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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juillet 2026, n° 26/53903

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDEUR

Maître [Y] [A] en qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Muriel André, avocat au barreau de PARIS - #B0532


DEFENDEURS

Madame [Y] [H] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentées par Maître Nathalie Dival, avocat au barreau de PARIS - #C0108

Monsieur [D] [G] [J] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Madame [W] [E] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentés par Maître Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris - #C1162 - assisté de Maître Céline Bronzani, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

Madame [X] [Z] [K] veuve [E], représentante légale de Mlle et M. [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp, avocat au barreau de PARIS - #L0139

Madame [S] [R] épouse [E]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Monsieur [B] [V] [O] [C]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Monsieur [T] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]

non représentés




DÉBATS

A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

Selon acte du 26 avril 2017, Madame [Y] [E], Madame [M] [E], Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [E] ont consenti à la société [1] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendants de l'immeuble situé [Adresse 12].

[D] [E], domicilié de son vivant [Adresse 12], est décédé le [Date décès 1] 2017 à son domicile.

Il laisse pour lui succéder :
- son épouse Madame [S] [E],
- ses enfants Monsieur [D] [E], Monsieur [L] [E] et Madame [W] [E].

[L] [E] est décédé le [Date décès 2] 2018 et laisse pour lui succéder son fils [T] [E].

[T] [E] est décédé le [Date décès 3] 2023 et laisse pour lui succéder son épouse Madame [X] [K] et ses deux enfants mineurs [P] et [F] [E].

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 novembre 2023, Maître [Y] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [E] pour une durée de 12 mois.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

- désigné la Selarl [N] [Q] représentée par Maître [I] [QA], administrateur judiciaire, [Adresse 13] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision portant sur l'immeuble situé [Adresse 12]

- débouté Maître [Y] [A] ès qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et d'état de division de l'immeuble du [Adresse 12] et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [1]

- débouté Madame [X] [K] de sa demande tendant à voir Maître [Y] [A] ès qualités établir les attestations de propriété immobilière.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2024, Maître [Y] [A] ès qualités a été autorisée à :

- signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 12]

- vendre de gré à gré aux côtés des autres indivisaires les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [1] au prix et conditions fixées par celle- ci

- faire établir les attestations de propriété immobilière portant sur l'immeuble litigieux.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 31 octobre 2024, la mission de Maître [Y] [A] ès qualités a été prorogée pour une durée de dix-huit mois à compter du 23 novembre 2024. 

Par actes des 18, 20, 21 et 22 mai 2026, Maître [Y] [A] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [Y] [E], Madame [M] [E], Madame [S] [E], Monsieur [D] [E], Madame [W] [E] épouse [U], Madame [X] [K] veuve [E] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [P] [E] [K] et [F] [E] [K], Monsieur [B] [C] et Monsieur [T] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :

- la prorogation de sa mission pour une durée d'un an à compter rétroactivement du 23 mai 2026 ;

- le rappel que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile ;

- la condamnation de toute partie opposante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ou, à défaut d'opposant, juger que les frais et dépens seront laissés à la charge de la succession administrée. 

A l'audience, Maître [Y] [A] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes et indique ne pas s'opposer à ce que sa mission soit prorogée pour une durée de vingt-quatre mois. 

Elle fait valoir qu'il ne dépend de la succession de [D] [E] aucune trésorerie, de sorte que, en l'état, il n'est pas possible de solder les droits de succession et que le règlement de la succession dépend de la vente des lots composant l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 10]. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [X] [K] veuve [E] à titre personnel, représentée par son conseil, sollicite : 

- la prorogation de la mission de Maître [Y] [A] ès qualités pour une durée de deux ans à compter du 23 mai 2026 ;

- la condamnation de toute partie opposante à verser à l'indivision successorale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; 

- de dire qu'à défaut d'opposant les frais et dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la succession de [D] [E]. 

