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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 10 juillet 2026, n° 26/00377

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2026, la SASU ONRBAT a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de diverses factures au titre de travaux d’isolation des murs par l’extérieur, d’installation d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et d’un système de ventilation mécanique.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mai 2026, Monsieur [S] [H] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites au débat,
DECLARER Monsieur [S] [Z] recevable et bien fondé en son incident ; DEBOUTER la SASU ONRBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du présent incident ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de nommer avec pour mission de :
1- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ;
2- Entendre les parties ou tout sachant ;
3- Se faire remettre tous documents utiles ;
4- Solliciter de la société ONRBAT la production de tout document justifiant de la détention, à la date de réalisation des travaux, d’une qualification RGE valide et adaptée aux travaux d’isolation, et d’en faire état dans son rapport ;
5- Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher l’origine et la cause ; 7- Rechercher si le logement est affecté de malfaçons et désordres tels que mentionnés dans les présentes conclusions ;
8- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
9- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
10- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- DIRE que l’Expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine ;
- RESERVER les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SASU ONRBAT demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 144 et 834 du code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER la demande d’expertise formée par Monsieur [S] [Z] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du présent incident, et notamment de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant une mesure d’expertise au sens de l’article 144 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise devait être ordonnée,
DIRE ET JUGER que la mission de l’expert devra être strictement limitée aux désordres précisément identifiés et directement imputables à la société ONRBAT, à l’exclusion de toute investigation générale ou indéterminée ;
DIRE ET JUGER que l’expert devra respecter le principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission, notamment par la communication d’un pré-rapport et la réponse aux dires des parties ; DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise ne pourront avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la partie demanderesse ;
DIRE ET JUGER que la mission de l’expert exclura toute appréciation juridique, toute recherche de responsabilité ou toute évaluation générale étrangère aux constatations strictement techniques ; DIRE que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge exclusive de Monsieur [S] [Z] ;
FIXER, le cas échéant, la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 3 000 €, à la charge de Monsieur [S] [Z] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DONNER ACTE à la société ONRBAT de ses protestations et réserves ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens du présent incident ; CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à verser à la société ONRBAT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Monsieur [S] [H] fait valoir que l’abandon du chantier par la SASU ORNBAT et les nombreuses malfaçons constatées sont susceptibles de fonder une action en inexécution contractuelle et d’engager la responsabilité contractuelle de la SASU ORNBAT.

Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’acceptation tacite de sa part, ayant multiplié les relances pour obtenir la reprise du chantier qu’il refusait en l’état ; que l’expert amiable a conclu que la responsabilité de la SASU ORNBAT pourrait être recherchée pour les malfaçons et non conformités constatées ; que la SASU ORNBAT ne semble pas bénéficier de la qualification RGE, préalable obligatoire pour obtenir l’aide de l’ANAH et que l’éventuelle absence ou inadéquation de la qualification RGE à la date des travaux est susceptible d’avoir des conséquences importantes tant sur la conformité réglementaire des travaux que sur l’éligibilité aux aides perçues.

Monsieur [S] [H] considère qu’il est nécessaire, avant toute défense au fond, de pouvoir faire constater l’ensemble des désordres et malfaçons, leur conséquence sur son logement, d’en déterminer les responsabilités et d’évaluer le coût des travaux de reprise, ces éléments conditionnant directement le bien fondé de la demande en paiement formée par la SASU ORNBAT.

La SASU ORNBAT s'oppose à la demande d'expertise considérant que cette demande ne peut faire échec aux obligations contractuelles de paiement qui incombent à Monsieur [S] [H] dès lors qu’elle a exécuté ses prestations.

Elle précise qu’elle verse aux débats plusieurs éléments permettant au juge d’apprécier les contestations soulevées, la partie adverse produisant quant à elle un rapport d’expertise amiable établi à sa seule initiative, un contrôle ANAH, outre ses allégations de malfaçons et d’abandon de chantier ; que ces éléments ne caractérisent aucune difficulté technique nécessitant l’intervention d’un expert judiciaire ; que les éléments invoqués par la partie adverse reposent essentiellement sur des appréciations unilatérales ou des contestations relevant de l’exécution contractuelle, tel les choix d’installation ou d’emplacement.

