notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 8 juillet 2026, n° 24/10442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

****************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 09 février 2021, Madame [P] [U] a fait l’objet d’une exérèse d’un grain de beauté sur l’épaule droite par le Docteur [E] [C], dermatologue exerçant à titre libéral à l’Hôpital privé de l’est parisien – clinique d’[Localité 9]. 

Le 05 mars 2021, l’Institut pathologique de [Localité 11] en charge de l’examen anatomopathologique a conclu à l’absence de malignité et à un aspect compatible avec une cicatrice chéloïde. 

Les 26 et 27 mai 2021, des scanners ont mis en évidence des nodules pulmonaires et intrapulmonaires, et un nodule hépatique gauche. Une biopsie a en évidence la présence d’un mélanome métastasique, lequel sera traité par chimiothérapie et radiothérapie. 

Le 18 juin 2021, un second compte-rendu de l’Institut pathologique de [Localité 11], remplaçant et annulant le premier, a conclu à la présence d’un mélanome nodulaire de niveau Clark III avec une épaisseur selon Breslow de 5 mm. 

Madame [P] [U] est décédée le [Date décès 1] 2022 des suites de ce mélanome métastasique. 

Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V], anatomo-cyto-pathologiste et au Docteur [W], cancérologue.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 mai 2024, concluant à un retard de diagnostic ayant entraîné une perte de chance de survie de 30%. 

Par exploits d’huissier signifiés les 04 et 22 octobre 2024, Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U], ont fait assigner le Docteur [E] [C], l’Hôpital privé de l’est parisien, l’Institut pathologique de [Etablissement 3] primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant d’un retard de diagnostic ayant conduit au décès de Madame [P] [U].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, les consorts [T] et [U] sollicitent du tribunal de :

- Les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés, 

- Dire que la présente procédure sera opposable à la CPAM, 

- Rejeter la demande de contre-expertise médicale formée par l’Institut Pathologique de [Localité 11], 

- Condamner indéfiniment et solidairement le Docteur [C], l’Hôpital de l’EstParisien - clinique d’[Localité 13] et l’Institut Pathologique de [Localité 11] à payer : 

Au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] [T] du fait du décès de son épouse, la somme de 15 000€, Au titre du préjudice moral subi par [X] du fait du décès de sa mère, la somme de 15 000€, Au titre du préjudice moral subi par [L] du fait du décès de sa mère, la somme de 15 000€,Au titre du préjudice moral subi par [G] du fait du décès de sa mère, la somme de 15 000€,Au titre du préjudice moral subi par Madame [K] [U] du fait du décès de sa fille unique, la somme de 15 000€, Au titre du préjudice moral subi par Monsieur [S] [U] du fait du décès de sa fille unique, la somme de 15 000€, Au bénéfice de Monsieur [F] [U] au titre du préjudice moral résultant de la souffrance morale subie par son épouse Madame [P] [U], la somme de 15 000€,Au bénéfice de [X], au titre du préjudice moral résultant de la souffrance morale de sa mère, la somme de 15 000€,Au bénéfice d’[L], au titre du préjudice moral résultant de la souffrance morale de sa mère, la somme de 15 000€,Au bénéfice de [G], au titre du préjudice moral résultant de la souffrance morale de sa mère, la somme de 15 000€,Au bénéfice de Madame [K] [U] du fait de la souffrance morale subie par sa fille unique, la somme de 15 000€,Au bénéfice de Monsieur [S] [U] du fait de la souffrance morale subie par sa fille unique, la somme de 15 000€, Au titre des frais d’obsèques, la somme 3 950€,Au bénéfice de Monsieur [F] [T] en réparation du fait que son épouse, Madame [P] [U] s’occupait des enfants du couple à plein temps et assumait des taches qui profitaient à l’ensemble de la famille, la somme de 6 000€,
 - Condamner indéfiniment et solidairement le Docteur [C], l’Hôpital de l’[Etablissement 1] - clinique d’[Localité 13], l’Institut Pathologique de [Localité 11] à payer à Monsieur [F] [T] es qualité et en sa qualité de représentant de ses 3 enfants mineurs, la somme provisionnelle de 10 000€ HT soit 12 000€ TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 

- Réserver les dépens en l'état. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, le Docteur [E] [C] sollicite du tribunal de :

- Le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,

- Débouter l’Institut Pathologique de [Localité 11] de sa demande de contre-expertise, 

- Débouter Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- Condamner Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de la procédure. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, l’Hôpital privé de l’est parisien sollicite du tribunal de :

- Débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, 

- Débouter l’Institut pathologique de [Localité 11] de sa demande de contre-expertise ; 

- Condamner les requérants à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner les requérants aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2026, l’Institut pathologique de [Etablissement 4] sollicite du tribunal de :

- Le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé, 

- Ordonner, avant dire droit, une mesure de contre-expertise médicale, 

- Désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en oncologie, avec pour mission de :

Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [T] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [E] [C] en février 2021,Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Madame [T] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant la patiente,Décrire l’état de santé de Madame [T] antérieurement à sa prise en charge par l’Institut Pathologique de [Localité 11],Dire si les soins dispensés à Madame [T] par le Docteur [E] [C], par l’Institut Pathologique de [Localité 11] et par l’Hôpital [Etablissement 5] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de Madame [T], Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [T],Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leur feront connaitre leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport d’expertise définitif,
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’Institut pathologique de [Localité 11], demandeur à la mesure d’instruction ; 

- Réserver les dépens,

A titre subsidiaire, 

- Débouter Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, 

- Condamner Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

- Condamner Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de la procédure.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM de Seine-[Localité 14], tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de contre-expertise médicale

Sur le fondement des articles 143, 146, 233, 238, 244 et 276 du code de procédure civile, l’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite l’organisation d’une contre-expertise médicale aux motifs que l’expertise des Docteurs [V] et [W] présente des lacunes en ce qu’aucune discussion orale sérieuse sur les conséquences du retard de diagnostic du mélanome et la question de la perte de chance de survie n’a eu lieu durant la réunion d’expertise, que les experts ont opéré un revirement d’analyse dans leur rapport écrit de manière arbitraire et sans une quelconque explication ou démonstration médico-légale susceptible de justifier une telle conclusion, et sur le fondement d’une chronologie contradictoire et sans tenir compte de l’existence des douleurs à l’épaule gauche et de névralgies cervicobrachiales. Il estime également que les experts n’ont pas respecté la mission qui leur avait été confiée par le juge des référés. Il ajoute que durant l’accédit, il est apparu que les experts avaient forgé leur raisonnement sans avoir consulté les images et comptes-rendus du scanner objectivant les nodules pulmonaires en avril 2021 et sans disposer du compte-rendu de biopsie de mai 2021 ni d’éléments médicaux sur l’état antérieur de Madame [P] [U], ce qui aurait permis d’évaluer la gravité du mélanome et la rapidité d’évolution des métastases, et sans qu’il ne soit répondu à la question du lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et l’évolution fatale du mélanome nodulaire. L’Institut pathologique de [Localité 11] poursuit en indiquant que les experts n’ont pas répondu aux dires des parties, lesquels n’ont d’ailleurs pas été annexés au rapport d’expertise définitif. 

