Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 28 août 2026, n° 26/01363
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, la SCI FIFTY-FIFTY, a consenti à Mme [S] [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 540 euros, et 30 euros de provisions sur charges. Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la SCI FIFTY-FIFTY a fait assigner Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir: - condamner Mme [S] [L], au paiement des sommes suivantes: 2 125,08 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 30 juillet 2025, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. A l’audience, la SCI FIFTY-FIFTY comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [S] [L] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’action en justice : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience du 25 juin 2026 le juge a soulevé d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En l’espèce, le demandeur a assigné en justice pour condamner Mme [S] [L] au paiement de la somme de 2 125,08 euros selon décompte du 24 novembre 2025, soit un montant inférieur à 5 000 euros. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile (une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation, une tentative de procédure participative). Le commandement de payer du 16 juillet 2025 ne peut constituer un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile En outre, la SCI FIFTY-FIFTY ne démontre aucune urgence, ni circonstance particulière de l’espèce prévue par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile qui la dispenserait de justifier d’une tentative de résolution amiable. À ce titre, l’assignation a été délivrée le 5 décembre 2025 à selon les dispositions de l’article 656 et suivant du code de procédure civile, après présence du nom de Mme [S] [L] sur la boîte aux lettres et confirmation d’un voisin alors même que le bailleur indique que Mme [S] [L] aurait quitté le logement suite à un état des lieux de sortie réalisé le 30 juillet 2025. Pourtant aucune pièce n’est versée sur cet état des lieux. Par conséquent, en l’absence d’une tentative préalable de résolution amiable des litiges l’action en paiement de la SCI FIFTY-FIFTY sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI FIFTY-FIFTY, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI FIFTY-FIFTY, partie perdante, sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE l’action de la SCI FIFTY-FIFTY irrecevable ; DÉBOUTE la SCI FIFTY-FIFTY de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI FIFTY-FIFTY aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 28 Août 2026 N° RG 26/01363 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGUC Expédition délivrée à Me [F] à Mme [L] le DEMANDERESSE: S.C.I. FIFTY-FIFTY prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benoît BROGINI substitué par Me Agathe LANGOUREAU, avocats au barreau de NICE DEFENDERESSE: Madame [S], [Q], [U] [L] née le 15 Décembre 1999 à [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, la SCI FIFTY-FIFTY, a consenti à Mme [S] [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 540 euros, et 30 euros de provisions sur charges. Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la SCI FIFTY-FIFTY a fait assigner Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir: - condamner Mme [S] [L], au paiement des sommes suivantes: 2 125,08 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 30 juillet 2025, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. A l’audience, la SCI FIFTY-FIFTY comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [S] [L] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’action en justice : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience du 25 juin 2026 le juge a soulevé d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En l’espèce, le demandeur a assigné en justice pour condamner Mme [S] [L] au paiement de la somme de 2 125,08 euros selon décompte du 24 novembre 2025, soit un montant inférieur à 5 000 euros. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile (une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation, une tentative de procédure participative). Le commandement de payer du 16 juillet 2025 ne peut constituer un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile En outre, la SCI FIFTY-FIFTY ne démontre aucune urgence, ni circonstance particulière de l’espèce prévue par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile qui la dispenserait de justifier d’une tentative de résolution amiable. À ce titre, l’assignation a été délivrée le 5 décembre 2025 à selon les dispositions de l’article 656 et suivant du code de procédure civile, après présence du nom de Mme [S] [L] sur la boîte aux lettres et confirmation d’un voisin alors même que le bailleur indique que Mme [S] [L] aurait quitté le logement suite à un état des lieux de sortie réalisé le 30 juillet 2025. Pourtant aucune pièce n’est versée sur cet état des lieux. Par conséquent, en l’absence d’une tentative préalable de résolution amiable des litiges l’action en paiement de la SCI FIFTY-FIFTY sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI FIFTY-FIFTY, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI FIFTY-FIFTY, partie perdante, sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE l’action de la SCI FIFTY-FIFTY irrecevable ; DÉBOUTE la SCI FIFTY-FIFTY de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI FIFTY-FIFTY aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 762, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 828, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:36:38.153Z.