Elle souligne que la partie adverse invoque un prétendu abandon de chantier alors qu’elle reconnaît que les travaux ont été achevés en septembre 2024 ; que la réception des travaux est intervenue suivant procès verbal signé par le client ; que le procès-verbal de réception atteste également de l’accord exprès du client quant à la modification de l’installation, notamment la pose d’un ballon thermodynamique en remplacement du ballon solaire prévu.

***
L'article 789 du code de procédure civile dispose que  lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

L’article 146 suivant précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il est de principe qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

En l’espèce, il est inexact de la part de la SASU ORNBAT de prétendre que les travaux ont donné lieu à une réception sans réserves de la part de Monsieur [S] [H], la pièce annoncée comme étant le procès verbal de réception étant une simple fiche d’intervention relative à « une installation » dont Monsieur [S] [H] s’est déclaré très satisfait, sans que l’on puisse déterminer de quelle installation il s’agit.

Le chantier a donné lieu à un contrôle de l’ANAH le 8 mars 2024 à la demande de Monsieur [S] [H] dont on reportera ci-après les commentaires :
« un contrôle sur l’ITE (isolation thermique extérieure) a été effectué ; L’entreprise en charge des travaux est ONRBAT. Lors du contrôle, il a été constaté différents problèmes sur le projet d’isolation. La pose de l’isolant est bâclée, les joints sont très mal faits. Il y a des infiltrations déjà existantes alors que le chantier n’est pas terminé et l’enduit de finition est mal posé. »
(…)
« AVIS DU TECHNICIEN
Projet en attente d’une solution. Dossier renvoyé à l’opérateur Soliha pour suite à donner.
La qualification RGE de l’entreprise ONRBAT est à revérifier par l’opérateur car non habilité normalement à faire des travaux d’isolation d’où le cas problématique de ce dossier. »

Par ailleurs, Monsieur [S] [H], qui une fois les travaux terminés a contesté leur bonne exécution par la SASU ORNBAT, a pris l’initiative de faire désigner un expert amiable par son assureur de protection juridique.

L’expertise amiable du 9 octobre 2025 procède aux constats suivants :
-sur la pompe à chaleur
Un seul radiateur a été installé dans la partie gauche (studio) alors qu’il était prévu qu’elle chauffe la partie droite (habitation), le devis mentionnant effectivement une surface à chauffer de 80m² correspondant à la partie habitation. Les boitiers de commande sont également installés dans le studio.
-sur la VMC double flux
Monsieur [H] indique qu’elle n’a jamais été mise en service.
Le groupe ventilation et échangeur sont installés dans les combles mais les gaines circulent sur un toit ce qui constitue une malfaçon.
Le plafond de la salle à manger a été perforé lors de la pose de l’insufflateur.
Absence de bouches de tirages dans le WC et la salle de bains
-ITE (isolation thermique extérieure)
Multiples décollements d’enduit.
Descentes d’eaux pluviales non raccordées avec ruissellements sur la façade.
Ruissellement sur façade en allège de fenêtre.
Angle non traité.
Projections d’enduit sur les existants.
-chauffe-eau
le devis prévoyait un chauffe-eau solaire (...)Il a été installé un chauffe-eau thermodynamique.

L’expert amiable considère que « la responsabilité de la société ORNBAT pourrait être recherchée pour les malfaçons et non conformités. »

Ces éléments mettent en évidence des désordres et non conformités et en cause la qualification RGE de la SASU ONRBAT, nécessitant un avis technique qui ne peut être fourni par la seule production de l’expertise amiable insuffisamment détaillée dont le caractère probant est contesté par la SASU ONRBAT non sans raison puisqu’elle n’est corroborée par aucun autre élément contemporain de la fin des travaux.

Le tribunal doit pouvoir en effet apprécier la nature des désordres allégués et leurs causes exactes, déterminer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires ainsi que la responsabilité encourue, le cas échéant, par la SASU ONRBAT aux fins d'établir les comptes entre les parties.

Il apparaît, dans ces conditions, nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire suivant les modalités précisées au dispositif.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il lui appartiendra donc de déterminer toutes pièces qu’il estimera utiles aux parties de lui communiquer.

La consignation, au titre de l’avance des frais d’expertise, sera mise à la charge de Monsieur [S] [H], qui a fait la demande de cette mesure d’instruction.



Les protestations et réserves ont été mentionnées dans les conclusions de la SASU ORNBAT, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Du fait de la mesure d’instruction, il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire. Au dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle.