Les consorts [T] et [U] soutiennent que le rapport d’expertise est circonstancié sur la perte de chance de survie et le lien de causalité entre l’erreur d’analyse histologique et l’évolution rapide de la pathologie et l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] [U]. Ils ajoutent que cette expertise a été réalisée dans le cadre d’un débat contradictoire, qu’il ne peut être reproché aux experts d’avoir formalisé leurs conclusions dans leur rapport écrit et que ces derniers ont bien indiqué que les dires des parties ne modifiaient pas leur avis. Ils considèrent également que les critiques formulées à l’encontre du rapport d’expertise ne reposent sur aucune pièce nouvelle, aucune expertise contraire ou aucune erreur manifeste de fait ou de droit, et ne constituent pas des éléments de nature à remettre en cause la crédibilité du travail des deux experts. Enfin, ils estiment que cette demande de contre-expertise médicale est dilatoire puisque visant à retarder la procédure. 

Le Docteur [E] [C] sollicite également le rejet de la demande de contre-expertise sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, estimant que celle-ci n’est fondée sur aucun motif légitime, l’instruction de ce dossier ayant été menée de façon approfondie par les deux experts et de manière conforme au code de procédure civile, et que depuis le dépôt de ce rapport il n’existe aucune nécessité de faire conserver ou établir avant procès des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il ajoute que le principe du contradictoire et la mission d’expertise ont été respectés. Enfin, il estime que l’Institut pathologique de [Localité 11] n’apporte aucun élément nouveau de nature à critiquer ce rapport d’expertise, alors que les experts ont répondu aux dires des parties et qu’une contre-expertise ne doit pas avoir pour objet de remettre en cause une expertise ne répondant pas aux intérêts d’une partie. 

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En application de l’article 232 du même code, le juge peut désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
Il résulte de ces textes que l’organisation d’une nouvelle expertise ou d’une contre-expertise ne peut se justifier par le seul désaccord des parties quant à l’avis technique rendu. 

En outre, en application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. 

L’article 276 du même code dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. (…) L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com. 18 févr. 1992, no 89-19.330). Tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu'il avait omis d'y mentionner (Civ. 3e, 25 mai 1976).

Le non-respect du principe de la contradiction pendant les opérations d'expertise porte une grave atteinte aux droits de la défense (Cass. 2e civ., 24 nov. 1999, n° 97-10.572). Il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que l’expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d’expertise (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-23.368).

Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du symptôme ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise et la perte de chance de survie (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69.195 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21.510 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-21.296). Il en résulte que l'incertitude sur les causes du décès est donc indifférente dès l'instant où les juges constatent l'existence d'une chance de guérison ou de survie qui a été perdue, puisque c'est à l'égard de cette seule chance perdue, et non du préjudice final, que le lien de causalité doit être appréhendé.

En l’espèce, il ressort tout d’abord du rapport d’expertise médicale des Docteurs [W] et [V] (pièce de l’IPP n°3) que « les observations des parties présentes ou de leur conseil ont été prises en compte pendant l’expertise » (page 4) ; qu’au jour de l’expertise le 09 janvier 2024, toutes les parties étaient présentes ou représentées (page 7) ; que « suite à la demande d’expertise faite par le Tribunal Judiciaire de Bobigny sur ordonnance du 13 mars 2023, Nous avons interrogé les parties présentes et nous avons recueilli les observations. Nous avons pu ainsi reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure. » (page 8). Aussi, l’expertise a-t-elle bien été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties présentes et rien ne permet d’étayer les allégations de l’Institut pathologique de [Localité 11] selon lesquelles la question de la perte de chance de survie n’aurait pas fait l’objet d’une discussion sérieuse. Partant, le principe du contradictoire a été respecté au cours de cette expertise judiciaire. 

Ensuite, il apparaît que, comme le soulève justement l’Institut pathologique de [Localité 11], les dires des parties ne sont pas annexés au rapport d’expertise définitif alors qu’il est noté dans la liste des documents transmis que des dires ont été communiqués par Maître [O], Maître [H] et Maître [Z]. En outre, le conseil de l’Institut pathologique de [Localité 11] a bien indique dans son dire que ce dernier doit être joint au rapport (pièce de l’IPP n°2). Les termes de l’article 276 du code de procédure civile n’ont donc pas été respectés. 

Or, le conseil de l’Institut pathologique de [Localité 11] sollicitait les experts de répondre à plusieurs difficultés :

-l’état de santé antérieur de Madame [P] [U] à l’erreur de diagnostic et plus précisément le stade probable du mélanome,

-un examen lacunaire du dossier médical en l’absence de communication des imageries et comptes-rendus de passage aux urgences en avril et mai 2021, 

-l’absence d’éclairage sur le lien de causalité entre l’erreur de diagnostic reprochée et l’évolution fatale du mélanome nodulaire. 

A ce dire, les experts se contentent d’indiquer que « En réponse aux dires : Ces dires ne modifient pas les avis des experts qui ont été discutés lors de la réunion d’expertise » (page 13). 
Si cette réponse n’est effectivement pas satisfaisante pour se conformer à l’article 276 du code de procédure civile, il convient néanmoins de vérifier si le rapport d’expertise définitif n’apporte pas des éléments de réponse implicites, comme admis par la jurisprudence. 

Concernant le premier point, les experts indiquent que la date d’apparition de la lésion de l’épaule n’est pas précisée mais qu’il s’agissait d’une “lésion cutanée qui évolue depuis plusieurs années sans jamais cicatriser” (pages 8 et 11), que le second compte-rendu de l’Institut pathologique de [Localité 11] du 18 juin 2021 remplaçant et annulant celui du 05 mars 2021 conclut à un mélanome nodulaire de niveau Clark III avec une épaisseur selon Breslow de 5 mm, et les experts ajoutent que « Ma relecture des lames confirme bien le diagnostic de mélanome nodulaire de Niveau IV et d’épaisseur selon Breslow de 5.7 mm et non d’une chéloïde » (page 12). Les experts ont également indiqué que Madame [P] [U] ne présentait « pas d’antécédents médicaux qui auraient pu avoir une influence sur les lésions initiales ou les séquelles éventuelles » (page 8). Partant, les Docteurs [V] et [W] ont bien répondu implicitement, au regard des informations dont ils disposaient au moment de l’expertise, à la question de l’état de santé de Madame [P] [U] avant l’erreur de diagnostic commise, et plus précisément le stade probable du mélanome, lequel ne pouvait pas être connu avant l’examen anatomopathologique du 05 avril 2021 et a été découvert de manière tardive le 18 juin 2021.

Concernant le second point, les experts indiquent que « le compte-rendu d’hospitalisation (pièce 1) précise fin avril 2021 des nodules pulmonaires au scanner thoracique soit plus de 2 mois après l’exérèse et en mai 2021 une biopsie sous scanner dont le diagnostic est mélanome métastasique dont la localisation n’est pas précisée (ma demande de transmission de ces 2 résultats a été demandée au conseil de Mr [T] en février 2024) » (page 13). Or, il ressort de la liste des pièces communiquées par les parties que le 12 mars 2024, le scanner thoraco abdomino pelvien et le scanner thoracique ont été communiqués (page 6), lesquels ont bien été réalisés les 26 et 27 mai 2021 (pièces en demande n°17 et 18). Si le résultat de la biopsie ne semble pas avoir été transmis, il n’en demeure pas moins que celui-ci figure dans le compte-rendu d’hospitalisation examiné, et qu’au surplus, cette biopsie sous scanner a été réalisée le 27 mai 2021 soit postérieurement à l’examen anatomopathologique du 05 mars 2021, de sorte que cet examen n’aurait pas permis de connaitre la gravité du mélanome au moment de l’erreur de diagnostic en mars 2021. 