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que depuis la désignation du mandataire successoral, la situation et la mésentente entre les parties n'ont pas changé.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [Y] [E] et Madame [M] [E] sollicitent : 

- la prorogation de la mission de Maître [Y] [A] ès qualités ;

- la condamnation de toute partie opposante à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

- de dire qu'à défaut d'opposant les frais et dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la succession de [D] [E]. 

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que seule la vente des actifs de la succession pourra solder le passif et leur permettre d'entrer en possession de leurs droits légitimes, celles-ci subissant l'inertie coupable des héritiers de la succession de [D] [E] dans le cadre de l'indivision successorale.

A l'audience, Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E], représentés par leur conseil, indiquent oralement leur accord quant à la prorogation de la mission du mandataire successoral, pour une durée de vingt-quatre mois. 

Monsieur [B] [C], Madame [S] [R] épouse [E] et Monsieur [T] [E] n'ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. 

Aux termes de l'article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. 
A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de mission déposé par le mandataire successoral le 7 avril 2026 que le règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10] ainsi que son état descriptif de division restent à réaliser, préalable nécessaire à la vente des différents appartements. Ainsi, des actes restent à accomplir et la mésentente et l'opposition d'intérêts entre les héritiers, relevées dans les précédentes décisions et parfaitement caractérisées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2024, persistent actuellement et rendent impossible l'administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Il s'ensuit que les conditions du renouvellement de la mission de Maître [Y] [A] sont remplies et qu'il convient de faire droit à la demande de prorogation de la mission pour une durée de 24 mois à compter du 23 mai 2026.

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes des dispositions du 6° de l'article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 23 mai 2026, la mission de Maître [Y] [A] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [E] ;

Condamne la succession administrée aux dépens ;

Déboute Maître [JN] ès qualités de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [Y] [E] et Madame [M] [E] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [W] [E] et Monsieur [D] [E] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [X] [K] veuve [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53903
N° Portalis 352J-W-B7K-DCWHM

N° : 6MF/CA

Assignations des :
18, 20, 21 et 22 mai 2026

[1]

[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :

+2 copies ADM JUD


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDEUR

Maître [Y] [A] en qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Muriel André, avocat au barreau de PARIS - #B0532


DEFENDEURS

Madame [Y] [H] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentées par Maître Nathalie Dival, avocat au barreau de PARIS - #C0108

Monsieur [D] [G] [J] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Madame [W] [E] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentés par Maître Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris - #C1162 - assisté de Maître Céline Bronzani, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

Madame [X] [Z] [K] veuve [E], représentante légale de Mlle et M. [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp, avocat au barreau de PARIS - #L0139

Madame [S] [R] épouse [E]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Monsieur [B] [V] [O] [C]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Monsieur [T] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]

non représentés




DÉBATS

A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

Selon acte du 26 avril 2017, Madame [Y] [E], Madame [M] [E], Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [E] ont consenti à la société [1] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendants de l'immeuble situé [Adresse 12].

[D] [E], domicilié de son vivant [Adresse 12], est décédé le [Date décès 1] 2017 à son domicile.

Il laisse pour lui succéder :
- son épouse Madame [S] [E],
- ses enfants Monsieur [D] [E], Monsieur [L] [E] et Madame [W] [E].

[L] [E] est décédé le [Date décès 2] 2018 et laisse pour lui succéder son fils [T] [E].

[T] [E] est décédé le [Date décès 3] 2023 et laisse pour lui succéder son épouse Madame [X] [K] et ses deux enfants mineurs [P] et [F] [E].