Sur la demande de provision de la SASU ORNBAT

La SASU ORNBAT demande que lui soit verser une provision destinée à couvrir les frais liés à cette mesure.

Monsieur [S] [H] n’a pas conclu en réponse.

***
Selon l'article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès.


La provision ad litem a pour objet de permettre à une partie à un litige d’obtenir de son adversaire une avance pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, notamment le coût de l’expertise judiciaire, indépendamment du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. La provision pour le procès a ainsi vocation à permettre à une partie en situation d’infériorité financière d’exercer l’ensemble de ses droits en justice.

En l'espèce, il n'est ni prétendu par la SASU ORNBAT qu’elle se trouverait dans une situation d'infériorité financière par rapport à Monsieur [S] [H] à qui, du reste, incombe de faire l’avance des frais d’expertise.

La SASU ORNBAT sera donc déboutée de sa demande de provision.


Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise,

COMMET, pour y procéder, Monsieur [W] [E] résidant [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.60.43.29.34 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de : 
- Convoquer les parties,
-Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] (78) après y avoir convoqué les parties ;
-Entendre les parties ou tout sachant ;
- Se faire remettre tous documents utiles ;
- Solliciter de la société ONRBAT la production de tout document justifiant de la détention, à la date de réalisation des travaux, d’une qualification RGE valide et adaptée aux travaux d’isolation, et d’en faire état dans son rapport ;
- Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher l’origine et la cause ;
- Rechercher si le logement est affecté de malfaçons et désordres tels que mentionnés dans les conclusions de ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.



DIT que Monsieur [S] [H] devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dans un délai de 8 semaines suivant la date de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, la consignation devant être versée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal accompagnée d’une copie de la présente décision,

RAPPELLE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
 
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer au greffe de ce tribunal son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, et ce, dans les quatre mois de sa saisine,

DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération,
 
DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert,
 
DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,
 
DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les demandes des parties,

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’au dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise d’instance,
 
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 10 JUILLET 2026


N° RG 26/00377 - N° Portalis DB22-W-B7J-TT5Y
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDERESSE au principal :

SASU ONRBAT, Immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 884 952433 Dont le siège social est sis au [Adresse 1] Prise en la personne de son président,
représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


DEFENDEUR au principal :

Monsieur [S] [Z], né le 8 août 1966 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026.







EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2026, la SASU ONRBAT a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de diverses factures au titre de travaux d’isolation des murs par l’extérieur, d’installation d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et d’un système de ventilation mécanique.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mai 2026, Monsieur [S] [H] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites au débat,
DECLARER Monsieur [S] [Z] recevable et bien fondé en son incident ; DEBOUTER la SASU ONRBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du présent incident ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de nommer avec pour mission de :
1- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ;
2- Entendre les parties ou tout sachant ;
3- Se faire remettre tous documents utiles ;
4- Solliciter de la société ONRBAT la production de tout document justifiant de la détention, à la date de réalisation des travaux, d’une qualification RGE valide et adaptée aux travaux d’isolation, et d’en faire état dans son rapport ;
5- Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher l’origine et la cause ; 7- Rechercher si le logement est affecté de malfaçons et désordres tels que mentionnés dans les présentes conclusions ;
8- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
9- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
10- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- DIRE que l’Expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine ;
- RESERVER les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SASU ONRBAT demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 144 et 834 du code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER la demande d’expertise formée par Monsieur [S] [Z] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du présent incident, et notamment de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant une mesure d’expertise au sens de l’article 144 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise devait être ordonnée,
DIRE ET JUGER que la mission de l’expert devra être strictement limitée aux désordres précisément identifiés et directement imputables à la société ONRBAT, à l’exclusion de toute investigation générale ou indéterminée ;
DIRE ET JUGER que l’expert devra respecter le principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission, notamment par la communication d’un pré-rapport et la réponse aux dires des parties ; DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise ne pourront avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la partie demanderesse ;
DIRE ET JUGER que la mission de l’expert exclura toute appréciation juridique, toute recherche de responsabilité ou toute évaluation générale étrangère aux constatations strictement techniques ; DIRE que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge exclusive de Monsieur [S] [Z] ;
FIXER, le cas échéant, la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 3 000 €, à la charge de Monsieur [S] [Z] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DONNER ACTE à la société ONRBAT de ses protestations et réserves ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens du présent incident ; CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à verser à la société ONRBAT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Monsieur [S] [H] fait valoir que l’abandon du chantier par la SASU ORNBAT et les nombreuses malfaçons constatées sont susceptibles de fonder une action en inexécution contractuelle et d’engager la responsabilité contractuelle de la SASU ORNBAT.

Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’acceptation tacite de sa part, ayant multiplié les relances pour obtenir la reprise du chantier qu’il refusait en l’état ; que l’expert amiable a conclu que la responsabilité de la SASU ORNBAT pourrait être recherchée pour les malfaçons et non conformités constatées ; que la SASU ORNBAT ne semble pas bénéficier de la qualification RGE, préalable obligatoire pour obtenir l’aide de l’ANAH et que l’éventuelle absence ou inadéquation de la qualification RGE à la date des travaux est susceptible d’avoir des conséquences importantes tant sur la conformité réglementaire des travaux que sur l’éligibilité aux aides perçues.

Monsieur [S] [H] considère qu’il est nécessaire, avant toute défense au fond, de pouvoir faire constater l’ensemble des désordres et malfaçons, leur conséquence sur son logement, d’en déterminer les responsabilités et d’évaluer le coût des travaux de reprise, ces éléments conditionnant directement le bien fondé de la demande en paiement formée par la SASU ORNBAT.

La SASU ORNBAT s'oppose à la demande d'expertise considérant que cette demande ne peut faire échec aux obligations contractuelles de paiement qui incombent à Monsieur [S] [H] dès lors qu’elle a exécuté ses prestations.

Elle précise qu’elle verse aux débats plusieurs éléments permettant au juge d’apprécier les contestations soulevées, la partie adverse produisant quant à elle un rapport d’expertise amiable établi à sa seule initiative, un contrôle ANAH, outre ses allégations de malfaçons et d’abandon de chantier ; que ces éléments ne caractérisent aucune difficulté technique nécessitant l’intervention d’un expert judiciaire ; que les éléments invoqués par la partie adverse reposent essentiellement sur des appréciations unilatérales ou des contestations relevant de l’exécution contractuelle, tel les choix d’installation ou d’emplacement.

Elle souligne que la partie adverse invoque un prétendu abandon de chantier alors qu’elle reconnaît que les travaux ont été achevés en septembre 2024 ; que la réception des travaux est intervenue suivant procès verbal signé par le client ; que le procès-verbal de réception atteste également de l’accord exprès du client quant à la modification de l’installation, notamment la pose d’un ballon thermodynamique en remplacement du ballon solaire prévu.

***
L'article 789 du code de procédure civile dispose que  lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

L’article 146 suivant précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il est de principe qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

En l’espèce, il est inexact de la part de la SASU ORNBAT de prétendre que les travaux ont donné lieu à une réception sans réserves de la part de Monsieur [S] [H], la pièce annoncée comme étant le procès verbal de réception étant une simple fiche d’intervention relative à « une installation » dont Monsieur [S] [H] s’est déclaré très satisfait, sans que l’on puisse déterminer de quelle installation il s’agit.

Le chantier a donné lieu à un contrôle de l’ANAH le 8 mars 2024 à la demande de Monsieur [S] [H] dont on reportera ci-après les commentaires :
« un contrôle sur l’ITE (isolation thermique extérieure) a été effectué ; L’entreprise en charge des travaux est ONRBAT. Lors du contrôle, il a été constaté différents problèmes sur le projet d’isolation. La pose de l’isolant est bâclée, les joints sont très mal faits. Il y a des infiltrations déjà existantes alors que le chantier n’est pas terminé et l’enduit de finition est mal posé. »
(…)
« AVIS DU TECHNICIEN
Projet en attente d’une solution. Dossier renvoyé à l’opérateur Soliha pour suite à donner.
La qualification RGE de l’entreprise ONRBAT est à revérifier par l’opérateur car non habilité normalement à faire des travaux d’isolation d’où le cas problématique de ce dossier. »

Par ailleurs, Monsieur [S] [H], qui une fois les travaux terminés a contesté leur bonne exécution par la SASU ORNBAT, a pris l’initiative de faire désigner un expert amiable par son assureur de protection juridique.

