Tribunal judiciaire de Tulle, CTX DU SURENDETTEMENT, 28 juillet 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 12] le 15 décembre 2025. La commission a déclaré cette demande recevable le 5 février 2026 et a proposé d'orienter le dossier en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Antérieurement, les débiteurs ont bénéficié de mesures imposées pendant 84 mois. L’accord écrit de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel a été recueilli le 16 février 2026. Cette demande a été transmise au juge des contentieux de la protection par courrier reçu au greffe le 27 février 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026. À cette audience, la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel a été réitérée par Madame [C] [E] [L]. Elle mentionne que son époux est en formation. Madame [C] [E] [L] indique que son beau-père est décédé en 2018, qu’ils ont réglé ses dettes et que celui-ci avait un bien immobilier. Elle expose qu’ils ont appris récemment que ce bien immobilier situé dans l’Yonne a été «légué» pour moitié à son amie et l’autre moitié à ses trois enfants, dont le débiteur. Madame [C] [E] [L] souligne que si la vente est réalisée, des frais notamment notariaux sont à prévoir. Elle mentionne que la succession n’a pas été encore acceptée, n’ayant aucun retour concernant les intentions de l’amie de son beau-père. Madame [C] [E] [L] indique que son époux est informaticien en CDI (bulletin de salaire de mai 2026 : net à payer : 2 157, 01 euros) et qu’elle est en invalidité, percevant l’AAH. Elle ajoute avoir une fille de 30 ans qui souffre également de problèmes de santé. Elle indique également que sa belle-mère leur a prêté de l’argent. Aucun des créanciers n’a comparu ni n’a été représenté. Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2026, la [15] a mentionné n’avoir pas d’observations particulières à formuler et s’est référée à sa déclaration de créances. Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2026, [16] ([17]) a indiqué que le montant de sa créance s’élève à 1 410,41 euros. Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, [18] mandatée par [4] a mentionné s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, SYNERGIE mandatée par [2] a mentionné s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2026, le [19] a rappelé le montant de sa créance (1 572,08 euros). Par courrier reçu au greffe le 29 juin 2026, la [7] a rappelé le montant de ses créances (solde débiteur : 31 euros et prêt de consolidation : 1 730,26 euros). La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 juillet 2026, le tribunal ayant autorisé la production de documents concernant le bien immobilier avant le 13 juillet 2026. Par mail en date du 6 juillet 2026, les débiteurs ont transmis des justificatifs concernant l’immeuble immobilier et la succession.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au premier alinéa, la commission de surendettement peut (...) saisir avec l'accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 742-3 du code de la consommation, le juge, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. En l'espèce l'accord de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] a été recueilli le 16 février 2026 par la Commission et il a été réitéré lors de l'audience. L'endettement total a été provisoirement fixé à la somme de 47 621,34 dans le cadre de l'état des créances dressé par la commission (1 dette sur charges courantes, 14 dettes sur crédit à la consommation et 1 autre dette bancaire). L'article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale du plan conventionnel, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. En cas de nouveau dépôt d'un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures. Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale de sept années. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures précédentes y compris les mesures de suspension d'exigibilité. (En ce sens, Cour d'appel, Rouen, Chambre de la proximité, 2 octobre 2025 – n° 25/01051). En l’espèce, Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ont déjà bénéficié d’une procédure de surendettement en 2018. La commission a considéré que l’endettement est resté majoritairement le même et qu’il y a donc révision ou renouvellement des mesures précédemment mises en œuvre. Dès lors, la durée de 84 mois est atteinte. La commission mentionne qu’elle est dans l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre de nouvelles mesures prévues par le code de la consommation et considère y avoir, dès lors, une situation irrémédiablement compromise. Il s’ensuit que Monsieur [J] [I] doit disposer de droits indivis sur un bien immobilier dans le cadre d’une succession. Ainsi, selon projet de déclaration de succession, la moitié d’un bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 13] revient à la succession de Monsieur [G] [L] [O] et Monsieur [J] [I] doit en recueillir 1/3 en pleine propriété. Il est estimé que la part revenant au débiteur est de l’ordre de 16 785 euros. Il ressort des éléments du dossier et de ceux apportés lors de l’audience, que Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] sont mariés, que Monsieur [J] [I] est informaticien en CDI (bulletin de salaire de mai 2026 : net à payer : 2 157,01 euros) et que Madame [C] [E] [L] perçoit l’AAH (montant actualisé : 1 041,59 euros). Leurs charges ont été évaluées en tenant compte des forfaits de la commission, outre le loyer, à la somme de 1 853 euros. Compte tenu de précédentes mesures portant sur 84 mois, la situation des débiteurs ne peut plus être traitée dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il convient par conséquent d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, au vu des droits indivis détenus sur le bien immobilier précité. A cet effet, il sera désigné un mandataire judiciaire afin de dresser l'état des créances, de s’enquérir de la liquidation de la succession et d'établir un bilan économique et social selon les modalités rappelées au dispositif. Aux termes de l’article L.742-7 de ce même code, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’accord de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] pour l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ; DIT que leur situation ne peut être traitée dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; PRONONCE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ; OUVRE une période d’observation ; DÉSIGNE Maître [D] [S], SELARL [20], sise [Adresse 17] à [Localité 14] en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement judiciaire aux fins notamment de dresser un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif ; DIT qu’il sera procédé dans un délai de 15 jours à la diligence du mandataire à un avis du présent jugement d’ouverture par publication au BODACC contenant un avis aux créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant cette audience, de déclarer leur créance par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la présente décision, à Maître [D] [S], SELARL LGA, sise [Adresse 17] à [Localité 14] ; RAPPELLE que sont éteintes les créances existant au jour de la présente décision qui n’auront pas été produites entre les mains de Maître [D] [S], SELARL LGA, sise [Adresse 17] à [Localité 14], dans un délai de DEUX MOIS, à compter de la publicité de la présente décision au BODACC, sauf relevé de forclusion par le juge ; RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les procédures d’exécution en cours ; RAPPELLE que la présente juridiction ne peut être saisie d’une demande de relevé de forclusion que dans un délai de SIX MOIS à compter de la publicité au BODACC, la lettre de saisine devant comporter les mentions qui précédent et indiquer les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier le défaut de déclaration ; DIT que le mandataire désigné devra dresser dans un délai de SIX MOIS à compter du jugement d’ouverture un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs comprenant notamment un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L733-1 et suivants du code de la consommation ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; RAPPELLE qu’à compter de la présente décision, les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du mandataire désigné, ou à défaut de mandataire désigné, du juge ; RAPPELLE que les débiteurs et les créanciers devront adresser quinze jours avant l’audience de renvoi leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances adressé par le mandataire judiciaire et dont ils ont été destinataires ; RAPPELLE que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition à l’encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa publicité, à défaut leur créance sera éteinte ; DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe ; DIT que les frais et les dépens, en ce compris les frais de publicité, seront avancés par le Trésor Public ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience à l’initiative du greffe ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 26/00015 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHGU 48G Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Minute n° : notifié par LRAR le : à : [J] [I] [O], [C] [E] [L] S.A. [1] SERVICE CLIENT, [2], [3] (EX NEMO) CHEZ [B] [Y], [4], [5], [6], [7], S.A. [8], FCT [9], S.A. [10] 1 copie dossier 1 copie conforme à : - COMMISSION DE SURENDETTEMENT - Me [S] JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [J] [I] [O] né le 09 Avril 1972 à [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [C] [E] [L] née le 15 Novembre 1970 à [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne ET : DÉFENDERESSES : S.A. [1] SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle Surendettement [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée [Localité 4] Chez SYNERGIE [Adresse 4] [Localité 5] comparant par observations écrites CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) CHEZ [B] [Y] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] comparant par observations écrites [4] CHEZ SYNERGIE [Adresse 4] [Localité 5] comparant par observations écrites [5] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée [6] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] comparant par observations écrites [7] DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES [Adresse 11] [Localité 9] comparant par observations écrites S.A. [8] [11] Agence [12] [Adresse 12] [Localité 10] comparant par observations écrites [13] Chez [14] [Adresse 13] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A. [10] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée DÉBATS : 02 Juillet 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 12] le 15 décembre 2025. La commission a déclaré cette demande recevable le 5 février 2026 et a proposé d'orienter le dossier en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Antérieurement, les débiteurs ont bénéficié de mesures imposées pendant 84 mois. L’accord écrit de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel a été recueilli le 16 février 2026. Cette demande a été transmise au juge des contentieux de la protection par courrier reçu au greffe le 27 février 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026. À cette audience, la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel a été réitérée par Madame [C] [E] [L]. Elle mentionne que son époux est en formation. Madame [C] [E] [L] indique que son beau-père est décédé en 2018, qu’ils ont réglé ses dettes et que celui-ci avait un bien immobilier. Elle expose qu’ils ont appris récemment que ce bien immobilier situé dans l’Yonne a été «légué» pour moitié à son amie et l’autre moitié à ses trois enfants, dont le débiteur. Madame [C] [E] [L] souligne que si la vente est réalisée, des frais notamment notariaux sont à prévoir. Elle mentionne que la succession n’a pas été encore acceptée, n’ayant aucun retour concernant les intentions de l’amie de son beau-père. Madame [C] [E] [L] indique que son époux est informaticien en CDI (bulletin de salaire de mai 2026 : net à payer : 2 157, 01 euros) et qu’elle est en invalidité, percevant l’AAH. Elle ajoute avoir une fille de 30 ans qui souffre également de problèmes de santé. Elle indique également que sa belle-mère leur a prêté de l’argent. Aucun des créanciers n’a comparu ni n’a été représenté. Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2026, la [15] a mentionné n’avoir pas d’observations particulières à formuler et s’est référée à sa déclaration de créances. Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2026, [16] ([17]) a indiqué que le montant de sa créance s’élève à 1 410,41 euros. Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, [18] mandatée par [4] a mentionné s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, SYNERGIE mandatée par [2] a mentionné s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2026, le [19] a rappelé le montant de sa créance (1 572,08 euros). Par courrier reçu au greffe le 29 juin 2026, la [7] a rappelé le montant de ses créances (solde débiteur : 31 euros et prêt de consolidation : 1 730,26 euros). La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 juillet 2026, le tribunal ayant autorisé la production de documents concernant le bien immobilier avant le 13 juillet 2026. Par mail en date du 6 juillet 2026, les débiteurs ont transmis des justificatifs concernant l’immeuble immobilier et la succession. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au premier alinéa, la commission de surendettement peut (...) saisir avec l'accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 742-3 du code de la consommation, le juge, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. En l'espèce l'accord de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] a été recueilli le 16 février 2026 par la Commission et il a été réitéré lors de l'audience. L'endettement total a été provisoirement fixé à la somme de 47 621,34 dans le cadre de l'état des créances dressé par la commission (1 dette sur charges courantes, 14 dettes sur crédit à la consommation et 1 autre dette bancaire). L'article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale du plan conventionnel, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. En cas de nouveau dépôt d'un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures. Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale de sept années. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures précédentes y compris les mesures de suspension d'exigibilité. (En ce sens, Cour d'appel, Rouen, Chambre de la proximité, 2 octobre 2025 – n° 25/01051). En l’espèce, Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ont déjà bénéficié d’une procédure de surendettement en 2018. La commission a considéré que l’endettement est resté majoritairement le même et qu’il y a donc révision ou renouvellement des mesures précédemment mises en œuvre. Dès lors, la durée de 84 mois est atteinte. La commission mentionne qu’elle est dans l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre de nouvelles mesures prévues par le code de la consommation et considère y avoir, dès lors, une situation irrémédiablement compromise. Il s’ensuit que Monsieur [J] [I] doit disposer de droits indivis sur un bien immobilier dans le cadre d’une succession. Ainsi, selon projet de déclaration de succession, la moitié d’un bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 13] revient à la succession de Monsieur [G] [L] [O] et Monsieur [J] [I] doit en recueillir 1/3 en pleine propriété. Il est estimé que la part revenant au débiteur est de l’ordre de 16 785 euros. Il ressort des éléments du dossier et de ceux apportés lors de l’audience, que Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] sont mariés, que Monsieur [J] [I] est informaticien en CDI (bulletin de salaire de mai 2026 : net à payer : 2 157,01 euros) et que Madame [C] [E] [L] perçoit l’AAH (montant actualisé : 1 041,59 euros). Leurs charges ont été évaluées en tenant compte des forfaits de la commission, outre le loyer, à la somme de 1 853 euros. Compte tenu de précédentes mesures portant sur 84 mois, la situation des débiteurs ne peut plus être traitée dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il convient par conséquent d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, au vu des droits indivis détenus sur le bien immobilier précité. A cet effet, il sera désigné un mandataire judiciaire afin de dresser l'état des créances, de s’enquérir de la liquidation de la succession et d'établir un bilan économique et social selon les modalités rappelées au dispositif. Aux termes de l’article L.742-7 de ce même code, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’accord de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] pour l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ; DIT que leur situation ne peut être traitée dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; PRONONCE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ; OUVRE une période d’observation ; DÉSIGNE Maître [D] [S], SELARL [20], sise [Adresse 17] à [Localité 14] en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement judiciaire aux fins notamment de dresser un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif ; DIT qu’il sera procédé dans un délai de 15 jours à la diligence du mandataire à un avis du présent jugement d’ouverture par publication au BODACC contenant un avis aux créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant cette audience, de déclarer leur créance par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la présente décision, à Maître [D] [S], SELARL LGA, sise [Adresse 17] à [Localité 14] ; RAPPELLE que sont éteintes les créances existant au jour de la présente décision qui n’auront pas été produites entre les mains de Maître [D] [S], SELARL LGA, sise [Adresse 17] à [Localité 14], dans un délai de DEUX MOIS, à compter de la publicité de la présente décision au BODACC, sauf relevé de forclusion par le juge ; RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les procédures d’exécution en cours ; RAPPELLE que la présente juridiction ne peut être saisie d’une demande de relevé de forclusion que dans un délai de SIX MOIS à compter de la publicité au BODACC, la lettre de saisine devant comporter les mentions qui précédent et indiquer les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier le défaut de déclaration ; DIT que le mandataire désigné devra dresser dans un délai de SIX MOIS à compter du jugement d’ouverture un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs comprenant notamment un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L733-1 et suivants du code de la consommation ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; RAPPELLE qu’à compter de la présente décision, les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du mandataire désigné, ou à défaut de mandataire désigné, du juge ; RAPPELLE que les débiteurs et les créanciers devront adresser quinze jours avant l’audience de renvoi leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances adressé par le mandataire judiciaire et dont ils ont été destinataires ; RAPPELLE que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition à l’encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa publicité, à défaut leur créance sera éteinte ; DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe ; DIT que les frais et les dépens, en ce compris les frais de publicité, seront avancés par le Trésor Public ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience à l’initiative du greffe ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La Greffière, La Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:25:21.804Z.