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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 26/01084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
dit qu’à la date du 28 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [Y] [Q] justifiaient son accueil en foyer occupationnel à Mérignac jusqu’au 31 août 2030 ;rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 avril 2026, Mme [G] [Q] et M. [D] [Q], agissant en qualité de représentants de Mme [Y] [Q], ont saisi le tribunal sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile aux fins de voir compléter le dispositif du jugement.

Ils soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur les modalités de l’orientation retenue, en ce que le dispositif ne précise pas que l’accueil doit s’effectuer en accueil de jour, sans nuitée (à temps complet), alors que cette précision figurait dans leur demande ainsi que dans l’avis du médecin consultant repris dans les motifs du jugement.

La Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, régulièrement avisée de cette requête, n’a présenté aucune observation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026.

Au cours de cette audience, les consorts [Q], assistés par leur avocat, ont repris oralement les termes de leur requête et sollicité qu’il soit constaté une omission de statuer et que le dispositif du jugement soit complété en conséquence.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs (…). »

L’omission de statuer suppose que le juge se soit abstenu de répondre à une prétention dont il était régulièrement saisi. En revanche, ce texte ne permet ni de modifier le sens de la décision rendue, ni d’en compléter la motivation, ni d’y ajouter des précisions qui ne correspondent pas à un chef de demande sur lequel le juge se serait abstenu de se prononcer.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et désigner les établissements ou services correspondant à ses besoins. Saisi d’un recours contre cette décision, le juge statue sur le bien-fondé de cette orientation et des droits qui en découlent.  

En l’espèce, il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2026 que le tribunal a expressément répondu à la demande dont il était saisi en jugeant qu’à la date du 28 juillet 2022, l’état de santé de Mme [Y] [Q] justifiait son orientation en foyer occupationnel jusqu’au 31 août 2030.

Les requérants soutiennent que le jugement serait entaché d’une omission de statuer dès lors que le dispositif ne précise pas que cette orientation devait s’exercer sous la forme d’un accueil de jour, sans nuitée.

Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas une omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile.

En effet, le tribunal ne s’est nullement abstenu de répondre à la prétention portant sur le droit à une orientation en foyer occupationnel, laquelle a été intégralement accueillie.

La précision sollicitée par les requérants ne tend pas à faire compléter un chef de demande omis, mais à voir ajouter au dispositif des modalités d’exécution de la décision d’orientation.

Or, il n’appartient pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de déterminer les conditions pratiques d’organisation de l’accueil au sein de l’établissement, telles que le rythme de fréquentation, l’existence ou non d’un hébergement, ou les modalités quotidiennes de la prise en charge.

Son office consiste uniquement à apprécier si l’état de la personne justifie l’ouverture du droit à l’orientation sollicitée et, le cas échéant, à reconnaître cette orientation, conformément aux compétences définies par l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles. Les modalités concrètes de mise en œuvre de cette orientation relèvent ensuite de son exécution par les autorités et établissements compétents.  

Ainsi, quand bien même les motifs du jugement mentionnaient que le médecin consultant estimait adapté un accueil de jour, sans nuitée, cette appréciation ne constituait pas un chef de demande distinct appelant une réponse spécifique dans le dispositif.

Il s’ensuit que le jugement du 21 janvier 2026 n’est entaché d’aucune omission de statuer, la juridiction ayant entièrement répondu à la contestation dont elle était saisie.

La requête sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à compléter le jugement rendu le 21 janvier 2026 ;

Dispositif

En conséquence,

REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Mme [G] [Q] et M. [D] [Q], agissant en qualité de représentants de Mme [Y] [Q] ;

LAISSE les dépens à la charge des requérants.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 26/01084 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3X5H

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juillet 2026


88R

N° RG 26/01084 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3X5H



Jugement
du 23 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Madame [Y] [Q]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [Y] [Q]