Enfin, concernant le lien de causalité entre l’erreur de diagnostic reprochée et l’évolution fatale du mélanome nodulaire, les experts retracent l’évolution de la pathologie depuis la consultation de Madame [P] [U] auprès du Docteur [E] [C] jusqu’à son décès, en indiquant notamment une exérèse le 09 février 2021, une erreur de diagnostic le 05 mars 2021 rectifiée le 18 juin 2021, mais entre-temps l’apparition de nodules pulmonaires au scanner thoracique fin avril 2021 « soit plus de 2 mois après l’exérèse », et en mai 2021 une biopsie sous scanner dont le diagnostic est un mélanome métastasique. En outre, si l’examen anatomopathologique du 05 mars 2021 aurait dû selon les experts conclure à un mélanome modulaire de niveau Clark IV avec une épaisseur de 5.7 mm, un nouvel examen réalisé le 19 juillet 2021 conclut à un mélanome nodulaire de niveau IV avec un Breslow de 7.2 mm (pages 12 et 13). Il est également décrit une dégradation rapide et importante de l’état de santé de Madame [P] [U] ayant conduit à son décès le [Date décès 1] 2022 malgré les chimiothérapies et radiothérapies mises en place, soit à peine plus d’un an après la consultation auprès du Docteur [E] [C] en février 2021. Les experts concluent ainsi : « On peut estimer la perte de chance à 30%. L’erreur de diagnostic anatomopathologique n’a conduit qu’à un retard de 2 mois ½ ». Aussi, les constatations et conclusions des experts peuvent-elles être comprises dans le sens que le mélanome dont souffrait Madame [P] [U] était particulièrement agressif, de sorte que malgré un retard de diagnostic jugé assez court au regard de la formulation employée, les chances de survie restaient assez faibles ce qui explique le quantum de perte de chance de 30% retenu. Aussi, le lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et le dommage consistant non pas en le décès de Madame [P] [U] mais en une perte de chance de survie, sont implicitement expliqués. Enfin, concernant l’absence de prise en compte des douleurs à l’épaule gauche et de névralgies cervicobrachiales, les experts en font bien état dans l’historique de la pathologie et l’Institut pathologique de [Localité 11] ne précise pas en quoi l’absence de réponse des experts sur ce point aurait pu modifier leurs conclusions. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun grief n’est démontré à l’endroit de l’Institut pathologique de [Etablissement 4] du fait du rapport d’expertise des Docteurs [V] et [W], que les experts ont répondu explicitement ou implicitement à toutes les questions qui leur étaient posées par le juge des référés, et que le tribunal de céans est suffisamment informé par cett expertise, de sorte qu’une contre-expertise médicale n’est pas justifiée. 

En conséquence, l’Institut pathologique de [Localité 11] sera débouté de sa demande de contre-expertise médicale.

II. Sur la responsabilité du Docteur [E] [C] et de l’Hôpital privé de l’est parisien dans la survenance du dommage

Les consorts [T] et [U] considèrent que le Docteur [E] [C] engage sa responsabilité pour avoir enlevé un grain de beauté sans précaution particulière le 09 février 2021, sans réaliser de biopsie et alors que le résultat de l’examen n’était pas connu avant le 05 mars 2021. Cet acte de soin fautif réalisé au sein de l’Hôpital privé de l’est parisien engagerait également la responsabilité de cet établissement de santé. 

Le Docteur [E] [C] rappelle les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et la nécessité de démontrer la commission d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, alors qu’en l’espèce les experts n’ont retenu aucune faute technique à son égard lors de l’exérèse réalisée le 09 février 2021, et l’absence de toute implication dans l’erreur de diagnostic anatomopathologique, laquelle résulte dans une erreur de transmission ou de numérotation des lames ou des blocs de paraffine par les techniciens du laboratoire. 

L’Hôpital privé de l’est parisien soutient quant à lui, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, qu’aucune faute ne lui a été imputée par les experts et que sa responsabilité ne peut être engagée du fait d’un médecin exerçant à titre libéral, comme jugé par la jurisprudence, et alors même qu’aucune faute n’a été commise par le Docteur [E] [C] et que l’Institut pathologique de [Localité 11] est une structure distincte de l’Hôpital privé de l’est parisien. Il ajoute qu’aucun grief n’est reproché à son endroit par les demandeurs. 

L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
En l’espèce, les médecins experts retracent les différentes étapes de prise en charge de Madame [P] [U] à compter de sa consultation auprès du Docteur [E] [C] le 09 février 2021. Ils concluent par le fait que « Le Dr [E] [C] reçoit la patiente, Madame [P] [T], envoyée par son dermatologue pour l’exérèse d’une lésion cutanée. Le Dr [E] [C] programme une intervention pour une biopsie exérèse et procède à un large prélèvement de la lésion afin d’avoir des marges saines. A ce niveau, le Dr [E] [C] a réalisé son intervention chirurgicale dans ‘les règles de l’art’ » (page 11). Ensuite, les experts n’évoquent plus aucune intervention du Docteur [E] [C] dans la prise en charge médicale de Madame [P] [U], et n’établissent pas de responsabilité à son égard dans le retard de diagnostic ayant conduit à une perte de chance de survie. Aucune faute n’a donc été établie concernant le Docteur [E] [C] susceptible d’engager sa responsabilité. 

Au surplus, l’allégation des demandeurs selon laquelle le Docteur [E] [C] aurait enlevé le grain de beauté sans précaution particulière et sans réaliser de biopsie n’est étayée par aucune élément médical, d’autant plus que les experts précisent que l’exérèse avait pour finalité la réalisation d’une biopsie. 

Par ailleurs, les experts ne retiennent aucune faute à l’égard de l’Hôpital privé de l’est parisien, de même que les demandeurs, sauf à indiquer que le Docteur [E] [C] a réalisé l’exérèse au sein de cet établissement, n’expliquent pas quelle serait la faute imputable à cet établissement de soin et en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En conséquence, le Docteur [E] [C] et l’Hôpital privé de l’est parisien seront mis hors de cause. 

III. Sur la responsabilité de l’Institut pathologique de [Localité 11] dans la survenance du dommage

Les demandeurs soutiennent que l’Institut pathologique de [Localité 11] a commis une erreur d’analyse du prélèvement, comme détaillée par les experts médicaux, erreur ayant contribué au dommage en empêchant la mise en œuvre d’un traitement adapté. En rappelant les principes applicables à la notion de perte de chance de survie, ils précisent que le mélanome dont souffrait Madame [P] [U] était opérable et guérissable à 100% sous réserve d’une intervention très rapide, protocole dont celle-ci a alors été privée. 

L’Institut pathologique de [Localité 11] estime quant à lui, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, ne pas engager sa responsabilité en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’erreur de diagnostic et le décès de Madame [P] [U]. Pour ce faire, il relève que le taux de perte de chance a été fixé arbitrairement par les experts et est contredit par l’analyse du Docteur [M] qui conclut à l’absence de perte de chance compte tenu de la présence probable de métastases dès mars 2021. Il estime également que les allégations des demandeurs ne sont pas fondées. 

