notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 13 juillet 2026, n° 24/05820

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DE L’INCIDENT

Les faits et la procédure

Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière la société civile de construction vente VILLA ROCHON et la société anonyme EMOCUB PROMOTION ont fait ériger un ensemble immobilier à [Localité 1], commercialisé en VEFA et soumis au régime de la copropriété, dénommé "[Adresse 20]". 

Sur le terrain d’assiette de la copropriété sont implantés un bâtiment A et un bâtiment B avec une entrée et une allée uniques et centrales, un local vide-ordures, un accès véhicules unique descendant au sous-sol comprenant douze garages et parkings privatifs, trois parkings dédiés aux visiteurs (numérotés 7, 8 et 9), douze caves, un local fibre et un local à vélo.

Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
Monsieur [E] [H] en qualité de maître d’œuvre de conception ;la société COEG - COORDINATION ÉTUDES GÉNÉRALES (désormais en liquidation judiciaire) en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DESPRAT TP, en charge du lot n°1 “Terrassement”;la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES, en charge du lot n°3 “Gros œuvre” ;la société par actions simplifiée FOREZIENNE D’ETANCHEITE, en charge du lot n°5 “Etanchéité” ;la société par actions simplifiée DUCRUET, en charge du lot n°7 “Menuiserie Alu” ; la société à responsabilité limitée BASAGAC FRÈRES, en charge du lot n°8 “Façades” ; la société par actions simplifiée RENOV BAT, en charge du lot n°14 “Peinture” ; la société par actions simplifiée N2K ELECTRICITE, en charge du lot n°17 “Electricité” ;la société par actions simplifiée DESRAYAUD, en charge du lot n°18 “Chauffage – Ventilation – Plomberie” ;la société par actions simplifiée FARJOT TOITURES, en charge du lot n°6 “Charpente-couverture- Zinguerie” ;la société ESPACES VERTS DES MONTS, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée CHEVAL PAYSAGES à la suite d’une opération de fusion-absorption, en charge du lot n°19 “espaces verts”.
Cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété et la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic.

La livraison des parties communes de la résidence est intervenue le 31 juillet 2023 avec formulation de réserves, des réserves complémentaires ayant ensuite été dénoncées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 août 2023.

Déplorant la non-levée de certaines réserves, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] – [Adresse 21] (“SCOP de la résidence [Adresse 20]”) a mis en demeure la société EMOCUB PROMOTION d’y procéder par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2024.

En l’absence de retour satisfaisant, le SCOP de la résidence [Adresse 20] a fait assigner au fond les sociétés VILLA ROCHON et EMOCUB PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la levée des réserves sous astreinte et l’indemnisation d’un préjudice pour résistance abusive.

Suivant deux jugements du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 16 juillet 2025, la SCCV VILLA ROCHON et la SAS EMOCUB PROMOTION ont été placées en liquidation judiciaire. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée MARIE DUBOIS a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. 

Monsieur [H], la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COEG, la société DUCRUET, la société MCH META CONCEPT HABITAT, la société FARJOT TOITURE, la société OTIS, la société CHEVAL PAYSAGES, la société ENTREPRISE J. REYES, la société N2K ELEC, la société ENTREPRISE DESPRAS TP, la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, la société TECHNI CONCEPT, la société RENOV BAT, la société ETS DESRAYAUD ET FILS, la société BASAGAC FRÈRES, la SELARL MARIE DUBOIS en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VILLA ROCHON et EMOCUB PROMOTION ont ensuite été mis en cause par actes de commissaire de justice des 11, 13, 16 et 19 décembre 2024 et 27 octobre 2025. Les instances afférentes (n°RG 24/9308 et 25/8984) ont été jointes sous le numéro unique 25/5820 par ordonnances du juge de la mise en état des 6 janvier 2025 et 5 janvier 2026.

Par conclusions d’incident du 4 février 2026, le SCOP de la résidence [Adresse 20] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.

Les sociétés SELARL MJ SYNERGIE, MCH MET CONCEPT HABITAT, DUCRUET, N2K ELEC, SELARL MARIE DUBOIS, ENTREPRISE DESPRAS, FOREZIENNE D’ETANCHEITE, TECHNI CONCEPT et BASAGAC FRÈRES sont défaillantes.