MDPH DE LA GIRONDE


la SELARL DYADE AVOCATS


Copie exécutoire délivrée à :
 
la SELARL DYADE AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Lory ADJADJ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Q]
domiciliée : chez M et Mme [Q]
47, route de Bordeaux
33480 SAINTE-HÉLÈNE
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Simon PARIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
M. [D] [Q] et Mme [G] [Q] agissant
pour leur fille, [Y] [Q], au titre d’une habilitation familiale générale

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, 



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 26/01084 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3X5H



FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
dit qu’à la date du 28 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [Y] [Q] justifiaient son accueil en foyer occupationnel à Mérignac jusqu’au 31 août 2030 ;rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 avril 2026, Mme [G] [Q] et M. [D] [Q], agissant en qualité de représentants de Mme [Y] [Q], ont saisi le tribunal sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile aux fins de voir compléter le dispositif du jugement.

Ils soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur les modalités de l’orientation retenue, en ce que le dispositif ne précise pas que l’accueil doit s’effectuer en accueil de jour, sans nuitée (à temps complet), alors que cette précision figurait dans leur demande ainsi que dans l’avis du médecin consultant repris dans les motifs du jugement.

La Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, régulièrement avisée de cette requête, n’a présenté aucune observation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026.

Au cours de cette audience, les consorts [Q], assistés par leur avocat, ont repris oralement les termes de leur requête et sollicité qu’il soit constaté une omission de statuer et que le dispositif du jugement soit complété en conséquence.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs (…). »

L’omission de statuer suppose que le juge se soit abstenu de répondre à une prétention dont il était régulièrement saisi. En revanche, ce texte ne permet ni de modifier le sens de la décision rendue, ni d’en compléter la motivation, ni d’y ajouter des précisions qui ne correspondent pas à un chef de demande sur lequel le juge se serait abstenu de se prononcer.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et désigner les établissements ou services correspondant à ses besoins. Saisi d’un recours contre cette décision, le juge statue sur le bien-fondé de cette orientation et des droits qui en découlent.  

En l’espèce, il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2026 que le tribunal a expressément répondu à la demande dont il était saisi en jugeant qu’à la date du 28 juillet 2022, l’état de santé de Mme [Y] [Q] justifiait son orientation en foyer occupationnel jusqu’au 31 août 2030.

Les requérants soutiennent que le jugement serait entaché d’une omission de statuer dès lors que le dispositif ne précise pas que cette orientation devait s’exercer sous la forme d’un accueil de jour, sans nuitée.

Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas une omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile.

En effet, le tribunal ne s’est nullement abstenu de répondre à la prétention portant sur le droit à une orientation en foyer occupationnel, laquelle a été intégralement accueillie.

La précision sollicitée par les requérants ne tend pas à faire compléter un chef de demande omis, mais à voir ajouter au dispositif des modalités d’exécution de la décision d’orientation.

Or, il n’appartient pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de déterminer les conditions pratiques d’organisation de l’accueil au sein de l’établissement, telles que le rythme de fréquentation, l’existence ou non d’un hébergement, ou les modalités quotidiennes de la prise en charge.

Son office consiste uniquement à apprécier si l’état de la personne justifie l’ouverture du droit à l’orientation sollicitée et, le cas échéant, à reconnaître cette orientation, conformément aux compétences définies par l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles. Les modalités concrètes de mise en œuvre de cette orientation relèvent ensuite de son exécution par les autorités et établissements compétents.  

Ainsi, quand bien même les motifs du jugement mentionnaient que le médecin consultant estimait adapté un accueil de jour, sans nuitée, cette appréciation ne constituait pas un chef de demande distinct appelant une réponse spécifique dans le dispositif.

Il s’ensuit que le jugement du 21 janvier 2026 n’est entaché d’aucune omission de statuer, la juridiction ayant entièrement répondu à la contestation dont elle était saisie.

La requête sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à compléter le jugement rendu le 21 janvier 2026 ;

En conséquence,

REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Mme [G] [Q] et M. [D] [Q], agissant en qualité de représentants de Mme [Y] [Q] ;

LAISSE les dépens à la charge des requérants.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:14:32.381Z.