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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, TJ PROCED ORALE HORS REF, 10 juillet 2026, n° 26/00035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [X] a signé en date du 14 janvier 2025 auprès de la SARL BAEY CONCEPTION exerçant sous l'enseigne « CUISINELLA » un bon de commande portant sur la fourniture, la livraison et la pose d'une cuisine équipée et aménagée pour un montant de 9.380,93 euros et a versé un acompte d'un montant de 2.300 euros.

La livraison de la cuisine est intervenue le 15 septembre 2025 au domicile de Madame [X].

Se plaignant de l'absence de paiement par Madame [X] du solde de la facture du 17 septembre 2025 portant sur un montant de 7.080,93 euros, la SARL BAEY CONCEPTION a, par courrier recommandé avec accusé réception du 31 octobre 2025, mis en demeure Madame [X] de régler sa dette dans un délai de 15 jours. 

Par acte délivré le 24 novembre 2025, la SARL BAEY CONCEPTION a fait assigner Madame [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de paiement de la somme de 7.080,93 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 et de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l'audience du 22 mai 2026, la SARL BAEY CONCEPTION représentée par Maître [K] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

· condamner Madame [X] à lui payer la somme de 7.080,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
· condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
· condamner Madame [X] au paiement des dépens ; 
· condamner Madame [X] à lui payer une indemnité de 1.213 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande en paiement de la facture, la SARL BAEY CONCEPTION se fonde sur les articles 1193, 1194 et 1221 du code civil pour soutenir que Madame [X] lui est redevable de la somme de 7.080,93 en exécution de ses engagements contractuels, faisant valoir que celle-ci a signé un bon de commande, qu'un acompte de 2.300 euros a été versé à son fournisseur et que la livraison est effectivement intervenue.

S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, la SARL BAEY CONCEPTION invoque les articles 1104, 1231-1 et 1231-4 du code civil. Elle fait valoir que Madame [X] n'a pas exécuté le contrat de bonne foi usant de manœuvres dolosives pour échapper au paiement et que cette inexécution lui a causé un préjudice matériel, dès lors qu'elle a dû avancer le coût d'acquisition des matériaux nécessaires à la fabrication de la cuisine, sans obtenir le règlement du solde convenu.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [X] n'a pas comparu.

L'affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la facture de la SARL BAEY CONCEPTION :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte du bon de commande signé électroniquement par Madame [X] le 14 janvier 2025, portant sur la fourniture, la livraison et la pose d'une cuisine équipée et aménagée pour un montant total de 9.380,93 euros, ainsi que du reçu constatant le versement, le même jour, d'un acompte de 2.300 euros, que les parties étaient liées par un contrat.

La société demanderesse verse également aux débats le document de contrôle de métrage réalisé au domicile de Madame [X] le 26 février 2025, signé par cette dernière, ainsi que les attestations de Madame [Z] [O], vendeuse au sein de l'enseigne CUISINELLA, en date du 17 septembre 2025, et de Monsieur [U] [Y], chauffeur-livreur de la société BAEY LOGISTIQUE, non daté indiquant que la cuisine a été livrée le 15 septembre 2025. 

Elle produit en outre des échanges de messages adressés au numéro de téléphone figurant sur le bon de commande comme étant celui de Madame [X], dans lesquels celle-ci indique successivement avoir procédé au virement du solde puis, dans un autre message, avoir réglé la cuisine en espèces.

Pris dans leur ensemble, ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant de retenir que la cuisine a bien été livrée.

Enfin, la société produit la facture n°2505220 du 15 septembre 2025, d'un montant de 7.080,93 euros correspondant au solde restant dû, ainsi qu'une mise en demeure de régler cette somme dans un délai de quinze jours, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 octobre 2025, laquelle lui a été retournée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».

Ces éléments établissent tant la conclusion du contrat que la livraison de la cuisine et l'existence d'un solde restant dû de 7.080,93 euros.

