Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 23 juillet 2026, n° 26/00688
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 février 2019, la SCI FONCIERE DI 01/2005, a consenti à M. [C] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de garage situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 565,94 euros, et 142,50 euros de provisions sur charges. Un état des lieux de sortie a été signé entre les parties le 3 octobre 2022. Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir: - condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 2 022,32 euros selon décompte de départ du 24 novembre 2022 ; - condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. A l’audience la SCI FONCIERE DI 01/2005 comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] [X] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’action en justice : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience du 9 juin 2026 le juge a soulevé d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Le conseil du demandeur a produit en cours de délibéré des observations écrites, sans pour autant en être autorisé. En l’espèce, le demandeur a assigné en justice pour condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 2 022,32 euros selon décompte de départ du 24 novembre 2022, soit un montant inférieur à 5 000 euros. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile (une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation, une tentative de procédure participative). En outre, la SCI FONCIERE DI 01/2005 ne démontre aucune urgence, ni circonstance particulière de l’espèce prévue par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile qui la dispenserait de justifier d’une tentative de résolution amiable. À ce titre, la délivrance de l’assignation selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne peut à elle seule constituer une telle circonstance, alors même que les sommes réclamées par le demandeur sont anciennes, remontant à plus de trois années selon un décompte de novembre 2022. Depuis cette date la SCI FONCIERE DI 01/2005 avait toute opportunité pour entreprendre des démarches amiables. Le demandeur ne verse aucun échange, ni courrier recommandé, ni lettre de mise en demeure avec accusé de réception depuis qu’elle avait connaissance de sa créance et alors même qu’elle disposait dès cette époque de la nouvelle adresse du défendeur. Par conséquent, en l’absence d’une tentative préalable de résolution amiable des litiges l’action en paiement de la SCI FONCIERE DI 01/2005 sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI FONCIERE DI 01/2005 sera condamnée aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI FONCIERE DI 01/2005 partie perdante sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE l’action de la SCI FONCIERE DI 01/2005 irrecevable ; DÉBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2005 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI FONCIERE DI 01/2005 aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.C.I. FONCIERE DI 01/2025 c/ [X] MINUTE N° DU 23 Juillet 2026 N° RG 26/00688 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDA3 Expédition délivrée à Me Maud SECHER Monsieur [C] [X] le DEMANDERESSE: S.C.I. FONCIERE DI 01/2025 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [C] [X] né le 02 Juillet 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des Contentieux de la Protection assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 février 2019, la SCI FONCIERE DI 01/2005, a consenti à M. [C] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de garage situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 565,94 euros, et 142,50 euros de provisions sur charges. Un état des lieux de sortie a été signé entre les parties le 3 octobre 2022. Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir: - condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 2 022,32 euros selon décompte de départ du 24 novembre 2022 ; - condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. A l’audience la SCI FONCIERE DI 01/2005 comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] [X] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’action en justice : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience du 9 juin 2026 le juge a soulevé d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Le conseil du demandeur a produit en cours de délibéré des observations écrites, sans pour autant en être autorisé. En l’espèce, le demandeur a assigné en justice pour condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 2 022,32 euros selon décompte de départ du 24 novembre 2022, soit un montant inférieur à 5 000 euros. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile (une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation, une tentative de procédure participative). En outre, la SCI FONCIERE DI 01/2005 ne démontre aucune urgence, ni circonstance particulière de l’espèce prévue par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile qui la dispenserait de justifier d’une tentative de résolution amiable. À ce titre, la délivrance de l’assignation selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne peut à elle seule constituer une telle circonstance, alors même que les sommes réclamées par le demandeur sont anciennes, remontant à plus de trois années selon un décompte de novembre 2022. Depuis cette date la SCI FONCIERE DI 01/2005 avait toute opportunité pour entreprendre des démarches amiables. Le demandeur ne verse aucun échange, ni courrier recommandé, ni lettre de mise en demeure avec accusé de réception depuis qu’elle avait connaissance de sa créance et alors même qu’elle disposait dès cette époque de la nouvelle adresse du défendeur. Par conséquent, en l’absence d’une tentative préalable de résolution amiable des litiges l’action en paiement de la SCI FONCIERE DI 01/2005 sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI FONCIERE DI 01/2005 sera condamnée aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI FONCIERE DI 01/2005 partie perdante sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE l’action de la SCI FONCIERE DI 01/2005 irrecevable ; DÉBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2005 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI FONCIERE DI 01/2005 aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:50:13.739Z.