Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 25/00759
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] [H] et M. [L] [Z] ont enregistré un pacte civil de solidarité le 19 juillet 2012 au greffe du tribunal d'instance de VIENNE (Isère), se soumettant au régime de l'indivision des biens. Ils ont acquis en indivision, à hauteur de la moitié pour Mme [R] [H] et de la moitié pour M. [L] [Z] une maison d'habitation sis 423 Route de Mépin 38780 EYZIN-PINET (Isère), cadastrée section ZE n 66 et 67 d'une surface totale de 94 a 80 ca, suivant acte notarié reçu par Maître [X] [I], notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (Isère), en date du 31 juillet 2020, moyennant le prix de 279.900 euros. Le pacte civil de solidarité a été dissous le 11 avril 2024 par déclaration conjointe des parties. Par assignation, déposée à étude le 06 juin 2025, Mme [R] [H] a fait citer M. [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir ordonner les opérations de partage de l'indivision existant entre eux. Elle sollicite de voir : - ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de liquidation et partage de l'indivision, - désigner Maître [J] [I], Notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (Isère), pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision, - commettre un Juge pour surveiller ces opérations, - juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, - juger que l'indivision se compose activement des éléments suivants : * un bien immobilier sis 423 route de Mépin 4 38780 EYZIN-PINET, * un terrain de 7.747 m2 situé à EYZIN-PINET, * un véhicule CITROEN CACTUS, * un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SI-I, - juger que le notaire pourra désigner tout sapiteur de son choix pour procéder à la valorisation des biens constituants l'actif indivis en cas de difficulté, - juger que l'indivision se compose passivement du solde restant dû relatif au crédit immobilier Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, qui s'élève à la somme de 227.414,71 euros au 10 avril 2025, - juger que Monsieur [L] [Z] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation et ce depuis le 1er septembre 2023, - juger que Monsieur [L] [Z] est redevable envers l'indivision des loyers perçus en raison de la location du terrain attenant au bien immobilier, - fixer à 1.175 euros par mois le montant de cette indemnité d'occupation, - attribuer à Madame [R] [H] le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SH, - condamner Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [R] [H] la somme de 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 20 février 2026, M. [L] [Z] sollicite de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, - débouter Madame [H] de toutes ses autres demandes comme infondées et injustifiées, - désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner, autre que Maître [X] [I], notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY, qui a déjà eu à connaître de cette affaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - commettre un juge pour surveiller ces opérations, - juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d'un an suivant sa désignation, - juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, - juger que la date de liquidation de l'indivision sera fixée au 11 avril 2024, date de la dissolution du PACS, - juger que l'indivision se compose activement des éléments suivants : * un bien immobilier sis 423 route de Mépin à EYZIN-PINET, * un terrain agricole de 7.747 m² attenant au bien immobilier, * un véhicule CITROEN CACTUS, * un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SH, * un compte-joint ouvert sur les registres du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n°85027881322, - juger que le notaire pourra désigner tout sapiteur de son choix pour procéder à la valorisation des biens constituants l'actif indivis en cas de difficulté, - juger que l'indivision se compose passivement : * du solde du prêt restant dû relatif au crédit immobilier CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, * des diverses dettes et factures que Monsieur [Z] a réglé pour son compte, à savoir les échéances du prêt immobilier, les assurances prêt et habitation, les taxes foncières, le ramonage, l'entretien de la piscine hors sol, - fixer à la somme de 211,43 euros le montant des fermages perçus pour les années 2023 et 2024, - débouter Madame [H] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, celle-ci étant infondée et injustifiée, - débouter Madame [H] de toute demande complémentaire ou contraire, - juger que Madame [H] devra justifier du montant auquel le véhicule PEUGEOT 208 a été repris, dans le cadre de l'acquisition d'une nouvelle voiture, - condamner Madame [H] à payer à Monsieur [Z], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de la procédure ayant été close au 23 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 515-7 du code civil dispose que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité, à défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. 1) Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [R] [H] L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable. L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le non-respect des exigences prescrites par l'article 1360 du code de procédure civile étant sanctionné par une fin de non-recevoir, l'appréciation de la recevabilité de l'assignation en partage relève désormais de la compétence du juge de la mise en état, en application de l'article 789 précité. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [R] [H]. 2) Sur la demande d'ouverture des opérations compte, liquidation et partage de l'indivision et la désignation du notaire L'article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, au regard des éléments exposés, il convient de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties. À ce titre, Mme [R] [H] sollicite la désignation de Maître [J] [I], Notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (Isère) pour formaliser les opérations de liquidation et partage. Il n'y a pas eu d'accord préalable entre les parties quant à la désignation d'un Notaire, et il convient de relever que Maître [I] est déjà intervenu dans le cadre de l'acquisition du bien, de sorte qu'il ne sera pas désigné. Un Notaire sera donc commis par la juridiction en l'absence d'un choix commun des parties, étant rappelé qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste de la Cour, notamment en vue d'évaluer le bien. Par conséquent, Maître [Q] [D], notaire à Vienne, sera désignée. 3) sur la date de la dissolution et de jouissance divise L'article 515-7 du code civil dispose que la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet à compter de son enregistrement. L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, Mme [R] [H] ne formule pas de demande à ce titre au dispositif de son assignation. Elle précise toutefois dans le corps qu'elle souhaiterait voir fixer la date de la liquidation à la date à laquelle elle a quitté le domicile commun, soit le 1er septembre 2023. En réplique, M. [L] [Z] demande à ce que la date soit fixée au 11 avril 2024, date de l'enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité. En tout état de cause, la déclaration conjointe de dissolution a été enregistrée le 11 avril 2024, il y a lieu de la retenir cette date des effets de la dissolution, le départ de la partenaire du domicile commun étant sans effet sur sa détermination. La date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, la détermination de celle-ci entrant dans la mission du notaire commis. 4) Sur la consistance de l'indivision - Sur la masse active Les parties exposent que l'indivision se compose du bien immobilier indivis et d'un terrain agricole attenant acquis par les indivisaires pendant le partenariat, ainsi que de deux véhicules de marques PEUGEOT 208, immatriculé DX-929-SH, et de marque CITROËN CACTUS, sans qu'il ne soit précisé l'identification. Il y a lieu de retenir cette partie de la masse active. M. [L] [Z] ajoute qu'il existe un compte joint ouvert au registre du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n°85027881322, sans que Mme [R] [H] ne le contredise. Il verse aux débats des relevés de ce compte bancaire sur lequel il apparaît que les parties en sont titulaires. Il y a donc lieu de retenir également ledit compte bancaire joint à la masse active. - Sur la masse passive Les parties exposent que l'indivision se compose passivement du solde du prêt restant dû au CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, contracté par les parties. Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de retenir ce solde à masse passive de l'indivision. Il est relevé que selon tableau d'amortissement produit, les mensualités d'un montant de 1.007,80 euros sont dues jusqu'au 10 février 2047, plus une mensualité de 31,83 euros le 10 mars 2047. Il appartiendra au notaire commis de fixer le montant du solde à partager à la date de jouissance divise se situant au plus proche du partage. M. [L] [Z] fait enfin valoir que figurent au passif diverses dettes et factures que M. [L] [Z] a réglé pour son compte (prêt immobilier, assurances prêt habitation, taxes foncières, ramonage, entretien de la piscine). Si M. [L] [Z] produit des factures des dites sommes, celles-ci ne peuvent, à ce stade de la procédure, être fixées au passif de l'indivision, en l'absence de demande précise en ce sens et de ce que M. [L] [Z] ne justifie pas de mouvements de fonds propres, bien que son nom apparaisse sur les reproductions de factures produites. 5) L'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation. Mme [R] [H] soutient que M. [L] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation du fait de l'occupation exclusive du bien immobilier indivis. Elle souligne qu'il est redevable, à compter du 1er septembre 2023 d'une indemnité de 1.175 euros par mois ce jusqu'à la date de cessation effective de l'indivision. En réplique, M. [L] [Z] s'oppose à toute indemnité d'occupation compte tenu du fait que Mme [R] [H] a quitté volontairement le bien indivis et n'a jamais été empêchée d'y pénétrer et d'en user. A titre subsidiaire, il sollicite de faire procéder à une nouvelle estimation de cette indemnité d'occupation Il est constant que la jouissance privative d'un bien indivis pouvant donner lieu à indemnité d'occupation résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose. Il est relevé que Mme [R] [H] ne justifie pas, au regard des pièces produites au dossier et des débats intervenus, de ce qu'elle ne pouvait librement accéder au bien indivis depuis le 1er septembre 2023, et d'avoir donc été privée de la possibilité d'en jouir. De surcroît, aucun élément objectif ou objectivable ne permet de conclure à ce que l'occupation par M. [L] [Z] de l'immeuble indivis à la suite du départ de Mme [R] [H], procèderait de son fait. Par conséquent, il