Les prétentions

Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juin 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP de la résidence [Adresse 20] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 31, 32, 122, 143, 144, 232 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] recevable en son action à l’encontre de Monsieur [H],REJETER la fin de non-recevoir ainsi que la demande de mise hors de cause soulevées par Monsieur [H],JUGER qu’aucune circonstance ne justifie d’exclure de ses investigations la non-conformité alléguée du garage n°15,ORDONNER une expertise,DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état de commettre avec pour mission de :* prendre connaissance des éléments du dossier ;
* se faire communiquer tous les éléments qu'il estime nécessaire et utile en vue de l'accomplissement de sa mission ;
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 21] ;
* décrire les travaux et missions confiés et réalisés par les différents entrepreneurs ;
* indiquer si les désordres allégués existent, à savoir les malfaçons évoquées dans les écritures du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] et les pièces 3, 11 et 16 versées aux débats , et dans ce cas les décrire,
* indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
* rechercher l’origine et les causes des désordres constatés ;
* dire si les désordres sont la conséquence d’un défaut de conception et/ou d’un défaut d’exécution et s’ils constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans l’un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rende impropre à sa destination ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
* évaluer le coût des travaux qui seraient alors nécessaires ;
* donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] du fait des désordres ou dommages constatés ;
* faire les comptes entre les parties ;
* fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues, leur imputabilité et les préjudices subis ;

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
* du tout rédiger un rapport,
DIRE que l’expert désigné pourra faire appel à tout sapiteur de son choix et, plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités et toutes les conséquences financières des désordres allégués,DIRE que l’expert ainsi désigné devra déposer son rapport dans les neuf mois à compter de sa désignation, sauf demande de prolongation dûment justifiée,RÉSERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société RENOV BAT demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 143, 144, 232 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société RENOV BAT sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.RÉSERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CHEVAL PAYSAGES demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de sa demande d’expertise judiciaire ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] au versement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 20] aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [E] [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’Article 789 du CPC,
Vu l’Article 122 du CPC,
Vu les conclusions d’incident du Syndicat,
DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat les demandes présentées par lui au titre de la non-conformité affectant le garage n°15,Mettre en conséquence hors de cause Monsieur [E] [H], la responsabilité de ce dernier n’étant évoquée qu’à titre de cette non-conformité exclusivement,REJETER la demande d’expertise Judiciaire en ce qu’elle porte, d’une façon générale et indifférenciée sur « les malfaçons évoquées dans les écritures du Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 20] », en particulier en ce qu’elle porte sur la non-conformité du garage n°15 (conclusions d’incident du Syndicat page 10),A TITRE SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE au concluant de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise à la condition expresse que celle-ci porte exclusivement sur les désordres d’infiltrations affectant le garage, à l’exclusion de toutes autres non-conformités ou postes de préjudices subséquents,RÉSERVER en l’état les dépens de l’instance,REJETER toute demande contraire.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société FARJOT TOITURES demande au juge de la mise en état de :
Vu le code de procédure civile, notamment son article 145,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société FARJOT TOITURES sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées par le SCOP de la résidence [Adresse 20] au titre du garage numéroté quinze
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Par ailleurs, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

En l’occurrence, s’il n’est pas contesté par le SCOP de la résidence [Adresse 20] le caractère privatif du garage numéroté quinze, manifestement affecté d’infiltrations au regard des pièces versées aux débats, l’avancement de la procédure ne permet pas d’exclure une origine localisée dans les parties communes.

Il s’en déduit que la copropriété n’est pas dépourvue d’intérêt à agir à ce stade de la procédure et que la demande subséquente de mise hors de cause de Monsieur [H] est prématurée. Elle sera donc rejetée. 

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction."

L'article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que : 
 
"Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien." 
 
L'article 238 du Code de procédure civile précise que : 
 
"Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. 
 
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. 
 
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique."

Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'une consultation, celui-ci n'étant en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d'une précédente mesure confiée à un technicien.

En l’occurrence, le procès-verbal de constat établi le 20 mai 2024 par Maître [W] [J], Commissaire de justice, la note d’expertise amiable de Monsieur [O] du 17 mars 2025, les photographies qui y sont intégrées et les annexes rapportent suffisamment la preuve de l’existence de problématiques multiples qu’il conviendra de faire examiner par un expert judiciaire afin notamment, dans le respect du contradictoire, d’en vérifier la nature et l’étendue, d’identifier les causes et responsabilités afférentes et de déterminer les solutions réparatoires.

Il est observé qu’en l’absence d’identification de l’origine des infiltrations affectant le garage numéroté quinze, il ne peut être exclu l’implication d’éléments de construction non conformes relevant des parties communes. Le SCOP de la résidence [Adresse 20] a ainsi parfaitement intérêt à solliciter l’examen de cette problématique dans le cadre des opérations d’expertise présentement ordonnées.

