Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 25/00075
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 février 2023, Mme [C] [W], salariée de la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité d’employée de restauration polyvalente, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 février 2023, et mentionnant qu’elle souffrait de la pathologie suivante : « épicondylite calcifiante du coude droit, avec paresthésie du membre supérieur droit ». Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci- après la CPAM) au titre de la législation professionnelle. Par requête adressée le 23 janvier 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [1] a contesté la décision de prise en charge des arrêts et soins. Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir : À titre liminaire : déclarer son recours recevable ; À titre principal : juger inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [C] [W] , au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2023, dans la mesure où la CPAM ne démontre pas l’existence d’une continuité de soins et de symptômes ; À titre subsidiaire : ordonner, en raison des carences de la commission médicale de recours amiable , avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité, à la maladie professionnelle du 12 janvier 2023 dont a bénéficié Mme [C] [W] renvoyer l’affaire à une audience ultérieur pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 12 janvier 2023 déclarée par Mme [C] [W]. Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de bien vouloir : à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société [1] pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable ; à titre subsidiaire, de juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a respecté la procédure contradictoire, de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ; en conséquence, de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [N] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2023, opposable à la société [1] à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise, de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la recevabilité du recours L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (…) L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. » L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel. L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » * * * En l’espèce, la CPAM soutient l’irrecevabilité du recours pour absence de recours préalable, la société [1] ayant saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. La société [1] justifie avoir adressé un recours auprès de la CPAM Ile de France par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 12 août 2024 et réceptionné le 14 août 2024 par la commission médicale de recours amiable (pièce demandeur n°3). Le tribunal judiciaire a été saisi par requête adressée le 23 janvier 2025. Le recours de la société [1] est donc recevable. Sur l’imputabilité des arrêts et soins attachés à la maladie professionnelle déclarée de Mme [C] [W] En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. * * * En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [C] [W], ainsi que leur imputabilité à sa maladie professionnelle déclarée le 20 février 2023. À ce titre, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail. Or, il ressort de la lecture combinée du certificat médical initial rédigé le 16 février 2023 sur papier libre et de l’attestation des indemnités journalières (pièce CPAM n°2 et n°5) que le certificat médical initial était bien rattaché à un arrêt de travail initial en lien avec la maladie professionnelle et donc que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer, contrairement à ce que soutient la société [1]. Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur, ou d’une cause totalement étrangère au travail. Sur la demande d’expertise Il résulte de la combinaison des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le rapport médical transmis au médecin-conseil de l’employeur doit contenir : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse ; * * * En l’espèce, la société [1] fait valoir une absence de communication du dossier médical par le service médical de la CPAM des Yvelines à son médecin conseil, ce qui n’est pas contesté par la Caisse. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à ce dernier de ne pas rapporter de commencement de preuve de ce que tout ou partie des arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. La mesure d’instruction devient dès lors le seul moyen permettant d'apprécier le bienfondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Yvelines à la suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [W] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de cette pathologie. Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites. Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de procédure civile : - L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. - Dans le délai de dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. - S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Sur les dépens Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce, dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [C] [W] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [L] [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1] lequel a pour mission de : 1/ prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 2/ prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3/ dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [C] [W] à compter du 12 janvier 2023 sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée relative au canal carpien droit ; 4/ déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée relative à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ; 5/ fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; 6/ faire toute observation utile ; DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 62 [Adresse 6] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ; DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ; SURSOIT À STATUER sur les autres demandes non satisfaites des parties ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3QZ JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDERESSE: SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [P] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 février 2023, Mme [C] [W], salariée de la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité d’employée de restauration polyvalente, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 février 2023, et mentionnant qu’elle souffrait de la pathologie suivante : « épicondylite calcifiante du coude droit, avec paresthésie du membre supérieur droit ». Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci- après la CPAM) au titre de la législation professionnelle. Par requête adressée le 23 janvier 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [1] a contesté la décision de prise en charge des arrêts et soins. Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir : À titre liminaire : déclarer son recours recevable ; À titre principal : juger inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [C] [W] , au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2023, dans la mesure où la CPAM ne démontre pas l’existence d’une continuité de soins et de symptômes ; À titre subsidiaire : ordonner, en raison des carences de la commission médicale de recours amiable , avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité, à la maladie professionnelle du 12 janvier 2023 dont a bénéficié Mme [C] [W] renvoyer l’affaire à une audience ultérieur pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 12 janvier 2023 déclarée par Mme [C] [W]. Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de bien vouloir : à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société [1] pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable ; à titre subsidiaire, de juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a respecté la procédure contradictoire, de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ; en conséquence, de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [N] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2023, opposable à la société [1] à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise, de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la recevabilité du recours L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (…) L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. » L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel. L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » * * * En l’espèce, la CPAM soutient l’irrecevabilité du recours pour absence de recours préalable, la société [1] ayant saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. La société [1] justifie avoir adressé un recours auprès de la CPAM Ile de France par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 12 août 2024 et réceptionné le 14 août 2024 par la commission médicale de recours amiable (pièce demandeur n°3). Le tribunal judiciaire a été saisi par requête adressée le 23 janvier 2025. Le recours de la société [1] est donc recevable. Sur l’imputabilité des arrêts et soins attachés à la maladie professionnelle déclarée de Mme [C] [W] En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. * * * En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [C] [W], ainsi que leur imputabilité à sa maladie professionnelle déclarée le 20 février 2023. À ce titre, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail. Or, il ressort de la lecture combinée du certificat médical initial rédigé le 16 février 2023 sur papier libre et de l’attestation des indemnités journalières (pièce CPAM n°2 et n°5) que le certificat médical initial était bien rattaché à un arrêt de travail initial en lien avec la maladie professionnelle et donc que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer, contrairement à ce que soutient la société [1]. Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur, ou d’une cause totalement étrangère au travail. Sur la demande d’expertise Il résulte de la combinaison des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le rapport médical transmis au médecin-conseil de l’employeur doit contenir : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse ; * * * En l’espèce, la société [1] fait valoir une absence de communication du dossier médical par le service médical de la CPAM des Yvelines à son médecin conseil, ce qui n’est pas contesté par la Caisse. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à ce dernier de ne pas rapporter de commencement de preuve de ce que tout ou partie des arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. La mesure d’instruction devient dès lors le seul moyen permettant d'apprécier le bienfondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Yvelines à la suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [W] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de cette pathologie. Dans l’attente de la consultation, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites. Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de procédure civile : - L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. - Dans le délai de dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. - S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Sur les dépens Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce, dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [C] [W] au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [L] [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1] lequel a pour mission de : 1/ prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 2/ prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3/ dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [C] [W] à compter du 12 janvier 2023 sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée relative au canal carpien droit ; 4/ déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée relative à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ; 5/ fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; 6/ faire toute observation utile ; DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 5] 62 [Adresse 6] ARRAS, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ; DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ; SURSOIT À STATUER sur les autres demandes non satisfaites des parties ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00794
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-16-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-16-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 25/00396
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 272, code de procedure civile R142-16-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-9
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 25/00229
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 272, code de procedure civile R142-16-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-9
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 25/00230
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 272, code de procedure civile R142-16-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-9
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00503
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:20:26.791Z.