convient de débouter Mme [R] [H] de sa demande de juger M. [L] [Z] redevable d'une indemnité d'occupation et à la fixation de celle-ci au prix de 1.175 euros par mois. 6) Sur les loyers perçus au titre du fermage Mme [R] [H] sollicite qu'il soit jugé que M. [L] [Z] est redevable des loyers perçus de la location du terrain indivis attenant au bien immobilier. M. [L] [Z] demande de voir fixer à la somme de 211,43 euros le montant des fermages perçus pour les années 2023 et 2024. Il produit aux débats deux quittances, une première du 30 novembre 2023 de 104,56 euros et une seconde du 12 décembre 2024 de 106,87 euros. Il est constaté l'absence de toute contestation des dates et montant des loyers annuels de fermage exposés par M. [L] [Z]. En conséquence, les loyers perçus au titre du fermage pour les années 2023 et 2024 seront fixés à 211,43 euros. 7) Sur les demandes d'attribution L'article 831 du code civil prévoit les conditions dans lesquelles l'attribution préférentielle du bien peut être sollicitée. L'article 831-2 précise que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle : 1 De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant. En outre, aux termes des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 du code de procédure civile. Mme [R] [H] sollicite l'attribution du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SH. Elle verse aux débats une offre commerciale de reprise ainsi que le certificat de cession dudit véhicule. En réplique, M. [L] [Z], sans s'opposer à l'attribution, objecte que Mme [R] [H] devra justifier du montant auquel ledit véhicule a été repris, dans le cadre de l'acquisition, par elle, d'une nouvelle voiture. En l'absence d'opposition, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [R] [H], qui devra justifier du montant perçu pour l'aliénation du bien compte tenu de la production d'une simple offre d'achat pour justifier de la vente intervenue. M. [L] [Z] expose en outre, dans le corps de ses écritures, qu'il souhaiterait pourvoir conserver le véhicule CITROËN CACTUS. En tout état de cause, le défendeur n'a pas formulé sa prétention dans le cadre de son dispositif alors que la présente procédure est écrite de sorte qu'elle ne sera pas considérée comme valablement formée et il n'y aura pas lieu à statuer. 8) Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [H] et M. [L] [Z], DESIGNE Maître [M] [T], notaire à VIENNE, avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, DIT qu'il lui appartiendra notamment de : - dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, - évaluer la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - évaluer la valeur vénale du bien immobilier, RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire doit dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur du bien le justifie, le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. COMMET le Juge de la Mise en Etat de la Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire de VIENNE pour surveiller les opérations de liquidation-partage, RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif aux fins de rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistants, DIT qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement, DIT que la date des effets de la dissolution est fixée au 11 avril 2024, DIT que l'indivision se compose activement : - du bien immobilier indivis sis 423 Route de Mépin 38780 EYZIN-PINET (Isère), cadastrée section ZE n 66 et 67 d'une surface totale de 94 a 80 ca, - d'un terrain agricole attenant du bien immobilier indivis, - d'un véhicule de marque PEUGEOT 208, immatriculé DX-929-SH, et d'un véhicule de marque CITROËN CACTUS, - d'un compte joint ouvert au registre du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n°85027881322, DIT que l'indivision se compose passivement : - du solde du prêt restant dû contracté auprès de CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, DEBOUTE Mme [R] [H] de se demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [L] [Z], FIXE à la somme de 211,43 euros le montant des loyers perçus par M. [L] [Z] au titre du fermage pour les années 2023 et 2024, ATTRIBUE à Mme [R] [H] le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SH, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Vienne, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00759 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO6E NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [R] [P], [A] [H] C/ [L] [G] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : LE JUGE : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 LE GREFFIER : Carole GUILLOT Dépôt des dossiers de plaidoirie à l'audience du : 23 Juin 2026 Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [R] [P], [A] [H] née le 21 Février 1984 à LYON (69008), demeurant 116 Impasse des Chevreuils - 38780 EYZIN PINET représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocate au barreau de VIENNE, DEFENDEUR Monsieur [L] [G] [Z] né le 05 Juin 1982 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 423 route de Mépin - 38780 EYZIN PINET représenté par Maître Doriane RICOTTI, avocatau barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Copies exécutoires délivrées le à Me Alexia CHARAPOFF - Me Doriane RICOTTI Copies conformes délivrées le à Me Alexia CHARAPOFF - Me Doriane RICOTTI à Me [T], notaire EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] [H] et M. [L] [Z] ont enregistré un pacte civil de