Madame [X], sur qui repose la charge de la preuve du paiement en application de l'article 1353 du code civil, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'est acquittée de cette somme. Les simples allégations résultant des SMS étant contradictoires ne permettent pas d'établir la réalité d'un paiement.

Par conséquent, Madame [X] sera condamnée à payer à la SARL BAEY CONCEPTION la somme de 7.080,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l'article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l'espèce, la SARL BAEY CONCEPTION soutient avoir dû avancer les frais afférents au matériel livré. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice qu'aurait subi la société du fait de cette avance de trésorerie.

En outre, si la SARL BAEY CONCEPTION soutient que Madame [X] a fait preuve de mauvaise foi et verse aux débats deux attestations selon lesquelles cette dernière ne se serait pas présentée lors de la livraison pour régler le prix, ainsi que des échanges de messages dans lesquels celle-ci indique successivement avoir procédé à un virement, puis avoir réglé en espèces, la SARL BAEY CONCEPTION ne démontre pas en quoi cette prétendue mauvaise foi lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, déjà réparé par la condamnation au paiement de la créance.

En l'absence de justification d'un préjudice, il convient de débouter la SARL BAEY CONCEPTION de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens : 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles : 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [X], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL BAEY CONCEPTION, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 700 euros. 

Sur l'exécution provisoire : 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à cette règle. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SARL BAEY CONCEPTION la somme de 7.080,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 au titre de son bon de commande signé le 14 janvier 2025 ; 

DEBOUTE la SARL BAEY CONCEPTION de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [W] [X] au paiement des dépens ; 

CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SARL BAEY CONCEPTION la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
 Service Civil, [Adresse 1]



MINUTE : 

AFFAIRE N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAUH

Le

Copie exécutoire + copie à Me [K]
Copie dossier 

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


DEMANDERESSE

S.A.R.L. BAEY CONCEPTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 490 615 382
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 2]

représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN


 

DÉFENDERESSE

Mme [W] [X]
demeurant [Adresse 3]

non-comparante




La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Pierre FREISINGER, juge placé désigné par ordonnance de la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens du 13 avril 2026 pour exercer la fonction de juge au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assisté de Nadia HESSANI, GREFFIER ; 

Pierre FREISINGER président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, 

Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI

le jugement suivant a été prononcé : 
 








EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [X] a signé en date du 14 janvier 2025 auprès de la SARL BAEY CONCEPTION exerçant sous l'enseigne « CUISINELLA » un bon de commande portant sur la fourniture, la livraison et la pose d'une cuisine équipée et aménagée pour un montant de 9.380,93 euros et a versé un acompte d'un montant de 2.300 euros.

La livraison de la cuisine est intervenue le 15 septembre 2025 au domicile de Madame [X].

Se plaignant de l'absence de paiement par Madame [X] du solde de la facture du 17 septembre 2025 portant sur un montant de 7.080,93 euros, la SARL BAEY CONCEPTION a, par courrier recommandé avec accusé réception du 31 octobre 2025, mis en demeure Madame [X] de régler sa dette dans un délai de 15 jours. 

Par acte délivré le 24 novembre 2025, la SARL BAEY CONCEPTION a fait assigner Madame [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de paiement de la somme de 7.080,93 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 et de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l'audience du 22 mai 2026, la SARL BAEY CONCEPTION représentée par Maître [K] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

· condamner Madame [X] à lui payer la somme de 7.080,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
· condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
· condamner Madame [X] au paiement des dépens ; 
· condamner Madame [X] à lui payer une indemnité de 1.213 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande en paiement de la facture, la SARL BAEY CONCEPTION se fonde sur les articles 1193, 1194 et 1221 du code civil pour soutenir que Madame [X] lui est redevable de la somme de 7.080,93 en exécution de ses engagements contractuels, faisant valoir que celle-ci a signé un bon de commande, qu'un acompte de 2.300 euros a été versé à son fournisseur et que la livraison est effectivement intervenue.