De plus, le fait que la société CHEVAL PAYSAGES se déclare disposée à intervenir amiablement sur le désordre allégué de “déformation des lames d’occultation sur clôture” ne remet aucunement en question l’utilité de la mesure. Il est précisé qu’il sera loisible aux parties de transiger dans ce cadre dès le début des opérations, afin d’épargner à la société CHEVAL PAYSAGES le maintien dans la cause jusqu’à l’issue de la procédure et l’engagement subséquent de frais de procédure supplémentaires.

Il est donc fait droit à la demande d’expertise formée par le SCOP de la résidence [Adresse 20] selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires
L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."

Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.

En parallèle, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident seront rejetées.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Rejetons à ce stade de la procédure la demande de Monsieur [E] [H] tendant à faire déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20], domicilié [Adresse 21] en ses demandes formées au titre du garage numéroté quinze et à être mis hors de la cause ;

Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance sur les désordres allégués dans le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 21 mai 2024 et dans le procès-verbal d’expertise de Monsieur [O] du 17 mars 2025 (dont les annexes) ;

Commettons pour y procéder : 

OXYGEN ARCHITECTURE
[Adresse 22]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]

avec mission, après avoir dûment convoqué l'ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :

1 - Se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 21], les visiter et les décrire ;

2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion ; 

3- Vérifier l'existence des désordres visés dans le procès-verbal de constat du 21 mai 2024 de Maître [W] [J] et dans le procès-verbal d'expertise amiable de Monsieur [O] du 17 mars 2025 ;

4- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d'une éventuelle réception tacite ou de se prononcer sur une demande de réception judiciaire (dont la date de prise de possession de l’ouvrage par les parties demanderesses) ;

6- Indiquer pour chacun d’entre eux :
- s'ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l'ouvrage, s’ils étaient décelables par un maître de l’ouvrage profane en matière de construction, s'ils ont fait l'objet de réserves et, dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées ;
- s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement ;
- s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- s'ils compromettent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- s'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
- s'ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;

7- Rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre (dont un éventuel manquement aux règles de l’art), d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; 

8- Prescrire au besoin les mesures conservatoires qui s'imposeraient pour prévenir l'aggravation des désordres, malfaçons, non façons, défauts de finitions, dysfonctionnements, dommages ou non conformités, et assurer la sécurité des ouvrages, des équipements et des personnes ; 

9- Donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;

10- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence, leur durée et le coût après avoir invité les parties à présenter leurs propres devis dans le délai qu'il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;

11- Donner tous éléments permettant d'apprécier les éventuels préjudices de toutes natures subis et en proposer une estimation à titre indicatif ; 

12- Faire les comptes entre les parties ;

13- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;

Disons que l'expert commis pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises et, le cas échéant, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert judiciaire ;


Rappelons qu’en application des dispositions du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, il n’est désormais plus fait interdiction à l’expert désigné de concilier les parties ;

Disons que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Fixons à 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20], domicilié [Adresse 21] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON avant le 31 août 2026 ;

Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; 

Accordons à l’expert judiciaire un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 31 mai 2027, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l'expertise, sur requête à cet effet ;

Disons que le suivi des opérations d'expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;

Rappelons que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;

Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 7 juin 2027 à 09h30 pour qu’il soit fait un point sur l’avancée de la mesure et pour les conclusions au fond de Maître Julien COMBIER si le dépôt du rapport définitif devait intervenir dans l’intervalle ;

Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 2 juin 2027 à minuit, à peine de rejet.

La Greffière La Juge de la mise en état

Léa FAURITE Marlène DOUIBI

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

 N° RG 24/05820 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSTO









Notifié à :

Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709

Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, vestiaire : 708

Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, vestiaire : 3576

Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, vestiaire : 502

Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, vestiaire :
 
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704

Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, vestiaire : 2419

Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, vestiaire : 680


Copie à : 

Régie 
Expert






ORDONNANCE


Le 13 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet PETRUCCI CONVERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [E] [D], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON


S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [L] [B] ou Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société COEG, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant


S.A.S. DUCRUET, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant


S.A.R.L. MCH META CONCEPT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant



S.A.S.U. FARJOT TOITURES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON et par Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE


S.C.S. OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Alban JARS de la SELAS ALBAN JARS AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS


S.A.S. CHEVAL PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON et par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE


S.A.S. ENTREPRISE J. REYES, dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant


S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV VILLA ROCHON, dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant


Société SCCV VILLA ROCHON, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON


S.A.S. EMOCUB PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON


S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS EMOCUB PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant


S.A.S. N2K ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 13]


défaillant


S.A.R.L. ENTREPRISE DESPRAS, dont le siège social est sis [Adresse 14]

défaillant


S.A.S. FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 15]

défaillant


S.A.R.L. TECHNI CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 16]

défaillant


S.A.S. RENOV BAT, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON


S.A.S.U. ETS DESRAYAUD, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE


S.A.R.L. BASAGAC FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 19]

défaillant





EXPOSE DE L’INCIDENT

Les faits et la procédure

Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière la société civile de construction vente VILLA ROCHON et la société anonyme EMOCUB PROMOTION ont fait ériger un ensemble immobilier à [Localité 1], commercialisé en VEFA et soumis au régime de la copropriété, dénommé "[Adresse 20]". 

Sur le terrain d’assiette de la copropriété sont implantés un bâtiment A et un bâtiment B avec une entrée et une allée uniques et centrales, un local vide-ordures, un accès véhicules unique descendant au sous-sol comprenant douze garages et parkings privatifs, trois parkings dédiés aux visiteurs (numérotés 7, 8 et 9), douze caves, un local fibre et un local à vélo.

Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
Monsieur [E] [H] en qualité de maître d’œuvre de conception ;la société COEG - COORDINATION ÉTUDES GÉNÉRALES (désormais en liquidation judiciaire) en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DESPRAT TP, en charge du lot n°1 “Terrassement”;la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES, en charge du lot n°3 “Gros œuvre” ;la société par actions simplifiée FOREZIENNE D’ETANCHEITE, en charge du lot n°5 “Etanchéité” ;la société par actions simplifiée DUCRUET, en charge du lot n°7 “Menuiserie Alu” ; la société à responsabilité limitée BASAGAC FRÈRES, en charge du lot n°8 “Façades” ; la société par actions simplifiée RENOV BAT, en charge du lot n°14 “Peinture” ; la société par actions simplifiée N2K ELECTRICITE, en charge du lot n°17 “Electricité” ;la société par actions simplifiée DESRAYAUD, en charge du lot n°18 “Chauffage – Ventilation – Plomberie” ;la société par actions simplifiée FARJOT TOITURES, en charge du lot n°6 “Charpente-couverture- Zinguerie” ;la société ESPACES VERTS DES MONTS, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée CHEVAL PAYSAGES à la suite d’une opération de fusion-absorption, en charge du lot n°19 “espaces verts”.
Cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété et la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic.

La livraison des parties communes de la résidence est intervenue le 31 juillet 2023 avec formulation de réserves, des réserves complémentaires ayant ensuite été dénoncées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 août 2023.

Déplorant la non-levée de certaines réserves, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] – [Adresse 21] (“SCOP de la résidence [Adresse 20]”) a mis en demeure la société EMOCUB PROMOTION d’y procéder par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2024.

En l’absence de retour satisfaisant, le SCOP de la résidence [Adresse 20] a fait assigner au fond les sociétés VILLA ROCHON et EMOCUB PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la levée des réserves sous astreinte et l’indemnisation d’un préjudice pour résistance abusive.

Suivant deux jugements du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 16 juillet 2025, la SCCV VILLA ROCHON et la SAS EMOCUB PROMOTION ont été placées en liquidation judiciaire. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée MARIE DUBOIS a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. 

Monsieur [H], la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COEG, la société DUCRUET, la société MCH META CONCEPT HABITAT, la société FARJOT TOITURE, la société OTIS, la société CHEVAL PAYSAGES, la société ENTREPRISE J. REYES, la société N2K ELEC, la société ENTREPRISE DESPRAS TP, la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, la société TECHNI CONCEPT, la société RENOV BAT, la société ETS DESRAYAUD ET FILS, la société BASAGAC FRÈRES, la SELARL MARIE DUBOIS en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VILLA ROCHON et EMOCUB PROMOTION ont ensuite été mis en cause par actes de commissaire de justice des 11, 13, 16 et 19 décembre 2024 et 27 octobre 2025. Les instances afférentes (n°RG 24/9308 et 25/8984) ont été jointes sous le numéro unique 25/5820 par ordonnances du juge de la mise en état des 6 janvier 2025 et 5 janvier 2026.