solidarité le 19 juillet 2012 au greffe du tribunal d'instance de VIENNE (Isère), se soumettant au régime de l'indivision des biens. Ils ont acquis en indivision, à hauteur de la moitié pour Mme [R] [H] et de la moitié pour M. [L] [Z] une maison d'habitation sis 423 Route de Mépin 38780 EYZIN-PINET (Isère), cadastrée section ZE n 66 et 67 d'une surface totale de 94 a 80 ca, suivant acte notarié reçu par Maître [X] [I], notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (Isère), en date du 31 juillet 2020, moyennant le prix de 279.900 euros. Le pacte civil de solidarité a été dissous le 11 avril 2024 par déclaration conjointe des parties. Par assignation, déposée à étude le 06 juin 2025, Mme [R] [H] a fait citer M. [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir ordonner les opérations de partage de l'indivision existant entre eux. Elle sollicite de voir : - ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de liquidation et partage de l'indivision, - désigner Maître [J] [I], Notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (Isère), pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision, - commettre un Juge pour surveiller ces opérations, - juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, - juger que l'indivision se compose activement des éléments suivants : * un bien immobilier sis 423 route de Mépin 4 38780 EYZIN-PINET, * un terrain de 7.747 m2 situé à EYZIN-PINET, * un véhicule CITROEN CACTUS, * un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SI-I, - juger que le notaire pourra désigner tout sapiteur de son choix pour procéder à la valorisation des biens constituants l'actif indivis en cas de difficulté, - juger que l'indivision se compose passivement du solde restant dû relatif au crédit immobilier Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, qui s'élève à la somme de 227.414,71 euros au 10 avril 2025, - juger que Monsieur [L] [Z] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation et ce depuis le 1er septembre 2023, - juger que Monsieur [L] [Z] est redevable envers l'indivision des loyers perçus en raison de la location du terrain attenant au bien immobilier, - fixer à 1.175 euros par mois le montant de cette indemnité d'occupation, - attribuer à Madame [R] [H] le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SH, - condamner Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [R] [H] la somme de 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 20 février 2026, M. [L] [Z] sollicite de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, - débouter Madame [H] de toutes ses autres demandes comme infondées et injustifiées, - désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner, autre que Maître [X] [I], notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY, qui a déjà eu à connaître de cette affaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - commettre un juge pour surveiller ces opérations, - juger que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d'un an suivant sa désignation, - juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, - juger que la date de liquidation de l'indivision sera fixée au 11 avril 2024, date de la dissolution du PACS, - juger que l'indivision se compose activement des éléments suivants : * un bien immobilier sis 423 route de Mépin à EYZIN-PINET, * un terrain agricole de 7.747 m² attenant au bien immobilier, * un véhicule CITROEN CACTUS, * un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SH, * un compte-joint ouvert sur les registres du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n°85027881322, - juger que le notaire pourra désigner tout sapiteur de son choix pour procéder à la valorisation des biens constituants l'actif indivis en cas de difficulté, - juger que l'indivision se compose passivement : * du solde du prêt restant dû relatif au crédit immobilier CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, * des diverses dettes et factures que Monsieur [Z] a réglé pour son compte, à savoir les échéances du prêt immobilier, les assurances prêt et habitation, les taxes foncières, le ramonage, l'entretien de la piscine hors sol, - fixer à la somme de 211,43 euros le montant des fermages perçus pour les années 2023 et 2024, - débouter Madame [H] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, celle-ci étant infondée et injustifiée, - débouter Madame [H] de toute demande complémentaire ou contraire, - juger que Madame [H] devra justifier du montant auquel le véhicule PEUGEOT 208 a été repris, dans le cadre de l'acquisition d'une nouvelle voiture, - condamner Madame [H] à payer à Monsieur [Z], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de la procédure ayant été close au 23 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 24 février 2026, l'affaire a été appelée le 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 515-7 du code civil dispose que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité, à défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. 1) Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [R] [H] L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable. L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le non-respect des exigences prescrites par l'article 1360 du code de procédure civile étant sanctionné par une fin de non-recevoir, l'appréciation de la recevabilité de l'assignation en partage relève désormais de la compétence du juge de la mise en état, en application de l'article 789 précité. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [R] [H]. 2) Sur la demande d'ouverture des opérations compte, liquidation et partage de l'indivision et la désignation du notaire L'article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, au regard des éléments exposés, il convient de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties. À ce titre, Mme [R] [H] sollicite la désignation de Maître [J] [I], Notaire à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (Isère) pour formaliser les opérations de liquidation et partage. Il n'y a pas eu d'accord préalable entre les parties quant à la désignation d'un Notaire, et il convient de relever que Maître [I] est déjà intervenu dans le cadre de l'acquisition du bien, de sorte qu'il ne sera pas désigné. Un Notaire sera donc commis par la juridiction en l'absence d'un choix commun des parties, étant rappelé qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste de la Cour, notamment en vue d'évaluer le bien. Par conséquent, Maître [Q] [D], notaire à Vienne, sera désignée. 3) sur la date de la dissolution et de jouissance divise L'article 515-7 du code civil dispose que la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet à compter de son enregistrement. L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, Mme [R] [H] ne formule pas de demande à ce titre au dispositif de son assignation. Elle précise toutefois dans le corps qu'elle souhaiterait voir fixer la date de la liquidation à la date à laquelle elle a quitté le domicile commun, soit le 1er septembre 2023. En réplique, M. [L] [Z] demande à ce que la date soit fixée au 11 avril 2024, date de l'enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité. En tout état de cause, la déclaration conjointe de dissolution a été enregistrée le 11 avril 2024, il y a lieu de la retenir cette date des effets de la dissolution, le départ de la partenaire du domicile commun étant sans effet sur sa détermination. La date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, la détermination de celle-ci entrant dans la mission du notaire commis. 4) Sur la consistance de l'indivision - Sur la masse active Les parties exposent que l'indivision se compose du bien immobilier indivis et d'un terrain agricole attenant acquis par les indivisaires pendant le partenariat, ainsi que de deux véhicules de marques PEUGEOT 208, immatriculé DX-929-SH, et de marque CITROËN CACTUS, sans qu'il ne soit précisé l'identification. Il y a lieu de retenir cette partie de la masse active. M. [L] [Z] ajoute qu'il existe un compte joint ouvert au registre du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n°85027881322, sans que Mme [R] [H] ne le contredise. Il verse aux débats des relevés de ce compte bancaire sur lequel il apparaît que les parties en sont titulaires. Il y a donc lieu de retenir également ledit compte bancaire joint à la masse active. - Sur la masse passive Les parties exposent que l'indivision se compose passivement du solde du prêt restant dû au CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, contracté par les parties. Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de retenir ce solde à masse passive de l'indivision. Il est relevé que selon tableau d'amortissement produit, les mensualités d'un montant de 1.007,80 euros sont dues jusqu'au 10 février 2047, plus une mensualité de 31,83 euros le 10 mars 2047. Il appartiendra au notaire commis de fixer le montant du solde à partager à la date de jouissance divise se situant au plus proche du partage. M. [L] [Z] fait enfin valoir que figurent au passif diverses dettes et factures que M. [L] [Z] a réglé pour son compte (prêt immobilier, assurances prêt habitation, taxes foncières, ramonage, entretien de la piscine). Si M. [L] [Z] produit des factures des dites sommes, celles-ci ne peuvent, à ce stade de la procédure, être fixées au passif de l'indivision, en l'absence de demande précise en ce sens et de ce que M. [L] [Z] ne justifie pas de mouvements de fonds propres, bien que son nom apparaisse sur les reproductions de factures produites. 5) L'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation. Mme [R] [H] soutient que M. [L] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation du fait de l'occupation exclusive du bien immobilier indivis. Elle souligne qu'il est redevable, à compter du 1er septembre 2023 d'une indemnité de 1.175 euros par mois ce jusqu'à la date de cessation effective de l'indivision. En réplique, M. [L] [Z] s'oppose à toute indemnité d'occupation compte tenu du fait que Mme [R] [H] a quitté volontairement le bien indivis et n'a jamais été empêchée d'y pénétrer et d'en user. A titre subsidiaire, il sollicite de faire procéder à une nouvelle estimation de cette indemnité d'occupation Il est constant que la jouissance privative d'un bien indivis pouvant donner lieu à indemnité d'occupation résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose. Il est relevé que Mme [R] [H] ne justifie pas, au regard des pièces produites au dossier et des débats intervenus, de ce qu'elle ne pouvait librement accéder au bien indivis depuis le 1er septembre 2023, et d'avoir donc été privée de la possibilité d'en jouir. De surcroît, aucun élément objectif ou objectivable ne permet de conclure à ce que l'occupation par M. [L] [Z] de l'immeuble indivis à la suite du départ de Mme [R] [H], procèderait de son fait. Par conséquent, il convient de débouter Mme [R] [H] de sa demande de juger M. [L] [Z] redevable d'une indemnité d'occupation et à la fixation de celle-ci au prix de 1.175 euros par mois. 6) Sur les loyers perçus au titre du fermage Mme [R] [H] sollicite qu'il soit jugé que M. [L] [Z] est redevable des loyers perçus de la location du terrain indivis attenant au bien immobilier. M. [L] [Z] demande de voir fixer à la somme de 211,43 euros le montant des fermages perçus pour les années 2023 et 2024. Il produit aux débats deux quittances, une première du 30 novembre 2023 de 104,56 euros et une seconde du 12 décembre 2024 de 106,87 euros. Il est constaté l'absence de toute contestation des dates et montant des loyers annuels de fermage exposés par M. [L] [Z]. En conséquence, les loyers perçus au titre du fermage pour les années 2023 et 2024 seront fixés à 211,43 euros. 