L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du symptôme ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise et la perte de chance de survie (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69.195 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21.510 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-21.296). Il en résulte que l'incertitude sur les causes du décès est donc indifférente dès l'instant où les juges constatent l'existence d'une chance de guérison ou de survie qui a été perdue, puisque c'est à l'égard de cette seule chance perdue, et non du préjudice final, que le lien de causalité doit être appréhendé.

En l’espèce, les médecins experts concluent à une « défaillance de la logistique concernant la traçabilité » du prélèvement réalisé par le Docteur [E] [C], correspondant à une erreur de numérotation ou de distribution (page 13). Au surplus, le tribunal remarque que le défendeur ne conteste pas la commission d’une faute lors de l’examen anatomopathologique suite à l’exérèse réalisée sur Madame [P] [U]. 

Concernant le lien de causalité entre cette faute et le dommage, il sera renvoyé aux développements du paragraphe I selon lesquelles les experts ont bien démontré une lien causal direct et certain entre le retard de diagnostic résultant d’une « défaillance de la logistique » et, non pas le décès de Madame [P] [U], mais un dommage résultant d’une perte de chance de survie toutefois limitée à 30% (et non à 100% comme le sous-entendent les demandeurs) compte tenu de la gravité du mélanome dont souffrait celle-ci. Ces conclusions peuvent d’ailleurs être confortées par le rapport du Docteur [M] versé aux débats par l’Institut pathologique de [Localité 11] (pièce de l’IPP n°6) qui indique que dès mars 2021, Madame [P] [U] était probablement déjà métastasique. Toutefois, alors que ce médecin conclut à l’absence de perte de de chance, il sera fait remarquer que ce rapport d’expertise n’est pas contradictoire et dispose ainsi d’une force probatoire moindre que celle du rapport d’expertise judiciaire des Docteurs [V] et [W], outre le fait que le tribunal ne peut pas fonder une décision sur l’examen d’une expertise non contradictoire non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de l’Institut pathologique de [Localité 11] est engagée du fait de l’erreur de diagnostic ayant conduit à une perte de chance de survie de 30%. 

IV. Sur la liquidation des préjudices des consorts [T] et [U]

- Préjudice moral propre des victimes par ricochet

Monsieur [F] [T], l’époux de Madame [P] [U], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], les parents de Madame [P] [U], sollicitent chacun la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral résultant du décès de leur proche, après application du taux de perte de chance de 30%. Ils expliquent que Monsieur [F] [T], très attaché à son épouse avec qui il formait un couple fusionnel, s’est retrouvé seul sans famille en France et n’accepte toujours pas le décès de son épouse et s’est replié sur lui-même en refusant tout soin psychologique. Ils ajoutent que [X] et [L] sont gravement traumatisés par le décès de leur mère, et que [G] aura toute sa vie le manque de sa présence. Enfin, Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] ont perdu leur fille unique et vivent désormais repliés sur eux-mêmes. 

L’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite le rejet de tout demande formée à son encontre. 

Le tribunal remarque toutefois que le défendeur conteste non pas les indemnités sollicitées mais le principe de sa responsabilité, ce sur quoi il a été statué.

Partant, en l’absence de contestation explicite sur les sommes indemnitaires demandées, il sera fait droit aux demandes des consorts [T] et [U]. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] [T], tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice moral. 

- Préjudice moral propre de Madame [P] [U]

Les demandeurs sollicitent chacun la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral de Madame [P] [U] subi avant son décès et résultant d’une perte de chance de survie, comme cela est admis par la jurisprudence.

L’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite le rejet de tout demande formée à son encontre. 

Le tribunal remarque toutefois que le défendeur conteste non pas les indemnités sollicitées mais le principe de sa responsabilité, ce sur quoi il a été statué.

Partant, en l’absence de contestation explicite sur les sommes indemnitaires demandées, il sera fait droit aux demandes des consorts [T] et [U]. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] [T], tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral de Madame [P] [U]. 

- Frais d’obsèques 

Les consorts [T] et [U] sollicitent la somme de 3 950 € au titre des frais d’obsèques engagés du fait du décès de Madame [P] [U], comme cela est admis par la jurisprudence. 

Il sera à titre liminaire considéré que cette demande n’est formulée que par Monsieur [F] [T] agissant en son nom propre, et par Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], seuls susceptibles à l’exclusion des enfants mineurs de s’être acquités de tels frais. 

L’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite le rejet de tout demande formée à son encontre. 

Le tribunal remarque toutefois que le défendeur conteste non pas les indemnités sollicitées mais le principe de sa responsabilité, ce sur quoi il a été statué.

Partant, en l’absence de contestation explicite sur les sommes indemnitaires demandées, il sera fait droit aux demandes des consorts [T] et [U]. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] [T] agissant en son nom propre, ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], la somme de 3 950 € au titre des frais d’obsèques. 

 - Préjudice résultant du fait que la victime assumait des tâches qui profitaient à l’ensemble de la famille

Ce préjudice peut être assimilé aux troubles dans les conditions d’existence. 

Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice résultant du fait qu’il doit désormais s’occuper seul de ses enfants sur son temps libre sans aide extérieure dans la mesure où sa famille réside hors de France, comme cela est admis par la jurisprudence. 
L’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite le rejet de tout demande formée à son encontre. 

Le tribunal remarque toutefois que le défendeur conteste non pas les indemnités sollicitées mais le principe de sa responsabilité, ce sur quoi il a été statué.

Partant, en l’absence de contestation explicite sur les sommes indemnitaires demandées, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [T]. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] [T] agissant en son nom propre, la somme de 6 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence. 

Sur les demandes accessoires

L’Institut pathologique de [Localité 11], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [F] [T] agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], seront condamnés à verser au Docteur [E] [C] et à l’Hôpital privé de l’est parisien, à chacun, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les demandeurs ne justifiant pas leur demande de réserve des dépens, il sera dit que les dépens resteront à la charge de chacune des parties s’agissant des consorts [T] et [U] et de l’Institut pathologique de [Localité 11]. 

Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], seront condamnés aux entiers dépens du Docteur [E] [C] et de l’Hôpital privé de l’est parisien. 

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 14], régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. 

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE l’Institut pathologique de [Localité 11] de sa demande de contre-expertise médicale ; 

ORDONNE la mise hors de cause du Docteur [E] [C] et de l’Hôpital privé de l’est parisien ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [E] [C] ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’Hôpital privé de l’est parisien ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice moral propre ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [P] [U] ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre, ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], la somme de 3 950 € au titre des frais d’obsèques ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre, la somme de 6 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence ; 

DIT que les dépens resteront à la charge de chacune des parties s’agissant des consorts [T] et [U] et de l’Institut pathologique de [Localité 11] ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens du Docteur [E] [C] et de l’Hôpital privé de l’est parisien ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T] agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], à verser au Docteur [E] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à l’Hôpital privé de l’est parisien la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 14] ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/10442 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6D7
N° de MINUTE : 26/00267



Monsieur [F] [T] agissant à titre personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs : Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 2] (93) - Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2] (93) - 
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 2] (93)
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0983

Monsieur [S] [U] (père de Madame [P] [U] épouse [T])
né l [Date naissance 5] 1952 [Localité 5]. [Localité 6] (COM.CUPSENI)
[Adresse 2]
[Localité 7] (ROUMANIE)
représenté par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0983

Madame [K] [U] (mère de Madame [P] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 8] (COM.CUPSENI)
[Adresse 3]
[Localité 7] (ROUMANIE)
représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0983

DEMANDEURS

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINTDENIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante 
Monsieur [E] [C]
Hôpital privé de l’[Etablissement 1]
Clinique d’[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

ENTREPRISE HOPITAL [Etablissement 2]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

INSTITUT PATHOLOGIQUE DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

DEFENDEURS
_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 09 février 2021, Madame [P] [U] a fait l’objet d’une exérèse d’un grain de beauté sur l’épaule droite par le Docteur [E] [C], dermatologue exerçant à titre libéral à l’Hôpital privé de l’est parisien – clinique d’[Localité 9]. 