Par conclusions d’incident du 4 février 2026, le SCOP de la résidence [Adresse 20] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.

Les sociétés SELARL MJ SYNERGIE, MCH MET CONCEPT HABITAT, DUCRUET, N2K ELEC, SELARL MARIE DUBOIS, ENTREPRISE DESPRAS, FOREZIENNE D’ETANCHEITE, TECHNI CONCEPT et BASAGAC FRÈRES sont défaillantes.

Les prétentions

Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juin 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP de la résidence [Adresse 20] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 31, 32, 122, 143, 144, 232 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] recevable en son action à l’encontre de Monsieur [H],REJETER la fin de non-recevoir ainsi que la demande de mise hors de cause soulevées par Monsieur [H],JUGER qu’aucune circonstance ne justifie d’exclure de ses investigations la non-conformité alléguée du garage n°15,ORDONNER une expertise,DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état de commettre avec pour mission de :* prendre connaissance des éléments du dossier ;
* se faire communiquer tous les éléments qu'il estime nécessaire et utile en vue de l'accomplissement de sa mission ;
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 21] ;
* décrire les travaux et missions confiés et réalisés par les différents entrepreneurs ;
* indiquer si les désordres allégués existent, à savoir les malfaçons évoquées dans les écritures du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] et les pièces 3, 11 et 16 versées aux débats , et dans ce cas les décrire,
* indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
* rechercher l’origine et les causes des désordres constatés ;
* dire si les désordres sont la conséquence d’un défaut de conception et/ou d’un défaut d’exécution et s’ils constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans l’un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rende impropre à sa destination ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
* évaluer le coût des travaux qui seraient alors nécessaires ;
* donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] du fait des désordres ou dommages constatés ;
* faire les comptes entre les parties ;
* fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues, leur imputabilité et les préjudices subis ;

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
* du tout rédiger un rapport,
DIRE que l’expert désigné pourra faire appel à tout sapiteur de son choix et, plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités et toutes les conséquences financières des désordres allégués,DIRE que l’expert ainsi désigné devra déposer son rapport dans les neuf mois à compter de sa désignation, sauf demande de prolongation dûment justifiée,RÉSERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société RENOV BAT demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 143, 144, 232 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société RENOV BAT sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.RÉSERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CHEVAL PAYSAGES demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de sa demande d’expertise judiciaire ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] au versement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 20] aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [E] [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’Article 789 du CPC,
Vu l’Article 122 du CPC,
Vu les conclusions d’incident du Syndicat,
DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat les demandes présentées par lui au titre de la non-conformité affectant le garage n°15,Mettre en conséquence hors de cause Monsieur [E] [H], la responsabilité de ce dernier n’étant évoquée qu’à titre de cette non-conformité exclusivement,REJETER la demande d’expertise Judiciaire en ce qu’elle porte, d’une façon générale et indifférenciée sur « les malfaçons évoquées dans les écritures du Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 20] », en particulier en ce qu’elle porte sur la non-conformité du garage n°15 (conclusions d’incident du Syndicat page 10),A TITRE SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE au concluant de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise à la condition expresse que celle-ci porte exclusivement sur les désordres d’infiltrations affectant le garage, à l’exclusion de toutes autres non-conformités ou postes de préjudices subséquents,RÉSERVER en l’état les dépens de l’instance,REJETER toute demande contraire.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société FARJOT TOITURES demande au juge de la mise en état de :
Vu le code de procédure civile, notamment son article 145,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société FARJOT TOITURES sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées par le SCOP de la résidence [Adresse 20] au titre du garage numéroté quinze
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Par ailleurs, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

En l’occurrence, s’il n’est pas contesté par le SCOP de la résidence [Adresse 20] le caractère privatif du garage numéroté quinze, manifestement affecté d’infiltrations au regard des pièces versées aux débats, l’avancement de la procédure ne permet pas d’exclure une origine localisée dans les parties communes.

Il s’en déduit que la copropriété n’est pas dépourvue d’intérêt à agir à ce stade de la procédure et que la demande subséquente de mise hors de cause de Monsieur [H] est prématurée. Elle sera donc rejetée. 

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction."

L'article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que : 
 
"Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien." 
 
L'article 238 du Code de procédure civile précise que : 
 
"Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. 
 
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. 
 
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique."

Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'une consultation, celui-ci n'étant en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d'une précédente mesure confiée à un technicien.