7) Sur les demandes d'attribution L'article 831 du code civil prévoit les conditions dans lesquelles l'attribution préférentielle du bien peut être sollicitée. L'article 831-2 précise que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle : 1 De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant. En outre, aux termes des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 du code de procédure civile. Mme [R] [H] sollicite l'attribution du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SH. Elle verse aux débats une offre commerciale de reprise ainsi que le certificat de cession dudit véhicule. En réplique, M. [L] [Z], sans s'opposer à l'attribution, objecte que Mme [R] [H] devra justifier du montant auquel ledit véhicule a été repris, dans le cadre de l'acquisition, par elle, d'une nouvelle voiture. En l'absence d'opposition, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [R] [H], qui devra justifier du montant perçu pour l'aliénation du bien compte tenu de la production d'une simple offre d'achat pour justifier de la vente intervenue. M. [L] [Z] expose en outre, dans le corps de ses écritures, qu'il souhaiterait pourvoir conserver le véhicule CITROËN CACTUS. En tout état de cause, le défendeur n'a pas formulé sa prétention dans le cadre de son dispositif alors que la présente procédure est écrite de sorte qu'elle ne sera pas considérée comme valablement formée et il n'y aura pas lieu à statuer. 8) Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [H] et M. [L] [Z], DESIGNE Maître [M] [T], notaire à VIENNE, avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, DIT qu'il lui appartiendra notamment de : - dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, - évaluer la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - évaluer la valeur vénale du bien immobilier, RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire doit dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur du bien le justifie, le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. COMMET le Juge de la Mise en Etat de la Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire de VIENNE pour surveiller les opérations de liquidation-partage, RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif aux fins de rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistants, DIT qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement, DIT que la date des effets de la dissolution est fixée au 11 avril 2024, DIT que l'indivision se compose activement : - du bien immobilier indivis sis 423 Route de Mépin 38780 EYZIN-PINET (Isère), cadastrée section ZE n 66 et 67 d'une surface totale de 94 a 80 ca, - d'un terrain agricole attenant du bien immobilier indivis, - d'un véhicule de marque PEUGEOT 208, immatriculé DX-929-SH, et d'un véhicule de marque CITROËN CACTUS, - d'un compte joint ouvert au registre du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n°85027881322, DIT que l'indivision se compose passivement : - du solde du prêt restant dû contracté auprès de CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, DEBOUTE Mme [R] [H] de se demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [L] [Z], FIXE à la somme de 211,43 euros le montant des loyers perçus par M. [L] [Z] au titre du fermage pour les années 2023 et 2024, ATTRIBUE à Mme [R] [H] le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DX-929-SH, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Vienne, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 831, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1368, code civil 515-7, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09628
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 831, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1281, code civil 829
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1368, code civil 515-7, code civil 829
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00426
en commun : code civil 831, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1281, code civil 829
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/03040
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 831, code de procedure civile 1377, code civil 829
- 2 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00583
en commun : code civil 515-7, code civil 829
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03156
en commun : code civil 515-7, code civil 829
- 16 juillet 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/00371
en commun : code civil 515-7, code civil 829
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01808
en commun : code civil 515-7, code civil 829
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:11:22.080Z.