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 novembre 2023, Maître [Y] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [E] pour une durée de 12 mois.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

- désigné la Selarl [N] [Q] représentée par Maître [I] [QA], administrateur judiciaire, [Adresse 13] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision portant sur l'immeuble situé [Adresse 12]

- débouté Maître [Y] [A] ès qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et d'état de division de l'immeuble du [Adresse 12] et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [1]

- débouté Madame [X] [K] de sa demande tendant à voir Maître [Y] [A] ès qualités établir les attestations de propriété immobilière.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2024, Maître [Y] [A] ès qualités a été autorisée à :

- signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 12]

- vendre de gré à gré aux côtés des autres indivisaires les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [1] au prix et conditions fixées par celle- ci

- faire établir les attestations de propriété immobilière portant sur l'immeuble litigieux.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 31 octobre 2024, la mission de Maître [Y] [A] ès qualités a été prorogée pour une durée de dix-huit mois à compter du 23 novembre 2024. 

Par actes des 18, 20, 21 et 22 mai 2026, Maître [Y] [A] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [Y] [E], Madame [M] [E], Madame [S] [E], Monsieur [D] [E], Madame [W] [E] épouse [U], Madame [X] [K] veuve [E] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [P] [E] [K] et [F] [E] [K], Monsieur [B] [C] et Monsieur [T] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :

- la prorogation de sa mission pour une durée d'un an à compter rétroactivement du 23 mai 2026 ;

- le rappel que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile ;

- la condamnation de toute partie opposante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ou, à défaut d'opposant, juger que les frais et dépens seront laissés à la charge de la succession administrée. 

A l'audience, Maître [Y] [A] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes et indique ne pas s'opposer à ce que sa mission soit prorogée pour une durée de vingt-quatre mois. 

Elle fait valoir qu'il ne dépend de la succession de [D] [E] aucune trésorerie, de sorte que, en l'état, il n'est pas possible de solder les droits de succession et que le règlement de la succession dépend de la vente des lots composant l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 10]. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [X] [K] veuve [E] à titre personnel, représentée par son conseil, sollicite : 

- la prorogation de la mission de Maître [Y] [A] ès qualités pour une durée de deux ans à compter du 23 mai 2026 ;

- la condamnation de toute partie opposante à verser à l'indivision successorale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; 

- de dire qu'à défaut d'opposant les frais et dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la succession de [D] [E]. 

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que depuis la désignation du mandataire successoral, la situation et la mésentente entre les parties n'ont pas changé.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [Y] [E] et Madame [M] [E] sollicitent : 

- la prorogation de la mission de Maître [Y] [A] ès qualités ;

- la condamnation de toute partie opposante à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

- de dire qu'à défaut d'opposant les frais et dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la succession de [D] [E]. 

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que seule la vente des actifs de la succession pourra solder le passif et leur permettre d'entrer en possession de leurs droits légitimes, celles-ci subissant l'inertie coupable des héritiers de la succession de [D] [E] dans le cadre de l'indivision successorale.

A l'audience, Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E], représentés par leur conseil, indiquent oralement leur accord quant à la prorogation de la mission du mandataire successoral, pour une durée de vingt-quatre mois. 

Monsieur [B] [C], Madame [S] [R] épouse [E] et Monsieur [T] [E] n'ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. 

MOTIFS

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. 

Aux termes de l'article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. 
A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de mission déposé par le mandataire successoral le 7 avril 2026 que le règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10] ainsi que son état descriptif de division restent à réaliser, préalable nécessaire à la vente des différents appartements. Ainsi, des actes restent à accomplir et la mésentente et l'opposition d'intérêts entre les héritiers, relevées dans les précédentes décisions et parfaitement caractérisées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2024, persistent actuellement et rendent impossible l'administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Il s'ensuit que les conditions du renouvellement de la mission de Maître [Y] [A] sont remplies et qu'il convient de faire droit à la demande de prorogation de la mission pour une durée de 24 mois à compter du 23 mai 2026.

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes des dispositions du 6° de l'article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 23 mai 2026, la mission de Maître [Y] [A] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [E] ;

Condamne la succession administrée aux dépens ;

Déboute Maître [JN] ès qualités de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [Y] [E] et Madame [M] [E] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [W] [E] et Monsieur [D] [E] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [X] [K] veuve [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:41:06.022Z.