En l’occurrence, le procès-verbal de constat établi le 20 mai 2024 par Maître [W] [J], Commissaire de justice, la note d’expertise amiable de Monsieur [O] du 17 mars 2025, les photographies qui y sont intégrées et les annexes rapportent suffisamment la preuve de l’existence de problématiques multiples qu’il conviendra de faire examiner par un expert judiciaire afin notamment, dans le respect du contradictoire, d’en vérifier la nature et l’étendue, d’identifier les causes et responsabilités afférentes et de déterminer les solutions réparatoires.

Il est observé qu’en l’absence d’identification de l’origine des infiltrations affectant le garage numéroté quinze, il ne peut être exclu l’implication d’éléments de construction non conformes relevant des parties communes. Le SCOP de la résidence [Adresse 20] a ainsi parfaitement intérêt à solliciter l’examen de cette problématique dans le cadre des opérations d’expertise présentement ordonnées.

De plus, le fait que la société CHEVAL PAYSAGES se déclare disposée à intervenir amiablement sur le désordre allégué de “déformation des lames d’occultation sur clôture” ne remet aucunement en question l’utilité de la mesure. Il est précisé qu’il sera loisible aux parties de transiger dans ce cadre dès le début des opérations, afin d’épargner à la société CHEVAL PAYSAGES le maintien dans la cause jusqu’à l’issue de la procédure et l’engagement subséquent de frais de procédure supplémentaires.

Il est donc fait droit à la demande d’expertise formée par le SCOP de la résidence [Adresse 20] selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires
L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."

Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.

En parallèle, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident seront rejetées.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Rejetons à ce stade de la procédure la demande de Monsieur [E] [H] tendant à faire déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20], domicilié [Adresse 21] en ses demandes formées au titre du garage numéroté quinze et à être mis hors de la cause ;

Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance sur les désordres allégués dans le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 21 mai 2024 et dans le procès-verbal d’expertise de Monsieur [O] du 17 mars 2025 (dont les annexes) ;

Commettons pour y procéder : 

OXYGEN ARCHITECTURE
[Adresse 22]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 1]

avec mission, après avoir dûment convoqué l'ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :

1 - Se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 21], les visiter et les décrire ;

2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion ; 

3- Vérifier l'existence des désordres visés dans le procès-verbal de constat du 21 mai 2024 de Maître [W] [J] et dans le procès-verbal d'expertise amiable de Monsieur [O] du 17 mars 2025 ;

4- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d'une éventuelle réception tacite ou de se prononcer sur une demande de réception judiciaire (dont la date de prise de possession de l’ouvrage par les parties demanderesses) ;

6- Indiquer pour chacun d’entre eux :
- s'ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l'ouvrage, s’ils étaient décelables par un maître de l’ouvrage profane en matière de construction, s'ils ont fait l'objet de réserves et, dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées ;
- s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement ;
- s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- s'ils compromettent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- s'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
- s'ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;

7- Rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre (dont un éventuel manquement aux règles de l’art), d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; 

8- Prescrire au besoin les mesures conservatoires qui s'imposeraient pour prévenir l'aggravation des désordres, malfaçons, non façons, défauts de finitions, dysfonctionnements, dommages ou non conformités, et assurer la sécurité des ouvrages, des équipements et des personnes ; 

9- Donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;

10- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence, leur durée et le coût après avoir invité les parties à présenter leurs propres devis dans le délai qu'il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;

11- Donner tous éléments permettant d'apprécier les éventuels préjudices de toutes natures subis et en proposer une estimation à titre indicatif ; 

12- Faire les comptes entre les parties ;

13- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;

Disons que l'expert commis pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises et, le cas échéant, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert judiciaire ;


Rappelons qu’en application des dispositions du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, il n’est désormais plus fait interdiction à l’expert désigné de concilier les parties ;

Disons que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Fixons à 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20], domicilié [Adresse 21] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON avant le 31 août 2026 ;

Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; 

Accordons à l’expert judiciaire un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 31 mai 2027, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l'expertise, sur requête à cet effet ;

Disons que le suivi des opérations d'expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;

Rappelons que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;

Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 7 juin 2027 à 09h30 pour qu’il soit fait un point sur l’avancée de la mesure et pour les conclusions au fond de Maître Julien COMBIER si le dépôt du rapport définitif devait intervenir dans l’intervalle ;

Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 2 juin 2027 à minuit, à peine de rejet.

La Greffière La Juge de la mise en état

Léa FAURITE Marlène DOUIBI
 





En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de procedure civile 238, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:15:23.104Z.