Le 05 mars 2021, l’Institut pathologique de [Localité 11] en charge de l’examen anatomopathologique a conclu à l’absence de malignité et à un aspect compatible avec une cicatrice chéloïde. 

Les 26 et 27 mai 2021, des scanners ont mis en évidence des nodules pulmonaires et intrapulmonaires, et un nodule hépatique gauche. Une biopsie a en évidence la présence d’un mélanome métastasique, lequel sera traité par chimiothérapie et radiothérapie. 

Le 18 juin 2021, un second compte-rendu de l’Institut pathologique de [Localité 11], remplaçant et annulant le premier, a conclu à la présence d’un mélanome nodulaire de niveau Clark III avec une épaisseur selon Breslow de 5 mm. 

Madame [P] [U] est décédée le [Date décès 1] 2022 des suites de ce mélanome métastasique. 

Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V], anatomo-cyto-pathologiste et au Docteur [W], cancérologue.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 mai 2024, concluant à un retard de diagnostic ayant entraîné une perte de chance de survie de 30%. 

Par exploits d’huissier signifiés les 04 et 22 octobre 2024, Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], Monsieur [S] [U] et Madame [K] [U], ont fait assigner le Docteur [E] [C], l’Hôpital privé de l’est parisien, l’Institut pathologique de [Etablissement 3] primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant d’un retard de diagnostic ayant conduit au décès de Madame [P] [U].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, les consorts [T] et [U] sollicitent du tribunal de :

- Les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés, 

- Dire que la présente procédure sera opposable à la CPAM, 

- Rejeter la demande de contre-expertise médicale formée par l’Institut Pathologique de [Localité 11], 

- Condamner indéfiniment et solidairement le Docteur [C], l’Hôpital de l’EstParisien - clinique d’[Localité 13] et l’Institut Pathologique de [Localité 11] à payer : 

Au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] [T] du fait du décès de son épouse, la somme de 15 000€, Au titre du préjudice moral subi par [X] du fait du décès de sa mère, la somme de 15 000€, Au titre du préjudice moral subi par [L] du fait du décès de sa mère, la somme de 15 000€,Au titre du préjudice moral subi par [G] du fait du décès de sa mère, la somme de 15 000€,Au titre du préjudice moral subi par Madame [K] [U] du fait du décès de sa fille unique, la somme de 15 000€, Au titre du préjudice moral subi par Monsieur [S] [U] du fait du décès de sa fille unique, la somme de 15 000€, Au bénéfice de Monsieur [F] [U] au titre du préjudice moral résultant de la souffrance morale subie par son épouse Madame [P] [U], la somme de 15 000€,Au bénéfice de [X], au titre du préjudice moral résultant de la souffrance morale de sa mère, la somme de 15 000€,Au bénéfice d’[L], au titre du préjudice moral résultant de la souffrance morale de sa mère, la somme de 15 000€,Au bénéfice de [G], au titre du préjudice moral résultant de la souffrance morale de sa mère, la somme de 15 000€,Au bénéfice de Madame [K] [U] du fait de la souffrance morale subie par sa fille unique, la somme de 15 000€,Au bénéfice de Monsieur [S] [U] du fait de la souffrance morale subie par sa fille unique, la somme de 15 000€, Au titre des frais d’obsèques, la somme 3 950€,Au bénéfice de Monsieur [F] [T] en réparation du fait que son épouse, Madame [P] [U] s’occupait des enfants du couple à plein temps et assumait des taches qui profitaient à l’ensemble de la famille, la somme de 6 000€,
 - Condamner indéfiniment et solidairement le Docteur [C], l’Hôpital de l’[Etablissement 1] - clinique d’[Localité 13], l’Institut Pathologique de [Localité 11] à payer à Monsieur [F] [T] es qualité et en sa qualité de représentant de ses 3 enfants mineurs, la somme provisionnelle de 10 000€ HT soit 12 000€ TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 

- Réserver les dépens en l'état. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, le Docteur [E] [C] sollicite du tribunal de :

- Le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,

- Débouter l’Institut Pathologique de [Localité 11] de sa demande de contre-expertise, 

- Débouter Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- Condamner Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de la procédure. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, l’Hôpital privé de l’est parisien sollicite du tribunal de :

- Débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, 

- Débouter l’Institut pathologique de [Localité 11] de sa demande de contre-expertise ; 

- Condamner les requérants à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner les requérants aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2026, l’Institut pathologique de [Etablissement 4] sollicite du tribunal de :

- Le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé, 

- Ordonner, avant dire droit, une mesure de contre-expertise médicale, 

- Désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en oncologie, avec pour mission de :

Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [T] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [E] [C] en février 2021,Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Madame [T] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant la patiente,Décrire l’état de santé de Madame [T] antérieurement à sa prise en charge par l’Institut Pathologique de [Localité 11],Dire si les soins dispensés à Madame [T] par le Docteur [E] [C], par l’Institut Pathologique de [Localité 11] et par l’Hôpital [Etablissement 5] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de Madame [T], Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [T],Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leur feront connaitre leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport d’expertise définitif,
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’Institut pathologique de [Localité 11], demandeur à la mesure d’instruction ; 

- Réserver les dépens,

A titre subsidiaire, 

- Débouter Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, 

- Condamner Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

- Condamner Monsieur [T] ainsi que Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de la procédure.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM de Seine-[Localité 14], tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de contre-expertise médicale

Sur le fondement des articles 143, 146, 233, 238, 244 et 276 du code de procédure civile, l’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite l’organisation d’une contre-expertise médicale aux motifs que l’expertise des Docteurs [V] et [W] présente des lacunes en ce qu’aucune discussion orale sérieuse sur les conséquences du retard de diagnostic du mélanome et la question de la perte de chance de survie n’a eu lieu durant la réunion d’expertise, que les experts ont opéré un revirement d’analyse dans leur rapport écrit de manière arbitraire et sans une quelconque explication ou démonstration médico-légale susceptible de justifier une telle conclusion, et sur le fondement d’une chronologie contradictoire et sans tenir compte de l’existence des douleurs à l’épaule gauche et de névralgies cervicobrachiales. Il estime également que les experts n’ont pas respecté la mission qui leur avait été confiée par le juge des référés. Il ajoute que durant l’accédit, il est apparu que les experts avaient forgé leur raisonnement sans avoir consulté les images et comptes-rendus du scanner objectivant les nodules pulmonaires en avril 2021 et sans disposer du compte-rendu de biopsie de mai 2021 ni d’éléments médicaux sur l’état antérieur de Madame [P] [U], ce qui aurait permis d’évaluer la gravité du mélanome et la rapidité d’évolution des métastases, et sans qu’il ne soit répondu à la question du lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et l’évolution fatale du mélanome nodulaire. L’Institut pathologique de [Localité 11] poursuit en indiquant que les experts n’ont pas répondu aux dires des parties, lesquels n’ont d’ailleurs pas été annexés au rapport d’expertise définitif. 