L’expertise amiable du 9 octobre 2025 procède aux constats suivants :
-sur la pompe à chaleur
Un seul radiateur a été installé dans la partie gauche (studio) alors qu’il était prévu qu’elle chauffe la partie droite (habitation), le devis mentionnant effectivement une surface à chauffer de 80m² correspondant à la partie habitation. Les boitiers de commande sont également installés dans le studio.
-sur la VMC double flux
Monsieur [H] indique qu’elle n’a jamais été mise en service.
Le groupe ventilation et échangeur sont installés dans les combles mais les gaines circulent sur un toit ce qui constitue une malfaçon.
Le plafond de la salle à manger a été perforé lors de la pose de l’insufflateur.
Absence de bouches de tirages dans le WC et la salle de bains
-ITE (isolation thermique extérieure)
Multiples décollements d’enduit.
Descentes d’eaux pluviales non raccordées avec ruissellements sur la façade.
Ruissellement sur façade en allège de fenêtre.
Angle non traité.
Projections d’enduit sur les existants.
-chauffe-eau
le devis prévoyait un chauffe-eau solaire (...)Il a été installé un chauffe-eau thermodynamique.

L’expert amiable considère que « la responsabilité de la société ORNBAT pourrait être recherchée pour les malfaçons et non conformités. »

Ces éléments mettent en évidence des désordres et non conformités et en cause la qualification RGE de la SASU ONRBAT, nécessitant un avis technique qui ne peut être fourni par la seule production de l’expertise amiable insuffisamment détaillée dont le caractère probant est contesté par la SASU ONRBAT non sans raison puisqu’elle n’est corroborée par aucun autre élément contemporain de la fin des travaux.

Le tribunal doit pouvoir en effet apprécier la nature des désordres allégués et leurs causes exactes, déterminer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires ainsi que la responsabilité encourue, le cas échéant, par la SASU ONRBAT aux fins d'établir les comptes entre les parties.

Il apparaît, dans ces conditions, nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire suivant les modalités précisées au dispositif.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il lui appartiendra donc de déterminer toutes pièces qu’il estimera utiles aux parties de lui communiquer.

La consignation, au titre de l’avance des frais d’expertise, sera mise à la charge de Monsieur [S] [H], qui a fait la demande de cette mesure d’instruction.



Les protestations et réserves ont été mentionnées dans les conclusions de la SASU ORNBAT, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Du fait de la mesure d’instruction, il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire. Au dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle.

Sur la demande de provision de la SASU ORNBAT

La SASU ORNBAT demande que lui soit verser une provision destinée à couvrir les frais liés à cette mesure.

Monsieur [S] [H] n’a pas conclu en réponse.

***
Selon l'article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès.


La provision ad litem a pour objet de permettre à une partie à un litige d’obtenir de son adversaire une avance pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, notamment le coût de l’expertise judiciaire, indépendamment du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. La provision pour le procès a ainsi vocation à permettre à une partie en situation d’infériorité financière d’exercer l’ensemble de ses droits en justice.

En l'espèce, il n'est ni prétendu par la SASU ORNBAT qu’elle se trouverait dans une situation d'infériorité financière par rapport à Monsieur [S] [H] à qui, du reste, incombe de faire l’avance des frais d’expertise.

La SASU ORNBAT sera donc déboutée de sa demande de provision.


Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.






PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise,

COMMET, pour y procéder, Monsieur [W] [E] résidant [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.60.43.29.34 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de : 
- Convoquer les parties,
-Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] (78) après y avoir convoqué les parties ;
-Entendre les parties ou tout sachant ;
- Se faire remettre tous documents utiles ;
- Solliciter de la société ONRBAT la production de tout document justifiant de la détention, à la date de réalisation des travaux, d’une qualification RGE valide et adaptée aux travaux d’isolation, et d’en faire état dans son rapport ;
- Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher l’origine et la cause ;
- Rechercher si le logement est affecté de malfaçons et désordres tels que mentionnés dans les conclusions de ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.



DIT que Monsieur [S] [H] devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dans un délai de 8 semaines suivant la date de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, la consignation devant être versée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal accompagnée d’une copie de la présente décision,

RAPPELLE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
 
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer au greffe de ce tribunal son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, et ce, dans les quatre mois de sa saisine,

DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération,
 
DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert,
 
DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,
 
DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les demandes des parties,

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’au dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise d’instance,
 
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:24:32.827Z.