGESSA 40, rue du Bois Gramond 33320 EYSINES représentée par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Guillaume CIANCIA, avocat, ET DÉFENDERESSES : Madame [H] [S] domiciliée : chez M et Mme [S] 47, route de Bordeaux 33480 SAINTE-HÉLÈNE représentée par Me Simon PARIER, avocat au barreau de BORDEAUX, M. [Q] [S] et Mme [X] [S] agissant pour leur fille , [H] [S], au titre d’une habilitation familiale générale MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX non comparante Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 26/00761 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SM5 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 16 décembre 2019, de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a ouvert des droits en faveur de Mme [H] [S] pour une orientation vers un foyer d’accueil médicalisé jusqu’au 30 juin 2027, et pour une orientation en foyer de vue du 28 juillet 2022 au 30 juin 2027. M. [Q] [S] et Mme [X] [S], agissant en qualité de représentants de leur fille, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours dirigé contre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde aux fins de voir confirmer l’orientation précédemment désigné par la CDAPH, mais également de voir nommément désigner le foyer occupationnel [O] [B] comme structure d’accueil de leur fille. Le tribunal, par jugement du 21 janvier 2026, a dit qu’à la date du dépôt de la demande, soit le 28 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [H] [S] justifiaient son accueil au sein du foyer occupationnel [O] [B], établissement géré par l’association ADGESSA, à Mérignac, jusqu’au 31 août 2030. L’association ADGESSA, gestionnaire de cet établissement, n’était ni partie ni représentée dans cette procédure. Estimant que cette décision lui imposait une obligation d’accueil sans avoir été appelée à l’instance, alors qu’elle soutient que les conditions matérielles, humaines et réglementaires de cet accueil ne sont pas réunies, l’association ADGESSA a, par requête parvenue le 19 mars 2026, formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 21 janvier 2026 sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2026. À l’audience, l’association ADGESSA, représentée par son avocat, demande au tribunal de : juger recevable sa tierce opposition dirigée contre le jugement rendu le 21 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;à titre principal, rétracter ce jugement en ce qu’il a dit qu’à la date du 28 juillet 2022 les difficultés engendrées par l’état de santé de Mme [H] [S] justifiaient son accueil au foyer occupationnel [O] [B] à Mérignac jusqu’au 31 août 2030 ;à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’un Plan d’Accompagnement Global en concertation avec la famille de Madame [H] [S] et la MDPH afin de déterminer les conditions matérielles et humaines de son accueil au sein du foyer occupationnel [O] [B], puis réformer le jugement en conséquence ;suspendre l’exécution provisoire du jugement jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir ;condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, l’association ADGESSA fait valoir qu’elle n’a été ni appelée ni représentée lors de la procédure ayant conduit au jugement du 21 janvier 2026 alors que celui-ci met directement à sa charge une obligation d’accueil. Elle soutient que la tierce opposition est dès lors recevable. Elle estime que le jugement méconnaît les dispositions des articles L.241-6 et L.146-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la désignation nominative d’un établissement aurait dû être précédée de l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement Global associant l’établissement concerné. Elle expose que les évaluations réalisées lors des périodes de stage de Mme [H] [S] au sein du foyer occupationnel ont révélé une inadéquation entre les besoins de cette dernière et le projet d’établissement, lequel accueille des adultes présentant un niveau d’autonomie compatible avec un accompagnement collectif non médicalisé. Elle ajoute que Mme [H] [S] nécessite un accompagnement individualisé particulièrement soutenu, évalué à l’équivalent d’un temps plein, dont l’établissement ne dispose pas sans moyens humains supplémentaires. Elle soutient également que sa capacité d’accueil est atteinte et que les financeurs ont refusé de lui attribuer des moyens complémentaires. Elle en déduit que l’exécution du jugement est matériellement impossible et susceptible de compromettre tant la sécurité de Mme [H] [S] que celle des autres usagers accueillis. À titre subsidiaire, elle sollicite l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement Global permettant de définir contradictoirement les modalités de l’accueil et, dans cette attente, la suspension de l’exécution du jugement. Les consorts [S], assistés de leur avocat, demandent au tribunal de : à titre principal, juger irrecevable la tierce opposition formée par l’association ADGESSA ;à titre subsidiaire, débouter l’association ADGESSA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;condamner l’association ADGESSA à verser à Madame [H] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;condamner l’association ADGESSA à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que la désignation d’un établissement au titre du 2° du I de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles constitue une décision unilatérale de la CDAPH, à laquelle le juge du contentieux de la sécurité sociale se substitue lorsqu’il statue sur un recours. Ils font valoir que cette désignation n’est subordonnée à aucune concertation préalable avec l’établissement ni à l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement Global, lequel constitue seulement un dispositif facultatif applicable à certaines situations complexes. Ils soutiennent encore que le jugement litigieux est fondé sur les conclusions d’un expert judiciaire ayant expressément considéré que l’orientation de Madame [H] [S] vers le foyer occupationnel [O] [B] était adaptée à ses besoins et que les évaluations internes produites par l’association ne sauraient remettre en cause cette expertise. Ils estiment que les difficultés d’organisation, de financement ou d’effectifs invoquées par l’association sont étrangères à l’appréciation des besoins de la personne handicapée et ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’une décision d’orientation devenue exécutoire. Ils ajoutent que l’association ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive susceptible de justifier une suspension de l’exécution du jugement et considèrent que la présente tierce opposition tend uniquement à différer l’exécution d’une décision de justice devenue définitive au détriment de Mme [H] [S], privée depuis plusieurs années d’une prise en charge adaptée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association ADGESSA, gestionnaire du foyer occupationnel [O] [B], n’était ni partie ni représentée lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2026. Par ailleurs, le jugement litigieux désigne nominativement l’établissement géré par cette association comme devant accueillir Madame [H] [S] jusqu’au 31 août 2030. Cette décision crée directement à la charge de l’association une obligation d’exécution dont elle supporte seule les conséquences matérielles, organisationnelles et juridiques. Dès lors, sans préjuger du bien-fondé des moyens invoqués, l’association justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à solliciter la rétractation ou la réformation de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la tierce opposition recevable. Sur le bien-fondé de la tierce opposition Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers auquel celui-ci porte préjudice. En application des articles L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social, saisi d’un recours dirigé contre une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, statue en plein contentieux et se substitue à cette commission pour apprécier les droits de la personne handicapée. Il lui appartient ainsi de déterminer l’orientation correspondant aux besoins de l’intéressé au regard de son état de santé et des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, l’étendue de ce pouvoir de substitution est limitée par l’objet du litige dont il est saisi. En l’espèce, le tribunal était saisi d’un recours dirigé contre une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il ne ressort ni des pièces de la procédure ni du jugement du 21 janvier 2026 qu’un plan d’accompagnement global au sens des articles L. 114-1-1 et L. 241-6, I, 2° bis du code de l’action sociale et des familles ait été élaboré ou que la commission se soit prononcée dans ce cadre. Or les dispositions de l’article L. 241-6 distinguent la décision d’orientation relevant du 2° et la désignation nominative d’établissements dans le cadre particulier d’un plan d’accompagnement global prévu au 2° bis. Dès lors, si le juge du plein contentieux pouvait substituer sa propre appréciation à celle de la commission quant à l’orientation de Mme [H] [S] vers un foyer occupationnel, il ne pouvait, alors qu’il n’était pas saisi d’un litige relatif à un plan d’accompagnement global, imposer nominativement un établissement déterminé en dehors du cadre prévu par la loi. Au surplus, conformément au principe selon lequel une décision de justice n’a d’autorité qu’entre les parties au litige, le jugement ne pouvait créer directement des obligations à la charge d’une personne morale qui n’était ni partie à l’instance, ni appelée en la cause, ni mise en mesure de présenter ses observations. Il ressort en outre des éléments produits à l’occasion de la présente instance qu’au cours des débats ayant précédé le jugement du 21 janvier 2026, le foyer occupationnel [O] [B] avait été présenté comme la solution d’accueil envisagée pour Mme [H] [S], sans qu’il apparaisse qu’une contestation de l’association gestionnaire existait quant à cette désignation. Dans ce contexte, le tribunal a pu estimer que la mention nominative de cet établissement ne soulevait aucune difficulté particulière. Or, la présente tierce opposition révèle toutefois que l’association ADGESSA, qui n’était ni appelée ni représentée à cette instance, conteste précisément être tenue d’assurer cet accueil et fait valoir que cette désignation lui fait grief. Cette circonstance, qui n’avait pu être soumise au débat contradictoire lors de la première instance, justifie que le jugement soit rétracté sur ce seul point, sans remettre en cause l’appréciation portée sur les besoins de Mme [H] [S]. En effet, les conclusions de l’expertise judiciaire, qui ne sont utilement remises en cause par aucune pièce médicale contraire, établissent que l’état de santé de l’intéressée justifie son orientation vers un foyer occupationnel. Il y a donc lieu de rétracter le jugement du 21 janvier 2026 en ce qu’il désigne le foyer occupationnel [O] [B] comme établissement d’accueil de Mme [H] [S], tout en maintenant les autres dispositions du jugement relatives à son droit à une orientation en foyer occupationnel et à la durée de cette affectation. Sur la demande subsidiaire tendant à l’élaboration d’un plan d’accompagnement global À titre subsidiaire, l’association ADGESSA sollicite qu’il soit ordonné la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement global. Toutefois, la tierce opposition, qui tend, en application de l’article 582 du code de procédure civile, à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, n’a pas pour objet de saisir le juge de prétentions nouvelles étrangères au litige ayant donné lieu à la décision attaquée. En l’espèce, le tribunal était uniquement saisi, dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 21 janvier 2026, d’un recours relatif à l’orientation de Mme [H] [S]. Il ne lui appartenait pas de statuer sur la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement global, laquelle n’était pas l’objet du litige. Dès lors, la demande formée par l’association ADGESSA tendant à voir ordonner l’élaboration d’un plan d’accompagnement global, qui constitue une prétention nouvelle excédant l’objet de la présente tierce opposition, est irrecevable. Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire Le présent jugement rétractant partiellement la décision du 21 janvier 2026 en ce qu’elle désigne nominativement le foyer occupationnel [O] [B], la demande de suspension de l’exécution provisoire afférente à cette disposition est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211616 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses dépens. La nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE RECEVABLE la tierce opposition formée par l’association ADGESSA ; DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire tendant à l’élaboration d’un plan d’accompagnement global formulée par l’association ADGESSA ; RETRACTE PARTIELLEMENT le jugement rendu le 21 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il désigne nommément le foyer occupationnel [O] [B] à Mérignac comme structure d’accueil ; MAINTIENT le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Mme [H] [S] justifient son orientation vers un foyer occupationnel jusqu’au 31 août 2030, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de procedure civile 582, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01959
en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L241-6
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02748
en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L241-6
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02189
en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L241-6
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L241-6
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02220
en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L241-6
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01084
en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L241-6
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04912
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-6
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/04477
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-6
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:14:13.694Z.