Les consorts [T] et [U] soutiennent que le rapport d’expertise est circonstancié sur la perte de chance de survie et le lien de causalité entre l’erreur d’analyse histologique et l’évolution rapide de la pathologie et l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] [U]. Ils ajoutent que cette expertise a été réalisée dans le cadre d’un débat contradictoire, qu’il ne peut être reproché aux experts d’avoir formalisé leurs conclusions dans leur rapport écrit et que ces derniers ont bien indiqué que les dires des parties ne modifiaient pas leur avis. Ils considèrent également que les critiques formulées à l’encontre du rapport d’expertise ne reposent sur aucune pièce nouvelle, aucune expertise contraire ou aucune erreur manifeste de fait ou de droit, et ne constituent pas des éléments de nature à remettre en cause la crédibilité du travail des deux experts. Enfin, ils estiment que cette demande de contre-expertise médicale est dilatoire puisque visant à retarder la procédure. 

Le Docteur [E] [C] sollicite également le rejet de la demande de contre-expertise sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, estimant que celle-ci n’est fondée sur aucun motif légitime, l’instruction de ce dossier ayant été menée de façon approfondie par les deux experts et de manière conforme au code de procédure civile, et que depuis le dépôt de ce rapport il n’existe aucune nécessité de faire conserver ou établir avant procès des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il ajoute que le principe du contradictoire et la mission d’expertise ont été respectés. Enfin, il estime que l’Institut pathologique de [Localité 11] n’apporte aucun élément nouveau de nature à critiquer ce rapport d’expertise, alors que les experts ont répondu aux dires des parties et qu’une contre-expertise ne doit pas avoir pour objet de remettre en cause une expertise ne répondant pas aux intérêts d’une partie. 

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En application de l’article 232 du même code, le juge peut désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
Il résulte de ces textes que l’organisation d’une nouvelle expertise ou d’une contre-expertise ne peut se justifier par le seul désaccord des parties quant à l’avis technique rendu. 

En outre, en application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. 

L’article 276 du même code dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. (…) L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com. 18 févr. 1992, no 89-19.330). Tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu'il avait omis d'y mentionner (Civ. 3e, 25 mai 1976).

Le non-respect du principe de la contradiction pendant les opérations d'expertise porte une grave atteinte aux droits de la défense (Cass. 2e civ., 24 nov. 1999, n° 97-10.572). Il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que l’expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d’expertise (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-23.368).

Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du symptôme ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise et la perte de chance de survie (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69.195 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21.510 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-21.296). Il en résulte que l'incertitude sur les causes du décès est donc indifférente dès l'instant où les juges constatent l'existence d'une chance de guérison ou de survie qui a été perdue, puisque c'est à l'égard de cette seule chance perdue, et non du préjudice final, que le lien de causalité doit être appréhendé.

En l’espèce, il ressort tout d’abord du rapport d’expertise médicale des Docteurs [W] et [V] (pièce de l’IPP n°3) que « les observations des parties présentes ou de leur conseil ont été prises en compte pendant l’expertise » (page 4) ; qu’au jour de l’expertise le 09 janvier 2024, toutes les parties étaient présentes ou représentées (page 7) ; que « suite à la demande d’expertise faite par le Tribunal Judiciaire de Bobigny sur ordonnance du 13 mars 2023, Nous avons interrogé les parties présentes et nous avons recueilli les observations. Nous avons pu ainsi reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure. » (page 8). Aussi, l’expertise a-t-elle bien été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties présentes et rien ne permet d’étayer les allégations de l’Institut pathologique de [Localité 11] selon lesquelles la question de la perte de chance de survie n’aurait pas fait l’objet d’une discussion sérieuse. Partant, le principe du contradictoire a été respecté au cours de cette expertise judiciaire. 

Ensuite, il apparaît que, comme le soulève justement l’Institut pathologique de [Localité 11], les dires des parties ne sont pas annexés au rapport d’expertise définitif alors qu’il est noté dans la liste des documents transmis que des dires ont été communiqués par Maître [O], Maître [H] et Maître [Z]. En outre, le conseil de l’Institut pathologique de [Localité 11] a bien indique dans son dire que ce dernier doit être joint au rapport (pièce de l’IPP n°2). Les termes de l’article 276 du code de procédure civile n’ont donc pas été respectés. 

Or, le conseil de l’Institut pathologique de [Localité 11] sollicitait les experts de répondre à plusieurs difficultés :

-l’état de santé antérieur de Madame [P] [U] à l’erreur de diagnostic et plus précisément le stade probable du mélanome,

-un examen lacunaire du dossier médical en l’absence de communication des imageries et comptes-rendus de passage aux urgences en avril et mai 2021, 

-l’absence d’éclairage sur le lien de causalité entre l’erreur de diagnostic reprochée et l’évolution fatale du mélanome nodulaire. 

A ce dire, les experts se contentent d’indiquer que « En réponse aux dires : Ces dires ne modifient pas les avis des experts qui ont été discutés lors de la réunion d’expertise » (page 13). 
Si cette réponse n’est effectivement pas satisfaisante pour se conformer à l’article 276 du code de procédure civile, il convient néanmoins de vérifier si le rapport d’expertise définitif n’apporte pas des éléments de réponse implicites, comme admis par la jurisprudence. 

Concernant le premier point, les experts indiquent que la date d’apparition de la lésion de l’épaule n’est pas précisée mais qu’il s’agissait d’une “lésion cutanée qui évolue depuis plusieurs années sans jamais cicatriser” (pages 8 et 11), que le second compte-rendu de l’Institut pathologique de [Localité 11] du 18 juin 2021 remplaçant et annulant celui du 05 mars 2021 conclut à un mélanome nodulaire de niveau Clark III avec une épaisseur selon Breslow de 5 mm, et les experts ajoutent que « Ma relecture des lames confirme bien le diagnostic de mélanome nodulaire de Niveau IV et d’épaisseur selon Breslow de 5.7 mm et non d’une chéloïde » (page 12). Les experts ont également indiqué que Madame [P] [U] ne présentait « pas d’antécédents médicaux qui auraient pu avoir une influence sur les lésions initiales ou les séquelles éventuelles » (page 8). Partant, les Docteurs [V] et [W] ont bien répondu implicitement, au regard des informations dont ils disposaient au moment de l’expertise, à la question de l’état de santé de Madame [P] [U] avant l’erreur de diagnostic commise, et plus précisément le stade probable du mélanome, lequel ne pouvait pas être connu avant l’examen anatomopathologique du 05 avril 2021 et a été découvert de manière tardive le 18 juin 2021.

Concernant le second point, les experts indiquent que « le compte-rendu d’hospitalisation (pièce 1) précise fin avril 2021 des nodules pulmonaires au scanner thoracique soit plus de 2 mois après l’exérèse et en mai 2021 une biopsie sous scanner dont le diagnostic est mélanome métastasique dont la localisation n’est pas précisée (ma demande de transmission de ces 2 résultats a été demandée au conseil de Mr [T] en février 2024) » (page 13). Or, il ressort de la liste des pièces communiquées par les parties que le 12 mars 2024, le scanner thoraco abdomino pelvien et le scanner thoracique ont été communiqués (page 6), lesquels ont bien été réalisés les 26 et 27 mai 2021 (pièces en demande n°17 et 18). Si le résultat de la biopsie ne semble pas avoir été transmis, il n’en demeure pas moins que celui-ci figure dans le compte-rendu d’hospitalisation examiné, et qu’au surplus, cette biopsie sous scanner a été réalisée le 27 mai 2021 soit postérieurement à l’examen anatomopathologique du 05 mars 2021, de sorte que cet examen n’aurait pas permis de connaitre la gravité du mélanome au moment de l’erreur de diagnostic en mars 2021. 