S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, la SARL BAEY CONCEPTION invoque les articles 1104, 1231-1 et 1231-4 du code civil. Elle fait valoir que Madame [X] n'a pas exécuté le contrat de bonne foi usant de manœuvres dolosives pour échapper au paiement et que cette inexécution lui a causé un préjudice matériel, dès lors qu'elle a dû avancer le coût d'acquisition des matériaux nécessaires à la fabrication de la cuisine, sans obtenir le règlement du solde convenu.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [X] n'a pas comparu.

L'affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la facture de la SARL BAEY CONCEPTION :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte du bon de commande signé électroniquement par Madame [X] le 14 janvier 2025, portant sur la fourniture, la livraison et la pose d'une cuisine équipée et aménagée pour un montant total de 9.380,93 euros, ainsi que du reçu constatant le versement, le même jour, d'un acompte de 2.300 euros, que les parties étaient liées par un contrat.

La société demanderesse verse également aux débats le document de contrôle de métrage réalisé au domicile de Madame [X] le 26 février 2025, signé par cette dernière, ainsi que les attestations de Madame [Z] [O], vendeuse au sein de l'enseigne CUISINELLA, en date du 17 septembre 2025, et de Monsieur [U] [Y], chauffeur-livreur de la société BAEY LOGISTIQUE, non daté indiquant que la cuisine a été livrée le 15 septembre 2025. 

Elle produit en outre des échanges de messages adressés au numéro de téléphone figurant sur le bon de commande comme étant celui de Madame [X], dans lesquels celle-ci indique successivement avoir procédé au virement du solde puis, dans un autre message, avoir réglé la cuisine en espèces.

Pris dans leur ensemble, ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant de retenir que la cuisine a bien été livrée.

Enfin, la société produit la facture n°2505220 du 15 septembre 2025, d'un montant de 7.080,93 euros correspondant au solde restant dû, ainsi qu'une mise en demeure de régler cette somme dans un délai de quinze jours, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 octobre 2025, laquelle lui a été retournée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».

Ces éléments établissent tant la conclusion du contrat que la livraison de la cuisine et l'existence d'un solde restant dû de 7.080,93 euros.

Madame [X], sur qui repose la charge de la preuve du paiement en application de l'article 1353 du code civil, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'est acquittée de cette somme. Les simples allégations résultant des SMS étant contradictoires ne permettent pas d'établir la réalité d'un paiement.

Par conséquent, Madame [X] sera condamnée à payer à la SARL BAEY CONCEPTION la somme de 7.080,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l'article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l'espèce, la SARL BAEY CONCEPTION soutient avoir dû avancer les frais afférents au matériel livré. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice qu'aurait subi la société du fait de cette avance de trésorerie.

En outre, si la SARL BAEY CONCEPTION soutient que Madame [X] a fait preuve de mauvaise foi et verse aux débats deux attestations selon lesquelles cette dernière ne se serait pas présentée lors de la livraison pour régler le prix, ainsi que des échanges de messages dans lesquels celle-ci indique successivement avoir procédé à un virement, puis avoir réglé en espèces, la SARL BAEY CONCEPTION ne démontre pas en quoi cette prétendue mauvaise foi lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, déjà réparé par la condamnation au paiement de la créance.

En l'absence de justification d'un préjudice, il convient de débouter la SARL BAEY CONCEPTION de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens : 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles : 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [X], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL BAEY CONCEPTION, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 700 euros. 

Sur l'exécution provisoire : 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à cette règle. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SARL BAEY CONCEPTION la somme de 7.080,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 au titre de son bon de commande signé le 14 janvier 2025 ; 

DEBOUTE la SARL BAEY CONCEPTION de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [W] [X] au paiement des dépens ; 

CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SARL BAEY CONCEPTION la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:58:32.694Z.