Enfin, concernant le lien de causalité entre l’erreur de diagnostic reprochée et l’évolution fatale du mélanome nodulaire, les experts retracent l’évolution de la pathologie depuis la consultation de Madame [P] [U] auprès du Docteur [E] [C] jusqu’à son décès, en indiquant notamment une exérèse le 09 février 2021, une erreur de diagnostic le 05 mars 2021 rectifiée le 18 juin 2021, mais entre-temps l’apparition de nodules pulmonaires au scanner thoracique fin avril 2021 « soit plus de 2 mois après l’exérèse », et en mai 2021 une biopsie sous scanner dont le diagnostic est un mélanome métastasique. En outre, si l’examen anatomopathologique du 05 mars 2021 aurait dû selon les experts conclure à un mélanome modulaire de niveau Clark IV avec une épaisseur de 5.7 mm, un nouvel examen réalisé le 19 juillet 2021 conclut à un mélanome nodulaire de niveau IV avec un Breslow de 7.2 mm (pages 12 et 13). Il est également décrit une dégradation rapide et importante de l’état de santé de Madame [P] [U] ayant conduit à son décès le [Date décès 1] 2022 malgré les chimiothérapies et radiothérapies mises en place, soit à peine plus d’un an après la consultation auprès du Docteur [E] [C] en février 2021. Les experts concluent ainsi : « On peut estimer la perte de chance à 30%. L’erreur de diagnostic anatomopathologique n’a conduit qu’à un retard de 2 mois ½ ». Aussi, les constatations et conclusions des experts peuvent-elles être comprises dans le sens que le mélanome dont souffrait Madame [P] [U] était particulièrement agressif, de sorte que malgré un retard de diagnostic jugé assez court au regard de la formulation employée, les chances de survie restaient assez faibles ce qui explique le quantum de perte de chance de 30% retenu. Aussi, le lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et le dommage consistant non pas en le décès de Madame [P] [U] mais en une perte de chance de survie, sont implicitement expliqués. Enfin, concernant l’absence de prise en compte des douleurs à l’épaule gauche et de névralgies cervicobrachiales, les experts en font bien état dans l’historique de la pathologie et l’Institut pathologique de [Localité 11] ne précise pas en quoi l’absence de réponse des experts sur ce point aurait pu modifier leurs conclusions. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun grief n’est démontré à l’endroit de l’Institut pathologique de [Etablissement 4] du fait du rapport d’expertise des Docteurs [V] et [W], que les experts ont répondu explicitement ou implicitement à toutes les questions qui leur étaient posées par le juge des référés, et que le tribunal de céans est suffisamment informé par cett expertise, de sorte qu’une contre-expertise médicale n’est pas justifiée. 

En conséquence, l’Institut pathologique de [Localité 11] sera débouté de sa demande de contre-expertise médicale.

II. Sur la responsabilité du Docteur [E] [C] et de l’Hôpital privé de l’est parisien dans la survenance du dommage

Les consorts [T] et [U] considèrent que le Docteur [E] [C] engage sa responsabilité pour avoir enlevé un grain de beauté sans précaution particulière le 09 février 2021, sans réaliser de biopsie et alors que le résultat de l’examen n’était pas connu avant le 05 mars 2021. Cet acte de soin fautif réalisé au sein de l’Hôpital privé de l’est parisien engagerait également la responsabilité de cet établissement de santé. 

Le Docteur [E] [C] rappelle les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et la nécessité de démontrer la commission d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, alors qu’en l’espèce les experts n’ont retenu aucune faute technique à son égard lors de l’exérèse réalisée le 09 février 2021, et l’absence de toute implication dans l’erreur de diagnostic anatomopathologique, laquelle résulte dans une erreur de transmission ou de numérotation des lames ou des blocs de paraffine par les techniciens du laboratoire. 

L’Hôpital privé de l’est parisien soutient quant à lui, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, qu’aucune faute ne lui a été imputée par les experts et que sa responsabilité ne peut être engagée du fait d’un médecin exerçant à titre libéral, comme jugé par la jurisprudence, et alors même qu’aucune faute n’a été commise par le Docteur [E] [C] et que l’Institut pathologique de [Localité 11] est une structure distincte de l’Hôpital privé de l’est parisien. Il ajoute qu’aucun grief n’est reproché à son endroit par les demandeurs. 

L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
En l’espèce, les médecins experts retracent les différentes étapes de prise en charge de Madame [P] [U] à compter de sa consultation auprès du Docteur [E] [C] le 09 février 2021. Ils concluent par le fait que « Le Dr [E] [C] reçoit la patiente, Madame [P] [T], envoyée par son dermatologue pour l’exérèse d’une lésion cutanée. Le Dr [E] [C] programme une intervention pour une biopsie exérèse et procède à un large prélèvement de la lésion afin d’avoir des marges saines. A ce niveau, le Dr [E] [C] a réalisé son intervention chirurgicale dans ‘les règles de l’art’ » (page 11). Ensuite, les experts n’évoquent plus aucune intervention du Docteur [E] [C] dans la prise en charge médicale de Madame [P] [U], et n’établissent pas de responsabilité à son égard dans le retard de diagnostic ayant conduit à une perte de chance de survie. Aucune faute n’a donc été établie concernant le Docteur [E] [C] susceptible d’engager sa responsabilité. 

Au surplus, l’allégation des demandeurs selon laquelle le Docteur [E] [C] aurait enlevé le grain de beauté sans précaution particulière et sans réaliser de biopsie n’est étayée par aucune élément médical, d’autant plus que les experts précisent que l’exérèse avait pour finalité la réalisation d’une biopsie. 

Par ailleurs, les experts ne retiennent aucune faute à l’égard de l’Hôpital privé de l’est parisien, de même que les demandeurs, sauf à indiquer que le Docteur [E] [C] a réalisé l’exérèse au sein de cet établissement, n’expliquent pas quelle serait la faute imputable à cet établissement de soin et en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En conséquence, le Docteur [E] [C] et l’Hôpital privé de l’est parisien seront mis hors de cause. 

III. Sur la responsabilité de l’Institut pathologique de [Localité 11] dans la survenance du dommage

Les demandeurs soutiennent que l’Institut pathologique de [Localité 11] a commis une erreur d’analyse du prélèvement, comme détaillée par les experts médicaux, erreur ayant contribué au dommage en empêchant la mise en œuvre d’un traitement adapté. En rappelant les principes applicables à la notion de perte de chance de survie, ils précisent que le mélanome dont souffrait Madame [P] [U] était opérable et guérissable à 100% sous réserve d’une intervention très rapide, protocole dont celle-ci a alors été privée. 

L’Institut pathologique de [Localité 11] estime quant à lui, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, ne pas engager sa responsabilité en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’erreur de diagnostic et le décès de Madame [P] [U]. Pour ce faire, il relève que le taux de perte de chance a été fixé arbitrairement par les experts et est contredit par l’analyse du Docteur [M] qui conclut à l’absence de perte de chance compte tenu de la présence probable de métastases dès mars 2021. Il estime également que les allégations des demandeurs ne sont pas fondées. 

L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du symptôme ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise et la perte de chance de survie (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69.195 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21.510 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-21.296). Il en résulte que l'incertitude sur les causes du décès est donc indifférente dès l'instant où les juges constatent l'existence d'une chance de guérison ou de survie qui a été perdue, puisque c'est à l'égard de cette seule chance perdue, et non du préjudice final, que le lien de causalité doit être appréhendé.

En l’espèce, les médecins experts concluent à une « défaillance de la logistique concernant la traçabilité » du prélèvement réalisé par le Docteur [E] [C], correspondant à une erreur de numérotation ou de distribution (page 13). Au surplus, le tribunal remarque que le défendeur ne conteste pas la commission d’une faute lors de l’examen anatomopathologique suite à l’exérèse réalisée sur Madame [P] [U]. 

Concernant le lien de causalité entre cette faute et le dommage, il sera renvoyé aux développements du paragraphe I selon lesquelles les experts ont bien démontré une lien causal direct et certain entre le retard de diagnostic résultant d’une « défaillance de la logistique » et, non pas le décès de Madame [P] [U], mais un dommage résultant d’une perte de chance de survie toutefois limitée à 30% (et non à 100% comme le sous-entendent les demandeurs) compte tenu de la gravité du mélanome dont souffrait celle-ci. Ces conclusions peuvent d’ailleurs être confortées par le rapport du Docteur [M] versé aux débats par l’Institut pathologique de [Localité 11] (pièce de l’IPP n°6) qui indique que dès mars 2021, Madame [P] [U] était probablement déjà métastasique. Toutefois, alors que ce médecin conclut à l’absence de perte de de chance, il sera fait remarquer que ce rapport d’expertise n’est pas contradictoire et dispose ainsi d’une force probatoire moindre que celle du rapport d’expertise judiciaire des Docteurs [V] et [W], outre le fait que le tribunal ne peut pas fonder une décision sur l’examen d’une expertise non contradictoire non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de l’Institut pathologique de [Localité 11] est engagée du fait de l’erreur de diagnostic ayant conduit à une perte de chance de survie de 30%. 

IV. Sur la liquidation des préjudices des consorts [T] et [U]

- Préjudice moral propre des victimes par ricochet

Monsieur [F] [T], l’époux de Madame [P] [U], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], les parents de Madame [P] [U], sollicitent chacun la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral résultant du décès de leur proche, après application du taux de perte de chance de 30%. Ils expliquent que Monsieur [F] [T], très attaché à son épouse avec qui il formait un couple fusionnel, s’est retrouvé seul sans famille en France et n’accepte toujours pas le décès de son épouse et s’est replié sur lui-même en refusant tout soin psychologique. Ils ajoutent que [X] et [L] sont gravement traumatisés par le décès de leur mère, et que [G] aura toute sa vie le manque de sa présence. Enfin, Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] ont perdu leur fille unique et vivent désormais repliés sur eux-mêmes. 

L’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite le rejet de tout demande formée à son encontre. 

Le tribunal remarque toutefois que le défendeur conteste non pas les indemnités sollicitées mais le principe de sa responsabilité, ce sur quoi il a été statué.

Partant, en l’absence de contestation explicite sur les sommes indemnitaires demandées, il sera fait droit aux demandes des consorts [T] et [U]. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] [T], tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice moral. 

- Préjudice moral propre de Madame [P] [U]

Les demandeurs sollicitent chacun la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral de Madame [P] [U] subi avant son décès et résultant d’une perte de chance de survie, comme cela est admis par la jurisprudence.

L’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite le rejet de tout demande formée à son encontre. 

Le tribunal remarque toutefois que le défendeur conteste non pas les indemnités sollicitées mais le principe de sa responsabilité, ce sur quoi il a été statué.

Partant, en l’absence de contestation explicite sur les sommes indemnitaires demandées, il sera fait droit aux demandes des consorts [T] et [U]. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] [T], tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral de Madame [P] [U]. 

- Frais d’obsèques 

Les consorts [T] et [U] sollicitent la somme de 3 950 € au titre des frais d’obsèques engagés du fait du décès de Madame [P] [U], comme cela est admis par la jurisprudence. 

Il sera à titre liminaire considéré que cette demande n’est formulée que par Monsieur [F] [T] agissant en son nom propre, et par Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], seuls susceptibles à l’exclusion des enfants mineurs de s’être acquités de tels frais. 

L’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite le rejet de tout demande formée à son encontre. 

Le tribunal remarque toutefois que le défendeur conteste non pas les indemnités sollicitées mais le principe de sa responsabilité, ce sur quoi il a été statué.

Partant, en l’absence de contestation explicite sur les sommes indemnitaires demandées, il sera fait droit aux demandes des consorts [T] et [U]. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] [T] agissant en son nom propre, ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], la somme de 3 950 € au titre des frais d’obsèques. 

 - Préjudice résultant du fait que la victime assumait des tâches qui profitaient à l’ensemble de la famille

Ce préjudice peut être assimilé aux troubles dans les conditions d’existence. 

Monsieur [F] [T] sollicite la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice résultant du fait qu’il doit désormais s’occuper seul de ses enfants sur son temps libre sans aide extérieure dans la mesure où sa famille réside hors de France, comme cela est admis par la jurisprudence. 
L’Institut pathologique de [Localité 11] sollicite le rejet de tout demande formée à son encontre. 

Le tribunal remarque toutefois que le défendeur conteste non pas les indemnités sollicitées mais le principe de sa responsabilité, ce sur quoi il a été statué.

Partant, en l’absence de contestation explicite sur les sommes indemnitaires demandées, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [T]. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [F] [T] agissant en son nom propre, la somme de 6 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence. 

Sur les demandes accessoires

L’Institut pathologique de [Localité 11], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [F] [T] agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], seront condamnés à verser au Docteur [E] [C] et à l’Hôpital privé de l’est parisien, à chacun, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les demandeurs ne justifiant pas leur demande de réserve des dépens, il sera dit que les dépens resteront à la charge de chacune des parties s’agissant des consorts [T] et [U] et de l’Institut pathologique de [Localité 11]. 

Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], seront condamnés aux entiers dépens du Docteur [E] [C] et de l’Hôpital privé de l’est parisien. 

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 14], régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. 

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE l’Institut pathologique de [Localité 11] de sa demande de contre-expertise médicale ; 

ORDONNE la mise hors de cause du Docteur [E] [C] et de l’Hôpital privé de l’est parisien ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [E] [C] ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’Hôpital privé de l’est parisien ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice moral propre ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], chacun, la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [P] [U] ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre, ainsi qu’à Madame [K] [U] et à Monsieur [S] [U], la somme de 3 950 € au titre des frais d’obsèques ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre, la somme de 6 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence ; 

DIT que les dépens resteront à la charge de chacune des parties s’agissant des consorts [T] et [U] et de l’Institut pathologique de [Localité 11] ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens du Docteur [E] [C] et de l’Hôpital privé de l’est parisien ; 

CONDAMNE l’Institut pathologique de [Localité 11] à verser à Monsieur [F] [T] agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U], à verser au Docteur [E] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [T], agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [L] et [G] [T], ainsi que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à l’Hôpital privé de l’est parisien la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 14] ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 655, code de procedure civile 144, code de procedure civile 160, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:08:13.592Z.